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16/01/2023 | FRANCE | N°22/02181

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 janvier 2023, 22/02181


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02181 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPMX



CS



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

08 juin 2022

RG :22/00241



Commune COMMUNE DE [Localité 2]



C/



[Z]





Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 JANVIER 2023






Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2022, N°22/00241



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans oppos...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02181 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPMX

CS

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

08 juin 2022

RG :22/00241

Commune COMMUNE DE [Localité 2]

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2022, N°22/00241

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023, prorogé au 16 janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 2]

représentée par son maire en exercice demeurant ès qualité audit siège

MAIRIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chantal GIL-FOURRIER de la SCP GIL-FOURRIER & CROS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Z]

demeurant désormais [Adresse 1] - [Localité 2]

assigné à étude d'huissier le 12 juillet 2022

Centre Commercial [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 décembre 2010, la commune de [Localité 2] a donné en location à M. [D] [Z] un local à usage commercial de 28,10 m², dans un bâtiment cadastré section BY n° [Cadastre 3] situé à [Adresse 4], pour une durée de neuf années moyennant un loyer trimestriel de 270 €, payable d'avance et destiné à l'exploitation d'une épicerie sèche.

Par avenant du 30 avril 2013, la commune de [Localité 2] a mis à la disposition de M. [D] [Z] un local supplémentaire de 15,30 m², moyennant un loyer trimestriel de 150,55 €, à compter du 1er novembre 2011, payable d'avance, destiné à l'exploitation d'un salon de thé et d'un commerce de pizzas à emporter se substituant à l'épicerie sèche.

Par avenant du 28 juin 2013, M. [Z] ayant fait part de sa décision de cesser l'exploitation du local commercial de 28,10 m², les parties ont convenu que la location concédée par la commune ne concernait que le local commercial de 15,30 m².

Par exploit d'huissier du 4 mai 2021 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2] a fait délivrer à M. [Z] [D] un congé avec dénégation du droit au renouvellement à effet au 31 décembre 2021, mentionnant expressément l'impossibilité pour le preneur de prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, faute d'inscription au RCS et au répertoire des métiers.

Par exploit d'huissier du 13 avril 2022, la commune de [Localité 2] a fait assigner M. [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :

- constater l'extinction le 31 décembre 2021 du bail commercial consenti le 16 décembre 2010 et de ses avenants des 30 avril 2013 et 28 juin 2013, portant sur un local commercial de 15,30 m² ;

- dire et juger que M. [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 ;

- prononcer l'expulsion du local commercial de M. [Z], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 400 € par jour de retard ;

- condamner M. [Z] à lui payer à titre de provision à compter du 1er janvier 2022 une indemnité d'occupation, jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée à la somme de 150,55 € par trimestre, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2022, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 2],

- dit que la commune de [Localité 2] conservera la charge des dépens.

Par déclaration du 27 juin 2022 signifiée à M. [D] [Z] suivant acte d'huissier du 12 juillet 2022, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022 et signifiées à M. [Z] le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 2], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 145-1, L 145-8 du code de commerce et des articles 834, 835 du code de procédure civile, de :

- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Nîmes,

Statuant à nouveau,

- constater l'extinction le 31 décembre 2021 du bail commercial consenti le 16 décembre 2010 par la commune de [Localité 2] à M. [D] [Z], d'une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2010, et de ses avenants des 30 avril 2013 et 28 juin 2013, portant sur un local commercial de 15,30 m² situé à [Localité 2], Centre commercial [Adresse 4], [Adresse 4], parcelle BY n° [Cadastre 3], à usage de salon de thé et de pizzéria à emporter, bail s'étant prolongé tacitement depuis le 1er novembre 2019,

- dire et juger que M. [D] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022,

- dire et juger que cette occupation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile,

- ordonner l'expulsion de M. [D] [Z] et de tous occupants de son chef du local commercial,

- assortir cette obligation de quitter les lieux, à compter de la signification de l'ordonnance à venir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux, d'une astreinte d'un montant de 400 € par jour de retard à l'encontre de M. [D] [Z],

- ordonner à M. [D] [Z] d'avoir à payer à la commune de [Localité 2], à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective et complète des locaux, une indemnité d'occupation de 150,55 € par trimestre,

- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel, et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la commune de [Localité 2] fait valoir tout d'abord que l'ordonnance déférée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation des faits et d'un excès de pouvoir en tant qu'elle a retenu d'une part l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre de l'obligation de M. [D] [Z] d'avoir à libérer le local, propriété de la commune de [Localité 2], et d'autre part qu'un trouble manifestement illicite n'était pas invoqué.

Sur l'excès de pouvoir, l'appelante prétend qu'en l'absence du défendeur, le juge des référés ne pouvait de son propre office relever l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter ses demandes. De même, la potentialité d'une action judiciaire, consistant en la possibilité pour M. [Z] de contester le congé délivré, le délai n'ayant pas expiré, ne saurait constituer une contestation sérieuse.

Elle soulève également que M. [D] [Z] n'est immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers au titre du fonds exploité dans les locaux objet du bail du 16 décembre 2010 et que celui-ci n'a jamais exploité un commerce au sein de ce local, de sorte qu'en vertu des articles L.145-1 et L.145-8 1er alinéa du code de commerce, M. [D] [Z] ne peut se prévaloir ni du statut des baux commerciaux, ni du droit au renouvellement. Il s'ensuit que l'occupation du local était irrégulière et que la commune était en droit au regard de cette situation de mettre un terme au contrat de bail.

Elle soutient enfin que l'occupation irrégulière de la propriété immobilière constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et rappelle, à ce titre, que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

M. [Z] [D], en sa qualité d'intimé, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 9 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de préciser que la cour ne statuera pas sur « les dire et juger » figurant au dispositif des conclusions de l'appelant dans la mesure où ces mentions ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.

Sur le fondement de l'article 834 du code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L 145-1 du code de commerce, les dispositions relatives aux baux commerciaux s'appliquent à la location des immeubles ou locaux, dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.

En application de l'article L145-9, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander paiement d'une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé considérant que le délai de recours prévu à l'article L 145-9 du code de commerce n'avait pas expiré puisqu'il offre au locataire la possibilité de contester le congé délivré devant le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Il a également indiqué qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'a été évoqué par la commune.

En réponse aux arguments exposés par la commune de [Localité 2] qui fait grief à l'ordonnance déférée d'être entachée d'une erreur de droit, d'une mauvaise d'appréciation des faits et d'un excès de pouvoir, il convient de rappeler en premier lieu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui invitent le juge des référés, en l'absence de comparution du défendeur, à ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il s'ensuit que le premier juge en recherchant si la demande était bien fondée a outrepassé ses pouvoirs en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.

En l'espèce, M [Z], bénéficiaire d'un contrat de bail commercial en date du 1er novembre 2010 et ses avenants renouvelés par tacite reconduction à compter du 1er novembre 2019, s'est vu signifier, par exploit d'huissier délivré le 4 mai 2021 à la demande de la commune de [Localité 2] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un congé avec dénégation du droit au renouvellement avec effet au 31 décembre 2021, sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, et mentionnant expressément l'impossibilité pour le preneur de prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux faute d'inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au répertoire des métiers.

En l'occurrence, il est justifié que le bailleur s'est conformé aux prescriptions énoncées à l'article L 145-9 du code de commerce en délivrant un congé au preneur aux termes d'un acte extrajudiciaire daté du 4 mai 2020 délivré 'au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil' et qui précise 'les motifs pour lesquels il est donné et indique que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander paiement d'une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».

Il apparaît par ailleurs que le congé avec dénégation du droit au renouvellement est motivé par l'absence d'inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au répertoire des métiers.

Or, il est constant que l'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés est une condition indispensable pour prétendre au renouvellement du bail comme le stipule l'article L 123-1 du code de commerce sachant que cette immatriculation s'apprécie à la date de la délivrance du congé.

La commune de Bagnols-sur -Cèze produit ainsi diverses pièces, à savoir une recherche infogreffe datée des 28 octobre 2020 (pièce 7) et 11 juillet 2022 (pièce 14) ainsi que l'extrait du répertoire des métiers daté du 24 novembre 2020 (pièce 9), démontrant selon elle que M. [D] [Z] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers à la date de délivrance du congé.

Dès lors, les conditions prescrites par l'article L 145-9 ayant été respectées et le motif ayant été valablement spécifié, le congé délivré le 4 mai 2021 a mis fin au bail à la date du 31 décembre 2021.

Il s'ensuit que l'occupation des lieux par M. [D] [Z] à compter du 1er janvier 2022 est irrégulière et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

En application de l'article 835 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [D] [Z] et de tous occupants de son chef du local commercial et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 150,55 € par trimestre à titre provisionnel à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective et complète des locaux.

La commune de [Localité 2] réclame que cette obligation de quitter les lieux soit assortie d'une astreinte d'un montant de 400 € par jour de retard à l'encontre de M. [D] [Z].

Cette demande sera rejetée, la mesure d'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation étant suffisantes à assurer la libération des lieux en cause.

Il convient de condamner M. [D] [Z], qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référés et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que le bail commercial consenti le 16 décembre 2010 par la commune de [Localité 2] à M. [D] [Z], d'une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2010, et de ses avenants des 30 avril 2013 et 28 juin 2013, portant sur un local commercial de 15,30 m² situé à [Localité 2], Centre commercial [Adresse 4], [Adresse 4], a pris fin le 31 décembre 2021,

Constate que M. [D] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022,

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [D] [Z] des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande d'astreinte,

Condamne M. [D] [Z] à payer à la commune de [Localité 2], à titre provisionnel à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective et complète des locaux, une indemnité d'occupation d'un montant de 150,55 € par trimestre,

Condamne M. [D] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02181
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.02181 ?
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