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12/01/2023 | FRANCE | N°22/02468

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 22/02468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQIZ



AD



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

09 juin 2022 RG :21/05232



S.A.R.L. ESPACE ET EAU

S.A.R.L. AZUR BETON PROJETE



C/



S.C.I. DOMAINE DE [Localité 7]

































Grosse délivrée

le

à SCP

BCEP

SELARL PLMC









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 09 Juin 2022, N°21/05232



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFF...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQIZ

AD

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

09 juin 2022 RG :21/05232

S.A.R.L. ESPACE ET EAU

S.A.R.L. AZUR BETON PROJETE

C/

S.C.I. DOMAINE DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

SELARL PLMC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 09 Juin 2022, N°21/05232

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.R.L. ESPACE ET EAU immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°397 612 151, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. AZUR BETON PROJETE immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 433 409 539, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. DOMAINE DE [Localité 7] immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° D 444 834 626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 juin 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclarons irrecevables, pour être prescrites, les demandes formulées par les sociétés Azur Beton Projeté et Espace et Eau à l'encontre de la SCI Domaine de [Localité 7],

- disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par les sociétés SARL Espace et Eau et Azur béton projeté.

Vu les conclusions des appelantes en date du 2 septembre 2022, demandant de :

Vu les articles 122, 568, 789 et 795 du code de procédure civile,

Vu le procès-verbal de réception sans aucune réserve,

Tenant le rapport d'expertise judiciaire établi en suite de l'ordonnance de référé du 26 juin 2019,

Accueillant l'appel des concluantes, le déclarant recevable en la forme et parfaitement justifié au fond,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 9 juin 2022,

Statuant à nouveau,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- déclarer recevables les demandes présentées par assignation du 7 décembre 2021,

- accueillir les conclusions signifiées ultérieurement devant le juge de la mise en état le 9 mai 2022,

- condamner la SCI Domaine de [Localité 7] à porter et payer à la société Espace et Eau la somme de 32 000 euros à titre provisionnel,

- la condamner encore à lui porter et payer celle de 12.000 euros à la société Azur Beton projeté également à titre provisionnel,

- la condamner à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la poursuite de l'instance sur le fond,

- condamner la SCI Domaine de [Localité 7] aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions de la SCI Domaine de Rocquecourbe en date du 8 septembre 2022, demandant de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil,

Vu les articles 9, 32-1 et 771, alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1353 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence y afférant,

A titre principal ' sur la prescription des demandes des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau,

- juger l'appel diligenté par les sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau infondé,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2022, dont appel, en ce qu'elle a déclaré irrecevable, car prescrite, l'ensemble des demandes formulées par les sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau à l'encontre de la SCI Domaine de [Localité 7],

- rejeter l'intégralité de demandes, fins et prétentions des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau,

- condamner in solidum les sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire ' sur le rejet des demandes provisionnelles des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau au regard de l'absence de possibilité d'évocation,

Si par extraordinaire, votre cour estime les demandes des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau non prescrites et reforme l'ordonnance dont appel,

- ordonner le renvoi le dossier devant les premiers juges, dans le respect du principe du double degré de juridiction, afin qu'il soit statué sur les demandes provisionnelles et les demandes au fond des parties,

- rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau,

- condamner in solidum les sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre très subsidiaire ' sur le rejet des demandes provisionnelles des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau au regard des contestations sérieuses existantes,

Si par extraordinaire, votre cour estime les demandes des sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau recevables et estime pouvoir évoquer l'affaire,

- juger que les demandes provisionnelles échappent à la compétence du juge de la mise en état au regard des contestations sérieuses existantes et nécessitent un débat au fond,

- rejeter les demandes, fins et prétentions provisionnelles des sociétés Espace et eau et Azur béton projeté et les renverra devant le tribunal judiciaire, statuant au fond,

- condamner in solidum les sociétés SARL Azur béton projeté et SARL Espace et eau au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 novembre 2022 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu la clôture du 10 novembre 2022.

MOTIFS

La société Azur béton projeté s'est vue commander des travaux de construction d'une piscine de 15 m sur 10 à réaliser au domaine de [Localité 7] et la société Espace et eau s'est vue confier des travaux d'équipement de la piscine, les marchés respectifs conclus étant de 21 700,84 € et 31 373,12 €.

Se plaignant de malfaçons, la société civile immobilière n'a pas acquitté le prix réclamé et c'est dans ces conditions que par exploit du 26 avril 2019, la société Azur béton projeté et la société Espace et eau l'ont fait assigner en référé pour obtenir sa condamnation à paiement provisionnel.

Par ordonnance du 26 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes principales en paiement des deux sociétés et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il par ailleurs a ordonné une expertise sur les travaux réalisés.

L'expert a rendu son rapport le 5 février 2021 en concluant à la non-conformité de la piscine.

C'est dans ces conditions que les sociétés Azur béton projeté et Espace et eau ont fait assigner la société civile immobilière domaine de [Localité 7] le 7 décembre 2021 en paiement et que dans le cadre de cette procédure, a été diligenté un incident devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance du juge de la mise en état, saisi d'une demande de paiement provisionnel se voyant opposé le moyen tiré de la prescription, rappelle les dispositions de l'article 2241 du Code civil et celles de l'article 2243, considère que suivant ordonnance du 26 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant en référé, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur la demande principale et a par ailleurs, ordonné une expertise ; que lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure ; que l'expertise a été sollicitée par la seule société civile immobilière domaine de [Localité 7], les sociétés Azur béton projeté et Espace et eau s'étant opposées à cette mesure ; que dès lors, la suspension de la prescription n'a joué qu'à l'égard de la société domaine de [Localité 7] et que les demandes présentées par assignation du 7 décembre 2021 pour des factures des 29 mai 2015 et 20 septembre 2016 pour la société Azur béton projeté et des factures des premier novembre 2015 et 20 septembre 2016 pour la société Espace et eau sont irrecevables comme prescrites.

Au soutien de leur appel, les sociétés Espace et eau et Azur béton projeté exposent qu'elles ont saisi le juge des référés d'une demande en paiement et qu'à titre reconventionnel, la société domaine de [Localité 7], contestant la qualité des travaux réalisés et partant le montant de ceux-ci, a sollicité une expertise judiciaire ; que d'ailleurs, le juge des référés le mentionne dans sa décision ; que vu la formulation de l'ordonnance rendue le 26 juin 2019, il est exclu de considérer que les demandes en paiement ont été définitivement rejetées, le juge des référés ayant dit seulement n'y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse, que leurs demandes en paiement n'ont pas été définitivement rejetées par la juridiction des référé, mais considérées comme susceptibles d'être réduites et justifiant l'expertise en raison d'une contestation considérée comme sérieuse ; que la mission d'expertise fait écho aux débats sur la demande principale et les demandes reconventionnelles ; que dès lors, il ne peut être considéré que la suspension de la prescription n'a joué qu'au bénéfice de la société domaine de [Localité 7].

Sur la condamnation provisionnelle, ces sociétés exposent que la société Espace et eau n'est pas concernée par le litige car elle n'est pas intervenue sur la construction de la piscine, mais uniquement sur les aspects techniques de fonctionnement du bassin, l'expert étant clair en ce que la difficulté relative à la profondeur du bassin concerne les seules prestations de la société Azur béton projeté ; que les sommes facturées par la société Espace et eau sont dues incontestablement ; qu'en ce qui concerne la créance de la société Azur et béton projeté, il y a eu un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître d'ouvrage et son représentant, que la hauteur du fonds était tout à fait apparente comme l'a relevé l'expert de sorte que s'il existait des difficultés, elles auraient été dénoncées ; que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'elle a exécuté les travaux sous le contrôle de l'architecte et qu'elle a respecté ce qui lui était demandé, notamment ne pas détruire l'ancien bassin et respecter les plans sur lesquels figuraient les dimensions ; que la société civile immobilière défenderesse ne peut se prévaloir d'aucun préjudice sérieux, les quelques centimètres d'écart, à les supposer avérés, ne changeant rien à l'utilisation de la piscine comme un élément de loisir.

La SCI Domaine de [Localité 7] expose pour sa part que vu le rejet de la demande provisionnelle en paiement par la décision de référé du 26 juin 2019, il n'y a pas eu d'interruption de la prescription et que la suspension n'a pu non plus jouer dès lors que l'initiative de l'expertise lui revient.

Elle fait également valoir l'existence de contestations sérieuses.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article 2141 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Aux termes de l'article 2243 du Code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée.

Une décision du juge des référés disant n'y avoir lieu à statuer en raison de l'existence d'une contestation sérieuse est une décision de rejet sur le fond même du référé quant à une demande de paiement provisionnel, ce qui en application des textes sus cités, rend non avenue l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé.

Or, tel est bien le cas en l'espèce, le juge des référés ayant en effet, considéré que la demande de paiement provisionnel qui lui était présentée par les deux sociétés se voyant opposer une contestation sérieuse tirée de la mauvaise exécution de leurs engagements contractuels à l'origine des factures en litige, et ayant par suite, rejeté ladite demande, la circonstance que l'ordonnance ait par ailleurs fait droit à la prétention reconventionnelle en expertise sur les non-conformités alléguées étant sans incidence sur le rejet ainsi définitivement jugé de la demande principale.

L'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé à la requête des sociétés Azur béton projeté et Espace et eau est donc non avenue.

Par ailleurs la suspension de la prescription ne joue qu'au bénéfice de la partie qui a sollicité la mesure de référé expertise de sorte qu'en l'espèce, les entreprises ne peuvent, non plus, pour combattre le moyen tiré de la prescription de leur demande en paiement, se prévaloir d'une suspension résultant de l'expertise ordonnée, laquelle a été sollicitée par la société civile immobilière de [Localité 7].

L'ordonnance sera donc confirmée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes des sociétés Azur béton projeté et Espace et eau et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2022,

y ajoutant :

Condamne in solidum la société Azur béton projeté et la société Espace et eau à payer à la société civile immobilière domaine de [Localité 7] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Azur béton projeté et la société Espace et eau aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02468
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.02468 ?
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