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19/01/2023 | FRANCE | N°22/01564

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 22/01564


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUL



AL



JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

05 avril 2022 RG :19/02438



SA MY MONEY BANK



C/



[R]

[I]

Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTSDES PARTICULIERS D'[Localité 17]











Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepricchi

Selarl Eydoux&associes













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°19/02438



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. And...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUL

AL

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

05 avril 2022 RG :19/02438

SA MY MONEY BANK

C/

[R]

[I]

Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTSDES PARTICULIERS D'[Localité 17]

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepricchi

Selarl Eydoux&associes

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°19/02438

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK SA au capital de 276 154 299 euros inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le N° 784 393 340 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis,

intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de titrisation 'FCT PEARL, lui-même représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 dont le siège social est situé [Adresse 22]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [G] [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur [S] [A] [P] [I]

assigné à étude d'huissier le 07/07/2022

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 17]

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17] domicilié en ses bureaux sis

assignée à personne habilitée le 12/07/2022

[Adresse 11]

[Localité 17]

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE (Ordonnance rendue le 31 mai 2022)

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt en date du 28 septembre 2006 et acceptée le 11 octobre 2006, la société MONEY BANK, aujourd'hui dénommée MY MONEY BANK, a consenti à M. [G] [M] [R] un prêt hypothécaire non affecté d'un montant de 1.000.000 EUR consistant en une convention de compte courant et d'ouverture de crédit, remboursable sur une durée totale de 20 années divisée en deux périodes.

Cette offre prévoit comme garantie réelle une hypothèque conventionnelle en deuxième rang et sans concours portant sur un bien immobilier situé à [Localité 17] (84) [Adresse 23], cadastré section BX n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], constitué par une propriété rurale, propriété de M. [G] [M] [R], comprenant plusieurs bâtiments d'habitation et d'exploitation. Cette hypothèque a été publiée le 1er mars 2007 au service de la publicité foncière d'AVIGNON 2ème bureau sous la référence Volume 2007 V n°521.

Cette offre a été réitérée suivant un acte authentique reçu le 15 janvier 2017 par Me [O], notaire associé à [Localité 24].

Par mail du 24 janvier 2017, la société MY MONEY BANK a informé M. [G] [M] [R] du passage de son prêt en « période » dite amortissable à compter du mois de février 2017.

Suivant un mail daté du même jour, M. [G] [M] [R], par l'intermédiaire de M. [S] [I], a fait savoir à la société MY MONEY BANK qu'aucun élément relatif au taux d'intérêt appliqué, ni aucun tableau d'amortissement concernant la seconde période, ne lui avaient été adressés, et a sollicité un report de la période de remboursement au mois de mars 2017, le capital ne devant donner lieu à remboursement qu'à compter dudit mois.

En réponse, la société MY MONEY BANK, par mail du 25 janvier 2007, s'est opposée à tout report du remboursement.

Par courrier du 31 janvier 2017, M. [G] [M] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la régularité du TEG appliqué, le considérant erroné pour ne pas avoir été calculé sur une base de 365 jours, et a demandé que la période de remboursement du prêt amortissable soit décalée et que ne soient remboursés que les intérêts dans un premier temps sur une période à définir.

Selon un courrier en réponse du 27 février 2017, la société MY MONEY BANK a contesté toute irrégularité du TEG.

Malgré de nouveaux échanges de courriers, M. [G] [M] [R] et la société MY MONEY BANK sont restés en désaccord sur ce point, et en date des 19 et 23 mai 2017, la société MY MONEY BANK a mis en demeure ce dernier de payer les échéances impayées depuis le 5 janvier 2017.

Ces mises en demeure sont restées vaines et par actes d'huissier des 7 et 8 mars 2018, la déchéance du terme a été signifiée à M. [G] [M] [R].

Le 9 mai 2019, la société MY MONEY BANK a fait délivrer à M. [G] [M] [R], suivant un acte de Me [B] [L], huissier de justice à [Localité 20], un commandement de payer valant saisie de l'immeuble hypothéqué. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'AVIGNON, 2ème bureau, sous la référence Volume 2019 S n°26, et a été dénoncé à M. [S] [I] par acte du 9 mai 2019 de Me [B] [L], ainsi qu'au comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 17], créancier inscrit.

Par acte du 27 août 2019, la SA MY MONEY BANK a fait assigner M. [G] [M] [R] devant le juge de l'exécution d'AVIGNON statuant en matière de saisie immobilière à l'audience d'orientation du 5 décembre 2019 aux fins de voir notamment constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [G] [M] [R] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

- déclaré irrecevable l'action de la société MY MONEY BANK,

- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 9 mai 2019 suivant acte de Me [B] [L], huissier de justice associée à [Localité 20], et publié le 2 juillet 2019 au service de la publicité foncière d'AVIGNON, 2ème bureau, sous la référence Volume 2019 S n°26,

- condamné la société MY MONEY BANK à payer à M. [G] [M] [R] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société MY MONEY BANK aux dépens.

Suivant une déclaration du 3 mai 2022, la société MY MONEY BANK a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement, exception faite de celle par laquelle le juge de l'exécution a débouté M. [G] [M] [R] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la société MY MONEY BANK a été autorisée à assigner à jour fixe M. [G] [M] [R], M. [S] [I] et le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 17] pour l'audience du 8 septembre 2022 à 8 heures 45.

Aux termes de ses dernières écritures reçues par RPVA le 9 novembre 2022, la société MY MONEY BANK demande à la cour de :

- vu les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile,

- vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article 74 du code de procédure civile,

- vu l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020,

- vu les articles L. 311-2 et L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier,

- vu l'article L. 214-169-IV du code monétaire et financier,

- vu l'article 115 du code de procédure civile,

- vu les articles 1699 et 1700 du code civil,

- vu l'article 1304 alinéa 1 ancien du code civil,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

- vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du code civil,

- vu l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation,

- vu l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation,

- vu l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation,

- vu la jurisprudence citée,

- vu les pièces suivant bordereau annexé aux présentes,

- juger que la déclaration d'appel n°22/01635 régularisée par la société MY MONEY BANK le 3 mai 2022 et enregistrée le 9 mai 2022 n'encourt aucune caducité,

- débouter M. [G] [M] [R] de sa demande de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel n°22/01635 régularisée par la société MY MONEY BANK le 3 mai 2022 et enregistrée le 9 mai 2022,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la société MY MONEY BANK à l'encontre du jugement en date du 5 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON (RG n°01/02438, minute n°22/00039),

- prononcer l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation à jour fixe,

- déclarer à défaut que M. [G] [M] [R] ne subit aucun grief du fait de l'irrégularité pour vice de forme de l'assignation à jour fixe,

- débouter M. [G] [M] [R] de sa demande de nullité de l'assignation à jour fixe,

- confirmer le jugement en date du 5 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON (RG n°19/02438, minute n°22/00039) uniquement en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [R] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement en date du 5 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON (RG n°19/02438, minute n°22/00039)

En conséquence et statuant à nouveau,

- déclarer que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 mai 2019 et publié le 2 juillet 2019 Volume 2019 S n°26, n'est pas atteint par la péremption,

- déclarer que la société MY MONEY BANK justifie de sa qualité à agir,

- déclarer recevable la société MY MONEY BANK en toutes ses demandes,

- déclarer que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière,

- déclarer que la société MY MONEY BANK dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [G] [M] [R],

- constater que la cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du fonds commun de titrisation « PEARL » s'inscrit dans le cadre d'une opération de titrisation, de ce fait régie par les articles L. 214-172 et L. 214-169-IV du code monétaire et financier

- constater que M. [G] [M] [R] reconnaît être parfaitement informé de la cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du fonds commun de titrisation « PEARL »,

- dire que M. [G] [M] [R] ne subit aucun grief,

- dire que M. [G] [M] [R] ne peut exercer aucun droit de retrait litigieux,

- dire que la cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du fonds commun de titrisation « PEARL » n'a pas à être publiée au fichier immobilier,

- débouter M. [G] [M] [R] de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 mai 2019 et de nullité de tous les actes subséquents au titre desquels l'assignation à l'audience d'orientation signifiée à M. [G] [M] [R] le 27 août 2019,

- débouter M. [G] [M] [R] de sa demande de nullité de la procédure pour défaut de publication au fichier immobilier de la cession de créance hypothécaire intervenue entre la société GE MONEY BANK et le Fonds Commun de Titrisation « PEARL », lui-même représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA,

- déclarer que les exceptions de nullité portant sur la stipulation d'intérêt et sur la régularité du TEG soulevées par M. [G] [M] [R] sont prescrites,

- déclarer que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formulée par M. [G] [M] [R] est prescrite,

- déclarer que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par M. [G] [M] [R] est prescrite,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [G] [M] [R] au titre d'un prétendu manquement de la société MY MONEY BANK à son obligation de mise en garde,

- déclarer M. [G] [M] [R] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [G] [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas considérer comme prescrites et irrecevables les demandes de M. [G] [M] [R],

- déclarer que la créance du poursuivant n'est pas prescrite,

- déclarer que la société MY MONEY BANK n'a pas manqué à son obligation de mise en garde et ne saurait engager sa responsabilité à ce titre,

- déclarer que le rapport produit par M. [G] [M] [R] et rédigé par le cabinet DELAPORTE CONSEILS, a été établi de manière unilatérale et non contradictoire,

- déclarer que le rapport établi par le cabinet DELAPORTE CONSEILS n'a aucune valeur probante,

- déclarer qu'il y a lieu d'écarter des débats le rapport établi par le cabinet DELAPORTE CONSEILS (pièce adverse n°12),

- déclarer que M. [G] [M] [R] succombe dans l'administration de la preuve,

- déclarer que la stipulation d'intérêts est régulière et a été parfaitement calculée,

- déclarer que le TEG calculé par la société MY MONEY BANK n'est pas erroné,

En conséquence, et en toutes hypothèses,

- déclarer que la créance est liquide et exigible,

- déclarer irrecevable, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis, la demande de M. [G] [M] [R] tendant à la nullité du commandement pour défaut d'indication du détail et du mode de calcul du taux des intérêts de retard,

- débouter M. [G] [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- valider la procédure de saisie immobilière engagée par la société MY MONEY BANK, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance d'AVIGNON,

- fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 1.200.245,87 EUR, suivant décompte arrêté au 8 juin 2020, sous réserve des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,

- dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir

au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 complétant l'article R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- procéder à la taxation des frais préalables,

- déclarer en frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,

- donner acte à la société MY MONEY BANK de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par M. [G] [M] [R],

En conséquence,

En cas de vente amiable :

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,

- taxer les frais de poursuite conformément à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l'acquéreur,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution immobilière qui fixera l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

En cas de vente forcée :

- ordonner la vente forcée conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 1.000.000 EUR,

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des Avocats du barreau d'AVIGNON,

- désigner conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, Maître [B] [L], huissier de justice à [Localité 20] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

- dire que ledit huissier de justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi notamment les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire,

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,

- dire que la publicité de la vente forcée sera aménagée conformément à la demande qui en a été faite dans l'assignation à l'audience d'orientation,

- dire qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation), dont distraction au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI,

- condamner M. [G] [M] [R] à payer à la société MY MONEY BANK une somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes des dernières conclusions de M. [G] [M] [R] reçues par RPVA le 9 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article 922 du code de procédure civile,

- vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu les articles 1321 et 1699 du code civil,

- vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, renuméroté L. 218-2 du même code,

- vu l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles R. 322-15, R. 322-21 du code des procédures civile d'exécution,

- vu l'article 648 du code de procédure civile,

- vu l'article 1304 ancien du code civil,

- vu l'article 1907 du code civil,

- vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation,

- vu l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation,

- vu l'article 1147 du code civil pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON le 5 avril 2022 (RG : 19/02438),

- vu la jurisprudence citée,

- vu les pièces produites,

A titre préliminaire,

- vu l'article 922 du code de procédure civile,

- juger que l'assignation à jour fixe signifiée à M. [G] [M] [R] suivant exploit du 7 juillet 2022 l'a été devant une juridiction incompétente à une date d'audience n'existant pas devant ladite juridiction,

- juger que la seule assignation à jour fixe effectivement enrôlée par RPVA auprès du greffe de la 2ème chambre civile section A de la cour d'appel de NÎMES le 22 juillet 2022 a été signifiée devant une juridiction incompétente, à savoir la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de NÎMES, de telle sorte que la 2ème chambre civile section A de la cour d'appel de NÎMES n'est pas valablement saisie,

En conséquence,

- juger qu'aucune assignation à jour fixe à comparaître devant la 2ème chambre section A de la cour d'appel de NÎMES à l'audience du 8 septembre 2022 à 8 h 45 n'a été enrôlée avant la date fixée pour l'audience,

- constater d'office la caducité de la déclaration d'appel n°22/01635 régularisée par la société MY MONEY BANK le 3 mai 2022 et enregistrée le 9 mai 2022,

In limine litis sur la procédure à jour fixe :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MY MONEY BANK, faute pour la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe du 9 mai 2022 de contenir les conclusions sur le fond et de viser les pièces justificatives,

En cause d'appel :

- confirmer le jugement dont appel (RG n°19/02438) en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société MY MONEY BANK à l'encontre de M. [G] [M] [R], ainsi qu'en l'ensemble de ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [R] de sa demande de péremption du commandement,

Y ajoutant et statuant à nouveau :

- déclarer prescrite la créance du fonds commun de titrisation FCT PEARL, représenté par la société MY MONEY BANK en sa qualité de cédant chargé du recouvrement, à l'encontre de M. [G] [M] [R],

Sur le fond :

A titre principal :

- déclarer que M. [G] [M] [R] est bien fondé à exercer son droit de retrait litigieux,

- enjoindre à la société MY MONEY BANK d'individualiser la créance de M. [G] [M] [R], litigieuse dès le début de l'année 2016, soit antérieurement à sa cession, afin qu'il puisse exercer son droit de retrait litigieux,

- écarter des débats les pièces adverses numérotées 33 à 37, lesquelles n'ont pas été traduites par un traducteur officiel assermenté près la cour d'appel et sont dénuées de force probante,

- déclarer que l'action de M. [G] [M] [R] en contestation de la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt et en contestation du Taux Effectif Global (TEG) n'est pas prescrite,

- déclarer que le taux d'intérêt conventionnel appliqué au contrat de prêt hypothécaire souscrit par M. [G] [M] [R] n'est pas conforme au taux d'intérêt conventionnel stipulé aux termes dudit contrat,

- déclarer que le TEG par période n'est pas stipulé dans le contrat de prêt souscrit par M. [G] [M] [R],

- déclarer erroné le TEG calculé par la banque, faute d'y avoir intégré le coût des primes d'assurance décès obligatoire, d'assurance incendie obligatoire et les frais de mainlevée d'inscription hypothécaire, toutes posées comme condition d'octroi du crédit,

En conséquence :

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans le contrat de prêt conclu entre M. [G] [M] [R] et la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société MY MONEY BANK vis-à-vis de M. [G] [M] [R] sur toute la durée du prêt, soit 240 mensualités,

- substituer au taux d'intérêt conventionnel stipulé aux termes du contrat de prêt, le taux d'intérêt légal applicable à la période depuis la date de la première échéance due, soit depuis le 5 février 2007, sur toute la durée du prêt, soit 240 mensualités,

- enjoindre à la société MY MONEY BANK d'établir un nouveau tableau d'amortissement comportant l'application du taux d'intérêt légal aux échéances de prêt dues par M. [G] [M]

[R] sur toute la durée du prêt, soit depuis le 2 février 2007, date de la première échéance de remboursement sur 240 mensualités,

- enjoindre à la société MY MONEY BANK d'imputer les sommes déjà versées au titre des intérêts conventionnels par M. [G] [M] [R] sur les intérêts dus, recalculés au taux légal et pour le surplus sur le capital emprunté,

Sur la créance :

- déclarer que la créance de la société MY MONEY BANK n'est ni certaine, ni liquide, dès lors que la société MY MONEY BANK ne justifie pas du détail du montant des arriérés du crédit, ni du taux des intérêts de retard appliqués à la créance,

- débouter la société MY MONEY BANK de sa demande de fixation de la créance à la somme de 1.200.245,87 EUR,

- réduire la clause pénale dite indemnité de « déchéance du terme» à 1 EUR,

A titre subsidiaire :

- autoriser M. [G] [M] [R] à vendre amiablement le bien saisi,

- taxer les frais de la procédure de saisie immobilière, lesquels seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois,

En tout état de cause :

- débouter la société MY MONEY BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

condamner la société MY MONEY BANK au paiement de la somme de 15.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures de la société MY MONEY BANK et de M. [G] [M] [R] notifiées par RPVA le 9 novembre 2022.

M. [S] [I] et le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 17] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

Aux termes de ses écritures, M. [G] [M] [R] conclut, au visa de l'article 922 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel. Il relève qu'aucune assignation devant la 2ème chambre civile section A de la cour d'appel de NÎMES à comparaître à l'audience du 8 septembre 2022 à 8 h 45 ne lui a été délivrée, contrairement à ce qui était prescrit par l'ordonnance du 31 mai 2022 faisant droit à la requête aux fins d'assignation à jour fixe, mais qu'une assignation à comparaître aux mêmes date et horaire devant la juridiction commerciale de la cour d'appel de NÎMES lui a été signifiée. Il ajoute que l'assignation effectivement enrôlée a été ainsi signifiée devant une juridiction incompétente, de sorte que la cour n'a pas été régulièrement saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

En réplique, la société MY MONEY BANK conteste toute caducité de sa déclaration d'appel. Elle soutient que seule l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, et que le vice affectant le contenu de l'assignation, s'agissant de l'indication de la chambre concernée, ne constitue pas une cause de caducité. Elle précise que l'irrégularité ne peut être constitutive que d'un vice de forme qui suppose, pour entraîner la nullité de l'assignation, la preuve d'un grief. Elle ajoute que dans le cas présent, aucun grief n'est caractérisé puisque M. [G] [M] [R] a constitué avocat et a pu valablement conclure devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel. Elle ajoute que ce dernier a au demeurant abandonné cette exception de nullité qu'il avait, en contravention avec les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, soulevée dans un premier temps.

L'article 922 du code de procédure civile dispose : « La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être fixée avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. »

Ainsi que le fait valoir à bon droit la société MY MONEY BANK, une copie de l'assignation a bien été remise au greffe de la cour d'appel de NÎMES avant l'audience (le dépôt de l'assignation a été enregistré le 22 juillet 2022 au greffe de la 2ème chambre civile de la cour), et il importe peu, pour l'application des dispositions de l'article 922 précité, que cette assignation vise, par suite d'une erreur, la chambre commerciale et non la 2ème chambre civile de la cour, cette circonstance n'emportant aucune conséquence s'agissant de la caducité de l'appel (en ce sens Civ 2° 04/11/2021 n°20-11.875).

Il s'ensuit qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue et M. [G] [M] [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Aux termes de ses conclusions, M. [G] [M] [R] soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée le 9 mai 2022 par la société MY MONEY BANK ne contient pas les conclusions sur le fond et ne vise pas les pièces justificatives, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Il souligne qu'aucun bordereau de communication de pièces n'est mentionné, ni ne figure sur la requête déposée, et note que les conclusions sont simplement évoquées avec la mention « suivant les conclusions jointes ».

En réponse, la société MY MONEY BANK soutient que les dispositions des articles 918 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ont bien été respectées. Elle précise que la requête aux fins d'autorisation à jour fixe précise : « la société anonyme MY MONEY BANK a interjeté appel de ladite décision par déclaration régularisée le 3 mai 2022 et sollicite la réformation suivant les conclusions et les pièces jointes », et fait valoir qu'il résulte donc de cette énonciation que la requête contenait bien les conclusions sur le fond et visait bien les pièces justificatives. Elle ajoute que si tel n'avait pas été le cas, la requête aurait fait l'objet d'un rejet, sachant que l'ordonnance rendue l'a été au visa des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 918 du code de procédure civile dispose : « La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. »

Par ailleurs, l'article R. 322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution énonce : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ».

Dans le cas présent, il ressort des éléments soumis à la cour que contrairement à ce qu'indique la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 9 mai 2022 par la société MY MONEY BANK, les conclusions sur le fond n'étaient pas jointes à ladite requête. Ainsi, il sera observé que l'assignation à jour fixe délivrée les 7 et 12 juillet 2022 à M. [G] [M] [R], à M. [S] [I] et au comptable du service des particuliers d'[Localité 17] fait uniquement état de la notification des conclusions C1B1 remises par RPVA le 9 juin 2022 et ne visent pas d'autres conclusions qui auraient été prises antérieurement. Par ailleurs, la cote procédure du dossier de la société MY MONEY BANK remis à la cour ne contient pas de conclusions antérieures à celles du 9 juin 2022, et surabondamment, il sera noté que le message RPVA du 9 mai 2022 ne contient que la copie électronique de la requête, aucun autre document n'y étant joint, ce qui tend à corroborer, en tant que de besoin, l'absence de toutes conclusions lors du dépôt de la requête aux fins d'assignation à jour fixe.

En outre, si la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 9 mai 2022 fait effectivement mention de pièces jointes, il sera cependant souligné que l'énoncé desdites pièces n'y figure pas et que le premier bordereau de pièces correspond, selon le dossier de la cour et la cote procédure du dossier de la société MY MONEY BANK, à celui établi lors de la signification le 9 juin 2022 des premières conclusions de l'appelante, ce qui ne permet pas de considérer, au regard de l'exigence posée par l'article 918 du code de procédure civile, que la requête vise les pièces justificatives.

Aussi, il convient, étant encore observé que les moyens soulevés par la société MY MONEY BANK ne sont pas de nature à justifier du respect du formalisme résultant de l'application des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société MY MONEY BANK à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 5 avril 2022 (en ce sens Civ 2° 21/02/2019 n°18-11.469 et Civ 2° 07/04/2016 n°15-11.042).

L'appel principal étant irrecevable, la demande de M. [G] [M] [R] tendant à la confirmation du jugement s'agissant de l'irrecevabilité prononcée par le jugement pour défaut de qualité à agir est sans objet, de même que le surplus de ses prétentions sur la recevabilité et le fond.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G] [M] [R] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

DEBOUTE M. [G] [M] [R] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par la société MY MONEY BANK à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 5 avril 2022,

DECLARE irrecevable l'appel formé par la société MY MONEY BANK à l'encontre dudit jugement,

DIT sans objet la demande de M. [G] [M] [R] tendant à la confirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 5 avril 2022 ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action de la société MY MONEY BANK pour défaut de qualité à agir, ainsi que le surplus de ses prétentions sur la recevabilité et le fond,

CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à M. [G] [M] [R] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01564
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.01564 ?
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