RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00018 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPV
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
08 novembre 2021
RG :21/00249
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 19/01/2023
à Me Laurence BASTIAS
à Me Frédéric BASSOMPIERRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 08 Novembre 2021, N°21/00249
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
Prise en la personne de Monsieur le Maire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2020, un muret de pierre comportant des éléments d'éclairage et bordant le [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5], a été endommagé par un véhicule appartenant à M.[J] [Z].
Le 20 janvier 2020, la commune de [Localité 5] déclarait à son assureur le sinistre et faisait procéder aux travaux de réparation suivant devis établi par la société SRMV d'un montant de 9 432 euros ttc.
Après avoir tenté vainement d'obtenir indemnisation de son sinistre auprès de l'assureur AXA qui a décliné sa garantie indiquant que le véhicule n'était plus assuré depuis mai 2019 et enfin de M.[Z], la commune de [Localité 5] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Carpentras par acte du 8 février 2021.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal a débouté la Commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 décembre 2021 la commune de [Localité 5] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 28 juin 2022 de fixation et de clôture à effet différé, l'affaire a été fixée à l'audience 21 novembre 2022 et la clôture au 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
débouter M.[Z] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
constater la cour valablement saisie,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
débouter M.[J] [Z] de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 9 432 euros ttc avec intérêts à compter du 25 novembre 2020 date de sa mise en demeure,
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la portée de l'appel est déterminée par les dernières conclusions et qu'elle a fait appel de la totalité du jugement en signifiant le 21 février 2022 la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant sollicitant expressement dans leur dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 5] et la condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle soutient que peu importe que la déclaration d'appel n'ait pas été régularisée dans le délai de trois mois dès lors que M.[Z] ne démontre pas que cette nullité lui cause un grief.
Enfin, elle démontre au fond, que non seulement le muret sinistré a été percuté par le véhicule de M.[Z] mais qu'au surplus, M.[Z] a reconnu les faits et que la rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert de sa compagnie d'assurance rapporte sa pleine responsabilité.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2022, M.[Z] demande à la cour de juger que la déclaration d'appel du 28 décembre 2022 est dépourvue d'effet dévolutif et de condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, enfin, de la condamner aux dépens.
Il soutient essentiellement que la déclaration d'appel qui n'énonce aucun chef de jugement critiqué est dépourvue de tout effet dévolutif en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ainsi indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel qui n'aurait pu être mise en oeuvre que devant le conseiller de la mise en état, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, qu'en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige.
La dévolution est donc sans rapport avec la régularité de l'acte d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 décembre 2021 mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel un " appel total " et ne vise aucun chef de jugement critiqué. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est par ailleurs, intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, les écritures de l'appelant ne permettant pas cette régularisation.
Il s'en déduit, qu'en l'état de l'acte d'appel de la Commune de [Localité 5] qui ne tend pas à l'annulation du jugement, la cour ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'est en conséquence, saisie d'aucune demande.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la commune de [Localité 5] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande M.[Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de [Localité 5] à supporter la charge des dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,