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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01875

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 21/01875


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMW



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021 RG :18/01613



S.C.I. MOSAIQUE



C/



Syndic. de copro. [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC BGIM

S.A.R.L. FONCIA IMMOBILIERE JULIEN [Localité 6]















Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarianr>
Me Mandel-Blaise

Selarl Jaouen-Huc









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 06 Avril ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMW

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021 RG :18/01613

S.C.I. MOSAIQUE

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC BGIM

S.A.R.L. FONCIA IMMOBILIERE JULIEN [Localité 6]

Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

Me Mandel-Blaise

Selarl Jaouen-Huc

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 06 Avril 2021, N°18/01613

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. MOSAIQUE, immatriculée au RCS sous le n° 479445017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT, SAS dont le siège social est [Adresse 3]), représentée par son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. FONCIA IMMOBILIERE JULIEN [Localité 6] anciennement dénommée BGIM au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 753541911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 6 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclare recevable la demande de la SCI Mosaique d'annulation de l'assemblée générale de copropriété du 28 mars 2018,

Au fond, l'en déboute,

- déboute la SCI Mosaique de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Mosaique aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [V] [R], pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- condamne la société Mosaique à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la SARL BGIM la somme de 1500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SCI Mosaique.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 19 septembre 2022, demandant de :

Vu les articles,

12 du code de procédure civile,

14, 18, 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

1103 et 1231-1 du code civil,

1240 du code civil,

- réformer le jugement du 06 avril 2021,

- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à :

* prendre en charge les conséquences des travaux payés par la SCI Mosaique c'est-à-dire :

19 440 € (facture du 29 janvier 2018 : J.ONE)

1 275 € (facture KSD).

sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil et à payer lesdites sommes à la SCI Mosaique (sous déduction de sa quote-part que déterminera le syndic de la copropriété) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,

- condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic Foncia, intervenant au lieu et place de BGIM, à payer au requérant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la décision à intervenir,

- condamner sous la même solidarité le syndicat des copropriétaires et le syndic Foncia, intervenant au lieu et place de BGIM, à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens,

- dire et juger qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il conviendra de dispenser la SCI Mosaique de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Fabre Gibert, en date du 29 septembre 2021, demandant de :

Vu les pièces et la jurisprudence visées au débat, dont les assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 1],

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Par déboutement de toutes prétentions, fins et conclusions adverses,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 6 avril 2021,

I ' Confirmer les chefs de jugement déférés en ce qu'ils ont :

- débouté la SCI Mosaique de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- condamné la société Mosaique à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure,

Subsidiairement,

II ' Condamner la société Foncia Fabre Gibert, ès qualités de syndic, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

III ' Débouter la SCI Mosaique et le syndic Foncia Fabre Gibert de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

IV ' Condamner la SCI Mosaique, à défaut, la société Foncia Fabre Gibert, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [V] [R] pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les conclusions de la SARL Foncia immobilière Julien [Localité 5], anciennement dénommée BGIM, en date du 5 juillet 2021, demandant de :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1231 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 6 avril 2021,

- débouter la SCI Mosaique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SCI Mosaique au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu la clôture du 17 novembre 2022.

MOTIFS

La société civile immobilière Mosaïque est copropriétaire de 3 lots, consistant dans un appartement, lot numéro 6, un palier, lot numéro 11 et un grenier au 3e étage de 67 m², lot numéro 8 dans l'immeuble situé [Adresse 1].

Se plaignant notamment de ce que le plancher du grenier menaçait de s'effondrer et alléguant, de ce chef, un désordre affectant la structure du plancher, elle a sollicité la prise en charge des travaux par la copropriété, qui au cours de l'assemblée générale du 20 septembre 2017, a refusé d'en prendre l'initiative .

Aux motifs de l'urgence, les travaux ont finalement été réalisés à l'initiative de la société civile immobilière. Celle-ci a engagé un montant de 20 715 € au titre de la facture Jone et de 1275 € au titre de frais d'expertise.

Une résolution, qui a été rejetée tendant à la prise en charge de ces travaux par le syndicat des copropriétaires, a été encore votée à l'assemblée du 28 mars 2018.

C'est dans ces conditions que la société civile immobilière Mosaïque a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement et en annulation des délibérations de l'assemblée générale ainsi que son syndic.

Dans le jugement déféré, le tribunal a considéré que la demande d'annulation de l'assemblée du 28 mars 2018 était recevable, mais au fond, l'a rejetée considérant qu'aucune cause de nullité n'était avérée ; sur la demande en paiement, il a jugé qu'il incombait à la société civile immobilière de démontrer que le plancher situé à l'intérieur de sa propriété issue de la réunion des lots 6 et 8 était une partie commune et a considéré qu'il s'agissait d'une partie privative, relevant que l'arrêté de péril n'avait été notifié qu'à la société civile immobilière et non au syndic ; que par suite, la notion de gestion d'affaires n'était pas utile ; que par ailleurs, la société civile immobilière avait commandé les travaux en mettant la copropriété devant le fait accompli alors même que l'assemblée de 2017 n'avait pas pris position ; qu'à supposer même que les travaux portent sur une partie commune, il faudrait établir que le désordre est imputable à un défaut d'entretien des parties communes ou un défaut de construction ; enfin, qu'en ce qui concerne la responsabilité du syndic, elle devait être exclue à raison de ce que les travaux ne concernaient que sa partie privative, alors, en outre, qu'il avait fait diligence en convoquant les assemblées générales et que l'arrêté de péril était un arrêté de péril ordinaire et non de péril imminent.

Au soutien de son appel, la société civile immobilière Mosaïque fait essentiellement valoir que le plancher tel qu'il est en cause est légalement une partie commune et qu'il n'est pas affecté à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; que son lot privatif, du fait des désordres structurels affectant le plancher, était devenu dangereux et qu'elle devait agir vite ; qu'il résulte de l'expertise diligentée que le plancher de l'étage tout entier est dans un péril de stabilité et qu'un effondrement est tout à fait certain en l'absence de travaux de confortement ; qu'il a été conclu à des désordres structurels extrêmement importants le plancher de l'étage entre poutres accusant une vétusté avancée et présentant une multitude d'affaissements avec désordres de fissuration en sous face du niveau inférieur ; qu'elle a adressé au syndic le devis qu'elle a fait établir ; que la prise en charge avait été acceptée par les copropriétaires ; qu'elle est propriétaire de 3 lots distincts qu'elle n'a jamais réunis et qu'elle n'a jamais fait de travaux dans ses parties privatives ; que le syndicat des copropriétaires est responsable de la conservation de l'immeuble et que le syndic, en vertu de l'article 18, doit administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, en cas d'urgence, faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde ; que l'arrêté de péril ordinaire était accompagné d'une mise en demeure qui lui a été délivrée de faire les travaux avec, en cas de non réalisation le risque d'évacuation de l'immeuble ; que la carence du syndicat des copropriétaires et du syndic peut donner lieu à la prise en charge des travaux par un copropriétaire qui doit, ensuite, être remboursé dès lors qu'il est justifié de la nécessité de mettre fin, dans les plus brefs délais, à une situation de péril pour les personnes ou les biens ; que le syndic, qui ne s'est pas opposé aux travaux, avait même annoncé un appel de fonds prioritaire et que le caractère indispensable et urgent de l'intervention n'a jamais été contesté ; qu'elle a informé le syndic en premier car c'est le représentant légal du syndicat des copropriétaires ; qu'en discutant seulement des devis à l'assemblée du 6 décembre 2017, les copropriétaires ont manifesté qu'ils étaient d'accord sur le principe de la prise en charge des travaux par le syndicat, la discussion portant donc sur le seul choix de l'entreprise ; qu'en envoyant le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2018, le syndic a écrit qu'il pouvait engager des mesures conservatoires et faire effectuer les travaux de mise en sécurité du plancher, mais qu'il souhaitait, avant tout, que les copropriétaires puissent décider du choix de l'intervention, ce qui n'a malheureusement pas été le cas et qu'il allait demander au copropriétaire concerné de faire établir une facture au nom de la copropriété pour la réalisation des travaux de réfection du plancher relatif à la structure de l'immeuble, Monsieur [M] devant conserver à sa charge l'enlèvement des tomettes, et les honoraires de l'expert ; que le syndic admettait, lui-même, dans ces conditions, que travaux affectent les parties communes ; qu'elle n'a jamais fait réaliser de travaux dans ses lots ayant pu les fragiliser et que d'ailleurs, le syndicat des copropriétaires et le syndic ne lui ont jamais fait de grief.

Il est opposé, en substance, par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière Mosaïque ne justifie pas des conditions nécessaires à l'obtention d'un remboursement des travaux, à savoir, la démonstration de ce que le plancher est une partie commune, celle du péril imminent et celle de la cause des désordres dans un défaut d'entretien de l'immeuble ; que le plancher qui se situe entre le premier et le deuxième étage de l'appartement en duplex, est incorporé aux lots de la société civile immobilière Mosaïque , , qu'il est à son usage exclusif , que l'arrêté du maire du 3 octobre 2017 ne vise pas le péril imminent et que l'urgence alléguée n'est autre que celle de la société civile immobilière à poursuivre les travaux ; que le règlement de copropriété prévoit que le copropriétaire est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes ; qu'ainsi, à supposer que le plancher soit une partie commune, l'origine de sa fragilisation se trouve dans les travaux entrepris dans l'appartement en duplex ; qu'en toute hypothèse, et en cas de condamnation, le syndic devra le relever et garantir ; que l'assemblée générale du 6 décembre 2017 n'a pas refusé de prendre en charge des travaux, mais a remis sa décision à plus tard avec la réception d'un 3e devis ; qu'il n'y avait déjà plus urgence car la société civile immobilière avait annoncé son intention de prendre charge les travaux dans un courriel du 27 septembre 2017 .

Le syndic fait, pour sa part, observer que l'arrêté de péril n'emportait aucune urgence ; que l'assemblée générale du 20 septembre 2017 autorisait la société Mosaïque à faire réaliser les travaux à ses frais et que le syndic n'avait aucune possibilité d'agir car les finances de la copropriété ne le lui permettaient pas ; que d'ailleurs, il avait provoqué un appel de fonds sans autorisation préalable de l'assemblée générale et s'était heurté au refus des copropriétaires de le régler et que c'est dans ces conditions, qu'il a sollicité, à nouveau, l'assemblée générale qui a refusé à nouveau la prise en charge.

Aux termes du règlement de copropriété, les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, et les parties communes sont définies comme celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; elles comprendront toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif particulier d'un appartement et de ses dépendances, d'un magasin ou d'un local éventuellement.

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, de plusieurs d'entre eux et que dans le silence la contradiction des titres, sont réputés parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs.

En l'espèce, il résulte, certes, d'une expertise amiable que les désordres ayant donné lieu aux travaux dont la société civile immobilière réclame la prise en charge par le syndicat des copropriétaires sont des désordres qui affectent le plancher se situant entre le grenier et le lot situé en dessous appartenant tous deux à la société civile immobilière ; que le plancher présente d'importants désordres structurels d'affaissement et de désolidarisation avec une multitude d'affaissements entre les poutres porteuses qui pour leur part semblent en très bon état, alors que le plancher entre les poutres accuse une vétusté avancée, le technicien concluant à des désordres structurels extrêmement importants, nécessitant un solivage bois dimensionné pour recevoir les tomettes, déposées préalablement, retenant que les concepteurs du plancher bois de l'époque n'avaient pas pris suffisamment en compte le phénomène de descente de charge du propre poids du plancher et qu'il existait en conséquence un ,péril de stabilité et un effondrement certain en l'absence de travaux de confortement, susceptible d'avoir des incidences catastrophiques pour les niveaux inférieurs.

Cet avis est, en outre, corroboré par le courrier du premier adjoint de la mairie d'[Localité 5] département architecture et patrimoine aux termes duquel après une visite sur les lieux le 18 octobre 2017 l'agent communal chargé des arrêtés de péril a pu constater des affaissements structurels de la totalité du plancher de l'étage.

Il est ainsi suffisamment établi, vu la combinaison des dispositions du règlement de copropriété de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mis en perspective avec ces constatations et études des désordres en cause ont leur siège dans des éléments du gros 'uvre de l'immeuble nécessaires à sa stabilité, le solivage, et réputés parties communes , à l'exclusion de son seul revêtement, éléments dont la vétusté et la défaillance sont ainsi suffisamment caractérisées sans qu'aucune autre cause, imputable à la SCI Mosaique, à ses parties privatives ou à de quelconques travaux dans son lot, vainement allégués, ne soit démontrée.

Il en résulte que c'est à bon droit, et alors que la dépense a été engagée par la société civile immobilière Mosaïque dans l'intérêt général de l'immeuble afin de préserver sa structure, qu'elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à, conformément aux termes de son dispositif, prendre en charge et à lui payer les conséquences des travaux qu'elle a assumés pour 19 440 €, travaux dont le coût n'est pas autrement contesté,outre la mesure d'expertise pour 1275 €, mesure dont l'utilité ne peut être remise en cause et qui incombera donc également au syndicat des copropriétaires, sous déduction toutefois de la quote-part dûe par la SCI au titre de sa contribution aux charges pour les parties communes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 .

Il sera, en outre, relevé :

- que l'assemblée générale des copropriétaires, au cours de l'année 2017, avait été convoquée à 3 reprises pour délibérer sur une question systématiquement intitulée rénovation du gros 'uvre du plancher situé dans le grenier de l'appartement de la société civile immobilière Mosaïque, étant observé en ce qui concerne la dernière assemblée générale du 6 décembre 2017 que le devis choisi pour un montant de 19 780,55 € n'y a été rejeté que par ce qu'il n'avait pas reçu l'aval des bâtiments de France en raison de la réalisation d'un plancher béton et que par suite, une nouvelle réunion devait être convoquée pour la réception d'un 3ème devis, avec également proposition d'assurance dommages ouvrage ;

- que la circonstance que l'arrêté de péril ne fût pas un arrêté de péril imminent et qu'il n'ait été adressé par le maire qu'à la société civile immobilière Mosaïque est indifférente sur la qualification donnée au plancher de partie commune par la présente décision, celle-ci ne devant, en effet, procéder que de la mise en perspective du siège des désordres avec les dispositions légales et conventionnelles du règlement de copropriété, peu important l' appréciation de ce chef de la mairie.

Le jugement sera donc réformé .

Le syndicat des copropriétaires étant ainsi condamné, il y a lieu de statuer sur sa demande de relevé et garantie contre le syndic .

Le syndicat des copropriétaires sollicite ce relevé en faisant état des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pouvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Il demande, en conséquence de cette faute, le relevé et garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre.

Le syndic lui oppose qu'il ne peut lui être rien reproché dans la mesure où il ne disposait pas de fonds suffisants pour financer les travaux.

Or, le syndic démontre à cet égard que le solde du grand livre à la fin de l'année 2017 était négatif ; qu'il s'est également heurté à la résistance de certains copropriétaires sur un appel de fonds qu'il avait lancé alors que l'assemblée générale n'avait pas voté d'engagement de dépenses de ce chef. (Il résulte effectivement du courrier de 3 copropriétaires qu'ils ont refusé de répondre à cet appel alors que le syndic avait procédé à un appel de fonds « mesures conservatoires réfection plancher SCI mosaïque » et que leur refus est motivé par le fait que l'appel intervient hors décision de l'assemblée générale) ; que par ailleurs, les copropriétaires ont, eux-mêmes, voté en assemblée générale des décisions de refus et de report d'engagement des travaux et qu'après la dernière assemblée générale de l'année 2017, la société civile immobilière engageait, elle-même, les travaux ; qu'elle envoyait d'ailleurs au syndic sa facture dès le 27 décembre 2017 en lui demandant, vu l'urgence, de procéder aux appels de fonds sans assemblée générale, mais que vu l'initiative ainsi prise par la SCI, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir convoqué d'autres assemblées générales et de ne pas avoir, non plus, usé des pouvoirs en urgence qu'il tient de l'article 18 puisque les travaux remédiant à l'urgence étaient alors effectivement diligentés à l'initiative de la société civile immobilière .

Dans ce contexte où des copropriétaires ont donc refusé le vote des travaux en assemblée générale, où la société civile immobilière a, elle-même, pris des initiatives dont elle a avisé le syndic mais qui le privaient d'user de ses pouvoirs en vertu de l'article 18, où précisément il ne disposait pas de fonds et où lorsqu'il a appelé les fonds, il s'est vu opposer par les copropriétaires récalcitrants le caractère irrégulier de ces appels, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Toute demande à son encontre, que ce soit de la part du syndicat des copropriétaires ou de la société civile immobilière Mosaïque, sera donc rejetée.

La société civile immobilière Mosaïque a formé, pour sa part, une demande de condamnation solidaire contre le syndicat des copropriétaires et le syndic pour 5000 € à titre de dommages et intérêts et pour 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa comptabilité a subi un déséquilibre depuis plus de 3 ans pour des sommes qu'elle n'aurait pas dû assumer seule et réclame donc pour ce préjudice la somme de 5000 €.

Les observations ci-dessus sur la responsabilité, rejetée, du syndic excluent le bien-fondé de la demande de condamnation à son encontre.

Par ailleurs et en ce qui concerne la demande formée contre le syndicat des copropriétaires, la société civile immobilière ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui du retard causé par le délai de remboursement et suffisamment indemnisé par les intérêts au taux légal, tels que fixés au dispositif ci-dessous au 16 février 2018 vu l'avance des frais faits par la SCI Mosaique sur la facture en date du 29 janvier 2018 de l'entrepreneur ayant procédé aux travaux et vu la réclamation faite par la SCI au syndic à cette date, le paiement, ni l'effectivité des travaux n'étant par ailleurs contestés.

Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Mosaïque en annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2018, en ce qu'il a rejeté au fond cette demande qui au demeurant n'a pas été critiquée devant la cour et en ce qu'il a rejeté les demandes contre le syndic.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, et la succombance du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société civile immobilière Mosaïque en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2018, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette assemblée qui n'a au demeurant pas été critiquée devant la cour, et en ce qu'il a rejeté les demandes contre le syndic, la société BGIM, désormais dénommée société Foncia immobilière Julien [Localité 5]

Infirme pour le surplus et statuant dans la limite des demandes dont la cour a été saisie :

Condamne le syndicat des copropriétaires, conformément à la demande de la société civile immobilière Mosaïque à prendre en charge les sommes payées par elle de 19 440 € et 1275 €, et à la lui payer, sous déduction de sa quote-part de charges déterminée par le syndic en fonction de ses tantièmes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,

Condamne le syndicat des copropriétaires, seul, à payer à la société civile immobilière Mosaïque la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Dit qu'en application de l'article 10 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière mosaïque sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01875
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01875 ?
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