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19/01/2023 | FRANCE | N°21/04307

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 21/04307


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04307 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQQ



BM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 octobre 2021 RG :11/20/400



[L]



C/



S.A.R.L. MIDIMMO























Grosse délivrée

le

à Me Casseville

SCP RD Avocats













COUR D'APPEL DE NÎME

S



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 19 Octobre 2021, N°11/20/400



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04307 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQQ

BM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 octobre 2021 RG :11/20/400

[L]

C/

S.A.R.L. MIDIMMO

Grosse délivrée

le

à Me Casseville

SCP RD Avocats

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 19 Octobre 2021, N°11/20/400

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [L]

née le 21 Août 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal CASSEVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10928 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.R.L. MIDIMMO immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 377718549 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 07 octobre 2014, la Société à Responsabilité Limitée MIDIMMO a donné à bail à Madame [Y] [L] un logement situé [Adresse 4] (30) moyennant un loyer de 550 euros par mois, outre 25 euros de charges .

Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Uzès a :

- débouté Madame [Y] [L] de sa demande d'effectuer des travaux sous astreinte ;

- condamné Madame [Y] [L] à payer à la SARL MIDIMMO la somme de 14.886,98 € au titre des loyers échus et impayés au 23 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné la SARL MIDIMMO à verser à Madame [Y] [L] la somme 8.053,29€ à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la compensation entre les sommes ;

- rejeté les autres demandes principales de dommages et intérêts de Madame [Y] [L];

- prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire à la date du présent jugement ;

- dit que Madame [Y] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

- ordonné à défaut, l'expulsion de Madame [Y] [Y] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné Madame [Y] [L] à payer à la SARL MIDIMMO une indemnité d'occupation d'un montant de 575 €, à compter de l'échéance du mois de novembre 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux

- condamné Madame [Y] [L] à verser à la SARL MIDIMMO la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 03 décembre 2021, Madame [Y] [L] a interjeté appel de cette décision en ces termes :

'Appel en cas d'objet du litige indivisible sur la somme de 8.053,29 soit 21 fois 383,49 DU 1ER JANVIER AU 1er OCTOBRE 2019 et la résiliation du bail et la somme de 14.886,98 euros au titre de loyer échu, avec intérêts légaux et le rejet de la compensation et sur le montant de l'indemnité d'occupation de 575 euros par mois et son expulsion et des dommages et intérêts de 1000 euros'.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 avril 2022, Madame [Y] [L] a demandé à la cour de :

Statuant à nouveau

- Modifier le jugement rendu par le Tribunal de proximité en date du 19 octobre 2021

- Dire et juger que Mme [L] est recevable dans sa demande de faire exécuter sous astreinte des travaux de remise en état ( fuite provenant de la toiture, réparation des menuiseries non étanches à l'au, réparation du vélux défectueux, mise en conformité du réseau électrique) du logement donné à bail dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai

-Demande la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Demande de préjudice de jouissance de 15000 euros de dommages et intérêts pour ce que ses enfants et Mme [Y] [L] ont subi depuis 2014 et subissons aujourd'hui encore article 1207 CODE CIVIL.

- Dire et juger n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts adverses du fait de sa bonne foi, ni aux dépens.

En défense, la Société à Responsabilité Limitée MIDIMMO a pris des conclusions récapitulatives le 22 avril 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- JUGER Madame [L] mal fondée en son appel,

- CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce que la SARL MIDIMMO a été condamnée à payer à Madame [L] la somme de 8.053,29 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident de la SARL MIDIMMO de ce chef,

- DÉBOUTER Madame [L] de toute demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- Compte tenu du paiement partiel de l'indemnité d'occupation depuis le jugement entrepris, ACTUALISERla créance de la SARL MIDIMMO et CONDAMNER Madame [L] à payer la somme de 20.457,48 € arrêtée au 30 avril 2022, augmentée des indemnités d'occupation postérieures éventuellement impayées,

- CONDAMNER Madame [L] au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 1er août 2022 avec effet différé au 06 octobre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901 4° dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»

Sur le fondement des articles 4, 5, 542, 908 et 954 du Code de procédure civile, l'appelant doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou la réformation totale ou partielle du jugement à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).

La Société à Responsabilité Limitée MIDIMMO expose que la demande de « modifier » le jugement de première instance, telle que ci-dessus rappelée au titre de l'exposé de la procédure, n'est ni une demande de réformation, ni une demande d'infirmation, de sorte que la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société MIDIMMO à dommages et intérêts. Madame [Y] [L] n'a pas répondu à ce moyen.

Par ailleurs, la déclaration d'appel de Madame [Y] [L] est ainsi rédigée : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible sur la somme de 8.053,29 soit 21 fois 383,49 DU 1ER JANVIER AU 1er OCTOBRE 2019 et la résiliation du bail et la somme de 14.886,98 euros au titre de loyer échu, avec intérêts légaux et le rejet de la compensation et sur le montant de l'indemnité d'occupation de 575 euros par mois et son expulsion et des dommages et intérêts de 1000 euros'.

Cette déclaration d'appel ne demande aucunement la réformation ou l'annulation de la décision de première instance, et le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelante qui ne reprend pas les demandes exposées dans la déclaration d'appel, sollicite de la cour de statuer à nouveau et de 'modifier' le jugement en demandant la réalisation des travaux de remise en état, sans demander la réformation ou l'annulation.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, moyennant quoi elle n'est pas valablement saisie de la demande figurant dans la déclaration d'appel.

Le jugement de première instance sera, en conséquence, confirmé sauf à examiner l'appel incident de l'intimée.

La SARL Midimmo demande à ce titre la réformation du jugement en ce qui concerne sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 8053,29€ et également l'actualisation de sa créance.

La cour retient la réalité des désordres affectant les conditions de jouissance du locataire, y compris sur la période où l'intimée est devenue sa bailleresse. Ceux-ci ont nécessité plusieurs interventions à fin de réparation mais le comportement du locataire n'a pas favorisé leur réalisation dans les meilleures conditions. Le préjudice sera donc fixé en conséquence à la somme de 4.500€.

La demande du bailleur en actualisation de sa créance n'est, par ailleurs, pas utilement contestée par Mme [L]. Il y sera donc fait droit dans les termes de la demande de la société intimée.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Madame [Y] [L] verse à la Société A Responsabilité Limitée MIDIMMO la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [Y] [L] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare la cour non saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation par Madame [Y] [L],

Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 19 octobre 2021, sauf à dire que la condamnation de la société Midimmo à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [L] est de 4.500€ et que Mme [L] doit être condamnée à payer à la SARL Midimmo la somme de 20.457,48€ arrêtée au titre des sommes dues au 30 avril 2022, outre toutes éventuelles indemnités d'occupation postérieures.

Condamne Madame [Y] [L] à verser à la Société à Responsabilité Limitée MIDIMMO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Y] [L] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04307
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.04307 ?
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