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19/01/2023 | FRANCE | N°22/02636

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 22/02636


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYE



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4]

28 juin 2022 RG :21/00331



[G]

[G]



C/



[E]

[I]





















Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine Floutier

Me Tartanson









COUR D'APP

EL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 28 Juin 2022, N°21/00331



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYE

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4]

28 juin 2022 RG :21/00331

[G]

[G]

C/

[E]

[I]

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine Floutier

Me Tartanson

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 28 Juin 2022, N°21/00331

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [V] [G]

née le 20 Juin 1989 à [Localité 6] (13)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [H] [G]

né le 13 Novembre 1998 à [Localité 7] (13)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [X], [O] [E]

né le 18 Avril 1968 à [Localité 6] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [Y] [U] [I] épouse [E]

née le 04 Mars 1967 à [Localité 6] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les irrecevabilités soulevées par M. [H] [G] et Mme [V] [G] à l'encontre des demandes de M. [X] [E] et Mme [Y] [I], épouse [E],

- condamne M. [H] [G] et Mme [V] [G] à payer les travaux concernant la portion n°1 de la servitude définie par l'expertise déposée le 11 juin 2009 à hauteur de 25 %,

- condamne M. [H] [G] et Mme [V] [G] à prendre à leur charge exclusive la construction du fossé longitudinal et de l'exutoire selon, sauf meilleur accord, le devis [J] [N],

- condamne M. [H] [G] et Mme [V] [G] à payer à M. [X] [E] et Mme [Y] [I], épouse [E], la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance de la placette de retournement,

- condamne M. [H] [G] et Mme [V] [G] à payer à M. [X] [E] et Mme [Y] [I], épouse [E], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [H] [G] et Mme [V] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [H] [G] et Mme [V] [G] aux dépens,

- rappelle l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Madame [V] [G] et Monsieur [H] [G].

Vu les conclusions des appelants en date du 31 août 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :

- donner acte à Madame [V] [G] et à Monsieur [H] [G] de leur désistement pur et simple de l'appel interjeté contre les consorts [E] par déclaration en date du 22 juillet 2022 à l'encontre du jugement en date du 28 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - RG n°21/00331, déclaration enregistrée à la 2ème chambre section A de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro RG n°22/02636,

- dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [E] en date du 8 septembre 2022, demandant de :

- déclarer parfait le désistement de l'appel interjeté par les consorts [G],

- condamner in solidum [V] [G] et [H] [G] à verser aux concluants la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu la clôture du 17 novembre 2022.

MOTIFS

Il y a lieu, en conséquence du désistement d'appel de M et Mme [G], de constater ledit désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Les appelants qui se sont désistés par conclusions de 31 août 2022 à la suite de leur appel du 22 juillet , seront condamnés in solidum à verser, en équité, la somme de 300€ aux intimés et supporteront les dépens de la présente instance en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M et Mme [G] et déclare la cour dessaisie,

Condamne in solidum, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M et Mme [G] à payer à M et Mme [E] la somme de 300€,

Condamne in solidum M et Mme [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02636
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02636 ?
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