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19/01/2023 | FRANCE | N°22/02441

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 22/02441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02441 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQFK



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS (SAISIES IMMOB)

28 juin 2022 RG :19/00044



[V]

[V]

[L]



C/



[L]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Société SAEM CITADIS















Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

SCP RD AVOCATS













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS (SAISIES IMMOB) en date du 28 Juin 2022, N°19/00044



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02441 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQFK

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS (SAISIES IMMOB)

28 juin 2022 RG :19/00044

[V]

[V]

[L]

C/

[L]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Société SAEM CITADIS

Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

SCP RD AVOCATS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS (SAISIES IMMOB) en date du 28 Juin 2022, N°19/00044

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [V] pris tant en sa qualité de co-emprunteur qu'en sa qualité d'héritier de Mme [S] [H] épouse [V] née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 26] (MAROC) et décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 23]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 25]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [C] [G] [R] [V] pris en sa qualité d'héritière de Mme [S] [H] épouse [V] née le [Date naissance 2]1954 à [Localité 26] (MAROC) et décédéé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 23]

née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [L] prise en sa qualité d'héritière de Mme [S] [H] épouse [V] née le [Date naissance 2]1954 à [Localité 26] (MAROC) décédée le [Date décès 1]/2011 à [Localité 23]

née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 27]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [L] prise en sa qualité d'heriter de Mme [S] [H] épouse [V]

assigné à étude d'huissier le 24/08/022

né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 27]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 097 902, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, anciennement dénommée CETELEM, venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment - UCB - suite à une fusion absorption intervenue selon PV d'assemblée générale en date du 30 juin 2008

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société SAEM CITADIS inscrite sous le N° B 602 620 304 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

assignée à personne habilitée le 21/09/2022

[Adresse 11]

[Adresse 11]

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

(Ordonnance en date du 25 juillet 2022)

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ' UCB a consenti à M. [X] [V] et Mme [S] [H] épouse [V] un prêt.

En date des 24 juin 2019 et 10 juillet 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ' UCB, a délivré un commandement de payer valant saisie du bien suivant :

« Sur la commune de [Localité 28] (84) [Adresse 24] :

Un ensemble immobilier à usage d'habitation se composant de deux logements, un hangar et une ancienne chambre froide attenants ainsi qu'un autre bâtiment comprenant deux logements cadastrés :

- Section [Cadastre 14] pour une contenance cadastrale de 72ca

- Section [Cadastre 15] pour une contenance cadastrale de 28a 30ca

- Section [Cadastre 16] pour une contenance cadastrale de 41a 90ca

- Section [Cadastre 17] pour une contenance cadastrale de 53a 60ca

- Section [Cadastre 18] pour une contenance cadastrale de 31a 50ca

- Section [Cadastre 19] pour une contenance cadastrale de 4a 98ca

- Section [Cadastre 20] pour une contenance cadastrale de 6a 24ca

- Section [Cadastre 21] pour une contenance cadastrale de 31a 3ca

- Section [Cadastre 22] pour une contenance cadastrale de 94a 21ca »

appartenant à M. [X] [V] d'une part, et Mme [C] [V] et M. [M] [L], venant aux droits de Mme [S] [H] épouse [V], d'autre part.

Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 13] sous la référence Volume 2019 n°39 et 40.

Par acte des 16 et 17 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [X] [V], Mme [C] [V], Mme [F] [L] et M. [M] [L], ces derniers en leur qualité d'héritiers de Mme [S] [H] épouse [V], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort du 12 février 2021, le juge de l'exécution a :

- dit que les renonciations de [M] [L] le 7 décembre 2015 et d'[F] [L] le 10 janvier 2018 sont inopposables aux héritiers de la succession de Mme [S] [H] et aux créanciers poursuivants,

- dit en conséquence que les créanciers acceptants de la succession de Mme [S] [H] sont [X] [V], [C] [V], [M] [L] et [F] [L],

- déclaré irrecevable l'assignation engagée à l'encontre de [M] [L] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [U] [L],

- rejeté la demande de nullité des commandements valant saisie immobilière délivrée à l'encontre de [X] et d'[C] [V],

avant dire droit sur les autres demandes,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 18 mai 2021 à 9 heures et invité le créancier poursuivant à régulariser la procédure à l'encontre de [M] [L], pris en son nom personnel, et [F] [L], en leur qualité d'héritiers de [S] [H],

- dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal sous le n° RG 19/00044,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration en date du 24 février 2021, M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Le 3 mars 2021, ce jugement a été publié en marge du commandement valant saisie délivré à M. [X] [V].

Le 10 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à la publication d'un nouveau commandement valant saisie délivré le 7 avril 2021 à M. [M] [L], et le 10 mai 2021, à la publication d'un nouveau commandement valant saisie délivré le 8 avril 2021 à Mme [F] [L].

Par actes d'huissier des 28 et 29 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [M] [L] et Mme [F] [L] pour l'audience d'orientation du 18 mai 2021.

Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Nîmes a constaté le désistement d'appel de M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L].

Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] de leurs demandes incidentes et de leur demande de vente amiable,

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

- constaté que les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,

- dit que le montant retenu pour la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fixé à la somme de 1.408.132,31 EUR, selon décompte actualisé du 22 février 2022, outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 796.240 EUR à compter du 23 février 2022 jusqu'à complet paiement,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente, à l'audience du mardi 27 septembre 2022 à 10 h 30, sur la mise à prix de 220.000 EUR,

- dit que le créancier poursuivant se chargera des mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les frais de poursuite devront être justifiés et taxés en application de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les visites de l'immeuble se réaliseront de la façon suivante : une vacation d'une heure qui sera tenue par tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant, à une date qui devra se situer dans les 15 jours avant la vente,

- dit que l'huissier de justice pourra se faire assister le cas échéant par un serrurier et par la force publique,

- dit que ledit huissier pourra également se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

- dit que la présente décision, désignant l'huissier de justice pour assurer la visite, devra être signifiée trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,

- rappelé que le jugement d'adjudication vaudra titre d'expulsion,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent en marge du commandement aux fins de saisie,

- dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal sous le n°RG 19/00044,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration du 12 juillet 2022 enregistrée au greffe le 20 juillet 2022, M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Autorisés à cet effet par ordonnance du 25 juillet 2022, ces derniers ont fait assigner, par acte des 22 août, 24 août et 21 septembre 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE, M. [M] [L] et la société SAEM CITADIS pour l'audience du 10 novembre 2022 à 8 heures 45.

Aux termes des conclusions de M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] reçues par RPVA le 26 juillet 2022, il est demandé à la cour de :

- réformer la décision entreprise rendue le 28 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant en matière de saisie immobilière,

- au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que le juge de l'exécution a commis un abus de pouvoir en invitant d'office par décision avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure,

- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,

Subsidiairement,

- au visa des articles 545 et 561 du code de procédure civile,

- juger que l'effet dévolutif de l'appel englobe le jugement avant dire droit du 12 février 2021 et le jugement du 28 juin 2022 du juge de l'exécution,

- au visa de l'article 1355 du code civil, juger que s'il existe une autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 février 2021, celle ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de cette décision,

- juger qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à Mme [F] [L] dont les demandes n'ont pas été tranchées par le jugement du 12 février 2021,

- au visa de l'article 66 et du 1er alinéa de l'article 68 du code de procédure civile,

- juger que Mme [F] [L], intervenante volontaire, était partie à l'instance devant le juge de l'exécution qui a précédé le jugement avant dire droit du 12 février 2021,

- au visa de l'article 68 du code de procédure civile,

- juger que les demandes à l'encontre de Mme [F] [L] partie intervenante volontaire ne pouvaient être présentées que par voie de conclusions,

- juger que Mme [F] [L] qui est partie à l'instance devant le juge de l'exécution ne peut avoir la qualité de tiers, vis à vis de cette instance, et faire l'objet d'une assignation en intervention forcée,

- juger qu'[F] [L] qui était déjà partie à l'instance en qualité d'héritière de Mme [S] [H] ne peut à nouveau y être attraite en qualité d'héritière de Mme [S] [H],

- juger irrecevable l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à Mme [F] [L] le 29 avril 2021,

- au visa de l'article 877 du code civil et de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire et juger que la procédure de saisie immobilière doit être lancée contre toutes les parties indivises propriétaires de l'immeuble visé,

- juger que le créancier poursuivant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 877 du code civil et de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de Mme [F] [L] car tous les héritiers de Mme [S] [H] ne sont pas régulièrement parties à la procédure de saisie immobilière,

- prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière,

- au visa de l'article R. 322-5 et de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que le juge de l'exécution est tenu de vérifier au besoin d'office la validité de la saisie immobilière,

- juger que ne pouvait être publié au service de la publicité foncière un nouveau commandement délivré à M. [M] [L] sans que soit prononcée par le juge de l'exécution la radiation du commandement valant saisie qui lui avait été précédemment délivré le 10 juillet 2019, et prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière,

- au visa de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger qu'il ne peut exister deux audiences d'orientation à deux dates distinctes,

- juger que l'audience d'orientation ne peut précéder la délivrance du commandement valant saisie,

- de ce chef, prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière et ordonner sa radiation au service de la publicité foncière,

- au visa de l'article R. 321-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que seule la date de publication du commandement initial valant saisie marque le point de départ de toutes les étapes de la procédure de saisie immobilière subséquente.

- au visa de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que les assignations délivrées à M. [M] [L] le 28 avril 2021 et à Mme [F] [L] le 29 avril 2021 n'ont pas respecté les délais imposés par ce texte, qui couraient à compter du 20 août 2019, date de publication au service de la publicité foncière du commandement valant saisie immobilière du 24 juin 2019,

- prononcer de ce chef la caducité du commandement valant saisie immobilière et ordonner sa radiation au service de la publicité foncière,

- au visa des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que le créancier poursuivant n'a pas procédé dans les 5 jours de la délivrance des assignations des 28 avril 2021 et 29 avril 2021, au dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution et au cabinet de l'avocat de la partie poursuivante,

- juger que ne peut être opéré un second dépôt d'un deuxième cahier des conditions de vente et que le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution ne peut être postérieur au cahier des conditions de vente,

- de ce chef, prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière et ordonner sa radiation au service de la publicité foncière,

A titre subsidiaire,

- au visa de l'arrêt du 12 février 2021 rendu par la cour d'appel de NIMES, entérinant l'accord des parties sur la vente amiable de l'immeuble,

- juger que les débiteurs sollicitent la vente amiable du bien,

- juger l'accord des parties sur la vente amiable de l'immeuble,

- juger que le créancier poursuivant verse aux débats une expertise foncière montrant qu'une vente forcée déboucherait sur une adjudication au prix de 273.000 EUR,

- juger que deux offres au prix de 300.000 EUR ont été présentées,

- juger qu'un accord est intervenu devant la cour d'appel de NIMES entre les parties pour une cession amiable au prix de 300.000 EUR,

- juger qu'en contrepartie de cet accord, la partie saisie a accepté de se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 février 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS,

- fixer à 300.000 EUR le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

- dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

- taxer les frais de poursuites de Me Lionel FOUQUET, membre du cabinet PIXYS AVOCATS, avocat poursuivant,

- rappeler que l'émolument de l'avocat poursuivant sera fixé conformément aux dispositions de l'article A. 444-191 V du code de commerce et mis à la charge de l'acquéreur en sus des frais taxés,

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d'orientation à intervenir,

- condamner la partie poursuivante au paiement d'une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,

- condamner la partie intimée au paiement de la somme de 3.000 EUR au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes des conclusions de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reçues par RPVA le 12 août 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 562 du code de procédure civile, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 12 février 2021 par le juge de l'exécution de CARPENTRAS,

- vu la déclaration d'appel n°22/02629 du 12 juillet 2022,

- juger irrecevables les moyens suivants contenus dans les conclusions des appelants signifiées le 26 juillet 2022,

8ème moyen : le juge de l'exécution a commis un abus de pouvoir en invitant d'office par décision avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure ;

9ème moyen : il ne pouvait être délivré un nouveau commandement valant saisie immobilière à M. [M] [L] sans radiation du précédent ;

10ème moyen : le juge de l'exécution ne pouvait d'office sans demande ou contestations préalables, régulièrement notifiées par voie de conclusions, inviter d'office par jugement avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure ;

11ème moyen : le juge de l'exécution ne pouvait suspendre le cours de la procédure de saisie immobilière en rendant un jugement avant dire droit ;

En tout état de cause :

- vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, les articles R. 321-3, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger les consorts [V]-[L] mal fondés en leur appel,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS,

- condamner les consorts [V]-[L] au paiement d'une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

En date du 9 novembre 2022 à 17 h 38, les appelants ont notifié par RPVA de nouvelles écritures récapitulatives, ajoutant dans le dispositif à leurs précédentes demandes qu'il soit jugé que la procédure de saisie immobilière étant indivisible, le premier juge ne pouvait scinder sa décision.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, soit le jour de l'audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu au rejet de ces écritures, compte tenu de leur caractère tardif.

M. [M] [L] et la SAEM CITADIS, intimés, n'ont pas constitué avocat.

Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux écritures des parties notifiées par RPVA les 26 juillet et 12 août 2022.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES RECAPITULATIVES

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA la veille de l'audience, soit le 9 novembre 2022 à 17 h 38, les appelants formulent, au soutien de leur demande en « réformation » du jugement, deux nouveaux moyens tenant d'une part, à l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, et d'autre part, à l'indivisibilité des décisions rendues en matière de saisie immobilière.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant conclu le 12 août 2022, les appelants étaient en mesure, cette question de l'indivisibilité n'étant aucunement nouvelle, de notifier par RPVA leurs écritures récapitulatives bien avant la veille de l'audience, et en procédant à leur notification le 9 novembre 2022 à 17 h 38, ils n'ont pas permis à l'intimée, du fait de leur caractère tardif, d'y répliquer utilement, portant ainsi atteinte à ses droits.

Aussi, par application de l'article 15 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives des appelants seront déclarées irrecevables.

SUR LE PERIMETRE DE L'APPEL FORME PAR LES APPELANTS

Aux termes de leurs écritures, les appelants soutiennent, au visa des articles 545 et 561 du code de procédure civile, que leur appel concerne le jugement avant dire droit du 12 février 2021 et le jugement du 28 juin 2022. Ils ajoutent que celui-ci est recevable et qu'il est indifférent qu'ils aient dans un premier temps interjeté appel du jugement du 12 février 2021 qu'ils qualifient de jugement avant dire droit, puis se soient ensuite désistés de leur appel, les jugements avant dire droit ne pouvant être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. En outre, ils font valoir que le tribunal n'a pas tranché l'ensemble de leurs demandes (premier et deuxième moyens).

La déclaration d'appel formée par M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L], porte, ainsi que le fait à juste titre observer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, uniquement sur le jugement du 28 juin 2022 qui est critiqué en l'ensemble de ses dispositions.

En aucune façon, il ne concerne donc le jugement du 12 février 2021 qui, pour trancher des contestations soulevées par les débiteurs tenant notamment à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à la prescription de l'action de la banque, présente un caractère mixte qui le rendait immédiatement susceptible d'appel par application de l'article 544 du code de procédure civile. Au demeurant, c'est du fait de ce caractère mixte que M. [X] [V], Mme [C] [L] et Mme [F] [L], intervenante volontaire, ont interjeté appel du jugement avant de se désister, ce dont la cour devait prendre acte dans son arrêt du 8 juillet 2021. Et du fait de ce désistement, ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée a un caractère irrévocable et ne peut plus être contesté par les parties. A cet égard, il sera observé que le juge de l'exécution a, contrairement à ce qui est soutenu, répondu aux « demandes » figurant dans le dispositif des écritures de M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L], lesdites demandes tenant à l'absence de notification du titre exécutoire à l'ensemble des héritiers de Mme [S] [H], à l'absence de signification du commandement valant saisie auxdits héritiers, à l'acceptation de la succession par l'ensemble des héritiers et à l'inopposabilité des renonciations à succession étant en réalité constitutives de simples moyens tendant à remettre en cause la validité de la procédure de saisie immobilière.

L'appel formé par M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L], recevable en la forme, est donc strictement limité au jugement du 28 juin 2022.

SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS DES APPELANTS

Il est de principe, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (Civ 2° 06/09/2018 ' n°16-26.059).

Au visa de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS BNP FINANCE expose qu'en cause d'appel, les appelants ne peuvent soulever que les moyens développés devant le juge de l'exécution dans leur conclusions du 26 mars 2022, à l'exclusion de ceux qui ne visent qu'à critiquer le jugement du 12 février 2021.

Il ressort de ces écritures que M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] ont soulevé devant le juge de l'exécution les moyens suivants :

- premier moyen : l'intervention volontaire de Mme [F] [L] antérieurement au jugement avant dire droit du 12 février 2021 rend irrecevable son assignation en intervention forcée postérieurement à cette décision, sous la même qualité (troisième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- deuxième moyen : la violation de la règle selon laquelle la saisie immobilière doit être poursuivie contre tous les successeurs du de cujus (quatrième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- troisième moyen : la régularisation de la procédure postérieurement au jugement avant dire droit du 12 février 2021( cinquième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- quatrième moyen : seule la date de publication du commandement initial valant saisie (le premier publié au service de la publicité foncière) marque le point de départ de toutes les étapes de la procédure subséquente (sixième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- cinquième moyen : dualité irrégulière de dates d'audiences distinctes (septième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- sixième moyen : l'irrespect du délai de deux mois pour assigner le débiteur à l'audience d'orientation (douzième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- septième moyen : l'absence de dépôt du cahier des conditions de vente avant le cinquième jour ouvrable qui suit la délivrance de l'assignation (treizième moyen des conclusions du 26 juillet 2022);

- huitième moyen : le dépôt du cahier des conditions de vente antérieurement à l'assignation à l'audience d'orientation (quatorzième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- neuvième moyen : la caducité frappant le commandement valant saisie immobilière (quinzième moyen des conclusions du 26 juillet 2022) ;

- dixième moyen : accord sur une vente amiable et désistement en contrepartie de la procédure d'appel (moyen figurant dans le dispositif des conclusions).

Il s'ensuit que ne sont pas recevables, n'étant pas nés par ailleurs de circonstances postérieures, les moyens suivants soulevés par les appelants dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022 (selon la numérotation retenue dans ces conclusions) :

- huitième moyen : le juge de l'exécution a commis un abus de pouvoir en invitant d'office par décision avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure ;

- neuvième moyen : il ne pouvait être délivré un nouveau commandement valant saisie immobilière à M. [M] [L] sans radiation du précédent ;

- dixième moyen : le juge de l'exécution ne pouvait d'office sans demande ou contestations préalables, régulièrement notifiées par voie de conclusions, inviter d'office par jugement avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure ;

- onzième moyen : le juge de l'exécution ne pouvait suspendre le cours de la procédure de saisie immobilière en rendant un jugement avant dire droit.

Surabondamment, il sera relevé, concernant les huitième, dixième et onzième moyens, que les appelants, qui avaient formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 12 février 2021 se sont désistés de leur appel.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

Aux termes de leurs écritures, les appelants concluent à la nullité de la procédure de saisie immobilière au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, motif pris de l'abus de pouvoir imputé au premier juge pour avoir invité d'office par décision avant dire droit la partie poursuivante à régulariser la procédure.

Ce moyen n'étant pas recevable, aucune nullité de la procédure de saisie immobilière ne peut à titre principal intervenir de ce chef.

Les autres moyens présentés à titre subsidiaire seront examinés comme suit :

1 / Sur la régularité de la procédure à l'égard de Mme [F] [L] (troisième moyen)

Les appelants rappellent qu'en application de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière doit être engagée à l'encontre de toutes les parties. Ils ajoutent, au visa de ces dispositions et de l'article 877 du code de procédure civile, que le premier juge aurait dû prononcer la nullité de la saisie, ce qu'il n'a pas fait en demandant que la procédure soit régularisée. Ils précisent que Mme [F] [L] étant intervenue volontairement (et accessoirement) aux débats avant le jugement du 12 février 2021, comme l'indique celui-ci, toute demande formée à son encontre ne pouvait l'être que selon les modalités de l'article 68 du code de procédure civile, soit par voie de conclusions, et que le premier juge ne pouvait donc sans se contredire demander que la procédure soit régularisée à son égard. Ils indiquent encore qu'ayant la qualité d'intervenante volontaire et accessoire à la procédure, elle ne pouvait être attraite à la cause par voie d'assignation, ce qui rend irrecevable son intervention forcée par voie d'assignation.

En réplique, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au rejet de ces moyens en faisant valoir que la procédure poursuivie à l'encontre de Mme [F] [L] en exécution du jugement du 12 février 2021 est régulière.

A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement du 12 février 2021, revêtu de l'autorité de la chose jugée, est irrévocable de sorte qu'aucun grief ne peut être formulé à son encontre, s'agissant plus particulièrement de la régularisation de la procédure ordonnée par le premier juge, ladite régularisation impliquant, selon les termes du jugement, la délivrance d'un commandement à Mme [F] [L], en sa qualité d'héritière de Mme [S] [H], et à M. [M] [L], ainsi qu'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

Par ailleurs, il sera rappelé que si Mme [F] [L] est intervenue volontairement à l'instance et à titre accessoire, ce n'est que par le jugement prononcé le 12 février 2021 que la qualité d'héritière de sa mère lui a été reconnue, le jugement considérant que sa renonciation du 10 janvier 2018 à la succession de sa mère n'était pas valable, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas avoir antérieurement engagé à son encontre la procédure de saisie immobilière.

En outre, il importe de souligner que Mme [F] [L], qui a revendiqué dans le cadre de son intervention volontaire et accessoire sa qualité d'héritière comme le démontrent les conclusions récapitulatives du 26 juillet 2022, ne peut légitimement faire grief au créancier poursuivant de lui avoir délivré, selon la demande du juge de l'exécution, un commandement aux fins de saisie le 7 avril 2021 qui a été régulièrement publié le 22 avril 2022, puis le 29 avril 2021, soit dans les délais de deux mois suivant la publication du commandement et de trois mois précédant la date de l'audience d'orientation prescrits à peine de caducité du commandement par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, une assignation pour l'audience du 18 mai 2022.

Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure à l'égard de Mme [F] [L] n'est pas pertinent et ne peut donc vicier la procédure de saisie immobilière.

2 / Sur la date de publication du premier commandement valant saisie et ses incidences sur les délais de procédure (sixième moyen), sur la violation de la règle selon laquelle la saisie immobilière doit être poursuivie contre tous les successeurs du de cujus (quatrième moyen), la délivrance irrégulière d'un commandement valant saisie immobilière après l'audience d'orientation (cinquième moyen), la tenue de deux audiences d'orientation (septième moyen), le non-respect du délai de deux mois pour assigner le débiteur (douzième moyen) et la caducité du commandement (quatorzième et quinzième moyens), et l'absence de dépôt d'un cahier des charges (treizième moyen)

Aux termes de leurs écritures, les appelants soutiennent, au visa de l'article R. 321-8 du code des procédures civiles d'exécution, que seul le commandement publié le premier au service de la publicité foncière, soit le commandement délivré le 24 juin 2019 à M. [X] [V] et publié le 20 août 2019, fait courir les délais dans le cadre de la procédure de saisie immobilière objet du litige. Ce faisant, c'est le caractère prétendument tardif de la procédure mise en 'uvre à l'encontre de Mme [F] [L] et M. [M] [L] qu'ils dénoncent.

Par ailleurs, ils font valoir que la saisie de l'immeuble devait être poursuivie à l'encontre de l'ensemble des héritiers par application de l'article 877 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, et que les commandements délivrés après l'audience du 24 novembre 2020 sont irréguliers, par application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que leur délivrance ne peut suivre l'audience d'orientation. Ils indiquent encore que les commandements délivrés ensuite du jugement sont caducs par application des articles R. 311-1 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et que l'absence de dépôt d'un nouveau cahier des charges à la suite des assignations délivrées affecte la procédure d'irrégularité et rend le commandement caduc. Enfin, ils soutiennent que le juge de l'exécution ne pouvait tenir deux audiences d'orientation distinctes et qu'il a été contrevenu, s'agissant de Mme [F] [L] et de M. [M] [L], aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois pour assigner n'ayant pas été respecté.

En réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste toute application des dispositions de l'article R. 321-8 précité. En outre, elle soutient en substance que le titre notarié a bien été notifié à Mme [F] [L], conformément à l'article 877 du code civil, et qu'aucune caducité du commandement ni aucune irrégularité de la procédure de saisie immobilière n'existent, les dispositions de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ayant notamment été respectées.

En premier lieu, il sera noté que les dispositions de l'article R. 321-8 du code des procédures civiles d'exécution n'ont aucunement vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'existe au cas d'espèce qu'un seul créancier procédant à la publication des commandements en vertu d'un même titre, ainsi que le fait valoir à bon droit la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par ailleurs, il sera noté que la prétendue violation de l'article 877 du code civile a été rejetée par le jugement du 12 février 2021 qui est devenu irrévocable par l'effet du désistement d'appel, de sorte qu'ainsi que le précise le jugement déféré à la cour, ce moyen, qui ne vise qu'à remettre en cause le jugement du 12 février 2021, se heurte pareillement à l'autorité de chose jugée.

En outre, il sera observé que l'audience d'orientation a pour objet de vérifier la régularité de la procédure, de débattre des éventuelles contestations et demandes et de déterminer les modalités de la poursuite en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Or par son jugement du 12 février 2021, le juge de l'exécution n'a pas totalement vidé sa saisine dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'orientation à donner à la procédure. Aussi, il convient de considérer, contrairement à ce que font valoir les appelants, que c'est la même audience d'orientation qui s'est poursuivie à la suite de la réouverture des débats, ce qui rend infondé le grief tiré de la délivrance tardive les 7 et 8 avril 2021 d'un nouveau commandement à Mme [F] [L] et M. [M] [L].

Des éléments qui précèdent, il résulte encore que la saisie immobilière a été régulièrement poursuivie à l'encontre de l'ensemble des héritiers. En effet, Mme [F] [L] et M. [M] [L] ont été, selon les dispositions du jugement du 12 février 2021 devenu irrévocable par l'effet du désistement d'appel, appelés en la cause après qu'un commandement leur a été délivré, et conformément à l'article R. 322-4 précité, la délivrance des assignations est intervenue dans les délais fixés, tant en ce qui concerne Mme [F] [L] ainsi qu'il en a déjà été fait état, qu'en ce qui concerne M. [M] [L], les commandements délivrés en exécution du jugement du 12 février 2021 ayant été publiés le 22 avril 2022 et les assignations pour l'audience du 18 mai 2021 délivrées respectivement les 29 avril et 28 avril 2021, ce qui exclut toute caducité et partant toute irrégularité à ce titre de la procédure de saisie immobilière.

Enfin, aucune obligation n'était faite au créancier poursuivant de procéder au dépôt d'un nouveau cahier des conditions de la vente, s'agissant d'une simple régularisation de la procédure qui n'entraînait aucune modification de ces conditions.

Il s'ensuit que la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est affectée des chefs précités d'aucune irrégularité.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes incidentes et validé la procédure de saisie immobilière. Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 1.408.132,31 EUR, ce montant n'étant pas critiqué dans les conclusions des appelants.

SUR LA VENTE AMIABLE

Selon l'article L. 322-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, « Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication ».

Par ailleurs, l'article R. 322-15 alinéa 2 dispose : « Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

Dans sa décision du 28 juin 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande de vente amiable en indiquant qu'il n'était pas justifié de la proposition d'achat de la société TCI GROUPE au prix de 300.000 EUR, que ce prix n'était pas par ailleurs en cohérence avec le marché immobilier local tel que reflété par l'expertise amiable du bien réalisée, et que les consorts [V] ' [L] ne pouvaient enfin soutenir que le prix proposé aurait fait l'objet d'un accord amiable avec la banque en contrepartie de leur désistement, en l'absence de toute mention à ce propos dans l'arrêt du 8 juillet 2021.

Aux termes de leurs écritures, les appelants contestent cette décision de rejet en soutenant qu'un accord amiable est bien intervenu entre les parties sur la base d'une cession au prix de 300.000 EUR, avec pour contrepartie le désistement de leur appel, et qu'une vente forcée du bien déboucherait, selon l'expertise foncière effectuée à la demande du créancier poursuivant, à une adjudication au prix de 273.000 EUR, soit à un prix moindre.

En réplique, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste l'accord allégué et précise que le prix proposé par la société TCI GROUPE est manifestement insuffisant.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l'accord qui serait intervenu en cause d'appel et de son contenu. Or cette preuve ne peut résulter de leurs seules conclusions aux fins de désistement faisant simplement état de l'existence d'un accord sur la réalisation d'une vente amiable, sans autre précision sur le prix de vente, lequel constitue pourtant un élément déterminant pour le créancier qui a un intérêt à ce que le bien soit vendu à un prix conforme au marché, ce a fortiori dès lors que sa créance est, comme c'est le cas en l'espèce, très nettement supérieure à la valeur du bien.

Aussi, il convient, étant encore observé que les conclusions d'acceptation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne font pas mention d'un tel accord et qu'aucune précision n'est apportée à ce sujet dans l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021, de relever que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un accord portant sur la vente amiable du bien au prix de 300.000 EUR. De plus, il sera noté qu'en cause d'appel, les appelants ne versent toujours pas aux débats l'offre au prix de 300.000 EUR qui aurait été faite par la société TCI GROUPE, mais uniquement la première offre d'achat au prix de 250.000 EUR.

En outre, il importe de noter que cette offre est très en-deçà de la valeur du bien qui a été estimé à la somme de 420.000 EUR hors droits dans le cadre de l'expertise diligentée au mois d'octobre 2020 à l'initiative de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et si ladite expertise qui n'est pas discutée précise que dans le cas d'une vente forcée, il est « raisonnable de prévoir un abattement de 35 % », il ne s'agit là cependant que d'une simple hypothèse émise à un instant T, en pleine crise du Covid 19, qui ne préjuge en rien de ce que pourrait être le montant des enchères en cas d'adjudication.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vente amiable et le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant ordonné la vente forcée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les appelants, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en faveur de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sera donc également déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition et en dernier ressort :

DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L], notifiées par RPVA le 9 novembre 2022 à 17 h 38,

DIT que l'appel interjeté par M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L], selon déclaration du 12 juillet 2022 enregistrée le 20 juillet 2022, ne concerne que le jugement du 28 juin 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS,

DECLARE irrecevables les huitième, neuvième, dixième et onzième moyens soulevés par M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L],

DEBOUTE M. [X] [V], Mme [C] [V] et Mme [F] [L] de leurs contestations et demandes,

CONFIRME le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente et soumis à taxe.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02441
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.02441 ?
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