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19/01/2023 | FRANCE | N°22/02685

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 22/02685


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02685 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ44



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE MENDE

04 juillet 2022 RG :21/00174



[O]

[S]



C/



S.A. CRÉDIT LYONNAIS













Grosse délivrée

le

à SCP RD AVOCATS

Me Barnier











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MENDE en date du 04 Juillet 2022, N°21/00174



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02685 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ44

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE MENDE

04 juillet 2022 RG :21/00174

[O]

[S]

C/

S.A. CRÉDIT LYONNAIS

Grosse délivrée

le

à SCP RD AVOCATS

Me Barnier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MENDE en date du 04 Juillet 2022, N°21/00174

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (Portugal)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [S] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS ayant pour nom commercial LCL, au capital de 1 847 860 375euros, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 954509741 , agissant par son mandataire CLR Servicing.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

(Ordonnance en date du 04 août 2022)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte authentique du 28 février 2014, reçu par Me [G], notaire à MENDE (48), la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [J] [O] et à son épouse, Mme [Z] [S], un prêt immobilier d'un montant de 124.500 EUR, remboursable sur 180 mois au taux nominal de 3 %, hors assurance, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 6], cadastrée AX [Cadastre 5].

En garantie du remboursement de ce prêt, les époux [O] ont consenti au profit de la SA CREDIT LYONNAIS une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien dont s'agit.

Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a fait délivrer aux époux [O] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 116.065,69 EUR.

Par acte d'huissier du 4 mai 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné les époux [O] à l'audience du juge de l'orientation près le tribunal judiciaire de MENDE.

Par jugement du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

- dit que la SA CREDIT LYONNAIS est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S],

- arrêté le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S] à la somme de 73.505,26 EUR,

- débouté M. [J] [O] et Mme [Z] [S] de leur demande de délais de paiement,

- autorisé M. [J] [O] et Mme [Z] [S] à vendre amiablement le bien situé [Adresse 6], cadastré AX [Cadastre 5],

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 octobre 2022 à 14 heures,

- débouté M. [J] [O] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par une déclaration du 29 juillet 2022 enregistrée au greffe le 4 août 2022, M. [J] [O] et Mme [Z] [S] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, excepté celle les ayant autorisés à vendre amiablement le bien.

La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat le 22 août 2022.

Autorisés à cet effet par ordonnance du 11 août 2022, M. [J] [O] et Mme [Z] [S] ont, par acte du 13 octobre 2022, assigné à jour fixe la SA CREDIT LYONNAIS à l'audience du 10 novembre 2022.

Aux termes des dernières écritures de M. [J] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] déposées le 9 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles L. 111-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article 1305-5 du code civil,

- vu la jurisprudence,

- vu les pièces,

- infirmer et à tout le moins réformer le jugement d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de MENDE du 4 juillet 2022 (RG n° 21/00174) en ce que ladite décision a :

. dit que la SA CREDIT LYONNAIS est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S],

. arrêté le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S] à la somme de 73.505,26 EUR,

. débouté M. [J] [O] et Mme [Z] [S] de leur demande de délais de paiement,

. débouté M. [J] [O] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt du 28 février 2014 prononcée par la société CLR SERVICING,

- constater l'absence d'exigibilité de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S], épouse [O],

- constater que le décompte de créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 janvier 2021 est erroné et imprécis, et cause un grief à M. [J] [O] et Mme [Z] [S], épouse [O],

En conséquence,

- dire et juger que la SA CREDIT LYONNAIS n'est pas titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O],

- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [J] [O] et Mme [Z] [S], épouse [O], le 15 janvier 2021 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais de la SA CREDIT LYONNAIS,

- plus généralement, débouter la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement d'orientation du 4 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la SA CREDIT LYONNAIS était titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [O],

- vu l'article 1343-5 du code civil,

- vu la jurisprudence,

- vu les pièces,

- dire et juger que l'indemnité d'exigibilité de 7 % réclamée par la SA CREDIT LYONNAIS s'analyse en une clause pénale et que son montant est manifestement excessif, et en conséquence, réduire à un euro l'indemnité d'exigibilité de 7 % réclamée par la SA CREDIT LYONNAIS,

- dire et juger que les « majorations d'échéances » réclamées par la SA CREDIT LYONNAIS ne sont pas justifiées et n'ont pas été prévues au contrat de prêt, et en conséquence, débouter la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement de la somme de 4.344,58 EUR,

- confirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution du 4 juillet 2022 en ce qu'il a réduit à un euro l'indemnité d'exigibilité de 7 % réclamée par la SA CREDIT LYONNAIS et débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement de la somme de 4.344,58 EUR au titre des « majorations d'échéances »,

- faire injonction à la SA CREDIT LYONNAIS de produire un décompte actualisé de sa prétendue créance tenant compte de l'intégralité des règlements effectués par les époux [O],

- dire et juger que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l'égard des époux [O] ne saurait être supérieure à la somme de 37.701,90 EUR arrêtée au mois de novembre 2022,

En tous les cas,

- condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [J] [O] et Mme [Z] [S], épouse [O], la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.

Au soutien de leur appel, les époux [O] font valoir que le commandement valant saisie immobilière est nul, en l'absence d'exigibilité de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS. Ils indiquent qu'en application de l'article 5 des conditions générales du prêt, seule cette dernière pouvait adresser des mises en demeure et notifier la déchéance du terme. Ils ajoutent, pour le cas où il serait néanmoins admis que cet article ne faisait pas obstacle au principe d'une délégation, que le mandat de gestion confié à la société CLR SERVICING par acte authentique du 12 décembre 2012 n'autorisait aucunement la délivrance de mises en demeure et la notification de la déchéance du terme, de sorte qu'aucune déchéance du terme n'étant régulièrement intervenue, la créance n'est pas exigible.

A titre subsidiaire, ils exposent que le commandement et l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution ne tiennent pas compte de l'ensemble des paiements effectués et que leur dette ne saurait donc être supérieure à la somme de 37.701,90 EUR arrêtée au mois de novembre 2022, le jugement devant être en revanche confirmé concernant la réduction à 1 EUR de la clause pénale et le rejet de la demande en paiement de la somme de 4.344,58 EUR au titre des majorations d'échéances.

Enfin, ils indiquent avoir dû faire face à des difficultés financières suite à un accident de la vie dont a été victime Mme [Z] [O], mais que leur situation s'est depuis améliorée, ce qui justifie, compte tenu de leur bonne foi et des règlements effectués, l'octroi de délais de paiement sur deux ans, par application de l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes des dernières écritures de la SA CREDIT LYONNAIS déposées le 19 septembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu, notamment, les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que :

. le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,

. la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code,

- rejeter la demande de délais de paiement,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 73.505,26 EUR et dire que la créance s'élève à la somme de 83.767,07 EUR au 31 décembre 2021,

- fixer à la somme de 4.344,58 EUR le montant dû au titre des majorations d'échéances,

- rejeter toutes les contestations et demandes incidentes des époux [O],

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (de l'arrêt) à intervenir,

- condamner les époux [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [O] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La SA CREDIT LYONNAIS soutient, à l'appui de ses demandes, que l'acte authentique contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance et constitue un titre exécutoire. Elle ajoute que le CREDIT LOGEMENT, dont CLR SERVICING constitue une marque lui appartenant, avait tous pouvoirs, selon le mandat de gestion, pour prononcer la déchéance du terme, de sorte que celle-ci est parfaitement valable.

Par ailleurs, la SA CREDIT LYONNAIS indique que l'indemnité d'exigibilité de 7% n'a jamais été critiquée lors de la négociation du contrat, que la somme réclamée à ce titre correspond à une stricte application des stipulations contractuelles et qu'il en va de même s'agissant des intérêts moratoires. Elle précise également que la majoration de trois points du taux d'intérêt est autorisée par les articles L. 312-22 et L. 312-3 du code de la consommation et prévue au contrat.

Enfin, elle fait valoir que sa créance est ancienne et que les règlements effectués sont épars, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

MOTIFS

SUR LE TITRE EXECUTOIRE ET LA NULLITE DU COMMANDEMENT

A titre liminaire, il sera observé, ainsi que l'indique la SA CREDIT LYONNAIS et qu'il en est justifié au vu des documents de présentation de la SA CREDIT LOGEMENT et de la notice de l'INPI versés aux débats, que CLR SERVICING ne constitue qu'une marque ou enseigne de la SA CREDIT LOGEMENT.

Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

Ainsi que le fait valoir à bon droit la SA CREDIT LYONNAIS, l'acte authentique du 28 février 2014 revêtu de la formule exécutoire par lequel elle a consenti aux époux [O] un prêt immobilier de 124.500 EUR, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable sur 180 mois, au taux conventionnel de 3 % l'an hors assurance (TEG : 4,67 % l'an), constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 dès lors que son contenu permet d'évaluer la créance.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2019, le CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l'enseigne CLR SERVICING, a mis en demeure Mme [Z] [S] épouse [O] et M. [J] [O] de payer sous quinzaine la somme de 23.037,20 EUR, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 octobre 2019, a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'égard de chacun des emprunteurs, et ce en vertu d'un pouvoir reçu en la forme authentique le 12 décembre 2012 par Me [D] [R], notaire associé à [Localité 10].

Aux termes de leurs écritures, les époux [O] contestent le caractère exigible de la créance, motif pris de l'irrégularité entachant les mises en demeure et le prononcé de la déchéance du terme.

Il résulte de l'article 5 des conditions générales de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié du 28 février 2014 que l'établissement prêteur aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, sans avoir à faire prononcer la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un des cas qu'il vise expressément et notamment en cas de non paiement à bonne date d'une échéance, à défaut pour l'emprunteur de donner suite à la mise en demeure préalable qui lui aura été adressée.

Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le prêteur puisse donner mandat à un tiers d'agir en ses lieu et place, par application des articles 1984 et 1998 et suivants du code civil.

Aussi, la critique formulée de ce chef par les époux [O] n'est pas fondée.

Suivant un acte notarié du 12 décembre 2012 reçu par Me [D] [R], notaire associé à [Localité 10], la SA CREDIT LYONNAIS a donné mandat à la SA CREDIT LOGEMENT d'agir en son nom et pour son compte dans le cadre du recouvrement des créances qu'elle lui confie. Si l'acte ne confère par expressément au CREDIT LOGEMENT la possibilité de notifier la déchéance du terme, il s'en évince cependant que ce dernier peut mettre en 'uvre l'ensemble des démarches nécessaires au recouvrement de la créance et par voie de conséquence, adresser toute mise en demeure et notification de la déchéance du terme, comme l'a souligné à bon droit le premier juge. En outre, il sera observé, ainsi que le relève le jugement déféré, qu'un dépassement des pouvoirs du mandataire ne peut être soulevé que par le mandant. En effet, il est constant que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles procèdent d'une nullité du mandat, d'un dépassement ou d'une absence de pouvoir, sont, sauf ratification dans les conditions fixées par l'article 1998 alinéa 2 du code civil, sanctionnées par la nullité de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée qui peut seule la demander, ce qui exclut que les époux [O] puissent invoquer une quelconque irrégularité concernant le mandat du 12 décembre 2012.

Il s'ensuit que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS est non seulement liquide mais également exigible, et que la banque était donc en droit, disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'engager à l'encontre des époux [O] une procédure de saisie immobilière, suivant un commandement de payer valant saisie du 15 janvier 2021 qui a été valablement délivré et apparaît régulier en la forme, ledit commandement demeurant en tout état de cause valable à concurrence des sommes effectivement dues par les époux [O] à la date de sa délivrance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA CREDIT LYONNAIS est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O].

SUR LE MONTANT DE LA CREANCE

Selon l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, « Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »

En application de l'article 1343-5 de ce même code, le premier juge a réduit à la somme de 1 EUR la clause pénale de 7 % prévue dans les conditions générales de l'acte de prêt au motif que les époux [O] avaient poursuivi le remboursement de leur prêt après la déchéance du terme de manière régulière et que la somme réclamée apparaissait manifestement excessive.

S'agissant d'un prêt contracté en 2014, ce sont les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil qui s'appliquent en application de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

L'article 1152 ancien du code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»

Aux termes de ses écritures, la SA CREDIT LYONNAIS conclut à l'infirmation de la décision déférée s'agissant de la réduction de la clause pénale dont l'objet est de contraindre le débiteur à exécuter son obligation et à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.

Il est de principe, en application de l'article 1152 précité, que les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de la clause pénale est manifestement excessif et se fonder, pour réduire celle-ci, sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, le fait que les emprunteurs n'aient pas critiqué ladite clause au moment de la conclusion du contrat étant à cet égard indifférent.

Dans le cas présent, le caractère manifestement excessif de la clause pénale ne peut résulter de l'existence des dispositions de l'article 6 des conditions générales, conformes aux dispositions de l'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoyant une majoration du taux d'intérêt de 3 points sur les échéances impayées lorsque le prêteur n'entend pas se prévaloir de la déchéance du terme, cette disposition demeurant favorable à l'emprunteur en ce qu'elle lui permet de régulariser la situation et de prévenir la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée telles qu'une procédure de saisie immobilière. Par ailleurs, il importe de relever que le prêt a été consenti pour une durée de quinze années et que la somme sollicitée au titre de la clause pénale est très inférieure à celle que la banque aurait pu obtenir au titre des intérêts contractuels au terme de l'exécution du prêt. Aussi, le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est pas au cas d'espèce caractérisé.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a réduit à la somme de 1 EUR le montant de la clause pénale qui sera fixée à la somme de 5.918,23 EUR.

Dans son jugement, le premier juge n'a pas retenu la somme de 4.344,58 EUR au titre des majorations d'échéances en considérant que si le prêt prévoit expressément la majoration des intérêts (article 6 des conditions générales), il ne prévoit à aucun moment une majoration des échéances. La SA CREDIT LYONNAIS soutient à juste titre que cette « majoration d'échéances » correspond en réalité à la majoration des intérêts prévue à l'article 6 des conditions générales. Cependant, elle fait application d'un mode de calcul totalement différent de celui prévu dans cet article puisqu'elle expose, sans fournir la moindre explication ni détailler ses calculs, que la majoration de chaque échéance impayée correspond à 1/12ème du capital restant dû à la date de la première échéance impayée. Ce faisant, elle ne justifie pas, conformément à l'article 1315 ancien du code civil, du bien fondé de sa créance en son quantum.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas pris en compte la somme de 4.344,58 EUR au titre des majorations d'échéances pour fixer la créance de la SA CREDIT LYONNAIS.

Aux termes d'un courrier du 9 octobre 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a indiqué aux époux [O] qu'ils lui restaient devoir à cette date la somme de 101.591,46 EUR. De cette somme qui intègre la clause pénale de 7 % doivent être déduites les majorations de retard pour un montant de 4.344,58 EUR, ce qui fait un solde de 97.246,88 EUR. Ainsi que cela résulte des décomptes de la SA CREDIT LOGEMENT et des extraits de compte produits aux débats, les époux [O] ont versé à compter de cette date et jusqu'au 9 novembre 2022 la somme totale de 55.034,87 EUR.

La créance de la SA CREDIT LYONNAIS s'élève donc à la date de l'arrêt à la somme de 42.212,01 EUR.

Le jugement déféré sera donc infirmé concernant le montant de la créance.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Ainsi qu'ils en justifient au vu notamment des extraits de compte de l'année 2022, les époux [O] continuent chaque mois à régler la somme de 859,77 EUR, ladite somme correspondant au montant de l'échéance du prêt, et procèdent à des règlements complémentaires qui s'élèvent au titre de cette même année 2022 à la somme de 19.500 EUR.

Leur défaillance dans le règlement des échéances du prêt a pour cause l'arrêt maladie pendant près de deux ans de Mme [Z] [S] épouse [O], aide soignante, laquelle a pu toutefois reprendre une activité, ainsi que l'établissent le procès-verbal du comité départemental de la LOZERE du 9 novembre 2017 et les fiches de salaires de mars à juin 2021 produits aux débats.

Aussi, les époux [O] doivent-ils être considérés comme des débiteurs de bonne foi.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et par application de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement leur seront accordés selon les modalités fixées au dispositif.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MENDE du 4 juillet 2022, dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il :

- a dit que la SA CREDIT LYONNAIS est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Z] [S],

- a débouté M. [J] [O] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- n'a pas retenu la somme de 4.344,58 EUR au titre des majorations de retard,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

DIT n'y avoir lieu à la réduction à 1 EUR de la clause pénale,

FIXE le montant de la clause pénale à la somme de 5.918,23 EUR,

DIT que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s'élève à la somme de 42.212,01 EUR,

AUTORISE M. [J] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] à payer cette somme en 23 mensualités de 877,59 EUR, outre une dernière soldant la totalité de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que chaque règlement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde sera immédiatement et de plein droit exigible,

RAPPELLE que par application de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02685
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02685 ?
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