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19/01/2023 | FRANCE | N°21/03080

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 21/03080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03080 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEV7



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 juillet 2021 RG :17/03975



[S]



C/



S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE



















Grosse délivrée

le

à Selarl Hanocq

Selarl GN Avocats











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 12 Juillet 2021, N°17/03975



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Bruno MAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03080 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEV7

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 juillet 2021 RG :17/03975

[S]

C/

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

Grosse délivrée

le

à Selarl Hanocq

Selarl GN Avocats

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 12 Juillet 2021, N°17/03975

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le 05 Mai 1971 à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334.028.123., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me André CUSIN de la SELEURL SELARL CABINET CUSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [S] a adhéré le 26 novembre 2010 au contrat de croupe 'assurance garantie des revenus' auprès de la compagnie d'assurances PREDICA ' PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prévoyant le règlement de prestations en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité.

Victime d'un accident du travail le 11 décembre 2015, Monsieur [L] [S] a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières en application du dit contrat pour la période du 11 décembre 2015 au 30 septembre 2016.

Au mois d'août 2016, Monsieur [L] [S] a transmis à son assureur un nouvel arrêt de travail pour lequel la compagnie d'assurances a refusé sa garantie au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle pathologie alors que le contrat était résilié depuis février 2016 pour défaut de paiement de prime.

Monsieur [L] [S] ayant contesté le refus de garantie, une expertise a été diligentée par la compagnie d'assurances et l'expert a conclu concernant l'arrêt de travail du 16 août 2016, qu'il s'agissait d'une nouvelle pathologie qui ne pouvait être prise en charge en raison de la résiliation du contrat d'assurance antérieurement survenue.

Par acte du 05 décembre 2017, Monsieur [L] [S] a fait assigner la compagnie d'assurances PREDICA ' PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

Par jugement avant dire droit en date du 03 juin 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur le docteur [Z] [D] qui a déposé son rapport le 15 octobre 2019.

Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a:

- débouté Monsieur [L] [S] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la S.A PREDICA - CREDIT AGRiCOLE ASSURANCES ;

- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [L] [S] à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Maitre Anaïs ERAUD, avocat au Barreau d'Avignon,

- débouté la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique du 10 août 2021, Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses conclusions du 15 octobre 2021, Monsieur [L] [S] demande à la cour de :

- Recevoir le concluant en son appel, régulier en la forme ;

Le déclarant bien fondé et y faisant droit ;

- Réformer le Jugement entrepris ;

- Condamner la compagnie PREDICA à payer à Monsieur [S] les indemnités journalières prévues contractuellement, consécutives à l'arrêt de travail du 11 décembre 2015, notamment à partir du 5 septembre 2016 et pour les arrêts de travail consécutifs ;

- Condamner la compagnie PREDICA à payer à Monsieur [S] la somme de 15.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;

- Condamner la compagnie PREDICA à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consignation à expertise ;

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Elisabeth HANOCQ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En défense, la compagnie d'assurances PREDICA ' PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE a pris des conclusions le 14 décembre 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [L] [S] mal fondé en son appel et en toutes ses contestations et prétentions,

- Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitutions de motifs, et en tout cas sur l'opposabilité et le bien-fondé de l'exclusion contractuelle, en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la société PREDICA en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel une indemnité d'un montant de 5.000 € égale à sa propre prétention sur ce même fondement, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guilhem NOGAREDE (SELARL GN AVOCATS), avocat au Barreau de Nîmes, aux offres de droit.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 1er août 2022 avec effet différé au 06 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] a adhéré le 26 novembre 2010 à un contrat de groupe 'assurance garantie des revenus' auprès de la compagnie d'assurances PREDICA ' PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prévoyant le règlement de prestations en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité.

La notice d'information intitulée 'convention d'assistance Assurance Garantie des Revenus' jointe au certificat d'adhésion, régulièrement portée à la connaissance de l'assuré le 26 novembre 2010, exclut des garanties les arrêts de travail résultant 'de toute pathologie disco-vertébrale à l'exception des fractures, des hernies discales ayant entraîné une hospitalisation, des tumeurs et des infections'.

A la suite de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2015, la société PREDICA a versé à Monsieur [L] [S] les indemnités journalières d'incapacité temporaire totale de travail prévues par le contrat jusqu'au 14 février 2016. A la suite d'une hospitalisation le 15 février 2016, le versement des indemnités journalières s'est poursuivi jusqu'au 05 septembre 2016.

Au mois d'août 2016, Monsieur [L] [S] a adressé à la compagnie d'assurances un nouvel arrêt de travail établi par le docteur [K] le 16 août à la suite d'une 'névralgie cervico-brachiale, échec du traitement médical, indication chirurgicale prévue le 17 septembre 2016".

Les parties s'opposent sur l'imputabilité de cet arrêt de travail. Monsieur [L] [S] estime que l'arrêt de travail en date du 15 août 2016 est une prolongation de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2015 alors que la compagnie d'assurances considère qu'il s'agit d'une nouvelle pathologie résultant d'un état qui ne peut être pris en charge alors que le contrat d'assurance a été résilié en février 2016.

S'agissant des conclusions de l'expert judiciaire, la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES prétend qu'elles reposent sur des considérations de chronologie qui sont inadéquates, et que les données médicales dont il ne tient pas compte démentent sa thèse. Elle ajoute que le rapport n'inventorie aucune pièce médicale, et ne cite que celles évoquées dans son propre rapport d'expertise amiable par le Docteur [E] .

Cependant, le docteur [Z] [D], expert judiciaire a relaté l'historique médical de Monsieur [L] [S] en reprenant les pièces médicales relatives aux différents arrêts de travail. Ainsi, à la suite de la chute le 11 décembre 2015, le médecin des urgences a constaté l'existence 'd'une douleur cervicale avec paresthésie du membre supérieur droit ainsi qu'une douleur de la hanche gauche'. Son médecin traitant lui a prescrit 'des séances de rééducation du rachis cervical' dès le 14 décembre 2015. Examiné par le docteur [G], chirurgien du rachis le 19 janvier 2016, ce dernier a constaté que le patient 'présente une névralgie cervico-brachiale droite depuis un accident de travail survenu le 11 décembre. Il s'agissait d'une chute a priori banale mais qui a laissé s'installer cette douleur à la fois cervicale et dans le membre supérieur droit de topographie plutôt C7 ou C8'. Il lui a prescrit 'une infiltration radioguidée du foramen C6-C7", pratiquée sans succès. De nouvelles séances de rééducation du rachis cervical ont été prescrites. Monsieur [L] [S] a été hospitalisé du 15 au 19 septembre 2016 et une 'discectomie, une uncusectromie droite et une arthrodèse cervicale à l'étage C5-C6" ont été pratiquées. Ces opérations ont été suivies du port d'un collier cervical pendant trois semaines et de nouvelles séances de rééducation du rachis cervical.

Au vu de ces pièces médicales, précises et circonstanciées, de l'état médical antérieur de Monsieur [L] [S], l'expert judiciaire a pu valablement conclure que 'durant la période du 11 décembre 2015 au 15 septembre 2016, il faut retenir une continuité dans le suivi médical et les soins apportés concernant le problème cervical (...) En conséquence, il parait clair que l'arrêt de travail établi le 16 août 2016 par le docteur [K] son médecin traitant, est en rapport direct et certain avec l'accident du travail du 11 décembre 2015'.

La S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a, dans un courrier adressé à Monsieur [L] [S] le 23 septembre 2016, relevé que 'notre médecin conseil a bien pris note que votre arrêt de travail du 16 août 2016 est en relation avec l'arrêt de travail du 11 décembre 2015". Elle ne peut donc aujourd'hui soutenir que ce n'est pas le cas et ce d'autant que l'expert judiciaire a conclu, de façon sérieuse et motivée, dans le même sens.

La compagnie d'assurances soutient encore que par application de l'article 7 du contrat d'assurance, est exclu l'arrêt de travail résultant 'de toute pathologie disco-vertébrale à l'exception des fractures, des hernies discales ayant entraîné une hospitalisation, des tumeurs et des infections', alors que Monsieur [L] [S] indique que cette exclusion ne s'applique pas en cas d'accident.

Le contrat définit l'accident comme 'une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et involontaire d'une cause extérieure et imprévisible', et la maladie comme 'une altération de l'état de santé de l'assuré constatée par une autorité médicale compétente'.

L'expertise médicale a établi que l'arrêt de travail établi le 16 août 2016 était en relation avec l'accident du travail survenu le 11 décembre 2015 et non avec une quelconque pathologie survenue postérieurement. L'expert a répondu au docteur [E], médecin conseil de l'assureur, que 'on ne peut pas contester la continuité des soins concernant la pathologie du rachis cervical depuis l'accident du travail du 11 décembre 2015 jusqu'à la sanction chirurgicale du 17 septembre 2016 et ce malgré une opération de la hanche gauche. Selon mon avis, cet arrêt de travail ne constitue pas un nouvel arrêt de travail comme le prétend le docteur [E] (...) Il est exact que Monsieur [S] présentait une névralgie cervico brachiale droite consécutive à une arthrose cervicale à l'étage C5-C6 sans hernie discale, ni fracture, ni tumeur à cet étage'.

L'arrêt de travail établi le 16 août 2016 est donc consécutif à l'accident du travail survenu le 11 décembre 2015 et non à une pathologie distincte résultant d'une arthrose cervicale.

En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé et la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S] les indemnités journalières prévues contractuellement, consécutives à l'arrêt de travail du 11 décembre 2015, notamment à partir du 05 septembre 2016 et pour les arrêts de travail consécutifs.

Sur la demande de dommages et intérêts

La mauvaise foi de la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES n'étant pas établie, Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens qui comprendont les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [S] les indemnités journalières prévues contractuellement, consécutives à l'arrêt de travail du 11 décembre 2015, notamment à partir du 05 septembre 2016 et pour les arrêts de travail consécutifs,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A PREDICA - CREDIT AGRICOLE ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

Dit que, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Elisabeth HANOCQ pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03080
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.03080 ?
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