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12/01/2023 | FRANCE | N°21/01386

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/01386


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IADJ



VH



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

23 mars 2021 RG :1120000557



[Z]



C/



[V]

























Grosse délivrée

le

à Me Constant

SCP Fontaine











COUR D'APPEL DE NÎMES



CH

AMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 23 Mars 2021, N°1120000557



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IADJ

VH

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

23 mars 2021 RG :1120000557

[Z]

C/

[V]

Grosse délivrée

le

à Me Constant

SCP Fontaine

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 23 Mars 2021, N°1120000557

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

né le 18 Juin 1947 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [V]

né le 27 Mars 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTE

Madame [X] [N] épouse [Z]

Intervenante volontaire

née le 25 Février 1949 à [Localité 4] (84)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, M. [G] [Z] a saisi le tribunal de proximité d'Uzès, sur le fondement du trouble anormal du voisinage faisant valoir que les arbres implantés sur la propriété de son voisin, M. [U] [V], lui causent un préjudice en ce que leur développement est la cause de la perte totale d'ensoleillement sur sa propriété sise à [Localité 3] (Gard) notamment pendant l'automne et l'hiver.

La tentative de conciliation n'a pas abouti selon le bulletin de non-conciliation daté du 5 mars 2020.

Le tribunal de proximité d'Uzès par jugement contradictoire du 23 mars 2021, a :

- Débouté M. [Z] [G] de sa demande en ce que :

* d'une part son action est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil,

* d'autre part, il n'apporte pas la preuve du trouble et de son caractère anormal en fonction des circonstances de temps et de lieu,

- Mis à sa charge les entiers dépens,

- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version au ler janvier 2020,

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par acte du 7 avril 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné une médiation judiciaire, désigné en qualité de médiateur M. [L] [D], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état et réservé les dépens.

La médiation a échoué.

Par conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2021, M. [G] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z], intervenante volontaire, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise et condamner M. [V] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Rejeté la demande d'expertise comme prématurée,

- Fixé le dossier à l'audience du 24 octobre 2022 à 8 heures 45 avec clôture à effet différé au 3 octobre 2022,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que M. et Mme [Z] supporteront les dépens de l'incident.

La procédure a ainsi été clôturée le 3 octobre 2022 par l'ordonnance d'incident précitée et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [Z] et Mme [Z], intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- Recevoir l'appel de M. [Z],

- Le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,

- Recevoir l'intervention volontaire de Mme [Z],

- La dire régulière en la forme et bien fondée au fond,

- Réformer le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 23 mars 2021,

Et statuant à nouveau

A titre principal,

- Condamner M. [U] [V] à étêter sa haie de cyprès à hauteur de sa maison,

A titre subsidiaire,

- Nommer tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission:

* d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations,

* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,

* d'entendre au besoin tous sachants,

* de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix,

* de se rendre sur les lieux,

* de déterminer, avec tous les outils techniques et informatiques, l'ensoleillement dont bénéficie le fonds [Z] (et plus particulièrement sur les lieux de vie, maison, terrasse, piscine, jardin) à l'heure actuelle, et tout au long de l'année,

* de déterminer le même ensoleillement si la haie de cyprès était étêtée à hauteur de la maison [V],

* de déterminer le préjudice subi par les époux [Z],

* et d'une manière plus générale, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier objectivement la réalité et la portée de la perte d'ensoleillement,

Dans tous les cas,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les photographies qu'ils versent aux débats démontrent qu'ils sont privés d'ensoleillement du fait de la hauteur de la haie de cyprès de M. [V] notamment durant les mois d'automne et d'hiver, ce qui leur cause un trouble anormal dans la mesure où il n'est pas acceptable d'être ainsi privés de soleil lorsqu'on demeure dans le sud de la France. Ils prétendent qu'au-delà du trouble de jouissance qu'ils subissent, la perte d'ensoleillement détériore leur bâtiment en ce qu'ils ont dû changer plus rapidement les volets et nettoyer les traces de moisissures, et que la hauteur des arbres génère un risque de chute sur les maisons et donc un problème de sécurité.

Ils soutiennent d'une part que la prescription de l'action n'a pas été soulevée devant le bon juge et d'autre part que leur action engagée le 10 décembre 2020 n'est pas prescrite dès lors qu'en l'espèce le trouble n'a pris naissance qu'à partir du moment où ils ont résidé durablement à [Localité 3], en 2019, et que ce trouble perdure et évolue, la date à retenir en la matière étant celle à partir de laquelle la hauteur des arbres a dépassé les inconvénients normaux du voisinage.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la nomination d'un expert afin d'apprécier objectivement la réalité et la portée de la perte d'ensoleillement et de déterminer leur préjudice.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 contenant appel incident, M. [V] demande à la cour de:

Vu les articles 544, 671, 672 et 2224 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments versés au débat,

Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Uzès selon acte du 7 avril 2021,

In limine litis,

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- Dire et juger que cet appel est mal fondé,

En conséquence,

- Confirmer le jugement déboutant M. [Z] [G] de sa demande en ce que :

* D'une part son action est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil,

* D'autre part, il n'apporte pas la preuve du trouble et de son caractère anormal en fonction des circonstances de temps et de lieu,

- Débouter M. [G] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- Recevoir l'appel incident de M. [U] [V],

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] à porter et payer à M. [U] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé fait valoir que la production d'une nouvelle pièce par les appelants le jour de la clôture de l'instruction de la procédure justifie la révocation de l'ordonnance de clôture afin qu'il puisse y répliquer.

Il soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'anormalité du trouble de voisinage qu'ils invoquent au regard des circonstances locales et dans la mesure où la présence de ces cyprès est antérieure à l'acquisition de son terrain en 1994. Il fait observer que M. et Mme [Z] ne justifient pas de la perte d'ensoleillement par des mesures précises et que les photographies qu'ils produisent révèlent que leur fonds n'est pas privé d'ensoleillement et que lorsque la seconde maison a été construite entre 2017 et 2019, les cyprès étaient déjà présents sur son fonds. Il fait valoir que les appelants ne démontrent pas le lien de causalité entre le manque d'ensoleillement allégué et les désordres qu'ils rencontrent sur leurs volets et façades. Il indique que l'eau de pluie tombe directement sur les murs et fenêtres en l'absence de gouttière et que l'orientation est-ouest des façades des maisons des appelants ne peut leur permettre de bénéficier d'un ensoleillement optimal.

A titre subsidiaire, il soutient que la fin de non-recevoir relative à la prescription ayant été soulevée par la juridiction de première instance, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître et que dès lors qu'au regard des photographies versées aux débats la taille actuelle des arbres objet de la présente procédure a été atteinte il y a plus de cinq ans, l'action de M. et Mme [Z] est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Remarque préalable :

L'ordonnance de clôture, initialement prise le 03 octobre 2022 a été révoquée à l'audience avant l'ouverture des débats et une nouvelle clôture a été prononcée.

La demande de révocation de clôture est donc sans objet.

Sur la demande principale :

M. [Z] sollicite l'étêtage de la haie de cyprès de Provence sur le fondement de l'article 544 du code civil. M. [V] soulève la prescription de l'action et argue du défaut de preuve du caractère anormal du trouble.

Réponse de la cour :

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements, usages locaux et à défaut, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ou réduits, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

En l'espèce, il résulte du courriel de l'agent patrimonial de l'office national des forêts en date du 2 février 2022 que l'âge de la haie est de plus de 70 ans et de manière non contestée par les parties que sa hauteur est comprise entre 20 et 25 mètres.

Il n'est pas contesté que la haie est plantée à une distance supérieure à 2 mètres du fonds [Z].

M. [Z] n'invoquant pas l'existence de règlements ou usages locaux imposant une distance pour la plantation des arbres à proximité des limites de propriété, il y a lieu de constater que la haie respecte la distance légale minimale imposée. Au demeurant, il peut bénéficier de la prescription trentenaire.

Toutefois, l'abattage ou la réduction d'arbres plantés à distance légale peut être ordonné s'il est constaté que c'est le seul moyen de faire cesser un trouble anormal de voisinage.

M. [Z] invoque trois séries de troubles du voisinage qu'il impute à la présence de la haie de cyprès ; la perte d'ensoleillement, le risque de chute des arbres et la moisissure des volets.

Il procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucune pièce pouvant étayer ses dires sur les troubles liés aux moisissures.

Il procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un éventuel danger pour les biens ou les personnes concernant la chute éventuelle d'un des cyprès formant la haie.

Concernant la perte d'ensoleillement, il verse des séries de photographies ainsi qu'un constat unique d'huissier de justice qui attestent de la présence d'ombre sur la propriété.

L'intimé, M. [V] oppose la prescription de l'action en trouble de voisinage.

L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre indépendamment de toute convention.

L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1 anc. du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

La décision déférée ayant retenu la prescription, l'appréciation de ce chef relève bien de la cour et non du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, M. [Z] prétend que l'action n'est pas prescrite car le délai de cinq ans n'a pu commencer à courir que lorsqu'il a eu connaissance du vice c'est-à-dire à compter du jour, non pas où il acheté la maison qu'il utilisait comme résidence secondaire mais à compter du jour où il a habité celle-ci à temps complet, soit en 2019.

Le point de départ de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles.

M. [Z] a acheté sa propriété en 1994, la haie de cyprès était âgée alors approximativement de 40 ans et donc arrivée à maturité. Il ne peut prétendre n'avoir eu connaissance du trouble occasionné par la haie qu'en habitant à temps complet cette propriété, la hauteur des arbres, l'ombre générée sur sa propriété étant dès 1994, nécessairement visible à chaque fois qu'il se rendait dans sa résidence secondaire.

M. [Z] a connu ou aurait dû connaitre la perte d'ensoleillement sur son terrain dont il se prévaut au titre des troubles anormaux de voisinage dès 1994. Son action est donc prescrite.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action.

La demande subsidiaire d'expertise est ainsi sans objet.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Constate que la demande de révocation de clôture est sans objet,

- Reçoit l'intervention volontaire de Mme [X] [N] épouse [Z],

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- Condamne M. [G] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01386
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.01386 ?
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