RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04070 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IHXQ
ET-AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
19 octobre 2021 RG:1121000137
[M]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 19/01/2023
à Me Isabelle PORCHER
à Me Sabine GONY-MASSU,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 19 Octobre 2021, N°1121000137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J], [S] [B]
née le 01 Septembre 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [M] a consenti un prêt à usage, concernant une maison située [Adresse 2], par acte notarié enregistré le 11 janvier 2013 au bénéfice de Mme [J] [B], sa compagne.
Il est décédé le 2 octobre 2014 laissant pour lui succéder son fils M. [T] [M].
Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, M. [T] [M] a mis en demeure Mme [B] de respecter les clauses du contrat. Il indiquait que cette dernière ne pouvait laisser demeurer son fils au sein de la maison du [Adresse 2] qu'elle devait occuper seule.
Par acte du 9 mars 2021, M. [T] [M] a assigné Mme [J] [B] aux fins de voir prononcer la résiliation du prêt à usage.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021 le tribunal de proximité d'Uzès a :
rejeté les demandes de M. [T] [M] ;
condamné M. [T] [M] à verser à Mme [J] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné M. [T] [M] aux dépens ;
condamné M. [T] [M] à payer à Mme [J] [B] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute clause résolutoire et de la parfaite exécution des obligations du contrat par Mme [B], il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat. Il a en conséquence retenu que la procédure intentée à tort et sans motif par M. [M] était à l'origine d'un préjudice moral pour la défenderesse.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la procédure à été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M.[M] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau de :
prononcer la résiliation du contrat de prêt à usage en date du 11 janvier 2013,
ordonner la restitution du bien prêté,
prononcer en cas de besoin l'expulsion de Mme [J] [B] et de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui des ses prétentions, il fait valoir en résumé qu'il a contrairement a ce que soutient l'intimé, valablement interjeté appel conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Il rappelle le caractère intuitu personae du contrat de prêt à usage tel que prévu aux articles 1875 et suivant du code civil et soutient que Mme [B] a rompu ses obligations contractuelles en permettant à son fils de résider dans la maison.
Il ajoute que tout contrat synallagmatique comporte une cause résolutoire et que ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [B], intimée, demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M],
à tout le moins, déclarer cet appel nul
A titre subsidiaire,
se considérer comme non valablement saisie,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
le condamner à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [B] soutient essentiellement que l'appel interjeté par M.[M] est irrecevable et à tout le moins nul , puisque la déclaration d'appel mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués mais sans pour autant viser expressément les chefs critiqués.
Par ailleurs, elle prétend qu'en l'absence d'appel délimité et en application de la circulaire du 4 août 2017 de présentation du décret du 6 mai 2017, l'effet dévolutif ne peut pas jouer. Elle en conclut que la cour n'a donc pas été valablement saisie.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une inexécution des obligations mises à sa charge par le contrat litigieux puisqu'elle vit seule et non avec son fils.
Elle ajoute que si elle n'entend pas relever appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance au vu de l'action engagée à l'époque par l'appelant, elle est fondée à solliciter sur le fondement de l'article 559 susvisés les dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la régularité et l'effet dévolutif de l'appel.
L'article 1 du décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile lequel dispose aujourd'hui que « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe [...] ».
Ce décret du 25 février 2022 précise en son article 6 que ce texte est applicable aux instances en cours et, l'article 6 de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit une entrée en vigueur du texte le lendemain de sa publication soit le 27 février 2022.
Cette application immédiate a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis rendu le 8 juillet 2022 n°22-70.005.par lequel la Cour a estimé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Ceci étant rappelé, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'intimée soulève à titre principal la nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, l'absence d'effet dévolutif. Elle considère que sauf dans le cas exceptionnel où l'appel tend à l'annulation du jugement ou lorsque l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration d'appel ne pouvait seulement mentionner « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans être régularisée dans le délai de notification des conclusions d'appelant et ce, en application de la circulaire du 4 août 2017.
Elle ajoute que l'annexe à la déclaration d'appel versée aux débats par l'appelant mentionne expressément qu'il s'agit d'un appel 'total' et se contente de reprendre uniquement l'intégralité du dispositif du jugement dont appel.
Or s'agissant de la nullité de la déclaration d'appel la cour fait observer qu'elle ne peut-être soulevée que devant le conseiller de la mise en état ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
S'agissant de l'absence de saisine de la cour, il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel du 10 novembre 2021 que M. [M] a entendu interjeter appel de l'ensemble des dispositions rendues par le tribunal de proximité d'Uzès le 19 octobre 2021.
S'il est vrai que la déclaration d'appel au format XML fait uniquement mention d'un : « Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués », il a été cependant adjoint à cette déclaration d'appel un document annexe sous forme de copie numérique PDF et intitulé «DÉCLARATION D'APPEL». Les deux documents ont été transmis ensemble par voie électronique sur le réseau RPVA le 10 novembre 2022 et signifiés à l'intimée le 10 janvier 2022.
Cette annexe précisant que l'appel interjeté est un appel « total » reprend cependant in extenso l'ensemble du dispositif du jugement contesté de sorte que l'intimée, qui a été valablement informée de l'objet de l'appel, ne peut reprocher de ne pas avoir mentionné les chefs critiqués. L'appelant a entendu voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et a par ailleurs mentionné tous les chefs du dispositif critiqués. Il a donc satisfait à l'exigence de l'article 562 du code de procédure civile et a valablement saisi la cour des chefs critiqués.
Enfin l'absence de renvoi direct à l'annexe dans la déclaration d'appel résulte soit d'une erreur matérielle soit d'un simple oubli mais ne saurait, en toute hypothèse, entacher la déclaration d'appel de nullité ou la priver d'effet dévolutif. C'est en ce sens au demeurant que la Cour de cassation précise dans dernier avis rappelé ci-dessus que le présupposé introduit dans la formulation de la question qui lui a été posée par la cour d'appel de Paris, précisant que la déclaration mentionne expressément l'existence d'une annexe, « doit être regardé comme une simple donnée du litige à l'occasion duquel a été formulée la demande d'avis. »
En conséquence, il ressort de la déclaration d'appel du 10 janvier 2022 et de l'annexe versée par l'appelant aux débats (pièce 18) que les chefs de jugement critiqués portent sur l'intégralité du dispositif de la décision et repris dans leur ensemble dans l'annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ainsi que de l'article 562 du même code.
La cour est donc valablement saisie de l'appel interjeté par M.[M] et l'effet dévolutif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des dispositions du jugement critiqué.
2-Sur le non respect des obligations du prêt à usage
Aux termes des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut demander la résolution du contrat devant le juge.
L'article 1879 du code civil prévoit que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte sauf si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
L'article 1880 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'article 1104 du code civil, rappelle le principe de la force obligatoire des contrats.
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
M.[M] fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de résiliation du prêt, de restitution du bien et d'expulsion de Mme [B] au motif que cette dernière aurait parfaitement exécuté ses obligations alors que le caractère intuitu personae du contrat de prêt à usage n'a pas été respecté par Mme [B] qui a laissé vivre son fils M.[Y] dans le bien alors qu'il était stipulé dans le contrat qu'elle devait y vivre seule.
Il soutient rapporter la preuve que le fils de Mme [B] vit bien à [Localité 6] depuis le décès de M. [N] [M] au regard des attestations qu'il verse aux débats (pièces 7 à 12) et des contradictions contenues dans les pièces versées par l'intimée. Ainsi les contrats de travail communiqués par Mme [B] sont pour la majorité antérieurs au décès de M. [N] [M] et sont donc inopérants sauf le contrat de travail de M. [Y] daté du 23 juin 2020 qui mentionne bien comme adresse le [Adresse 2].
En outre, Mme [B] a versé aux débats en première instance un avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020 établissant l'adresse de M. [Y] au [Adresse 2] (pièce 16), de sorte que les documents pertinents versés par l'intimée attestent bien que son fils a élu domicile dans le bien litigieux.
De surcroît, il a fait constater par huissier la présence d'une plaque gravée au nom de M. [Y] sur la boîte aux lettres.
Toutefois, si le contrat de prêt à usage conclu le 11 janvier 2013 entre [N] [M] et Mme [B] met bien à la charge de l'emprunteur l'obligation de profiter seul du bien prêté à compter du décès du prêteur sous peine de dommages-intérêts et même de résiliation immédiate du prêt (pièce 1), il apparaît à lecture des pièces versées par les parties que de nombreux documents officiels établis au nom de M. [Y] mentionnent une adresse autre que celle du lieu de résidence de sa mère située soit à [Localité 6], soit à [Localité 5]. En outre, la mention sur certains documents de l'adresse [Adresse 2] à savoir, le bail 'Kit meublé' du 17 février 2021 visant la précédente adresse de M. [Y], le contrat de travail saisonnier du 23 juin 2020 et l'avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020, ne sont pas de nature à établir à eux seuls que M. [Y] réside effectivement avec sa mère. En effet, la mention de l'adresse [Adresse 2] sur ces documents s'explique par le caractère saisonnier des emplois effectués par M. [Y] et la nécessité pour lui d'avoir une adresse fixe où recevoir son courrier ce qui justifie que son nom soit apposé sur la boîte aux lettres sis [Adresse 2] tel que constaté par l'huissier.
Ainsi, les seuls documents tels que visés par l'appelant ne peuvent établir à eux seuls que M. [Y] résiderait chez sa mère.
S'agissant des attestations versées par l'appelant, desquelles il convient d'exclure celle établie par M. [M] qui ne peut se faire preuve à lui-même, aucune d'entre elles ne permet d'établir avec certitude que M. [Y] réside [Adresse 2].
Il est au contraire attesté par M. [C] [M] (pièce 11) que M. [Y] a été vu à de plusieurs reprises en train de faire du stop entre [Localité 4] et [Localité 6]. Ainsi, la présence régulière de M. [M] dans la commune de [Localité 4] et les allers- retours effectués pour se rendre dans le village où réside sa mère permettent seulement d'établir que ce dernier rendait souvent visite à Mme [B], ce qui n'est pas proscrit par le contrat de prêt à usage, sans pour autant caractériser que M. [Y] y avait établit sa résidence effective.
En conséquence, en l'absence de document ou d'attestation permettant d'établir avec certitude que M. [Y] réside effectivement dans le bien objet du prêt à usage, l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Mme [B] et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de résolution du contrat de prêt à usage.
3-Sur les autres demandes
L'intimée n'entend pas relever appel incident sur les quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance mais sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Elle considère que l'appel interjeté par M. [M] est non fondé et est à l'origine d'un préjudice lié à l'inquiétude que lui cause la présente procédure et ayant contribué à l'état de récidive du cancer qu'elle subit.
Cependant, l'appel interjeté par M. [M] visant à faire valoir ses droits est dépourvu de caractère abusif et ne saurait être à l'origine de la récidive dont souffre l'intimée.
Mme [B] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l'article 559 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
4-Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, l'appelant sera condamné à supporter la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits de sorte qu'il y lieu de condamner M.[M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Se déclare valablement saisie de l'appel interjeté par M. [T] [M] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [J] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [T] [M] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,