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12/01/2023 | FRANCE | N°21/01839

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/01839


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJW



AD



TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

21 janvier 2021 RG :1120000357



S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES



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[G]







































Grosse délivrée

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à Me Sebellini


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Carpentras en date du 21 Janvier 2021, N°1120000357



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJW

AD

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

21 janvier 2021 RG :1120000357

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Me Sebellini

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Carpentras en date du 21 Janvier 2021, N°1120000357

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES SASU au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS Paris, sous le n° 824 541 148,

agissant poursuites et diligences de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [G]

assigné à étude d'huissier le 30 juin 2021

né le 06 Novembre 1996 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- constate l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut, de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation,

- condamne M. [L] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 649 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020,

- rejette toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [L] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

- rappelle aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Vu l'appel interjeté le 10 mai 2021 par la SASU Action logement services.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 9 août 2021, demandant de :

Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,

Vu le commandement de payer en date du 11 février 2019,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,

Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en date du 21 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut, de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation et a débouté Action logement services de ses demandes,

- infirmer le jugement en date du 21 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté Action logement services de sa demande d'expulsion,

- confirmer le jugement le jugement en date du 21 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [G] au paiement des sommes dues arrêtées en juin 2020, soit la somme de 649 € arrêtée au 1er décembre 2019, (sic)

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réactualisation de la créance au jour de l'audience,

- débouter Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [L] [G],

en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [G] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel, augmenté des charges,

- condamner Monsieur [L] [G] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,

En réactualisation de la créance :

- condamner Monsieur [L] [G] à payer à Action logement services la somme de 2742 € (juillet 2021 compris), et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement (pièce n°14),

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [L] [G] à payer à Action logement services la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [L] [G] en tous les dépens d'appel.

Vu la déclaration d'appel signifiée à M. [L] [G] le 30 juin 2021, par remise de l'acte à l'étude d'huissier, et les conclusions d'appel signifiées le 25 août 2021, également par remise de l'acte à l'étude d'huissier.

Vu la non comparution de l'intimé.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu la clôture du 3 novembre 2022.

MOTIFS

M [G] est locataire, depuis le 30 mars 2019, de Madame [I] pour un local d'habitation situé à [Localité 4].

Un contrat de cautionnement a, par ailleurs, été formalisé entre Madame [I] et Action logement services.

Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 24 octobre 2019 pour un montant de 350 €, resté sans effet.

La caution produit trois quittances subrogatives signées par Madame [I] en date du 4 octobre 2019 pour un montant de 350 €, du 20 juillet 2020 pour un montant de 150 € et du 16 novembre 2020 pour un montant de 149 €.

Le jugement déféré a considéré, au visa de l'article 2306 du Code civil, que malgré la convention conclue Etat-UESL, qui prévoit en son article sept que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur, la caution n'avait pas qualité à agir en justice en résiliation du bail et qu'elle était irrecevable, le droit de propriété n'étant pas transférable au créancier subrogé et la subrogation n'étant possible que pour les droits garantis par la caution, c'est-à-dire, la dette locative.

Au soutien de son appel, Action logement services fait essentiellement valoir que la subrogation de la caution dans les droits des créanciers qu'elle a désintéressés ne connaît pas de limites eu égard à la généralité des termes de l'article 2306 du Code civil et que sont ainsi visés le droit de créance lui-même ainsi que les actions qui s'y rattachent ; qu'en outre, la convention Etat-UESL mentionne que la subrogation du bailleur doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en ses lieux et place et que la quittance subrogative délivrée stipule que Action logement services est subrogé dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur à l'encontre du locataire défaillant ; que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail.

Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard des créanciers, la laisse subsister au profit du subrogé et celui-ci dispose de toutes les actions qui appartenaient aux créanciers et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Il en résulte que la caution est recevable à exercer, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en constatation de la résiliation du bail ou en prononcé de celle-ci.

Le jugement sera donc de ce chef réformé.

Sur le bien-fondé de la demande, il sera par ailleurs considéré que le commandement de payer du 24 octobre 2019 vise la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il n'est pas justifié que les causes de ce commandement aient été réglées ; que la clause résolutoire est donc acquise au 24 décembre 2019.

Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion, Monsieur [G] étant, en outre, condamné à payer à Action logement services, sur justification par elle d'une quittance subrogative délivrée par le bailleur de ces chefs, les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges convenus dont le locataire demeure redevable jusqu'à la libération effective des lieux.

Il sera également fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 2742 €, au titre des loyers impayés pour lequel elle justifie d'une quittance subrogative dématérialisée, les comptes en étant arrêtés à la date du 6 août 2021.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] aux dépens, y compris le coût du commandement et statuant à nouveau sur tous les autres chefs :

Déclare la SAS Action logement services recevable en ses demandes,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [I] et Monsieur [G] à la date du 24 décembre 2019,

Ordonne, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [G] et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuellement convenu, augmenté des charges,

Condamne Monsieur [G] à payer à Action logement services, sur justification par elle de la quittance subrogative du bailleur de ce chef, les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges convenus dont le locataire demeure redevable jusqu'à la libération effective des lieux,

Vu l'évolution du litige,

Condamne Monsieur [G] à payer à Action logement services la somme de 2742 €, comptes arrêtés au 6 août 2021,

Condamne Monsieur [G] au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à Action logement services,

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01839
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.01839 ?
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