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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01236

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 janvier 2023, 21/01236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01236 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XR



BM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

18 février 2021 RG :1120000393



[N]



C/



[N]



















Grosse délivrée

le

à Me Fourel-Gasser

Me Pentz











COUR D'APPEL DE NÎMES


r>CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 18 Février 2021, N°1120000393



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01236 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XR

BM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

18 février 2021 RG :1120000393

[N]

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à Me Fourel-Gasser

Me Pentz

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 18 Février 2021, N°1120000393

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

né le 31 Janvier 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [O] [N]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, Madame [O] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras Monsieur [L] [N] en paiement de la somme de :

- 5.150 € au titre des frais de donation,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- condamné Monsieur [L] [N] à payer à Madame [O] [N] les sommes de :

. 5.150 euros en principal,

. 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens

- rappelé aux parties que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement..

Appel de la décision a été relevé le 26 mars 2021, par Monsieur [L] [N] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l'ensemble des dispositions du jugement querellé.

En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 12 janvier 2022, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :

- REFORMER le jugement en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [L] [N] à payer à sa s'ur 5 550,00 € en principal et 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter Madame [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux paiement des dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 15 mars 2022, Madame [O] [N] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de 1 ère Instance du 18 février 2021

Et juger que :

A titre principal

- Condamner Monsieur [L] [N] au paiement d'une somme de 5.150 € en principal.

À titre subsidiaire

Vu l'article 1303 du Code civil et suivants

- Condamner Monsieur [L] [N] au paiement d'une somme de 5.150 € en principal.

- Le condamner à une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 1er août 2022 avec effet différé au 06 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [O] [N] et son frère Monsieur [L] [N] ont reçu le 03 octobre 2013 donation par leur mère d'une maison et deux studios, donation pour laquelle Madame [O] [N] a réglé des frais notariés d'un montant de 8.900 euros.

Elle a également prêté à son frère la somme de 700 euros.

Dans une reconnaissance de dette qui a été établie le 11 octobre 2015, Monsieur [L] [N] a reconnu devoir à sa soeur la somme totale de 5.150 euros.

Invoquant l'article 1326 ancien du code civil applicable à l'espèce qui dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, Monsieur [L] [N] conteste la valeur probante de la reconnaissance de dette au motif que la somme ne figure pas en chiffre.

En l'espèce, Madame [O] [N] verse aux débats le reçu de la somme de 8.900 euros correspondant à la provision pour les frais de l'acte de donation, le relevé des opérations du compte de l'intéressée ouvert auprès de la banque postale mentionnant le débit de la somme de 8.900 euros le 08 octobre 2013, l'état de frais de la SCP MAURIN - PEYRONNET pour la période du 03 octobre 2013 au 31 décembre 2014 qui s'élève à la somme de 10.292,10 euros correspondant à la donation effectuée par Madame [R] à Madame et Monsieur [N].

Monsieur [L] [N] indique que la somme de 8.900 euros ne correspond pas au montant total des frais. Or, il est mentionné dans l'état de frais que la somme supplémentaire de 1.392 euros due au titre des frais de l'acte a été versée par la donatrice à ses deux enfants.

Les parties produisent la reconnaissance de dette est ainsi rédigée : 'Je soussigné Monsieur [N] [L] (...) Reconnaît devoir à Mademoiselle [N] [O] (...) la somme de cinq mille cent cinquante euros (5.150 euros) montant du prêt qu'il m'a consentie ce jour par remise d'un chèque n°3618005 émis sur la banque La Poste et daté du 03 octobre 2013 pour notre notaire [K] [P] à [Localité 4] en référé à notre donation du 03 octobre 2013 où ma soeur a réglé la totalité du montant des frais de notaire 8900/2 = 4450 d'un part, et 500+200=700 euros empruntés en plus de ces frais de notaire. Je m'engage à lui rembourser cette somme en une seule fois. Ce prêt est consenti sans intérêts (...) Fait à [Localité 5] le 03 octobre 2013". Suit la signature ainsi que la mention manuscrite 'lu et approuvé le 11 octobre 2015 je reconnais devoir la somme de cinq mille cent cinquante euros'.

Ainsi, l'engagement de Monsieur [L] [N] et le commencement de preuve de ce chef constitué par l'acte notarié de donation se trouvent ils corroborés par les éléments versés relatifs aux frais de l'acte de donation et à leur paiement.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [L] [N] verse à Madame [O] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Monsieur [L] [N]supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Condamne Monsieur [L] [N] à verser à Madame [O] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01236
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01236 ?
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