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19/01/2023 | FRANCE | N°22/02731

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 22/02731


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRAE



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

05 juillet 2022 RG :20/02960



[H]

[P]

[B]

[H]



C/



[Y]

S.C.I. ARAGORN

Syndic. de copro. [Adresse 14]













Grosse délivrée

le

à Me Eric Fortunet

Me Plantevin

Me Seigle-F

errand









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2022, N°20/02960



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRAE

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

05 juillet 2022 RG :20/02960

[H]

[P]

[B]

[H]

C/

[Y]

S.C.I. ARAGORN

Syndic. de copro. [Adresse 14]

Grosse délivrée

le

à Me Eric Fortunet

Me Plantevin

Me Seigle-Ferrand

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2022, N°20/02960

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [G] [H]

né le 01 Septembre 1948 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [K] [P]

né le 10 Avril 1943 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [K] [B]

né le 20 Septembre 1952 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [M] [H] épouse [J]

née le 20 Mai 1975 à [Localité 15]

Sous-Préfecture de Saint-Quentin

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Y]

né le 23 Juin 1973 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me André PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.C.I. ARAGORN (RCS AVIGNON 431 244 797) représentée par son représentant légal en exercice, domiciliè es qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me André PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], demeurant [Adresse 3], [Adresse 4], et [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CM IMMO, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 892 697 301, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4] et [Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Orianne SEIGLE-FERRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 05 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu l'ordonnance, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 5 juillet 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclarons irrecevable car forclose l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 14] du 14 septembre 2019, introduite le 14 janvier 2021 par M. [G] [H], M. [K] [P] et M. [K] [B],

- déclarons irrecevable car forclose l'action en contestation de ce même procès-verbal d'assemblée générale, introduite le 5 octobre 2021 par Mme [M] [H], épouse [J], par conclusions d'intervention volontaire,

- condamnons in solidum M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [H], épouse [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], à M. [O] [Y] et à la SCI Aragorn ensemble la somme de deux mille quatre cents euros (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons in solidum M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [H], épouse [J], aux entiers dépens de l'incident de la présente procédure,

- déboutons les parties de leurs autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 par M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [H], épouse [J].

Vu les conclusions des appelants en date du 28 novembre 2022, demandant de :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2022 à 15H36 la veille de la clôture par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],

- rabattre l'ordonnance de clôture, accueillir les conclusions et pièces produites en réplique, et reclôturer sur l'audience, sauf à écarter des débats les dernières pièces et conclusions du syndicat,

Sur le fond,

Vu l'attestation notariale en date du 7 avril 2007 conférant la nue-propriété de Madame [H] dans la copropriété [Adresse 14] au titre de l'appartement lot N°10,

Constatant que le PV d'assemblée générale n'a jamais été notifié à Madame [H],

- juger que le délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas couru à son encontre,

- accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond,

y faisant droit,

- annuler et en tout cas réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation du procès-verbal de l'AG de la copropriété [Adresse 14] du 14/09/2019, introduite le 14/01/2021,

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation de ce même procès-verbal d'AG introduite par conclusions d'intervention volontaire du 05/10/2021 par Mme [M] [H], épouse [J],

* condamné in solidum M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], à M. [O] [Y] et à la SCI Aragorn, ensemble, la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné ni solidum M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l'incident de la présente procédure,

* débouté les parties de leurs autres demandes, notamment, la demande de rejet des exceptions d'irrecevabilité et la demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700, ainsi qu'en tous les dépens.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967,

Vu les conclusions des intimés en première instance, du 4 juin 2021, notamment page 10 reconnaissant que Monsieur et Madame [H], parents, ne sont qu'usufruitiers,

Vu l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version de l'ordonnance 2019-1111 du 30 octobre 2019,

- juger recevables et fondées les demandes de Madame [M] [J], ès qualités d'intervenante volontaire après constat qu'en sa qualité de nue-propriétaire, elle n'a été ni convoquée, ni destinataire d'une quelconque notification, serait-elle tardive, du procès-verbal de l'assemblée générale,

- donner acte à [G] [H] de sa demande de mise hors de cause et y faire droit,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à frais irrépétibles et dépens,

- juger recevables les demandes formées par Messieurs [P] et [B] - puis par voie d'intervention volontaire par Madame [M] [J] - en nullité de la désignation de Monsieur [Y], en nullité des convocations par lui signées en vue de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, en nullité de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 et de sa notification,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], Monsieur [Y] et la SCI Aragorn de leurs appels incidents tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- juger qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles au profit des intimés, demandeurs à l'incident en première instance,

- les condamner au contraire au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond,

- condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel afférent à l'incident de procédure concernant la recevabilité des demandes.

Vu les conclusions de Monsieur [O] [Y] et de la SCI Aragorn en date du 5 octobre 2022, demandant de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 5.07.2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 14] du 14.09.2019, introduite le 14.01.2021 par Messieurs [H], [P] et [B],

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation de ce même procès-verbal d'assemblée générale, introduite le 5.10.2021 par Madame [M] [H], épouse [J], par conclusions d'intervention volontaire,

* condamné in solidum Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B] et Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], à Monsieur [O] [Y] et à la SCI Aragorn, la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident,

- reformer l'ordonnance du 5.07.2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Messieurs [H], [P] et [B] et de Madame [H], épouse [J], à réparer le préjudice subi par [O] [Y] et la SCI Aragorn, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B], Madame [M] [H], épouse [J], à payer à la SCI Aragorn et à Monsieur [O] [Y], la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

en tout état de cause,

- débouter Messieurs [H], [P] et [B] et Madame [H],épouse [J], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum à payer à [O] [Y] et à la SCI Aragorn, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] en date du 29 novembre 2022, demandant de :

Vu les articles 32, 32-1, 789, 122 et 126 du code de procédure civile,

Vu les articles 23 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 14] du 14 septembre 2019, introduite le 14 janvier 2021 par M. [G] [H], M. [K] [P] et M. [K] [B],

* déclaré irrecevable car forclose l'action en contestation de ce même procès-verbal d'assemblée générale, introduite le 5 octobre 2021 par Mme [M] [H], épouse [J] par conclusions d'intervention volontaire,

* condamné in solidum M. [G] [H], M. [K] [P], M. [K] [B] et Mme [M] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], à M. [O] [Y] et à la SCI Aragorn la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et de la procédure,

en conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action et de l'ensemble des demandes de M. [B], M. [P] et M. [H], formulées par assignation du 19 novembre 2020, pour défaut de droit d'agir,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action et de l'ensemble des demandes de M. [B], M. [P] et M. [H], formulées par assignation du 14 janvier 2021 et de Mme [H] formulées par conclusions d'intervention volontaire du 5 octobre 2021, tenant la fin de non-recevoir liée à l'expiration du délai de forclusion,

- prononcer l'irrecevabilité de M. [B], M. [P], M. [H] et Mme [H] à agir en nullité de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 tenant leur défaut de qualité de copropriétaires opposants,

- prononcer l'irrecevabilité de M. [B] à agir en annulation de la résolution n° 5 et 6 pour défaut de qualité de copropriétaire opposant,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action et de l'ensemble des demandes en nullité formulées par Mme [M] [H] pour défaut de justification de sa qualité de nue-propriétaire,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action et de l'ensemble des demandes en nullité formulées par M. [G] [H], Mme [M] [H] et M. [P] pour défaut de justification de leur qualité de mandataires commun (sic),

- infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,

en tout état de cause,

- débouter M. [B], M. [P], Mme [H] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [B], M. [P], Mme [H] et M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner in solidum M. [B], M. [P], Mme [H] et M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la clôture du 24 novembre 2022 et la fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu la révocation, à l'audience, de la clôture initialement prise sus visée et le prononcé d'une nouvelle clôture avant l'ouverture des débats .

MOTIFS

L'immeuble [Adresse 14], situé à [Localité 10], est constitué en copropriété dont les syndics successifs ont été, notamment, Monsieur [O] [Y] et la société civile immobilière Aragorn.

Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B], copropriétaires dans cet immeuble, ont fait assigner, le 19 novembre 2020, Monsieur [Y] et la société civile immobilière Aragorn en nullité de la convocation à l'assemblée générale du 14 septembre 2020, en nullité de l'assemblée générale elle-même, ainsi que de son procès-verbal, en nullité des délibérations sur la désignation du syndic et du conseil syndical, à titre subsidiaire en la nullité de plusieurs autres délibérations.

Une autre assignation a été délivrée par les mêmes le 14 janvier 2021 à Monsieur [Y] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires, aux mêmes fins.

Madame [M] [H], épouse [J], fille de [G] [H], se déclarant nue-propriétaire de l'appartement occupé par ses parents est intervenue volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes ainsi formées.

Le juge de la mise en état du tribunal saisi dans le cadre de ce contentieux et dont l'ordonnance est présentement déférée a, pour sa part, statué sur la question de la recevabilité des demandes, différents moyens étant invoqués, tirés du défaut de droit d'agir, expiration du délai de forclusion, défaut de qualité de copropriétaire opposant, défaut de justification de la qualité de mandataire commun.

Il retenu que Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B] ont d'abord assigné les deux syndics le 19 novembre 2019 (sic)à titre personnel et non en leur qualité de syndic, que ces assignations n'avaient pu interrompre le délai de forclusion de l'article 42 à l'égard du syndicat des copropriétaires qui n'a été assigné que le 14 janvier 2021 de sorte que l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale est irrecevable, à supposer qu'ils aient eu qualité à agir ; qu'en ce qui concerne l'action de [M] [H], rien n'établit que le syndic de la copropriété a été avisé du démembrement du droit de propriété de sorte que la convocation a été, à bon droit, adressée aux seuls époux [H] et que son action est également irrecevable comme forclose.

Au soutien de leur appel, les consorts [H] [B] [P] [J] font essentiellement valoir que la preuve du démembrement de propriété résulte de l'acte notarié de donation-partage du 7 avril 2007 produit aux débats, que le notaire a dû, au visa de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, notifier ce démembrement de propriété au syndicat des copropriétaires et que le syndicat le connaissait puisqu'il a écrit, dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, que Monsieur [H] ne serait qu'usufruitier.

Ils ajoutent que les assignations ont demandé l'annulation des convocations de l'assemblée générale et ensuite, l'annulation de l'assemblée générale et de son procès-verbal ; que la première demande concerne la nullité de la convocation par un syndic, Monsieur [Y], non titulaire d'un lot de copropriété et donc non habilité à se faire élire syndic; que l'ordonnance devra être réformée de ce chef ; que la première assignation ne laissait pas de doute sur la qualité de syndic de la société Aragorn et qu'en toute hypothèse, la 2ème assignation levait le doute, de sorte qu'il n'y a pas de grief ; qu'à l'égard de Madame [J], la notification du procès-verbal de l'assemblée générale n'est toujours pas intervenue de sorte que le délai n'a pas couru en ce qui la concerne ; que le syndicat des copropriétaires qui connaissait la donation-partage ne démontre pas que l'information lui aurait été délivrée entre le mois d'août 2020 et le mois d'octobre 2021 ; qu'il ne peut donc être reproché de n'avoir pas porté à la connaissance du syndicat cette situation ; qu'en toute hypothèse, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit désormais qu'en cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire et qu'en cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est désigné, en cas de défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic ; que le texte est d'ordre public, applicable au 1er juin 2020 et que les dispositions du règlement de copropriété, qui prévoient que la convocation peut être valablement adressée à l'usufruitier comme au nu-propriétaire, ne peuvent, en conséquence, être retenues ; que la nullité est d'ordre public ; que le défaut de convocation entraîne la nullité et que la présence de l'un des indivisaires ne peut couvrir l'irrégularité de l'assemblée ;« que la 2ème assignation alors que le délai de saisine était interrompu par l'effet de la première assignation a été signifiée alors que le délai de prescription n'était pas expiré » ; que les époux [P] sont co-indivisaires et qu'une seule convocation leur a été adressée ; que le délai de 2 mois ne saurait donc leur être opposé puisqu'il n'a pas couru ; qu'en toute hypothèse, la demande de nullité de la convocation est recevable car elle n'est pas assujettie au délai de forclusion de 2 mois ; que Monsieur [Y] ne pouvait être syndic dans la mesure où il n'est pas copropriétaire et qu'un copropriétaire peut se prévaloir de la nullité du mandat de syndic bien qu'il n'ait pas contesté l'assemblée générale dans le délai, une telle nullité affectant la validité des actes accomplis par le syndic et donc la convocation.

Les demandes des consorts [H] [P] [B] [J] tendent, à titre principal, à la nullité de la convocation, à la nullité de l'assemblée générale ainsi qu'à celle de son procès-verbal, encore à celle des résolutions 5,6 et 7 nommant le syndic et le conseil syndical, à titre subsidiaire, à la nullité de la résolution numéro 10, et à la nullité des résolutions 5 et 6.

Le syndicat des copropriétaires, à l'origine de l'incident soulevé devant le juge de la mise en état, a sollicité l'irrecevabilité de toutes les demandes.

Le juge a retenu la forclusion que la cour examinera en conséquence en distinguant, entre ces différents chefs de demandes .

La demande de nullité de la convocation à l'assemblée générale n'est pas soumise au délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne concerne que les actions en contestation des décisions des assemblées générales de sorte que cette demande qui n'est par ailleurs pas autrement contestée par rapport au délai de droit commun de 5 ans est recevable sans préjudice toutefois de son appréciation au regard du moyen développé à son soutien et tiré de la nullité du mandat de syndic de Monsieur [Y] et sans préjudice également de la recevabilité de la contestation de l'assemblée générale elle même susceptible d'être de ce chef encourue, et qui sera ci dessous examinée étant observé que le moyen tiré de ce que M [Y] qui ne pouvait être désigné syndic à raison de ce qu'il n'est pas copropriétaire ne peut être utilement soulevé qu'au regard de sa désignation faite par l'assemblée du 31 août 2019 dont il n'est pas allégué à ce stade qu'elle aurait été préalablement critiquée et annulée.

Les observations des appelants sur la nullité du mandat de syndic de Monsieur [Y] développées comme moyen au soutien de la nullité de la convocation, au motif donc qu' il n'est pas copropriétaire sont, d'une part, inopérantes au regard des contestations des consorts [H] [P] [B] et [J] relatives à la question de la forclusion de l'action en nullité de la convocation, de l'assemblée, de son procès verbal et de ses délibérations .

La cour relèvera néanmoins que cette prétention est d'autre part, reprise devant la cour comme une demande autonome de la nullité des convocations et non comme seul moyen à son soutien, mais sans demande de la nullité de la délibération de l'assemblée générale l'ayant désigné ; que sa recevabilité, qui, de ce point de vue, ne se voit opposée aucune contestation, sera admise sans préjudice cependant de son appréciation, laquelle reste soumise au prononcé préalable de la nullité de sa désignation par l'assemblée générale l'ayant élu, étant considéré qu'en l'espèce, elle n'est pas sollicitée et que la recevabilité préalable d'une éventuelle action de ce chef, serait soumise au délai de forclusion de l'article 42 alinéa deux, lequel s'applique aux actions en contestation des décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.

En ce qui concerne par ailleurs la demande de nullité de l'assemblée générale ainsi que celle de nullité de son procès-verbal, il convient d'examiner la forclusion qui leur est opposée au regard des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, applicable.

Il n'est pas contesté que l'assemblée générale du 14 septembre 2020 a été notifiée aux divers copropriétaires les 1er et 2 octobre 2020.

L'assignation introductive du présent litige a d'abord été délivrée le 19 novembre 2020 ; elle ne concernait cependant que les 2 syndics de la copropriété et non le syndicat des copropriétaires, lui-même contre qui seul action doit être diligentée, aucun élément de l'assignation ne permettant, en effet, de retenir que les 2 syndics y étaient visés en leur qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et une simple erreur de « dénomination » d'une partie ne pouvant, de ce chef, être utilement invoquée.

Il en résulte que cette assignation n'a pu valoir interruption à l'égard du syndicat, lui-même, qui n'a pas été partie à cette instance et que les 2 actions ne peuvent, non plus, bien qu'ayant le même objet, être considérées comme des actions liées, la seconde n'étant, en effet, pas virtuellement comprise dans la première telle qu'elle a été exercée contre les seuls deux syndics.

Il est par ailleurs allégué que la notification du procès-verbal de cette assemblée n'a pu faire courir le délai dans la mesure où elle n'était pas régulière, Mme [H] faisant de ce chef valoir qu'elle n'en a pas été destinataire et M et Mme [P] faisant valoir leur qualité de copropriétaire indivis.

En ce qui concerne Madame [M] [H], épouse [J], rien ne démontre cependant qu'à la date de la notification sus visée, le syndic avait été régulièrement avisé du démembrement de son droit de propriété et ce quand bien même il serait admis que ses conclusions devant le juge de la mise en état du 4 juin 2021 laissent présumer qu'il connaissait la situation, cette connaissance ne pouvant être retenue que pour cette date à l'exclusion de toute autre antérieure, alors d'une part, qu'en vertu de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, le démembrement de propriété doit être notifié sans délai au syndicat dans les formes prévues à ce texte, qu'en l'absence de preuve de ce que ces formalités ont été respectées, il peut se prévaloir de l'inopposabilité de la situation et qu'il ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir délivré les notifications relativement à la tenue de l'assemblée générale au nu propriétaire, alors d'autre part, que le moyen tiré de ce que depuis le 1er juin 2020 en cas d'usufruit, la représentation est systématiquement assurée par le nu-propriétaire, sous réserve de leur pluralité, est inopérant vu les observations ci-dessus sur la non information régulière du syndic sur ce point du démembrement.

Il n'y a pas lieu, dans le cadre de ces débats, de mettre hors de cause, ainsi que le demandent les appelants, Monsieur [G] [H], étant au demeurant observé qu'il fait partie des demandeurs ayant spontanément pris l'initiative de la présente instance.

En ce qui concerne les époux [P], il est fait valoir qu'une seule convocation leur a été adressée et que le syndic aurait dû respecter l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que le délai de 2 mois ne peut avoir couru et ne peut être opposé.

Or, d'une part, le délai de l'article 42 al 2 court, non pas de la convocation à l'assemblée générale, mais de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale

D'autre part, cette convocation, telle qu'elle est produite par le syndicat des copropriétaires, vise Monsieur et Madame [P] qui sont propriétaires indivis .

Aucun moyen utile ne peut donc être tiré de son irrégularité prétendue.

Enfin, la forclusion des demandes de nullité de l'assemblée, de son procès verbal et de ses résolutions est, à bon droit soutenue par le syndicat des copropriétaires, étant réitéré que cette forclusion ne peut être caractérisée qu'à partir du point de départ de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et que l'irrégularité de la convocation n'est éventuellement susceptible que de fonder une demande de nullité de l'assemblée, elle-même, à la condition par ailleurs que l'action de ce chef ne soit toutefois pas forclose.

Aucune autre critique n'étant développée devant la cour par les appelants, ils seront déboutés des fins de leur appel et l'ordonnance déférée sera confirmée.

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé une intention malicieuse ou une erreur grossière équipollente au dol ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; la demande de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et rejette les demandes des appelants,

y ajoutant :

Déclare recevables l'action en nullité des convocations à l'assemblée générale du 14 septembre 2020, et celle en nullité du mandat de M [Y] sous réserve de leur appréciation au regard de la possibilité de contester les assemblées éventuellement susceptibles d'être remises en cause de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [G] [H],

Rejette les demandes plus amples,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B] , et Madame [M] [J], par application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € et ensemble à Monsieur [Y] et à la SCI Aragorn la même somme de 800 €,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [K] [B] et Madame [M] [J] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02731
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02731 ?
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