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12/01/2023 | FRANCE | N°21/01688

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/01688


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA34



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

16 février 2021 RG :19/03087



S.C.I. BERMATH



C/



[B]

S.A.R.L. JACQUES ROCHETTE







































Grosse délivrée

le

à

Selarl Vajou

Me Arcis











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 16 Février 2021, N°19/03087



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA34

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

16 février 2021 RG :19/03087

S.C.I. BERMATH

C/

[B]

S.A.R.L. JACQUES ROCHETTE

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Arcis

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 16 Février 2021, N°19/03087

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. BERMATH immatriculéea au RCS d'Aubenas sous le n° 434 209 771 Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me CHARGELEGUE

INTIMÉS :

Monsieur [K] [B] Venant aux droits de sa mère Madame [D] [B] née [O] Née le 10 janvier 1932 à [Localité 11] (07)

né le 19 Mai 1961 à [Localité 1]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

S.A.R.L. JACQUES ROCHETTE au capital de 38.112€ immatriculée sous le numéro 418 186 201 du registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Alexandra ARCIS, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 février 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- rabat l'ordonnance de clôture,

- fixe la clôture à la date du 12 janvier 2021,

- constate que M. [K] [B] vient aux droits de Mme [D] [B] à la présente procédure,

- déclare la demande de la SCI Bermath de voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse et d'en faire mention dans l'acte notarié, irrecevable,

- homologue le projet d'acte notarié établi par Me [J] le 2 mars 2015,

- dit qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître par devant Me [J] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux fins de régularisation, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,

- dit que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties,

- déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- déboute M. [K] [B] de sa demande au titre de la provision pour honoraires et frais d'acte,

- dit que les frais d'acte et honoraires seront partagés par moitié entre les parties,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- condamne la SCI Bermath et la SARL ETS Rochette in solidum à payer à M. [K] [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI Bermath et la SARL ETS Rochette in solidum aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 par la SCI Bermath.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 29 décembre 2021, demandant de :

Vu l'appel formé par la SCI Bermath, à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,

Vu les pièces versée aux débats,

Vu la jurisprudence susvisée,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* déclaré la demande de la SCI Bermath de voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse et d'en faire mention dans l'acte notarié irrecevable,

* homologué le projet d'acte notarié établi par Me [J] le 2 mars 2015,

* dit qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître par devant Me [J] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux fins de régularisation, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,

* dit que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties,

* débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

* dit que les frais d'acte et honoraires seront partagés par moitié entre les parties,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

* condamné la SCI Bermath et la SARL ETS Rochette in solidum à payer à M. [K] [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI Bermath et la SARL ETS Rochette in solidum aux dépens.

A '

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

- constater que la demande tendant à enjoindre la SCI Bermath et Monsieur [K] [B] d'adresser à la mairie de [Localité 11] une déclaration d'intention d'aliéner prévue aux articles L.213-2 du code de l'urbanisme constitue le complément et la conséquence des demandes formulées par les parties en première instance,

en conséquence,

- déclarer la SCI Bermath recevable en ses prétentions.

B '

Vu les articles L.213-1 et L.213-2 du code de l'urbanisme,

Réformant le jugement dont appel,

- constater que le droit de préemption de la commune de [Localité 11] n'a pas été purgé,

- dire que le projet d'acte notarié du 2 mars 2015 est susceptible d'être frappé de nullité,

- infirmer le jugement en ce qu'il a homologué ce projet d'acte notarié.

C '

Vu les articles 4 et 480 du code de procédure civile,

Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,

Réformant le jugement dont appel,

- A titre principal,

- constater que le protocole d'accord du 19 septembre 2008 ne met pas fin à la servitude de passage existant sur la parcelle AD [Cadastre 3],

- déclarer recevable la demande de la SCI Bermath tendant à faire mention de cette servitude dans l'acte notarié,

- enjoindre la SCI Bermath et Monsieur [K] [B] d'adresser à la mairie de [Localité 11] une déclaration d'intention d'aliéner prévue aux articles L.213-2 du code de l'urbanisme,

- dire qu'à défaut d'exercice du droit de préemption par la mairie de [Localité 11], l'acte d'échange tel que modifié par Maître [T] [Z] le 31.12.2020 (pièce 7) sera homologué,

En conséquence,

- ordonner la publication de l'acte (pièce 7) au service de la publicité foncière aux frais partagés par moitié entre les parties,

- A titre subsidiaire,

- rappeler que le projet d'acte notarié établi par Maître [J] le 2 mars 2015 ne pourra être homologué qu'à défaut d'exercice du droit de préemption par la mairie de [Localité 11],

- enjoindre la SCI Bermath et Monsieur [K] [B] d'adresser à la mairie de [Localité 11] une déclaration d'intention d'aliéner prévue aux articles L.213-2 du code de l'urbanisme.

D '

Réformant le jugement dont appel,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SCI Bermath une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance,

- condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SCI Bermath une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits de recouvrement direct par la SELARL Lexavoué, sur son affirmation de droit conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [K] [G] [S] [B], la SARL Jacques Rochette, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de de leurs appels incidents.

Vu les conclusions de Monsieur [B] en date du 19 octobre 2021, demandant de :

Vu l'article 2044 du code civil,

Vu les articles 1134 ancien ou 1102, 1103, 1104, 1193 et 1194 nouveau du code civil,

Vu les décisions de justice,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'acte de donation-partage en date du 20.07.2020,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 16.02.2021,

- recevoir l'appel incident formé par Monsieur [B] concernant le débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que de sa demande de frais d'acte et d'honoraires notariés à la charge des sociétés Bermath et Rochette et le déclarer recevable,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par la SCI Bermath tendant à constater que le droit de préemption de la commune de [Localité 11] n'a pas été purgé, dire que le projet d'acte notarié du 2 mars 2015 est susceptible d'être frappé de nullité et enjoindre la SCI Bermath et Monsieur [K] [B] d'adresser à la mairie de [Localité 11] une déclaration d'intention d'aliéner,

- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 février 2021 en ce qu'il a :

* constaté que Monsieur [K] [B] venait aux droits de Madame [D] [B] à la présente procédure,

* déclaré la demande de la SCI Bermath de voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse et d'en faire mention dans l'acte notarié irrecevable,

* homologué le projet d'acte notarié établi par Maître [J] le 2 mars 2015,

* dit qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître par devant Maître [J] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, aux fins de régularisation, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,

* condamné la SCI Bermath et la SARL Rochette in solidum à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens pour la première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [K] [B] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que de sa demande de frais d'acte et d'honoraires notariés à la charge des sociétés Bermath et Rochette,

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la SARL Rochette et la SCI Bermath à la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner in solidum aux coûts des honoraires et frais d'acte de Maître [J] à la somme de 1.005,78 € et ce à titre provisionnel,

En cause d'appel :

- condamner in solidum la SARL Rochette et la SCI Bermath à la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SARL ETS Rochette en date du 5 octobre 2021, demandant de :

Vu l'article 2044 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces susmentionnées,

- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :

* homologué le projet d'acte notarié établi par Maître [J] le 2 mars 2015,

* dit qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître par devant Maître [J] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux fins de régularisation, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel au service de la publicité foncière,

* dit que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties,

* dit que les frais d'acte et honoraires seront partagés par moitié entre les parties,

* condamné la SARL Les établissements Rochette au paiement in solidum avec la SCI Bermath de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance,

* débouté la SARL Les établissements Rochette de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* débouté la SARL Les établissements Rochette de sa demande formulée au titre des entiers dépens de l'affaire,

par conséquent, jugeant à nouveau :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [B] à payer la somme de 3.000 € à la SARL Les établissements Rochette, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la première instance,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Alexandra Arcis, sur son affirmation de droit,

Y ajoutant :

- condamner M. [B] à payer la somme de 1.000 € à la SARL Les établissements Rochette, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'appel,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Alexandra Arcis, sur son affirmation de droit.

Vu la clôture du 3 novembre 2022.

MOTIFS

La société les établissements Rochette est locataire, sur la commune de [Localité 11], de parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à la société civile immobilière Bermath.

Un litige est survenu pour l'accès d'une parcelle à l'autre par la parcelle [Cadastre 3] appartenant à la famille [B] sur laquelle est revendiquée l'existence d'une servitude de passage établie par un acte notarié du 3 avril 1949.

Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 19 septembre 2008, aux termes duquel il était notamment prévu une cession de partie du terrain cadastré [Cadastre 3] par les consorts [B] à la SCI Bermath, la cession par la SCI Bermath d'une bande de terrain le long des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] prise sur la parcelle [Cadastre 4], outre la cession de la parcelle [Cadastre 5].

L'acccord stipulait qu'un acte notarié serait établi par Me [J] à frais partagés par moitié, qu'il avait valeur de transaction et emportait désistement d'instance et d'action, étant précisé qu'il visait de ce chef une assignation devant le tribunal de grande instance de Privas du 24 juin 2008.

L'acte notarié n'a cependant jamais été formalisé et il a été dressé par le notaire, Maître [J], qui avait établi un projet, le 27 mai 2015, un procès-verbal de difficultés à cet égard.

Par un jugement du 18 novembre 2016, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a dit que ce protocole d'accord constituait une transaction et a enjoint aux sociétés Rochette et Bermath de signer l'acte notarié dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous une astreinte ; il a par ailleurs condamné solidairement ces deux sociétés à payer à Madame [B] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1000 € au titre de la résistance abusive.

L'arrêt confirmatif est à ce jour définitif.

Une nouvelle tentative a alors eu lieu devant notaire qui s'est résolue par un nouveau procès-verbal de carence le 27 septembre 2019.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré que les décisions ci-dessus citées étaient définitives et avaient reconnu la qualification de transaction pour l'accord passé le 19 septembre 2008 en retenant que cet accord, à valeur transactionnelle, ne permettait pas l'application de l'acte du 3 avril 1949 invoqué par les sociétés comme établissant la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3], que les parties avaient entendu mettre fin au litige en faisant prévaloir l'accord à l'acte de 1949, de sorte que l'opposition des défendeurs à venir signer l'acte chez le notaire tenant au fait qu'ils souhaitaient faire rajouter la mention de la servitude de passage créée en 1949 se heurte à l'autorité de chose jugée et qu'en conséquence, le projet du notaire [J] doit être homologué, enfin, à défaut de signature notariée des parties, le jugement a dit qu'il valait homologation qui devra être publiée.

Au soutien de son appel, la société civile immobilière Bermath expose essentiellement qu'elle est consciente de la nécessité de régulariser le protocole d'accord du 19 septembre 2008 et que pour surmonter la difficulté de la question de la servitude du passage, elle a proposé de modifier le projet pour y intégrer un rappel de cette servitude sur la parcelle [Cadastre 3] ; que la commune dispose d'un droit de préemption qui s'applique dans le cas où deux propriétaires échangent leur propriété et qui en l'espèce, n'a pas été purgé ; que sa demande tendant à voir enjoindre aux parties de signifier une déclaration d'intention d'aliéner à la commune n'est pas irrecevable car elle constitue le complément nécessaire des demandes initiales, cette prétention étant formulée en conséquence de l'action tendant à obtenir l'homologation du projet ; que sa demande tend seulement à la constatation de l'existence de la servitude de passage et non à modifier l'acte notarié ; qu'elle est donc légitime à solliciter que la servitude existante soit rappelée dans l'acte de cession ; que le tribunal de Privas n'a été saisi d'aucune demande au titre de la servitude et que sa décision ne saurait donc avoir l'autorité de chose jugée sur ce point ; que de son côté, le protocole transactionnel ratifié en 2008 ne précise rien sur les servitudes existantes et qu'il n'a jamais été question qu'elle abandonne le droit de passage dont elle bénéficie sur la parcelle [Cadastre 3] ; que cette servitude bénéficie en outre aux propriétaires des parcelles AD [Cadastre 2],[Cadastre 6] [Cadastre 7] et concerne donc d'autres personnes ; que par suite, l'accord passé entre la société Bermath et les consorts [B] ne peut avoir eu pour effet de modifier une servitude de passage dont bénéficient les propriétaires de ces parcelles ; que le protocole est compatible avec le maintien de la servitude de passage prévu dans l'acte d'échange.

La société établissements Rochette expose, à son tour, que la seule obligation est de signer un acte notarié conforme au protocole d'accord de 2008 et non de signer en tant que tel le projet établi par le notaire , Me [J], qui ne protège pas ses droits en ne mentionnant pas la servitude de passage ; que l'absence de signature ne relève pas de la mauvaise foi, mais du caractère non satisfaisant de l'acte.

Monsieur [B] oppose, enfin, que la demande tendant à voir enjoindre aux parties d'adresser une déclaration d'intention d'aliéner à la commune est une demande nouvelle, principale et non une demande reconventionnelle ; qu'il y a autorité de chose jugée du jugement du 18 novembre 2016 qui a déjà statué sur ce point, le projet établi par le notaire étant, au demeurant, conforme au protocole du 19 septembre 2008 qui a acquis force exécutoire depuis l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas du 8 janvier 2009 ; que l'attitude de ses adversaires qui refusent de signer l'acte depuis plus de 13 ans malgré les décisions de justice démontre leur résistance abusive ; qu'ils devront également être condamnés à supporter in solidum les frais notariés qu'il a dû exposer, notamment en raison de leur carence.

Sur la recevabilité de la demande tendant à voir enjoindre aux parties d'adresser à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner et les demandes consécutives à celle-ci :

Les débats portés devant le premier juge à l'initiative de Monsieur [B] tendaient à l'homologation du projet d'acte notarié du 2 mars 2015 reprenant l'accord à valeur transactionnelle du 19 septembre 2008.

Les sociétés Rochette et Bermath s'y sont opposées, sollicitant l'homologation d'un acte contenant, en outre, la mention d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3].

La demande de la SCI Bermath présentement arguée d'irrecevabilité par M [B] visant à voir enjoindre aux parties de notifier la déclaration d'intention d'aliéner à la commune et à voir dire que le projet de Me [J] du 2 mars 2015 est susceptible d'être argué de nullité au motif que la régularité de l'acte notarié reprenant l'acte d'échange des parcelles peut être critiquée, faute du respect de cette diligence, tend également au rejet de la demande d'homologation du projet de Me [J] ; elle s'analyse donc comme une prétention destinée à faire écarter la prétention adverse et également, quand bien même son fondement juridique est différent,. comme une demande tendant aux mêmes fins, à savoir, le rejet de la demande d'homologation du projet d'acte notarié.

Elle sera donc reçue.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI Bermath en constatation de l'existence d'une servitude de passage et d'en faire mention dans l'acte notarié :

Le jugement a déclaré cette demande irrecevable motifs pris de ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement du 18 novembre 2016.

Il résulte de cette précédente procédure qu'elle a été introduite par Mme [B], aux droits de laquelle vient désormais M [B] afin de voir enjoindre à la SCI Bermath et à la société Ets Rochette de voir signer sous astreinte l'acte notarié, engagement faisant suite au protocole d'accord du 19 septembre 2008 ; que le jugement, confirmé sur ce point par la cour, a « enjoint aux sociétés Bermath et Rochette de signer l'acte notarié par le biais de leur représentant légal conformément au protocole du 19 septembre 2008... sous astreinte... »

L'objet de la présente instance tend à l'homologation judiciaire du projet d'acte notarié et à défaut de signature chez le notaire, à voir conférer au jugement valeur d'acte authentique.

L'objet des demandes n'est donc pas le même.

L'autorité de chose jugée ne peut donc être invoquée et les demandes seront donc déclarées recevables, le jugement étant de ce chef réformé.

Sur le bien fondé de la demande :

Le droit de préemption urbain n'est pas limité au seul cas d'une cession à titre onéreux prenant la forme d'une vente, mais doit également s'appliquer lorsque deux propriétaires échangent leurs immeubles.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à la purge de ce droit de préemption alors que l'accord du 19 septembre 2008 a notamment pour objet un tel échange.

Dès lors et conformément à la première demande formulée au dispositif des conclusions de la société civile immobilière Bermath, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte notarié du notaire, Maître [J], en date du 2 mars 2015, et dit qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître aux fins de régularisation de l'acte, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel.

En ce qui concerne les autres demandes principales formulées par la société Bermath et tendant à voir dire que le protocole d'accord du 19 septembre 2008 ne met pas fin à la servitude et qu'il convient de la mentionner dans l'acte notarié qui sera homologué et publié à défaut d'exercice du droit de préemption de la mairie, il sera considéré, au vu des mentions du protocole d'accord du 19 septembre 2008, que celui-ci règle, certes, un problème d'échange de parcelles destiné, même s'il ne le dit pas, à régir le passage entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], étant de ce chef observé qu'il prévoit d'une part, que les consorts [B] cèdent à la SCI Bermath, précisément sur la parcelle [Cadastre 3], une parcelle de 30 m de long sur toute sa largeur, d'autre part, que la société Rochette, locataire de la société Bermath enlèvera les matériaux situés au nord de la parcelle [Cadastre 3] pour précisément « établir le chemin d'accès entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] »; mais qu'il ne prévoit effectivement rien au sujet de la servitude convenue dans l'acte de 1949, et que l'acte notarié dont il prévoit la signature est un acte destiné à formaliser le seul protocole d'accord, à l'exclusion de toute autre question.

Il en résulte, compte tenu de l'analyse ainsi faite de la portée de ce protocole d'accord, que c'est à bon droit que M [B] demande l'homologation de l'acte préparé par Me [J] qui n'inclut pas la question de la servitude, la seule obligation des parties consécutive à ce protocole étant, en effet, de signer un acte conforme à celui-ci.

La société civile immobilière Bermath sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut d'exercice du droit de préemption, c'est l'acte d'échange modifié par son notaire le 31 décembre 2020 qui doit être homologué et publié.

Il sera, en revanche, fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que le projet de Maître [J] du 2 mars 2015 ne pourra être homologué qu'à défaut d'exercice du droit de préemption par la mairie et donc, à voir enjoindre aux parties d'adresser préalablement à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner.

Il n'y a pas lieu à réformation du jugement en ses dispositions ayant dit que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties, ayant débouté M. [K] [B] de sa demande au titre de la provision pour honoraires et frais d'acte et dit que les frais d'acte et honoraires seront partagés, par moitié, entre les parties,

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance respective des parties excluant tout caractère abusif de la procédure ainsi que le bien fondé de toute demande de condamnation à la prise en charge par la partie adverse des frais d'actes jusqu'alors exposés.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande de la société Bermath tendant à voir enjoindre aux parties, la société Bermath, elle-même et Monsieur [B], d'adresser à la mairie de [Localité 11] la déclaration d'intention d'aliéner relativement à l' échange des parcelles prévues à l'acte du 19 septembre 2008,

Déclare recevable la demande de la société Bermath tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage et d'en faire mention dans l'acte notarié, mais au fond, la rejette ainsi que celle tendant à voir dire qu'à défaut d'exercice du droit de préemption, c'est l'acte d'échange modifié par son notaire le 31 décembre 2020 qui doit être homologué et publié,

Fait droit à la demande subsidiaire de la SCI Bermath tendant à voir dire que le projet de Maître [J] en date du 2 mars 2015 ne pourra être homologué qu'à défaut d'exercice du droit de préemption par la mairie et à voir enjoindre aux parties d'adresser une déclaration d'intention d'aliéner,

Fait droit ,à défaut d'exercice de ce droit de préemption, à la demande d'homologation de l'acte de Me [J] du 2 mars 2015 en disant qu'à défaut pour l'ensemble des parties de comparaître par devant Me [J] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt aux fins de régularisation, il vaudra acte authentique et sera publié comme tel au service de la publicité foncière, et en disant également que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties,

Dit que la publication de l'acte au service de la publicité foncière se fera aux frais partagés par moitié entre les parties,

Déboute M. [K] [B] de sa demande au titre de la provision pour honoraires et frais d'acte,

Dit que les frais d'acte et honoraires seront partagés par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne d'une part, la SCI Bermath et la SARL ETS Rochette in solidum ensemble et d'autre part, M [B] à supporter, par moitié chacun, les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01688
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.01688 ?
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