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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01660

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 21/01660


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZY



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 mars 2021 RG :19/01015



[R]



C/



[I]

[I]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian Roura ...

Selasu AD Conseil

Me Pomies Richaud











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 16 Mars 2021, N°19/01015



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZY

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 mars 2021 RG :19/01015

[R]

C/

[I]

[I]

Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian Roura ...

Selasu AD Conseil

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 16 Mars 2021, N°19/01015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 14 Mars 1971 à [Localité 6]

[Adresse 8],

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [X] [I]

né le 31 Janvier 1944 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [W] [E] [I] divorcée [R]

née le 08 Juillet 1969 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [R] et Mme [W] [I] se sont mariés le 15 juin 1995 à [Localité 9] sous le régime légal à défaut de contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union.

Le 2 août 2015, M. [L] [R] a signé une reconnaissance de dette portant sur une somme de 30.000 EUR reçue de M. [X] [I], père de Mme [W] [I], à titre de prêt, s'engageant à son remboursement « avant la date de 2018 ».

M. [L] [R] et Mme [W] [I] se sont séparés à la fin de l'année 2015 et ont engagé une procédure de divorce.

En l'absence de tout règlement avant la date convenue, M. [X] [I] a, par acte du 12 août 2019, assigné en paiement M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS (84). Ce dernier a attrait en la cause Mme [W] [I] et par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :

- condamné M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] la somme de 30.000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,

- rejeté le recours en paiement exercé par M. [L] [R] à l'encontre de Mme [W] [I],

- débouté M. [L] [R] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] et Mme [W] [I] la somme de 1.000 EUR chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [L] [R] au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,

- rejeté les demandes de M. [L] [R] et Mme [W] [I] au titre des frais d'exécution forcée,

- condamné M. [L] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 avril 2021 enregistrée au greffe le même jour, M. [L] [R] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Aux termes des dernières écritures de M. [L] [R] reçues par RPVA le 18 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 220 et 1409 et suivants du code civil,

- vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 16 mars 2021,

- rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,

- réformer la décision entreprise,

- déclarer la décision opposable à M. [X] [I],

- juger que la créance de M. [X] [I] a été réglée,

- juger que la dette souscrite auprès de M. [X] [I] est une dette communautaire,

- condamner Mme [W] [I] à relever et garantir M. [L] [R] de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement Mme [W] [I] à - s'acquitter de cette dette,

- condamner Mme [W] [I] à payer une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [L] [R] reconnaît le principe de la créance de M. [X] [I] mais fait valoir que son ex-épouse est engagée solidairement avec lui. Il précise que les prêts ont été souscrits pour les besoins de la communauté et que lors de l'établissement de la reconnaissance de dette, il était encore marié avec Mme [W] [I], de sorte que celle-ci doit également répondre de cette dette par application des articles 220 et 1409 du code civil.

Aux termes des dernières écritures de M. [X] [I] reçues par RPVA le 11 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,

- vu la reconnaissance de dette sous seing privé en date du 2 août 2015,

- vu les tentatives de conciliation et mises en demeure adressées à M. [L] [R], 

- vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,

- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, et ce en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- prendre acte de la reconnaissance de dette et du paiement subséquent de M. [L] [R], et confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] [I] la somme de 30.000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de mise en demeure,

- prendre acte de la renonciation de M. [L] [R] à sa demande de délai et par conséquent, le débouter de cette demande,

- condamner M. [L] [R] à payer la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [R] en tous les dépens.

Aux termes de ses écritures, M. [X] [I] précise que le recours en garantie exercé par M. [L] [R] ne le concerne pas, et qu'en sa qualité de créancier, il peut poursuivre un seul des époux, a fortiori dès lors que celui-ci s'est engagé seul.

Aux termes des dernières écritures de Mme [W] [I] reçues par RPVA le 19 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les dispositions de l'article 1415 du code civil,

- débouter M. [L] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 16 mars 2021 et y ajoutant,

- condamner M. [L] [R] à verser à Mme [W] [I] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens, en ce compris les sommes mises à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

A titre subsidiaire,

- dire que Mme [W] [I] ne saurait relever et garantir M. [L] [R] qu'à hauteur de 50% de la dette en principal, soit 15.000 EUR,

- débouter M. [L] [R] du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [I] expose que l'appelant, qui seul a établi la reconnaissance de dette, ne justifie pas d'une utilisation des fonds pour les besoins du ménage. Elle ajoute, au visa de l'article 1415 du code civil, qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette et n'a pas donné son consentement exprès à l'emprunt qui a été contracté pour les seuls besoins de son ex-mari. A titre subsidiaire, Mme [W] [I] fait valoir qu'elle ne peut en tout état de cause être tenue qu'à hauteur de la moitié des sommes dues, soit à hauteur de 15.000 EUR.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus rappelées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

MOTIFS

SUR LA DETTE DE COMMUNAUTE ET LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de ses écritures, M. [L] [R] ne conteste pas sa qualité de débiteur au titre du prêt de 30.000 EUR consenti par M. [X] [I], père de son ex-épouse, telle qu'elle résulte de la reconnaissance de dette du 2 août 2015.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] [I] la somme de 30.000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019. En outre, il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de sa demande de délais de paiement, laquelle n'a d'ailleurs plus d'objet, en l'état du paiement effectué.

Ainsi qu'il en est justifié au vu du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 17 juin 2021 par la SCP MAZE ' [Y], huissiers de justice à ORANGE, et dénoncé le 21 juin 2021, cette somme de 30.000 EUR a été payée suite à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SELARL DOYON ' BEDOUIN, notaires à CADEROUSSE, sur le produit de la vente de l'immeuble commun vendu le 9 septembre 2020 et séquestré à l'étude notariale, en l'absence d'accord définitif des vendeurs sur le sort du prix de vente, selon les indications de l'acte de vente du 9 septembre 2020.

Reste la question du caractère commun de la dette et du recours formé par M. [L] [R] à l'encontre de Mme [W] [I].

L'article 220 du code civil dispose :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Ce texte cité par M. [L] [R] dans ses écritures vise uniquement l'obligation à la dette à l'égard du créancier et n'a dès lors pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la présente instance, s'agissant des rapports entre époux.

L'article 1409 du code civil énonce :

« La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »

De ces dispositions qui régissent la contribution à la dette dans les rapports entre époux, il ressort que toute dette née pendant le régime matrimonial incombe définitivement à la communauté, à l'exception des dettes acquittées dans l'intérêt exclusif d'un seul époux (article 1417 alinéa 1), des dettes délictuelles d'un époux (article 1417 alinéa 2) et des dettes souscrites par l'un des époux au mépris des devoirs du mariage. La dette résultant de la souscription d'un prêt par un seul des époux fait donc partie du passif de la communauté, sauf à démontrer que ledit prêt a été contracté dans l'intérêt exclusif de celui-ci, ce qu'il appartient à l'époux qui invoque ce motif de démontrer (Civ 1° 17/10/2018 n°17-26.713). Et il importe peu, pour l'application de l'article 1409 précité, que le prêt ait été, le cas échéant, contracté sans le consentement exprès de son conjoint dès lors que les dispositions de l'article 1415 du code civil selon lesquelles « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres » ne concernent, de la même façon que l'article 220 précité, que l'obligation à la dette et en aucune façon la contribution à la dette dans les rapports entre époux.

En l'occurrence, il est acquis aux débats que le prêt de 30.000 EUR objet de la reconnaissance de dette du 2 août 2015 a été consenti par M. [X] [I] pendant le mariage de M. [R] [L] et Mme [W] [I], leur divorce ayant été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 13 septembre 2019 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 20 janvier 2021. Par ailleurs, il importe de noter que si Mme [W] [I], à qui incombe la charge de la preuve au vu des éléments qui précèdent, soutient que les sommes n'ont jamais été empruntées pour les besoins du ménage, mais uniquement pour ceux de M. [L] [R], elle ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses dires et notamment aucune pièce contredisant les indications de l'appelant selon lesquelles le prêt litigieux a été consenti pour l'installation de panneaux solaires et l'acquisition d'un véhicule pour le compte du couple.

Il s'ensuit que le prêt de 30.000 EUR consenti par M. [X] [I] fait partie du passif de la communauté, par application de l'article 1409 du code civil, ainsi que le fait valoir à bon droit M. [R] [L].

SUR LE RECOURS DE M. [R] [L] FORME A L'ENCONTRE DE MME [W] [I]

Aux termes de ses écritures, ce dernier conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son recours exercé à l'encontre de Mme [W] [I] et sollicite, sans préciser le fondement juridique de ses prétentions, la condamnation de l'intéressée à le relever et garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre, et subsidiairement, sa condamnation solidaire à s'acquitter de la dette.

En l'occurrence, il est constant que M. [X] [I] a été entièrement désintéressé de sa créance à partir du produit de la vente de l'immeuble commun, lequel n'a pas fait l'objet d'une distribution entre les parties, ainsi qu'il en avait été convenu à l'acte de vente, compte tenu des désaccords existants entre les ex-époux notamment sur les comptes de communauté.

Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [R] [L] s'est acquitté personnellement des sommes dues à M. [X] [I], leur règlement ayant été effectué par la communauté dont la liquidation reste en cours, et a payé au delà de sa portion, selon les termes de l'article 1487 du code civil. Aussi, sa demande ne peut prospérer et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [L] [R] à l'encontre de Mme [W] [I].

En outre, sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation solidaire de Mme [W] [I] au paiement de cette dette sera également rejetée, une telle condamnation ne pouvant intervenir qu'au profit du créancier qui en fait la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [L] [R] de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

Par ailleurs, l'équité commande, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de M. [X] [I] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.500 EUR.

M. [L] [R], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] [I].

SUR LES FRAIS D'EXECUTION FORCEE ET LES DEPENS

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] [R] et Mme [W] [I] au titre des frais d'exécution forcée et a condamné M. [L] [R] aux entiers dépens de première instance.

En outre, M. [L] [R] et Mme [W] [I] seront déboutés de leurs prétentions respectives formées en cause d'appel au titre des frais d'exécution forcée et M. [L] [R] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 16 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] la somme de 30.000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,

- débouté M. [L] [R] de sa demande de délais de paiement,

- débouté M. [L] [R] de son recours formé à l'encontre de Mme [W] [I],

- rejeté les demandes présentées au titre des frais d'exécution forcée,

- condamné M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et y ajoutant,

DIT que le prêt de 30.000 EUR fait partie du passif de la communauté ayant existé entre M. [L] [R] et Mme [W] [I],

CONSTATE que M. [X] [I] a été intégralement désintéressé de sa créance suivant une saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2021 par la SCP MAZE ' [Y], huissiers de justice à ORANGE, entre les mains de la SELARL DOYON ' BEDOUIN, notaires à CADEROUSSE, sur le produit de la vente de l'immeuble dépendant de la communauté, vendu le 9 septembre 2020,

DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation solidaire de Mme [W] [I] au paiement de la dette,

DEBOUTE M. [L] [R] et Mme [W] [I] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les DEBOUTE en outre de leurs prétentions respectives formées au titre des frais d'exécution forcée,

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01660
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01660 ?
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