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12/01/2023 | FRANCE | N°21/01407

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/01407


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01407 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAEX



LM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

23 février 2021 RG :1120000187



[X]



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Grosse délivrée

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à Selarl Cabinet Geiger

Me Bui











COUR D'APPEL DE NÎMES


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2ème chambre section A





ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Orange en date du 23 Février 2021, N°1120000187



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'articl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01407 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAEX

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

23 février 2021 RG :1120000187

[X]

C/

[F]

[N]

Grosse délivrée

le

à Selarl Cabinet Geiger

Me Bui

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Orange en date du 23 Février 2021, N°1120000187

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [B] [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [P] [G] [I] [F]

né le 19 Février 1951 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [U] [N] épouse [F]

née le 28 Novembre 1952 à [Localité 13] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente en date du 17 mai 2018, M.[P] [F] et son épouse Mme [U] [N] ont acquis de M. [Y] [X] la pleine propriété de deux parcelles de terre cadastrées section AP numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 9] (Vaucluse) et y ont érigé une maison d'habitation individuelle.

Le permis de construire accordé le 7 février 2018 précise la nécessité de prévoir des clôtures ayant une perméabilité d'au moins 80 %.

Faisant valoir que le 26 février 2019, leur voisin, M. [Y] [X] resté propriétaire de la parcelle section AP numéros [Cadastre 5], a fait réaliser une digue en terre de 85 cm de haut, le long de leurs clôtures en limites séparatives des parcelles, sur plusieurs dizaines de mètres, laquelle empêche l'écoulement naturel de l'eau, les époux [F] ont fait assigner en référé M. [Y] [X] devant le tribunal de proximité d'Orange aux fins de voir :

* constater le trouble manifestement illicite de la violation de la servitude d'écoulement naturel d'eau de pluie à leur détriment au visa de l'article 835 du code de procédure civile et 640 du code civil,

* ordonner la destruction de la digue de terre érigée le long de la limite est-ouest de la parcelle AP[Cadastre 5] limitrophe à leurs parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à ses frais,

* dire qu'à défaut de destruction dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir elle sera assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard,

* condamner M. [X] à leur verser à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive une somme de 1000 €, celle de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du constat d'huissier,

* subsidiairement ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire au fond.

A l'audience du 2 juin 2020, le juge des référés a, par ordonnance, saisi un conciliateur, ordonné un sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire au 1er septembre 2020.

Dans un rapport du 8 juillet 2020, le conciliateur a constaté l'échec de la tentative de conciliation déléguée.

Au visa de l'urgence, le président de l'audience a renvoyé l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué au fond, en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 23 février 2021, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- rejeté la demande d'expertise de M. [Y] [X],

- ordonné la destruction, et au besoin condamné M. [Y] [X], à la destruction de la digue de terre érigée le long de la limite séparative est/ouest de la parcelle AP[Cadastre 5] située à [Localité 11] lieu-dit [Localité 10] avec les parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [P] [F] et son épouse Mme [U] [N],

- prononcé à l'encontre de M. [Y] [X] à défaut de destruction dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamné M. [Y] [X] aux dépens,

- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [P] [F] et son épouse, Mme [U] [N], la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 8 avril 2021, M. [Y] [X] a relevé appel de ce jugement.

Par bulletin de la présidente de chambre du 4 août 2021, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, laquelle n'a pas abouti.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 30 décembre 2021, M. [Y] [X] a saisi le conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. [P] [F] et son épouse, Mme [N], tendant à voir condamner M. [Y] [X] à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts d'un prétendu préjudice de jouissance.

Les époux [F] ayant finalement renoncé à cette demande de condamnation, M. [Y] [X] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il se désiste de cet incident.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident initié par M. [Y] [X] et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident par elle engagés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [X] demande à la cour de :

Et tous autres à déduire ou à suppléer, s'il y a lieu,

Vu les articles 640 et 641 du code civil,

Vu l'article 564 et 695 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces annexées,

- infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par la chambre de proximité d'[Localité 12], en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [U] [N], épouse [F], à payer à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) correspondant aux frais qu'il a dû supporter pour la réalisation de travaux de destruction de la digue et de la buse posée en limite séparative de propriétés,

- débouter M. [P] [F] et Mme [U] [N], épouse [F], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [U] [N], épouse [F], à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [U] [N], épouse [F], aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter, en tout état de cause, M. [P] [F] et Mme [U] [N], épouse [F], de leurs demandes tendant à voir condamner M. [X] à supporter le coût du constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 9 décembre 2019.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

Vu le jugement n° RG n° 11-20-000187 rendu le 23 février 2021 par la chambre de proximité d'[Localité 12],

Vu les dispositions des articles 563 et suivants et l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 640 et 641 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces produites,

Vu l'échec de la tentative de conciliation,

- juger l'appel incident des époux [F] recevable et bien fondé,

Sur le fond,

- confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par la chambre de proximité d'[Localité 12], en ce qu'il :

* rejette la demande d'expertise formulée par M. [X],

* ordonne la destruction - et au besoin condamne M. [X] à la destruction - de la digue de terre érigée le long de la limite séparative est/ouest de la parcelle AP[Cadastre 5] située à [Localité 11] lieu-dit [Localité 10], avec les parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [P] [F] et son épouse Mme [U] [N],

* prononce à l'encontre de M. [X], à défaut de destruction dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,

* condamne M. [Y] [X] à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [Y] [X] aux dépens,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande indemnitaire au visa de l'article 1240 du code civil,

et statuant de nouveau :

- juger y avoir lieu à constater que M. [X] a renoncé à sa demande tendant à voir condamner les époux [F] à la somme de 1.000 au titre des frais irrépétibles de première instance,

- juger l'existence d'une violation de la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluies par M. [Y] [X] au détriment des époux [F] ès qualités de propriétaires des parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

- juger l'existence d'un trouble manifestement illicite qui découle de la construction de la butte,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros de dédommagement décomposée comme suit :

* 500 euros par époux soit 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,

à titre reconventionnel,

- juger y avoir lieu à liquider l'astreinte telle qu'ordonnée par le premier juge,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 700 euros correspondant à l'astreinte fixée par jour de retard de destruction de la butte intervenue le 16.06.2021,

- débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le défendeur à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et appel, ainsi que les frais d'huissier.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que la demande d'expertise est devenue sans objet puisque la digue a été détruite en exécution du jugement déféré et que M.[X] ne la reformule plus en cause d'appel.

Selon l'article 640 du code civil « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.»

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté :

-que la déclivité naturelle du terrain est descendante dans le sens Est/Ouest de sorte que la propriété des époux [F] située à l'ouest cadastrée section AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se situe au-dessus de la propriété de M.[X] cadastrée section AP [Cadastre 5] et que les eaux de pluie s'écoulent naturellement sur le terrain de ce dernier,

-que M.[X] a fait réaliser en février 2019 une butte de 85 cm de hauteur par rapport au sol de la parcelle appartenant aux époux [F], ainsi qu'il résulte d'ailleurs du constat d'huissier du 9 décembre 2019 ce, à l'Est de leur parcelle, dans l'objectif d'empêcher l'écoulement des eaux de pluie du fonds [F] sur le sien.

Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas allégué par les parties que les époux [F] aient modifié, lors de l'édification de leur maison d'habitation, la pente naturelle du terrain, l'attestation de leur terrassier, M. [K], établissant que celle-ci qu'a pas été modifiée.

Il résulte des photographies produites aux débats par les époux [F] mais également des attestations notamment de M. [A] et de M. [H] que, suite à la construction de cette digue, les eaux de pluie s'écoulant sur le terrain supérieur sont bloquées par la digue provoquant une petite mare puis, après évaporation, de la boue.

D'ailleurs, dans son courrier du 28 juin 2020 au conciliateur, M. [J], M.[X] indique « la butte de terre étanche a été efficace».

En conséquence, il est démontré que M.[X] a édifié une digue empêchant l'écoulement naturel des eaux.

En réplique, M.[X] soutient qu'il a été contraint à la réalisation de cette butte au motif que les époux [F] ont détruit une partie du mur donnant sur la rue des Aires en haut de leur propriété pour effectuer les travaux de construction de leur maison, aggravant ainsi la servitude d'écoulement des eaux et provoquant l'inondation de sa cave en août 2018. étant précisé que la commune de [Localité 11] ne disposant pas de réseau d'évacuation des eaux de pluie, les rues et les effluents du Groseau servent à évacuer les eaux de pluie.

Il ressort de la photographie produite aux débats que les époux [F] ont incontestablement ouvert une brèche dans ledit mur afin de permettre l'accès aux engins de chantier pour la réalisation de leur construction sur leur fonds, ce dernier étant enclavé suite à la division du fonds de [X].

Il ressort au demeurant du plan de bornage et de division foncière qu'un accès était prévu pour se rendre au fonds divisé et vendu aux intimés à partir de la rue des aires.

Cet accès a fait l'objet d'un aménagement consistant en un bourrelet selon facture de 29 juillet 2019 et les intimés ont respecté les préconisations de leur permis de construire imposées par le PLU en ce que leur clôture coté M.[X] est constituée d'un grillage ayant une perméabilité d'au moins 80%.

L'appelant invoque un accord qui serait intervenu devant le conciliateur aux termes duquel il pouvait conserver sa digue à condition d'y incorporer une buse, les intimés devant quant à eux mettre en place ledit bourrelet.

Outre que cet accord n'a été matérialisé par aucun acte écrit signé et est donc inopposable aux parties, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait s'agir que d'une solution transitoire en l'attente de la fin des travaux de construction sur le fonds supérieur.

D'ailleurs, M. [X] indiquait dans ses conclusions de première instance que « Monsieur [R] m'autorisa alors à conserver, parfaitement étanche, mon remblai de terre jusqu'à l'automne 2019 ».

Il n'est pas démontré que l'unique buse mise en place par M.[X] dans la digue permettait de répondre à l'exigence de perméabilité de 80%.

Mais surtout, l'appelant ne démontre pas le lien de causalité entre l'inondation qu'il dit avoir subi en août 2018 et l'ouverture du mur.

Si la documentation météorologique produite par M. [X], au demeurant non ciblée précisément sur la commune de [Localité 11], permet de démontrer un épisode orageux en août 2018, aucun élément n'est versé démontrant que le mur supérieur est à l'origine de l'inondation du terrain inférieur et de la cave (aucun procès verbal de constat d'huissier, aucune déclaration de sinistre, aucun témoignage) alors même qu'il résulte des photographies produites aux débats que l'eau s'engouffre également par le portail de l'appelant.

Pour ces motifs, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la destruction, et au besoin condamné M. [Y] [X], à la destruction de la digue de terre érigée le long de la limite séparative est/ouest de la parcelle AP[Cadastre 5] située à [Localité 11] lieu-dit [Localité 10] avec les parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [P] [F] et son épouse, Mme [U] [N],

et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] [X] à défaut de destruction dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,

Eu égard à la présente décision, la demande de M. [X] en paiement de la somme de 3 000 € correspondant aux frais de destruction de la digue et de la buse, au demeurant non justifiés, sera rejetée.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des époux [F], le jugement sera également confirmé, les époux [F] l'explicitant essentiellement par le non respect de l'accord intervenu devant le conciliateur qui n'a pourtant jamais été signé.

La cour a le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée par le premier juge alors même que le premier juge s'est expressément réservé le pouvoir de la liquider lorsque les intimés le sollicitent, la cour ne faisant, dans ce cas, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif.

En l'espèce, le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, celle-ci n'ayant pas été écartée, a été signifié le 9 mars 2021.

L'appelant devait donc avoir procédé à la destruction de la digue dans les 3 mois à compter de la signification de la décision, soit avant le 9 juin 2021.

Les intimés soutiennent que M. [X] n'a exécuté la décision que le 16 juin 2021 et sollicitent ainsi la somme de 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte.

Il ressort du procès-verbal d'huissier en date du 16 juin 2021 que la digue a effectivement été détruite.

Cependant, l'huissier constate seulement que les travaux sont terminés à cette date, ils ont donc nécessairement été réalisés antérieurement comme le déclare d'ailleurs l'appelant lors de ce constat, indiquant qu'il a procédé à la destruction « il y a une dizaine de jours» et les intimés n'établissent pas la preuve que la destruction de la digue ne soit pas intervenue dans le délai imparti, se contentant de l'alléguer.

En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[X] supportera les dépens d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2019 qui ne rentre pas dans les dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [X] de sa demande de la somme de 3 000 € au titre des frais de destruction de la digue et de la buse,

Déboute M. [P] [F] et son épouse Mme [U] [N] de leur demande de la somme de 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte,

Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2019,

Déboute M. [P] [F] et son épouse Mme [U] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01407
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.01407 ?
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