RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6NQ
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
18 décembre 2020 RG :19/00243
S.A. L'EQUITE
C/
[K]
Grosse délivrée
le
à Selarl Leonard Vezian ...
Me Thomasian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 18 Décembre 2020, N°19/00243
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. L'EQUITE société anonyme au capital social de 22 469 320 €, immatriculée sous le n° 572 084 697 RCS PARIS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Corine TOMAS-BEZER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
né le 01 Décembre 1971 à [Localité 8]
Chez Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2006, M. [O] [K] a contracté auprès de la SA L'EQUITE un contrat d'assurances multirisques habitation pour sa maison située [Adresse 5] (30).
Le 16 septembre 2014, la maison a été totalement détruite par un incendie.
Selon un rapport d'expertise, le préjudice de M. [O] [K] a été évalué à la somme de 221.345 EUR.
Le 15 juin 2015, la SA L'EQUITE a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'ALES (30) pour tentative d'escroquerie.
Après enquête préliminaire, une information judiciaire contre X a été ouverte le 1er juillet 2016 du chef de tentative d'escroquerie.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, M. [O] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA L'EQUITE de lui payer la somme de 261.659 EUR en réparation de son préjudice.
Il n'a pas été donné suite à cette mise en demeure et par acte du 1er mars 2019, M. [O] [K] a assigné en référé la SA L'EQUITE aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 200.000 EUR.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2019, le juge des référés a :
- constaté que M. [O] [K] avait qualité à agir,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA L'EQUITE,
- dit que l'action de M. [O] [K] n'était pas prescrite,
- condamné la SA L'EQUITE à payer à M. [O] [K] la somme de 180.000 EUR à titre de provision, outre celle de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SA L'EQUITE aux dépens.
La SA L'EQUITE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 1er mars 2019, M. [O] [K] a assigné la SA L'EQUITE devant le tribunal judiciaire d'ALES en réparation de son préjudice, sollicitant la somme de 215.825 EUR en réparation de son préjudice matériel, la somme de 41.250 EUR en réparation de son préjudice financier et la somme de 80.000 EUR au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 septembre 2020, la cour d'appel de NÎMES a confirmé les dispositions de l'ordonnance déférée à l'exception de celles ayant condamné la SA L'EQUITE au paiement d'une provision de 180.000 EUR et de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a dit notamment qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé M. [O] [K] à mieux se pourvoir, le déboutant également de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'ALES a :
- rejeté les moyens tirés de la prescription de l'action et du défaut de qualité à agir de M. [O] [K],
- dit recevable l'action de M. [O] [K],
- condamné la SA L'EQUITE à payer à M. [O] [K] la somme de 193.400 EUR au titre de son préjudice matériel et celle de 15.000 EUR au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la SA L'EQUITE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2021 enregistrée le 19 février 2021, la SA L'EQUITE a interjeté appel du jugement.
Aux termes des dernières écritures de la SA L'EQUITE déposées le 25 mai 2022, il est demandé à la cour de :
- vu les dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
- vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- vu les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil,
- juger l'appel du jugement du 18 décembre 2020 recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par M. [O] [K], en ce qu'elles n'étaient pas prescrites et qu'il avait qualité pour agir, et a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de M. [O] [K],
- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [O] [K],
- dit que l'action de M. [O] [K] est recevable,
- condamné la SA L'EQUITE à lui payer la somme de 193.400 EUR au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SA L'EQUITE à lui payer la somme de 15.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice moral,
- débouté la SA L'EQUITE de toutes ses demandes,
- condamné la SA L'EQUITE à supporter les dépens de l'instance,
- condamné la SA L'EQUITE à lui payer la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- ordonner la prescription de l'action de M. [O] [K] à l'encontre de la SA L'EQUITE,
- ordonner que celui qui se prétend bénéficiaire d'une obligation doit rapporter la preuve de l'existence de cette obligation,
- juger que M. [O] [K] ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir,
- constater que M. [O] [K] reconnaît n'être que propriétaire indivis avec son épouse, laquelle est absente des débats,
- ordonner l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [O] [K],
- ordonner le séquestre des sommes allouées entre les mains de la CARPA et leur déblocage sur justification de la part et portion des droits de M. [O] [K] dans l'indivision et à hauteur seulement de sa quote-part dans ladite indivision,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par M. [O] [K] et condamné la SA L'EQUITE au paiement des sommes de :
- 193.400 EUR au titre du préjudice matériel,
- 15.000 EUR au titre du préjudice moral,
- juger que les demandes de M. [O] [K] sont mal fondées,
- juger que M. [O] [K] ne justifie pas de l'existence de son préjudice matériel, financier ou moral,
- constater l'absence totale de communication de preuve destinée à justifier de l'existence et du montant de son préjudice matériel, financier et moral,
En conséquence,
- juger que M. [O] [K] ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont il se prétend créancier,
Et statuant sur ces points,
- débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie concluante,
- mettre purement et simplement hors de cause la SA L'EQUITE,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la diminution substantielle du montant des condamnations qui pourraient être allouées à M. [O] [K],
- condamner M. [O] [K] à payer à la SA L'EQUITE la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité, la SA L'EQUITE soutient que l'action engagée par M. [O] [K] est prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, en l'absence de toute action dans les deux ans de l'incendie et de tout acte interruptif de prescription. Par ailleurs, elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir seul, s'agissant d'un bien appartenant aux deux époux, et ce au regard des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances aux termes desquelles l'indemnité doit servir à la remise en état effective de l'immeuble et de son terrain d'assiette.
Sur le fond, la SA L'EQUITE expose que les conclusions du magistrat instructeur selon lesquelles il n'existe pas de charges précises et suffisantes pour incriminer M. [O] [K] ne lient pas la juridiction civile, ce qui a été retenu par la cour statuant en référé. Elle ajoute que les incohérences relevées lors de l'enquête, la configuration des lieux ainsi que les témoignages recueillis mettent en évidence le caractère volontaire et non accidentel de l'incendie, de sorte que sa garantie n'est pas due.
Enfin, à titre subsidiaire, la SA L'EQUITE soutient que M. [O] [K] ne justifie pas des préjudices qu'il allègue.
Aux termes des dernières écritures de M. [O] [K] reçues par RPVA le 23 septembre 2022, il est demandé à la cour de :
- vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES en date du 18 décembre 2020,
- vu l'article 1134 ancien du code civil,
- vu les articles L. 113-5 et L. 114-2 du code des assurances,
- vu les pièces produites,
- rejeter l'argumentation fallacieuse de la partie adverse,
- débouter la SA L'EQUITE de toutes ses prétentions,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf - en ce qu'elle a débouté M. [O] [K] de sa demande au titre de son préjudice financier et indemnisé son préjudice moral à hauteur de 15.000 EUR,
Y ajoutant,
- condamner la SA L'EQUITE à verser à M. [O] [K] la somme de 49.680 EUR au titre de son préjudice financier,
- condamner la SA L'EQUITE à verser à M. [O] [K] la somme de 80.000 EUR au titre de son préjudice moral,
condamner la SA L'EQUITE à payer à M. [O] [K] la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux exposés pour la première instance.
M. [O] [K] conteste toute prescription de son action en faisant valoir, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, qu'il a sollicité la SA L'EQUITE en vue d'une indemnisation de son sinistre dès le 29 janvier 2015, formulant par la suite d'autres demandes d'indemnisation, ce qu'ont relevé le juge des référés et la cour. Par ailleurs, il soutient qu'il a bien qualité à agir et que la question de l'attribution du bien dans le cadre de la procédure de divorce est hors débat, tout comme celle du sort de l'indemnité versée par l'assureur. A ce propos, il remet en cause l'application faite par l'assureur de l'article L. 121-17 du code des assurances et souligne qu'il est toujours coindivisaire du bien, ce qui l'autorise, par application de l'article 815-2 du code civil et s'agissant d'une mesure conservatoire, à rechercher l'indemnisation du dommage, étant de surcroît souscripteur du contrat d'assurance.
Sur le fond, il conteste, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête pénale, le caractère volontaire de l'incendie, et soutient qu'aucun élément ne permet de retenir à son encontre une faute, de sorte que les conditions générales d'assurance qui stipulent que sont exclus des garanties les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ne peuvent trouver application.
Enfin, M. [O] [K] fait valoir que ses demandes indemnitaires sont fondées au regard des pièces fournies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures ci-dessus rappelées.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
Par ailleurs, l'article L. 114-2 de ce même code énonce : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
En application de ces dernières dispositions, il importe simplement que la lettre recommandée « concerne » le règlement de l'indemnité. Aussi, il n'est pas nécessaire que celle-ci contienne une demande de règlement de l'indemnité d'assurance pour avoir un effet interruptif de prescription (Civ 3° 17/06/2009 n°08-14.104 et Civ 2° 28/06/2012 n° 11-21.156). En outre, il est constant que le courrier recommandé dont s'agit peut être adressé non seulement à l'assureur mais également à son mandataire.
En l'espèce, M. [O] [K] a adressé le 5 juin 2015 à la société AMV ASSURANCES, société de courtage en assurance étant intervenue en qualité de mandataire de la SA L'EQUITE dans la gestion du sinistre jusqu'à ce que le dossier soit instruit directement par l'assureur comme l'établit le courrier du 25 septembre 2015 versé aux débats, un premier courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant la remise de la copie de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure d'indemnisation du sinistre. Suite à ce premier courrier, M. [O] [K] a, en date du 22 septembre 2015, adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à la société AMV ASSURANCES par lequel il lui demandait de l'informer sur l'avancement de la procédure d'indemnisation, et ainsi qu'il en est justifié au vu des courriers recommandés avec accusé de réception des 29 septembre et 3 novembre 2015, M. [O] [K] a réitéré par la suite sa demande d'informations sur l'état de la procédure d'indemnisation.
Ces courriers qui concernent l'indemnisation du sinistre ont eu, ainsi que l'a retenu le premier juge, un effet interruptif, et il en va de même des courriers recommandés avec accusé de réception des 3 mai et 3 juin 2017 par lesquels M. [O] [K] s'est rapproché de la SA L'EQUITE pour connaître les résultats de l'enquête diligentée par les services de gendarmerie suite à l'incendie et son positionnement sur la prise en charge du sinistre.
Enfin, le courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019 par lequel le conseil de M. [O] [K] a mis en demeure la SA L'EQUITE de procéder au paiement de la somme de 261.659 EUR au titre de l'indemnisation du sinistre et l'assignation en référé du 1er mars 2019 aux fins de paiement d'une provision ont eu pareillement un effet interruptif.
Aussi, à la date de l'assignation au fond, soit le 1er mars 2019, l'action en paiement diligentée par M. [O] [K] n'était pas prescrite et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA QUALITE ET L'INTERET A AGIR
L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt commun. »
Par ailleurs, l'article L. 121-17 alinéa 1 du code des assurances énonce : « Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. »
Au visa de ces dispositions, la SA L'EQUITE conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [O] [K] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Toutefois, il sera rappelé que le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, indépendamment de sa qualité de propriétaire ou non du bien (Civ 2° 14/04/2016 n°15-17.111). Or en l'occurrence, M. [O] [K] est seul titulaire du contrat d'assurance souscrit le 16 août 2006 avec la SA L'EQUITE. De surcroît, il importe de noter qu'en sa qualité de propriétaire indivis du bien sinistré, il est, par application de l'article 815-2 du code civil, recevable en tout état de cause à engager seul une action aux fins d'indemnisation du préjudice subi suite à l'incendie, quelle que soit la proportion de ses droits dans l'indivision post-communautaire non liquidée à ce jour, une telle action ayant un caractère conservatoire.
Dès lors, M. [O] [K] justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir, et le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SA L'EQUITE.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION
Aux termes de ses écritures, la SA L'EQUITE conteste tout droit à indemnisation de M. [O] [K] en arguant du caractère volontaire de l'incendie, et ce par application des conditions générales du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit le 16 août 2006 selon lesquelles sont exclus des risques garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité.
En date du 31 décembre 2018, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'ALES dans la procédure suivie contre X et M. [O] [K] du chef de tentative d'escroquerie commis au préjudice de la SA L'EQUITE. Cette décision n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée au civil, ladite autorité ne s'attachant qu'aux seules décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables, ce qui n'est le cas d'une ordonnance de non-lieu qui demeure provisoire dès lors qu'elle peut être rétractée au vu d'éléments nouveaux (Civ 1° 25/02/2016 n°14-23.363). Cette absence d'autorité de la chose jugée ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge puisse se référer à des éléments contenus dans l'ordonnance de non-lieu pour fonder sa décision, ceux-ci pouvant servir d'éléments de preuve (Soc 14/05/2008 n°07-40.867).
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties (Civ 2° 13/09/2018 n°17-20.099).
La SA L'EQUITE verse aux débats le rapport d'expertise du cabinet LAVOUE qui a procédé, à sa demande, à des prélèvements et investigations sur les causes du sinistre en présence des parties le 2 octobre 2014. Dans son rapport daté du 21 octobre 2014, le cabinet LAVOUE exclut tout départ du feu consécutif à une surtension atmosphérique ou à une surchauffe électrique. Par ailleurs, il note la présence d'essence pour auto partiellement brûlée dans l'échantillon n°1 constitué de débris calcinés prélevés sur le plancher en bois du cellier, et relève que cette présence milite pour un acte d'épandage volontaire de ce liquide inflammable dans le cellier avant sa mise à feu. En outre, il indique que si aucune trace d'hydrocarbure n'a été retrouvée au niveau du salon-séjour, cet élément pouvant s'expliquer par les conditions météorologiques extrêmement pluvieuses les jours précédant son intervention, l'architecture de la maison et notamment l'existence d'un mur pignon entre le corps principal et le cellier rendent très difficile une propagation naturelle du cellier vers l'habitation. Il précise également que l'ampleur des dommages visibles sur toute la surface de la pièce de vie est incompatible avec un point unique de départ d'incendie dans le cellier et retient en conséquence une multiplicité de foyers dans le cellier et la pièce principale de vie. Il observe encore que les déclarations de M. [O] [K] sont anormalement floues et imprécises, s'agissant de son emploi du temps le soir du sinistre, et que si les déclarations de l'intéressé quant à la localisation du sinistre sont parfaitement compatibles avec les désordres constatés sur le plancher du cellier, elles ne le sont pas en revanche avec un mode de propagation naturelle et très rapide vers la pièce de vie. Enfin, il note que M. [O] [K] était alcoolisé au moment des faits et considère que la thèse d'un incendie volontaire demeure la seule possible pour expliquer la survenance de l'incendie.
Aux termes de ses écritures, la SA L'EQUITE fait valoir que ce rapport d'expertise amiable est corroboré par la discordance des explications fournies par M. [O] [K] ainsi que par divers témoignages faisant mention d'une part, des problèmes d'addiction à l'alcool de l'intéressé et à tout le moins, du fait que celui-ci, alors en instance de divorce, se trouvait dans une période délicate de sa vie, ayant par ailleurs déjà été inquiété pour des faits d'escroquerie, et d'autre part, de rumeurs selon lesquelles un accélérateur d'incendie aurait été utilisé. Elle ajoute qu'aucun crédit ne peut être accordé au rapport de l'expert mandaté par le juge d'instruction dès lors que celui-ci est intervenu plusieurs années après l'incendie, à la différence du cabinet LAVOUE, et souligne que la cour, dans son arrêt du 7 septembre 2020, ne s'y est pas trompée en indiquant qu'elle apportait des éléments d'information sérieux rendant l'obligation d'indemnisation de l'assureur sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour de céans statuant en matière de référé n'a pas autorité de chose jugée, et ainsi que le relève M. [O] [K], il ne fait que constater l'existence d'une contestation empêchant la cour de faire droit à la demande de provision sans pour autant trancher, par conséquent, la question de l'origine volontaire ou non de l'incendie.
S'il est avéré que M. [O] [K] était le soir de l'incendie sous l'emprise de l'alcool, ainsi qu'il l'a admis lors de l'enquête pénale, les témoignages recueillis et notamment ceux de M. [Z] [R] qui lui a immédiatement prêté assistance pour tenter d'éteindre le feu, de Mme [M] [F], épouse de M. [Z] [R], de M. [A] [V] et de Mme [D] [C] ne viennent pas confirmer la présence de plusieurs départs de feu, les auditions des intéressés effectuées au cours de l'information judiciaire révélant en réalité, selon l'ordonnance de non-lieu, que le feu était parti d'une extension de l'ancien garage transformé en cellier. En outre, il sera observé, selon les indications des services de gendarmerie, qu'aucune odeur suspecte d'hydrocarbure n'a été constatée lors de l'intervention des sapeurs pompiers, et si M. [O] [K] a pu évoquer dans un premier temps que le feu avait pris au niveau de la cheminée du salon, cette indication erronée peut résulter, ainsi que l'a relevé le magistrat instructeur, d'un problème de compréhension entre les enquêteurs et l'intéressé qui était choqué et légèrement brûlé au niveau des pieds et des mains après avoir tenté d'éteindre le feu, selon les constatations des gendarmes et les indications de l'ordonnance de non-lieu. Par ailleurs, le fait que Mme [M] [F], M. [A] [V] et Mme [D] [C] aient immédiatement pensé, du fait de l'état de fragilité psychologique de M. [O] [K] alors en cours de séparation, que ce dernier était à l'origine de l'incendie, ne constitue pas en soi un élément probant, et pas davantage, il ne peut être accordé le moindre crédit aux rumeurs d'utilisation d'un accélérateur de feu rapportées par Mme [M] [F], l'information judiciaire n'ayant pas confirmé leur bien fondé. Il sera également souligné que l'expertise du cabinet LAVOUE n'a pas été confirmée par l'expert mandaté par le juge d'instruction, comme l'indique l'ordonnance de non-lieu qui précise que selon le technicien en identification criminelle, il n'y a eu qu'un seul départ de feu au niveau du cellier, la cause même du sinistre demeurant indéterminée en raison de son ancienneté. Enfin, il sera observé que M. [O] [K] s'est expliqué sur la présence d'un peu d'essence dans le cellier en indiquant qu'elle lui avait servi avant le soir des faits à alimenter un groupe électrogène, et que s'il est exact qu'aucun prélèvement n'a pu être fait en raison de l'ancienneté de l'incendie, l'ordonnance de non-lieu ne fait pas mention, s'agissant de l'expertise réalisée au cours de l'information judiciaire, d'un quelconque empêchement à une extension du feu depuis le cellier tenant à la configuration de la maison.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la SA L'EQUITE ne rapporte pas la preuve que M. [O] [K] a volontairement mis le feu à sa maison, personnellement ou avec la complicité d'un tiers, l'information judiciaire n'ayant par ailleurs pas mis en évidence la présence d'une autre personne sur les lieux le soir des faits.
Aussi, M. [O] [K] est bien fondé à solliciter la mise en 'uvre des garanties prévues au contrat d'assurance et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, la SA L'EQUITE conteste les préjudices revendiqués par son assuré.
- Sur le préjudice matériel :
La police assurance multirisques habitation n°867012/03006675 souscrite par M. [O] [K] couvre le bâtiment contre le risque incendie à hauteur de sa valeur de reconstruction. Les conditions générales précisent en page 17 les modalités d'évaluation des dommages aux biens. Comme l'indique la SA L'EQUITE, le bien assuré en valeur à neuf est estimé sur la base de sa valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la « valeur d'usage » (valeur de reconstruction, vétusté déduite) majorée d'une somme égale à 25 % de la valeur de reconstruction. La vétusté correspond, selon le lexique figurant dans les conditions générales, à la dépréciation de la valeur causée par le temps et l'usage, déterminée de gré à gré ou par expertise par rapport à un bien neuf identique ou similaire.
Selon ces mêmes conditions générales, l'indemnisation en « valeur à neuf » n'est due que si la reconstruction est effectuée et le montant de la différence entre l'indemnité en « valeur à neuf » et l'indemnité correspondante en « valeur d'usage » ne sera payée qu'après reconstruction ou remplacement du bâtiment sinistré sur justification par la production de factures acquittées. En outre, l'indemnité en « valeur à neuf » est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, étant précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la « valeur d'usage » fixée par expertise, l'assuré n'aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation.
Selon le rapport du cabinet EUREXO mandaté après l'incendie pour évaluer le préjudice matériel, la valeur de remplacement est de 221.345 EUR (soit 147.665 EUR pour le bâtiment et 68.160 EUR pour le mobilier). La valeur d'usage s'élève, selon ce même rapport, à la somme de 138.066 EUR (soit 94.594 EUR au titre du bâtiment et 41.472 EUR au titre du mobilier) et correspond à l'indemnité immédiate à laquelle M. [O] [K] peut prétendre, le solde, soit la somme de 54.805 EUR, correspondant à l'indemnité différée qui est due sur présentation des factures.
Ce rapport qui est critiqué par l'intimé ne saurait toutefois être pris en compte dès lors que les sommes retenues apparaissent en contradiction avec les devis d'un montant total de 171.730 EUR TTC fournis à l'expert au titre de l'évaluation de son préjudice et qu'aucune précision n'est donnée quant aux modalités de calcul de la vétusté retenue.
La cour ne disposant pas des éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel subi, une expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de M. [O] [K].
- Sur le préjudice financier :
Le jugement du 18 décembre 2020 a rejeté la demande de M. [O] [K] présentée au titre de son préjudice financier d'un montant de 41.250 EUR constitué, selon l'intéressé, par les mensualités de son prêt immobilier dues sur une période de 54 mois. Pour rejeter cette demande, le jugement indique qu'il n'est pas établi que ce poste de préjudice ait été prévu contractuellement entre les parties et que les mensualités du prêt étant la contrepartie de l'acquisition du bien, l'assureur n'est pas concerné par les conséquences du sinistre s'agissant du contrat de prêt.
Aux termes de ses écritures, M. [O] [K] conclut à l'infirmation de ce chef de jugement. Il demande la condamnation de la SA L'EQUITE au paiement de la somme de 49.680 EUR au titre des frais de relogement pendant une période de 72 mois, sur la base de la somme de 690 EUR par mois retenue par le cabinet EUREXO. En cause d'appel, il ne sollicite donc plus le remboursement des échéances du prêt mais l'indemnisation d'un préjudice financier distinct.
Au visa de l'article 1315 ancien du code civil, il lui appartient, la SA L'EQUITE contestant par ailleurs toute obligation de prise en charge, d'établir que ce chef de préjudice est garanti par la police. En l'occurrence, les conditions particulières et les conditions générales de la police ne prévoient pas l'indemnisation de ce chef de préjudice, et il importe peu, pour l'application des garanties, que le cabinet EUREXO ait retenu, sans plus d'explications, des frais de relogement.
Aussi, M. [O] [K] sera débouté de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice financier.
- Sur le préjudice moral :
Aux termes de ses écritures, la SA L'EQUITE conclut à l'infirmation du jugement déféré concernant le préjudice moral en faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine du sinistre, ni du fait que le droit de visite et d'hébergement de l'intimé ait été réservé par le juge aux affaires familiales. Elle ajoute qu'elle n'est pas davantage responsable du fait que ce dernier a dû faire face à une tentative de vol postérieurement au sinistre. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mobilisé sa garantie dès lors que son refus reposait sur des éléments objectifs émanant d'experts techniques et sur des déclarations anormalement floues et imprécises de l'intéressé, ce qui devait d'ailleurs conduire la cour d'appel à rejeter la demande de provision formulée en référé.
M. [O] [K] conclut pour sa part à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 15.000 EUR son préjudice moral et sollicite que celui-ci soit indemnisé à concurrence de la somme de 80.000 EUR.
Si la SA L'EQUITE n'est effectivement pas à l'origine du sinistre, il est constant cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, que la persistance de son refus de procéder à toute indemnisation à l'issue de l'information judiciaire, alors même qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve nouveau, a causé un préjudice moral important à M. [O] [K] qui a été à tort mis en cause dans la survenance de l'incendie.
Ainsi, cette mise en cause particulièrement grave n'a pas été sans conséquences sur les troubles anxio-dépressifs sévères dont celui-ci souffrait depuis sa séparation, comme en attestent les certificats médicaux des 5 mars et 19 juin 2019 de son médecin traitant, le docteur [T] [E], et les témoignages des membres de sa famille qui ont dû lui porter assistance et plus particulièrement celui de sa s'ur, Mme [G] [J]. Comme l'a noté le premier juge, aucun lien n'est en revanche établi entre la procédure de divorce diligentée et ses suites, s'agissant notamment de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice moral de M. [O] [K] à la somme de 15.000 EUR, ladite somme procédant d'une juste évaluation de ce préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 18 décembre 2020 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- dit l'action de M. [O] [K] recevable,
- condamné la SA L'EQUITE à payer à M. [O] [K] la somme de 15.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [O] [K] de sa demande d'indemnisation présentée au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier,
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SA L'EQUITE à payer à M. [O] [K] la somme de 193.400 EUR au titre de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMETpour y procéder :
M. [S] [X],
[Adresse 3],
Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02] Mél.[Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes
Avec pour mission de :
' après convocation régulière des parties et de leurs conseils, en s'adjoignant tout sapiteur nécessaire
' se déplacer sur les lieux, recueillir les observations des parties, se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment la police d'assurance et les conditions générales ainsi que tous rapports, devis, factures...
- donner son avis, en faisant application des clauses du contrat d'assurance, sur le montant de l'indemnité due à M. [O] [K] en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'incendie survenu dans sa maison d'habitation le 16 septembre 2014,
- plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre l'appréciation du litige sur cette question,
- répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport,
' faire toutes observations utiles à la solution du litige,
' aviser le juge en charge du contrôle de l'expertise de toute éventuelle conciliation des parties.
-d'une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DÉSIGNE le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';
DIT que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
ENJOINT à M. [O] [K] de consigner avant le 1er mars 2023, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de NÎMES, une provision de 2.000 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
DIT que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [O] [K] ainsi que sur le surplus des prétentions des parties,
RESERVE les dépens.
DIT qu'il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, la procédure étant radiée à défaut d'écritures prises par l'une ou l'autre des parties dans les conditions ainsi fixées.
Arrêt signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,