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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00979

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/00979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7EZ



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 mars 2021 RG :11-19-1237



[S]

[C]

[S]



C/



[A]

[K]





















Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

SCP AKCIO

Selalr Imbert Gargiulo











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 01 Mars 2021, N°11-19-1237



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7EZ

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 mars 2021 RG :11-19-1237

[S]

[C]

[S]

C/

[A]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

SCP AKCIO

Selalr Imbert Gargiulo

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 01 Mars 2021, N°11-19-1237

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [B] [S]

née le 26 Mars 1992 à [Localité 9] (Nord)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [T] [C]

née le 22 Novembre 1963 à [Localité 9] (Nord)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [V] [S]

né le 17 Octobre 1959 à [Localité 10] (Nord)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [J], [D], [H] [A]

né le 05 Octobre 1972 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Grégoire MANSUY de la SELARL MANSUY GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [K]

né le 30 Septembre 1990 à [Localité 11]

Chez Monsieur [I] [K] - [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 28 septembre 2013, M. [J] [A] a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [B] [S] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Vaucluse) moyennant un loyer mensuel de 630 euros et une provision sur charges de 10 euros.

M. [V] [S] et Mme [T] [C] se sont portés cautions solidaires des obligations des locataires.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer aux locataires, le 20 juin 2018, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 11 854,14 euros, selon décompte arrêté en juin 2018.

Le 26 juin 2018, M. [K] a informé son bailleur qu'il avait quitté les lieux le 25 octobre 2017.

Le 31 juillet 2018, Mme [B] [S] a également donné congé avec effet au 1er septembre 2018, date à laquelle elle a quitté les lieux.

Le 17 avril 2019, M. [J] [A] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance d'Avignon pour un montant en principal de 11 854,14 euros pour les loyers et charges dus au 7 juin 2018 et de 1 942,50 euros pour les loyers dus de juillet à septembre 2018, soit au total 13 796,64 euros à l'encontre de M. [M] [K], Mme [B] [S], M. [V] [S] et Mme [T] [C].

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 3 juillet 2019 enjoignant à M. [M] [K], Mme [B] [S], M. [V] [S] et Mme [T] [C] de payer à M. [J] [A] la somme de 13 796,64 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 22 juillet 2019.

M. [M] [K] a formé opposition à l'injonction de payer le 23 juillet 2019, reçue au greffe le 25 juillet 2019.

Le 5 août 2019, Mme [B] [S], M. [V] [S] et Mme [T] [C] ont également formé opposition.

Les deux procédures ont été jointes.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 1er mars 2021, a :

- Dit recevable l'opposition de M. [K] [M], Mme [S] [B], M. [S] [V] et Mme [C] [T] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2019 à la requête de Monsieur [A] [J],

- Mis à néant cette ordonnance,

- Condamné M. [K] [M] solidairement avec Mme [C] et M. [S] [V] à payer à M. [A] [J] la somme de 550,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Condamné Mme [S] [B] solidairement avec Mme [C] et M. [S] [V] à payer à M. [A] [J] la somme de 13 246,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Condamné M. [A] [J] à restituer à M. [K] [M] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

- Condamné M. [A] [J] à restituer à Mme [S] [B] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

- Prononcé la compensation des sommes dues par M. [K] [M] et M. [A] [J],

- Prononcé la compensation des sommes dues par Mme [S] [B] et M. [A] [J],

- Débouté M. [A] [J] de ses autres demandes,

- Débouté M. [K] [J] de ses autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [K] [M], Mme [S] [B], M. [S] [V] et Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci incluant le coût du commandement de payer délivré le 21 juin 2018.

Par acte du 10 mars 2021, Mme [B] [S], Mme [T] [C] et M. [V] [S] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Un changement de chambre est intervenu le 17 mars 2021.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 9 mai 2021, M. [J] [A] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne l'exécution provisoire du jugement déféré et subsidiairement de l'ordonner à hauteur des sommes non contestées par les débiteurs.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [B] [S] solidairement avec Mme [T] [C] et M. [V] [S] à payer à M. [J] [A] la somme de 13 246,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à hauteur de 6347,82 euros,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [B] [S], Mme [T] [C] et M. [V] [S] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 1er août 2022, la procédure a été clôturée le 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :

Vu l'article 1200 et 1220 du code civil,

- Voir infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 1er Mars 2021,

- Voir condamner M. [K] à payer la somme de 6 898,32 euros représentant la moitié de l'arriéré de loyer dû à M. [A],

- Débouter purement et simplement M. [A] et M. [A] (Sic)de leur appel incident,

- Dire n'y avoir à condamnation des concluants,

- Condamner M. [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [B] [S], [V] [S], [T] [C],

- Le condamner aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'en application des articles 1200 et 1220 du code civil, les colocataires sont solidairement et indivisément responsables du paiement du loyer à l'égard du bailleur, et qu'en l'espèce, M. [K], en sa qualité de colocotaire, qui reconnaît devoir la somme de 6 898,07 euros au bailleur, doit être condamné à payer la somme de 6 898,32 euros représentant la moitié de l'arriéré dû à ce dernier, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 550 euros à ce titre.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 contenant appel incident, M. [J] [A] demande à la cour de :

Vu le jugement dont appel,

Vu les pièces versées aux débats, le contrat de bail,

- Réformer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon mais seulement en ce qu'il a condamné M. [J] [A] à restituer à M. [M] [K] la somme de 315,00 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, en ce qu'il a condamné M. [J] [A] à restituer à Mme [B] [S] la somme de 315,00 euros au même titre, débouté M. [J] [A] de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions, notamment la condamnation solidaire des cautions pour le tout,

Et statuant à nouveau sur les points réformés,

- Dire n'y avoir lieu à restitution de la caution si ce n'est à hauteur de 21,30 euros.

- Débouter M. [M] [K], Mme [B] [S], les cautions [C] et [S] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement Mademoiselle [B] [S], M. [V] [S], Mme [T] [C], M. [M] [K] à payer à M. [J] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, et encore celle de 2 500 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [J] [A] fait valoir que les appelants ne contestent ni l'existence ni le montant de l'arriéré de loyer à hauteur de 13.796,64 euros, observe qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 1er septembre 2018 et que M. [K] ne conteste pas non plus, à titre principal, l'existence de l'arriéré locatif, si ce n'est qu'il évalue celui-ci à la somme de 13.796,14 euros et non 13.796,64 euros. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [S] et Mme [T] [C] solidairement au paiement de l'entier arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision dans la mesure où ces derniers ne contestent pas leur obligation, et en ce qu'il a retenu que chacun des locataires doit supporter la moitié des loyers dus, la solidarité ne se présumant pas. Il fait valoir qu'au regard des circonstances dans lesquelles sa locataire a quitté les lieux, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué un état des lieux de sortie. Il affirme que le contrat de bail prévoit que la restitution du dépôt de garantie est conditionnée par la remise des clés, qu'il appartient au locataire de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de restitution, et qu'à défaut, le bailleur est en droit de faire procéder, aux frais du locataire par déduction du dépôt de garantie, au remplacement de l'ensemble des serrures de l'immeuble, de sorte qu'en l'espèce, ayant dû procéder au changement des serrures et à l'enlèvement de vieux meubles abandonnés dans les lieux loués pour un montant total de 608,70 euros, il convient de limiter la restitution du dépôt de garantie à la somme de 21,30 euros (630 - 608,70).

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 contenant appel incident, M. [M] [K] demande à la cour de :

Vu l'article 1202 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1309 et 1310 du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1347 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Réformer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

* Condamné M. [J] [A] à restituer à M. [M] [K] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

* Condamné M. [J] [A] à restituer à Mme [B] [S] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

* Prononcé la compensation des sommes dues par M. [K] [M] et M. [A] [J],

* Prononcé la compensation des sommes dues par Mme [S] [B] et M. [A] [J],

* Débouté M. [K] de ses autres demandes,

* Condamné solidairement M. [K] [M], Mme [S] [B], M. [S] [V] et Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance ceux-ci incluant le coût du commandement de payer délivré le 21 juin 2018,

- Confirmer le même jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Condamner M. [J] [A] à verser à M. [M] [K] la somme de 630 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,

- Juger qu'après compensation entre l'arriéré locatif dû par M. [M] [K] (550,01 euros) et la restitution du dépôt de garantie dû par M. [J] [A] (630 euros), M. [K] est créancier de M. [J] [A] d'une somme de 79,99 euros,

- Condamner M. [J] [A] à payer à M. [M] [K] la somme de 79,99 euros au titre du solde dû en restitution du dépôt de garantie,

- Débouter Mme [B] [S], Mme [T] [C] et M. [V] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [M] [K],

- Débouter M. [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [M] [K],

A titre subsidiaire,

- Fixer la créance de M. [J] [A] sur M. [M] [K] à une somme de 6.898,07 euros correspondant à la moitié de l'arriéré locatif,

- Condamner M. [J] [A] à restituer à M. [M] [K] la somme de 630 euros au titre du dépôt de garantie,

- Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,

- Juger qu'après compensation M. [M] [K] est débiteur d'une somme de 6.268,07 euros au profit de M. [J] [A],

- Juger que Mme [B] [S] doit, solidairement avec Mme [T] [C] et M. [V] [S], relever et garantir M. [M] [K] de toute somme versée par lui au-delà de sa quote-part de dette laquelle est fixée à la somme de 19.310,26 euros,

- Allouer à M. [M] [K] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, en conséquence,

- Autoriser M. [M] [K] à s'acquitter de la somme de 6.268,07 euros en 23 mensualités de 261 euros chacune outre une 24ème mensualité d'un montant de 265,07 euros,

- Condamner solidairement Mme [B] [S], Mme [T] [C] et M. [V] [S] à payer à M. [M] [K] la somme de 6.348,07 euros correspondant à la somme mise à sa charge au-delà de sa quote-part de dette,

En tout état de cause,

- Condamner tous succombants à payer à M. [M] [K] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [K] fait valoir qu'en l'absence de clause de solidarité insérée au bail, la cotitularité du bail entre concubins n'entraîne ni solidarité ni indivisibilité de la dette de loyers, de sorte que chacun des locataires est tenu au paiement de la seule moitié du loyer. Il demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré le caractère conjoint mais non solidaire de la dette. Il prétend que l'arriéré locatif doit être fixé à une somme de 13 796,14 euros et non de 13 796,64 euros, une erreur de 50 centimes étant intervenue sur le mois de juillet 2015. Il indique s'être acquitté seul des sommes envers M. [A] ainsi que du dépôt de garantie au jour de la signature du bail. Il se reconnaît débiteur de la somme de 550,01 euros, le surplus de la dette devant être imputé à sa colocataire à hauteur de 13.246,14 euros. Il sollicite la restitution intégrale du dépôt de garantie à hauteur 630 euros à son seul profit, avec compensation, et réclame en conséquence la condamnation du bailleur à la somme de 79,99 euros (630 euros ' 550,01 euros).

A titre subsidiaire, il demande de cantonner la somme qu'il doit à la moitié de l'arriéré locatif, part de laquelle il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie versé et réclame des délais de paiement.

A titre infiniment subsidiaire, il affirme que Mme [B] [S] devra le relever et le garantir, solidairement avec ses parents, Mme [T] [C] et M. [V] [S], de l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge au-delà de sa quote-part de dette qui ne peut excéder la somme de 19.310,26 euros correspondant à la moitié des loyers.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la dette locative

A ' sur le montant de la dette

M. [K] conteste le montant de la dette à hauteur de 50 centimes. Les autres parties ne le contestent pas.

En l'absence d'élément permettant de déterminer en quoi une erreur a été commise à hauteur de 50 centimes, le montant à hauteur de 13 246,14 euros au titre de la dette locative sera confirmé.

B ' sur l'absence de solidarité de la dette entre les concubins

Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

Selon l'article 1320 du code civil, chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en percevoir le paiement intégral.

Faute pour le bail de stipuler la solidarité des preneurs, la dette de loyer n'est pas elle-même divisible (Civ. 3eme, 30 oct. 2013).

Il est constant qu'à la différence des conjoints et des partenaires de PACS, les concubins ne sont tenus solidairement au paiement des loyers qu'à la condition qu'une clause le stipule expressément.

En l'espèce, le contrat de location ne prévoit aucune clause de solidarité entre M. [K] et Mme [S].

Le propriétaire ne peut donc obliger l'un des locataires à payer l'intégralité des loyers, ni exiger une condamnation solidaire.

La cour relève d'ailleurs que le propriétaire n'a pas fait appel de la décision sur ce point, seuls Mme [S] et ses parents sollicitent une condamnation solidaire.

Ce moyen étant inopérant, c'est justement que le premier juge a relevé, qu'en l'absence de clause de solidarité contenue au bail, M. [K] et Mme [S], ne peuvent être condamnés que conjointement au paiement de la dette de loyer.

C ' sur la quote-part des locataires au titre de l'arriéré locatif

En l'absence de clause de solidarité et en l'absence de congé délivré par M. [K], le premier juge a décidé à bon droit que les locataires seront tenus chacun au paiement de la seule moitié du loyer sur la période allant du 28 septembre 2013 au 1er septembre 2018.

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties et notamment l'ensemble des relevés de compte bancaire de M. [K], et non contesté par son ancienne concubine, que ce dernier a payé la somme de 18 760,25 euros au titre de l'ensemble des loyers s'élevant à la somme de 38 620,51 euros.

La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement de la somme de 550,01 euros au titre de sa quote-part de loyer impayé jusqu'à la délivrance du congé.

De la même manière, il résulte des décomptes versés aux débats que Mme [S] a payé la somme de 6 064,12 euros au titre de l'ensemble des loyers s'élevant à la somme de 38 620,51 euros et qu'elle reste donc redevable de la somme de 13 246,14 euros.

Le moyen selon lequel M. [K] devait payer la moitié de la somme due au terme des articles 1200 et 1220 (devenus 1310 et 1320) du code civil étant inopérant et aucun autre argument n'étant allégué, aucun décompte versé aux débats, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

Sur la restitution du dépôt de garantie

M. [K] sollicite à titre reconventionnel le paiement par le bailleur de la somme de 80 euros. Il affirme que cette somme lui est due après compensation de sa dette en raison du remboursement du dépôt de garantie.

Il n'est pas contesté par les autres parties que seul M. [K] a payé le montant du dépôt de garantie et il verse aux débats la copie du chèque et son relevé bancaire de l'époque.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a dit que la restitution du dépôt de garantie serait effectuée par moitié à chacun des locataires.

Le bailleur, M. [A] s'oppose à la restitution du dépôt de garantie arguant que les clefs ne lui ont pas été restituées contrairement aux stipulations du bail et qu'il a dû changer les serrures (facture à hauteur de 392,70 euros) et faire enlever les encombrants (facture à hauteur de 216 euros). Il consent à restituer la somme de 21,30 euros.

Le bail prévoit expressément en page 3 au paragraphe « dépôt de garantie » que le dépôt sera restitué après la remise des clefs au bailleur. Les locataires ne prétendent pas avoir restitués les clefs. Il leur incombe donc de supporter le paiement du changement de serrure, rendu nécessaire par leur carence, à hauteur de 392,70 euros par moitié chacun, soit 196,35 euros. Il importe peu que la facture ne soit pas établie au nom du bailleur du moment qu'elle vise le changement de serrure du logement objet du litige après la délivrance du congé des locataires. La décision sera donc infirmée sur ce point.

En revanche il appartenait au bailleur, à défaut d'état des lieux amiable, de convoquer les parties afin d'établir un état des lieux contradictoire. En l'absence d'état des lieux, le bailleur ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ne peut donc légitimement solliciter le paiement de la somme de 216 euros au titre des encombrants. La décision sera confirmée sur ce point.

En conséquence, M. [A] sera condamné à restituer le montant du dépôt de garantie (630 euros) à M. [K] uniquement, déduction opérée de la somme de 196,35 euros, soit 433,65 euros.

Sur la compensation demandée par M. [K] :

M. [A] doit restituer le dépôt de garantie à M. [K] à hauteur de 630 euros.

M. [K] doit payer à M. [A] les sommes de :

* 550,01 euros au titre de sa quote-part de loyer impayés

* 196,35 euros au titre de sa quote-part pour les frais relatifs au changement de serrure

Soit un total de 746,36 euros

La compensation n'est pas contestée par les parties et la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a ordonnée.

Les cautions ne contestent pas le principe de leur condamnation.

Sur les frais

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- Condamné M. [K] [M] solidairement avec Mme [C] et M. [S] [V] à payer à M. [A] [J] la somme de 550,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Condamné Mme [S] [B] solidairement avec Mme [C] et M. [S] [V] à payer à M. [A] [J] la somme de 13 246,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Prononcé la compensation des sommes dues par M. [K] [M] et M. [A] [J],

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [K] [M], Mme [S] [B], M. [S] [V] et Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci incluant le coût du commandement de payer délivré le 21 juin 2018.

- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- Condamné M. [A] [J] à restituer à M. [K] [M] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

- Condamné M. [A] [J] à restituer à Mme [S] [B] la somme de 315 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamne M. [J] [A] à restituer à M. [M] [K] la somme de 433,65 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [S] [B], M. [S] [V] et Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00979
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00979 ?
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