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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00871

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 janvier 2023, 21/00871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H63N



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 janvier 2021 RG :18/02446



S.A.R.L. PROVENCE BATIMENT



C/



[F]

[F]

[F]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] [Adresse 8]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. [J]

S.A. GAN ASSURANCES





















Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Pericchi

Selarl Mazarian

Me Vajou

Me Cano

SCP Delran Sergent











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





Décision ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H63N

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 janvier 2021 RG :18/02446

S.A.R.L. PROVENCE BATIMENT

C/

[F]

[F]

[F]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] [Adresse 8]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. [J]

S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Pericchi

Selarl Mazarian

Me Vajou

Me Cano

SCP Delran Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 12 Janvier 2021, N°18/02446

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. PROVENCE BATIMENT immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 791 016 819, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [F]

né le 11 Février 1948 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 11]

[Adresse 11] (ISRAEL)

Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P] [F]

né le 25 Février 1950 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [F] épouse [S]

née le 30 Novembre 1955 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CONTACT IMMOBILIER GESTION, [Adresse 3]

[Adresse 7] et [Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. ALLIANZ IARD Venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, es qualité d'assureur de la société [J], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 2],

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [J] Société à responsabilité limitée, au capital de 1000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, sous le numéro B 841 294 044, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous len° B 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [F], M. [P] [F] et Mme [R] [F] épouse [S] (les consorts [F]) sont propriétaires en indivision d'un appartement, en vertu d'une donation du 22 juin 2012 effectuée par Mme [F], situé [Adresse 7], au-dessus duquel se trouvent la terrasse de l'appartement [K] et celle de l'appartement [W].

Subissant de façon récurrente, depuis mai 2008, des sinistres causés par des infiltrations d'eau, les consorts [F] ont effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MAAF, lesquelles ont été dénoncées au syndic de la copropriété, et à son assureur, la société Axa.

Des constats amiables de dégâts des eaux ont été établis en avril et mai 2010 entre Mme [F] et le syndic de copropriété.

En avril 2011, le syndic de copropriété a confié à la société [J], assurée auprès de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse [K] située au-dessus de l'appartement des consorts [F].

Huit mois après la réalisation des travaux, un nouveau dégât des eaux a été déclaré auprès de la MAAF et a fait l'objet d'un constat amiable de dégât des eaux entre Mme [F] et le syndic de copropriété, en janvier 2012.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, les consorts [F] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAAF, qui a été dénoncée au syndic de copropriété, ce dernier ayant indiqué, par courrier du 21 octobre 2014, avoir mandaté des entreprises afin de réaliser une recherche de fuite et d'établir des devis pour remédier aux désordres.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2014, la MAAF a convoqué la société Axa, en qualité d'assureur du syndic à une réunion d'expertise.

En mars 2015, le syndic de copropriété a fait appel à la société Provence Bâtiment afin de procéder à la démolition de la jardinière située sur la toiture-terrasse [K].

Les infiltrations ayant persisté, la MAAF a mandaté un expert, le cabinet Texa qui a fait état de la réalité du sinistre dans un courrier du 17 décembre 2015, et les consorts [F] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, par ordonnance du 6 février 2017, une expertise confiée à M. [C] [M].

Par ordonnance de référé du 25 août 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la société [J] et à la société Provence Bâtiment.

L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2018.

Les consorts [F] ont mis en demeure le syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin que soit portée à la connaissance des copropriétaires la teneur du rapport et voté le principe de la réalisation des travaux sur la base des préconisations de l'expert.

Exposant que cette mise en demeure est restée sans réponse, les consorts [F] ont, par acte d'huissier du 27 juillet 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8], pris en la personne de son président en exercice et représenté par son syndic en exercice, la SARL Contact immobilier gestion aux fins, principalement, d'homologation du rapport d'expertise, de condamnation du syndicat précité à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert et à des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par actes d'huissier des 23, 26 et 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] a appelé en cause la SARL [J], la société Allianz IARD, la société Gan assurances et la SARL Provence Bâtiment, sollicitant notamment leur condamnation in solidum à le relever et le garantir de toutes condamnations et à lui verser la somme de 31 064 euros au titre des travaux de reprise à réaliser avec intérêts, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, a :

- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

- Constaté l'exécution de travaux de reprises de l'étanchéité des toitures [K] et [W] selon les préconisations de l'expert judiciaire et réalisés aux frais du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [R] [F] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] d'exécution des travaux préconisés par l'expert ;

- Débouté Monsieur [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [R] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum Ia SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 17 559,30 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité réalisés ;

- Condamné in solidum la SARL [J] et en garantie de celle-ci, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 8 779, 65 euros comprises dans les 17 559, 30 euros précités ;

- Débouté la société Allianz IARD de sa demande de voir opposer les limites de garanties et franchises conventionnelles à tout contestant ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] à payer à [Z] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties;

- Condamné in solidum la SARL [J], la SARL Provence Bâtiment la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 1er mars 2021, la SARL Provence Bâtiment a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8], par conclusions d'incident remises et notifiées le 5 mai 2021, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG 21/871.

Par sommation itérative notifiée par voie électronique le 19 mai 2021, le conseil de l'appelante a sommé le conseil des consorts [F] de lui communiquer les actes de procédure de première instance, notamment l'assignation introductive d'instance et les conclusions notifiées devant le tribunal le 21 novembre 2019 aux intérêts des consorts [F] ainsi que l'ensemble des pièces produites aux intérêts des consorts [F] devant le tribunal judiciaire d'Avignon (pièces n°1 à 33).

Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] de sa demande de radiation,

- Débouté la SA Gan assurances de sa demande de communication de l'attestation d'assurance,

- Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la SA Gan assurances devant le conseiller de la mise en état,

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond.

Par ordonnance du 1er août 2022, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu le jugement prononcé le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Vu l'appel interjeté par la société Provence Bâtiment à l'encontre de cette décision,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* retenu la responsabilité de la SARL Provence Bâtiment

* condamné in solidum la SARL Provence Bâtiment et la SARL [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 17.559,30 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité réalisés

* condamné in solidum la SARL Provence Bâtiment, la SARL [J] et la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- Dire et juger qu'il n'est pas justifié de ce que l'ordonnance de référé du 25 août 2017 ait été signifiée à la société Provence Bâtiment.

- Dire et juger qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que la société Provence Bâtiment ait été convoquée aux opérations d'expertise ni même que le rapport lui ait été adressé.

En conséquence,

- Déclarer le rapport d'expertise de M. [M] inopposable à l'égard de la société Provence Bâtiment.

- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Provence Bâtiment.

A titre principal,

- Dire et juger que le lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par la société Provence Bâtiment et les désordres subis n'est pas établi.

- Dire et juger que la responsabilité de la société Provence Bâtiment n'est pas établie.

- Mettre hors de cause la société Provence Bâtiment.

A titre subsidiaire,

- Constater que la société Provence Bâtiment est intervenue exclusivement sur la terrasse [K] et que cette intervention s'est limitée à démolir une jardinière.

- Dire et juger que la société [J] a mal exécuté ses travaux et a engagé sa responsabilité.

- Prononcer un partage de responsabilité entre la société [J] et la société Provence Bâtiment, à proportion de 10% pour cette dernière, au titre de la terrasse [K].

- Dire et juger que seule la somme de 1.461,35 euros pourra éventuellement être mise à la charge de la société Provence Bâtiment au titre des travaux de reprise de l'étanchéité.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] de sa demande de condamnation solidaire de la société Provence Bâtiment avec la société [J] et son assureur à lui payer la somme de 31.064 euros avec intérêts au titre du coût des travaux réalisés et de son appel incident.

- Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Provence Bâtiment.

Par impossible, en cas de condamnation solidaire des entreprises intervenantes.

- Condamner la société [J] et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société Provence Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de sa part de responsabilité soit 90%,

- Dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Provence Bâtiment au titre d'un quelconque préjudice de jouissance.

- Déclarer irrecevable la demande de condamnation formée en cause d'appel par les consorts [F] au titre des travaux de remise en état de l'appartement à hauteur de 8.642 euros TTC.

- Dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à ce titre à l'encontre de la société Provence Bâtiment.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire à être relevé et garanti de toutes condamnations.

- Débouter la société Allianz IARD de sa demande de garantie à l'encontre de la société Provence Bâtiment.

- Rejeter toutes demandes contraires aux présentes.

En tout état de cause,

- Débouter les consorts [F], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8], la société [J], la société Allianz IARD et la société Gan assurances de toutes demandes, fins et conclusions outre appel incident dirigés à l'encontre de la société Provence Bâtiment.

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] et la société [J] à payer à la société Provence Bâtiment la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] et la société [J] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat soussigné.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

A titre liminaire,

- que le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors que l'ordonnance réputée contradictoire du 25 août 2017 est non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle lui a été signifiée alors que les opérations d'expertise se sont déroulées hors de sa présence, et qu'il ne ressort pas de la lecture du rapport d'expertise qu'elle ait été convoquée par l'expert, ni même que ce rapport lui ait été adressé, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur la base de ce rapport.

A titre principal,

- qu'il n'est pas démontré qu'elle est à l'origine des infiltrations, d'autant qu'il doit être tenu compte du mauvais état du revêtement réalisé par la société Olczyck, une non-conformité ne dégénérant pas nécessairement en désordre, de sorte que sa responsabilité n'est pas établie et qu'elle doit être mise hors de cause.

A titre subsidiaire,

- que son intervention ayant été limitée à la démolition d'une jardinière sur la terrasse [K], sa responsabilité doit être également limitée et qu'elle ne peut donc pas être tenue au titre des infiltrations provenant du défaut d'étanchéité de la terrasse [W],

- que n'ayant pas été la seule entreprise à intervenir, la société [J] étant intervenue afin de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse [K], celle-ci engage sa responsabilité dès lors que les infiltrations ont persisté et qu'il ressort du rapport de l'expert que les travaux réalisés par cette entreprise comportent d'importants défauts et que les règles de l'art n'ont pas été respectées,

- que dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être retenue que de façon partagée avec celle de la société [J] et seulement à hauteur de 10%.

Concernant les préjudices,

- qu'elle ne peut être condamnée à payer la part des travaux afférents à la terrasse [W], n'étant pas intervenue sur cette terrasse, et que concernant les travaux afférents à la terrasse [K], sa responsabilité doit être partagée avec celle de la société [J] comme énoncée ci-dessus et que doit être déduite la somme de 2 678 euros HT (2 945,80 euros TTC) correspondant à la pose de l'isolant non prévue au titre des travaux réalisés par la société [J], de sorte que le montant de sa condamnation ne peut dépasser la somme de 1 461,35 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et que le jugement sera réformé sur ce point,

- que les consorts [F] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance fondé sur la moins-value de l'appartement en cas de vente et de location et la perte de possibilité de location de l'appartement, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à ce titre,

- qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre concernant les frais portant sur les travaux de remise en état de l'appartement dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle qui est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, les consorts [F] n'ayant formulé aucune demande à ce titre en première instance, d'autant que ces frais ont été chiffrés par l'expert à la somme de 2 457,22 euros TTC et qu'ils consistent à reprendre des peintures dans les pièces endommagées mais ne sauraient consister en une reprise générale de l'appartement.

Concernant la condamnation solidaire,

- qu'elle ne saurait être tenue solidairement responsable avec la société [J] dès lors que la part de responsabilité de chacune par rapport aux désordres constatés diffère et qu'il est nécessaire qu'elle soit déterminée eu égard à la charge du montant relatif aux travaux de reprise, et que la solidarité en matière de condamnation est ou légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas,

- à titre subsidiaire, qu'elle doit être relevée et garantie par la société [J] et son assureur, à hauteur de la part de responsabilité de celle-ci, soit à hauteur de 90%.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021 contenant appel incident, les consorts [F] demandent à la cour de :

Vu le jugement en date du 12 Janvier 2021.

Vu l'appel principal interjeté

- Accueillir les consorts [F] dans leur appel incident

- Réformer la décision, en ce qu'ils ont été déboutés de leur action indemnitaire.

Statuant à nouveau.

Vu l'historique ci-dessus,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [M] judiciairement désigné par ordonnance de référé,

Vu les conclusions de celui-ci,

Vu l'exécution des travaux par la copropriété 10 ans après

- Constater que les consorts [F] sont intégrés dans une copropriété et qu'ils sont dans l'obligation de s'en remettre aux règles de la copropriété

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier à payer aux Consorts [F] la somme de 50.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier à payer aux consorts [F] la somme de 8 622.46euros représentant les frais de réfection interne

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais de procédure de référé, l'intégralité des frais d'huissier ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

Vu l'appel incident du syndicat des copropriétaires

- En prononcer le débouté.

Ils font observer, au préalable, qu'ils ont vendu leur appartement et que l'assemblée générale de copropriété a voté les travaux tels que préconisés par l'expert.

Ils font valoir :

- que le syndicat des copropriétaires a tardé à procéder aux travaux (10 ans après le début des sinistres) alors que les déclarations de sinistre lui ont été dénoncées, que la réalité du dégât des eaux a été constatée à plusieurs reprises, que le rapport de l'expert judiciaire met en évidence leur nécessité et leur importance, et que les travaux effectués n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations,

- que dans ces conditions, le syndicat a méconnu les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que ce n'est qu'à la suite de la prise d'initiative de Mme [F] que la situation a pu se régulariser,

- qu'ils doivent être indemnisés de leur préjudice et peu importe que l'appartement soit occupé ou vide dans la mesure où s'il est occupé par Mme [F] ou l'indivision, (Mme [F] ayant fait une donation dudit appartement à ses enfants le 22 juin 2012), ces derniers ont souffert d'un sinistre engendrant un préjudice, et s'il est vide, le préjudice résulte du fait que le logement ne peut être loué,

- qu'en effet, à l'appui d'une note de l'agence immobilière produite aux débats, le retard dans l'exécution des travaux leur a causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts, l'appartement ne pouvant être ni loué, ni vendu jusqu'à l'exécution des travaux, d'autant que la vente ne pouvait avoir lieu à son véritable prix, une perte de valeur dudit appartement étant évidente en cas de vente ou de location, aucune personne ne pouvant envisager, sauf à solliciter une décote, d'acquérir ou de louer un appartement subissant des infiltrations d'eau,

- qu'ils doivent obtenir le remboursement des frais de réfection interne de l'appartement à hauteur de 8 642 euros au regard de la facture versée aux débats dès lors qu'ils ont dû effectuer des travaux de remise en état de l'appartement à leurs frais, les multiples sinistres ayant emporté la résiliation de la garantie dégâts des eaux,

- qu'ayant tenté de résoudre les difficultés à l'amiable, en vain, ils doivent obtenir une somme au titre des frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic Contact immobilier gestion, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 14, 18 de la Loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil et à défaut 1231-1 du code civil.

- Confirmer en son principe le jugement du 12 janvier 2021.

- Débouter les consorts [F] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires.

- Condamner,

Provence Bâtiment S.A.R.L

Allianz assurances venant aux droits de Gan assurances

[J] S.A.R.L

Conjointement et solidairement à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens,

Et à lui payer la somme de 31 064 euros au titre du cout des travaux réalisés avec intérêt (indice coût de la construction 2eme tri. 2017).

- Les condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir :

* Sur l'appel de la société Provence Bâtiment,

- que le rapport de l'expert est opposable à la société appelante dès lors que l'assignation visant expressément ledit rapport lui a été régulièrement signifiée à sa personne le 27 septembre 2018, et qu'il ressort des documents produits que l'expert l'a régulièrement convoquée pour participer aux opérations d'expertise,

- que la société Provence Bâtiment est responsable dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert qu'elle n'a pas réalisé une reprise de l'étanchéité conforme aux normes en vigueur et que les désordres ont cessé lorsque les travaux préconisés par celui-ci ont été effectués,

- qu'il n'a pas à se prononcer sur le partage de responsabilité demandé par la société Provence Bâtiment mais qu'il est clair que les deux sociétés sont à l'origine du désordre et que la responsabilité est conjointe et solidaire,

* Sur les conclusions des consorts [F],

- qu'il n'y a pas eu d'inertie de sa part et que l'agenda du sinistre établit qu'il a effectué les démarches nécessaires pour mettre un terme au désordre dans le respect des règles légales spécifiques à la copropriété qui impliquent un processus de mise en oeuvre des décisions relativement long,

- qu'il résulte du rapport de l'expert que le 25 juin 2010, le principe de la réfection de l'étanchéité a été voté et que dès 2011 celle-ci a été confiée à la SARL [J], et qu'au regard de la persistance des désordres, il a été fait appel, en 2015, à la société Provence Bâtiment pour effectuer des travaux, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans le bon déroulement des réparations nécessaires, d'autant que l'expert a relevé que

l'entreprise [J] aurait dû demander au syndic de la copropriété soit de supprimer cet ouvrage qui était déjà fissuré, soit de le reconstruire pour que les relevés de l'étanchéité puissent être collés sur un support stable, et que l'entreprise Provence Bâtiment, s'il lui était impossible d'assurer cette prestation aurait dû en avertir le syndic pour qu'il fasse intervenir un autre prestataire,

- qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il bénéficie d'une action récursoire à l'égard des entrepreneurs responsables, de sorte qu'il peut être relevé de ses condamnations par les sociétés [J] et Provence Bâtiment déclarées responsables,

- que les travaux ont eu lieu courant juin et juillet 2019 et ont été payés par la copropriété, de sorte qu'en l'absence de désordre persistant, il ne pourra être condamné sous astreinte,

- que les deux entreprises responsables ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés à lui payer la somme de 31 064 euros au titre du coût des travaux à réaliser avec intérêts puisque c'est en raison de leur mauvais travail que la reprise a dû être effectuée et qu'une telle reprise a coûté près du double, de sorte que le premier juge ne pouvait limiter la condamnation au seul montant de 17 559,30 euros,

- que le préjudice de jouissance n'est pas établi et qu'en tout état de cause les sociétés responsables devront le relever et le garantir,

* Sur les observations de la société [J]

- qu'il résulte du rapport de l'expert que les deux entreprises n'ont pas correctement fait leur travail et qu'elles n'ont pas informé la copropriété des travaux qu'il fallait effectuer, alors que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et qu'une entreprise intervenant hors la présence d'un architecte est tenue d'informer le maître d'ouvrage et de la maitrise d''uvre, qu'en l'espèce, elles ont été à l'origine de son entier préjudice, de sorte que ces deux entreprises devront être déclarées responsables de manière conjointe et solidaire,

* Sur les limites de l'engagement contractuel d'Allianz

- que la société [J] et son assureur ne peuvent pas demander à voir limiter l'engagement à la terrasse [K] dès lors qu'il ressort de l'expertise que les travaux sur cette terrasse ont eu des répercussions sur la terrasse [W],

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à prendre les mesures qui s'imposaient puisqu'il a fait appel à une entreprise dès 2011, puis en 2015 et que des contrôles ont eu lieu dans le respect des règles applicables à la copropriété,

- que l'expert ne relève aucune faute à son égard,

- qu'il résulte du rapport de l'expert qu'aucun conseil ne lui a été donné par les deux entreprises et que l'entreprise [J] ne justifie pas avoir avisé la copropriété et le syndic de la nécessité d'intervenir sur une autre terrasse,

- que l'intervention de la société Provence Bâtiment ne limite pas la responsabilité de la société [J],

- que le document contractuel produit révèle que la garantie s'applique aux dommages immatériels, de sorte que le préjudice de jouissance est expressément garanti sans exception ni réserve aucune et que la limite opposée par la société d'assurance sera, en conséquence, rejetée.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 contenant appel incident, la SA Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage, en qualité d'assureur de la société [J] demande à la cour de :

Vu les articles 1382 et suivants du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles L 113-9 et suivants du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise et ses annexes déposé par Monsieur [M] le 24 avril 2018,

Vu la police N° M81317889,

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel formé par la société Provence Bâtiment à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Débouter la société Provence Bâtiment de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* retenu la responsabilité de la SARL Provence Bâtiment ;

* condamné in solidum la SARL Provence Bâtiment et la SARL [J] à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 17.559,30 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité réalisés ;

* condamné in solidum la SARL Provence Bâtiment, la SARL [J] et la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SARL Provence Bâtiment, la SARL [J] et la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé ;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Statuant sur l'appel incident formé par les consorts [F] l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Débouter les consorts [F] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice et plus particulièrement de :

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier à indemniser le préjudice de jouissance souffert par les Consorts [F] et le fixer à la somme de 50.000 euros ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier à payer aux consorts [F] la somme de 8622.46euros représentant les frais de réfection interne,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice Contact immobilier au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais de procédure de référé, l'intégralité des frais d'Huissier ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL PERICCHI. ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Et par conséquent,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

* constaté l'exécution de travaux de reprises de l'étanchéité des toitures [K] et [W] selon les préconisations de l'expert judiciaire et réalisés aux frais du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] ;

* débouté M. [Z] [F], M. [P] [F] et Mme [R] [F] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] d'exécution des travaux préconisés par l'expert;

* débouté M. [Z] [F], M. [P] [F] et Mme [R] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance ;

* condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 17.559,30 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité réalisés ;

* condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à M. [Z] [F], M. [P] [F] et Mme [R] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Recevoir la société Allianz IARD en son appel incident au titre des chefs de jugement suivants :

* condamné in solidum la SARL [J] et en garantie de celle-ci, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 8.779,65 euros comprises dans les 17.559,30 euros précités ;

* débouté la société Allianz IARD de sa demande de voir opposer les limites de garanties et franchises conventionnelles à tout contestant ;

* condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;

*condamné in solidum la SARL [J], la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné in solidum la SARL [J] et en garantie de celle-ci, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 8.779,65 euros comprises dans les 17.559,30 euros précités ;

* débouté la société Allianz IARD de sa demande de voir opposer les limites de garanties et franchises conventionnelles à tout contestant ;

* condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;

* condamné in solidum la SARL [J], la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé ;

Et, y ajoutant, en tout état de cause,

Sur les responsabilités :

- Juger que la société [J] est intervenue uniquement au titre des travaux réalisés sur la terrasse [K] ;

- Juger que les désordres d'infiltrations causés par l'étanchéité de la terrasse [W] sont uniquement imputables à l'absence de diligence du Syndic DU Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7].

- Juger que les désordres d'infiltrations causés par l'étanchéité de la terrasse [K] sont imputables à hauteur de 50 % à la société Provence Bâtiment.

Par conséquent,

- Juger que la responsabilité de la société [J] dans les désordres allégués ne saurait être engagée au-delà de 50 % du montant des travaux de réfection de la terrasse [K].

- Dire et juger que seul un montant de 8 779,65 euros TTC pourra être retenu à l'encontre de la société [J] au titre des travaux de réfection de la terrasse [K].

- Débouter en conséquence, le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] de sa demande de condamnation à hauteur de 31 064 euros TTC au titre des travaux de réfection des deux terrasses.

Sur les garanties :

Sur la demande relative aux travaux de reprise :

- Juger que la société [J] a réalisé des travaux d'étanchéité sur une surface de 114 m² dans la résidence [Adresse 7] sur la terrasse [K].

- Juger que les garanties souscrites par la société [J] auprès de la société Allianz IARD portaient uniquement sur l'activité d'étanchéité de toiture-terrasse d'une surface inférieure à 100 m².

- Juger que la société Allianz IARD est en droit de se prévaloir de la règle de la proportionnelle et que la prime contractuelle versée aurait dû être de 4,5 % au lieu des 3,5 % versé.

- Juger, par conséquent, que les garanties souscrites par la société [J] auprès de la société Allianz IARD ne sauraient être mobilisables au de-là de la somme de 6 828,62 euros TTC.

- Ordonner le remboursement de la somme trop versée à hauteur de 1 951,03 euros TTC.

- Faire application dans les obligations de la compagnie Allianz IARD de la franchise conventionnellement stipulée opposable à l'assurée la société OLCZYC au titre de la garantie obligatoire.

Au titre des embellissements :

- Juger que les dommages relatifs aux embellissements ne relèvent pas de la garantie souscrite au titre de la police décennale N° M81317889.

- Rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD.

- Juger à titre surabondant que de la police souscrite par la société [J] auprès de la société Allianz IARD a été résiliée le 9 août 2011.

- Juger que la résiliation de la police le 9 août 2011 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société [J] et de son assureur par voie d'assignation du 2 juin 2017 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Allianz IARD par la société [J], fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables.

Sur la demande relative au préjudice de jouissance :

- Juger que les dommages relatifs au préjudice de jouissance et, par conséquent, la demande de condamnation à hauteur de 50 000 euros, relève de la garantie facultative « garantie accessoire des dommages immatériels » souscrite.

- Juger que de la police souscrite au titre de la responsabilité civile décennale N° M81317889 a été résiliée le 9 août 2011.

- Juger que la résiliation de la police le 9 août 2011 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société [J] et de son assureur par voie d'assignation du 2 juin 2017 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Allianz IARD par la société [J] au titre de la police N° M81317889, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables.

- Juger que l'assureur subséquent de la société [J] est la société Elite Insurance et que seules ses garanties sont susceptibles d'être mobilisées.

- Juger qu'aucune preuve de l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance n'est rapportée par les consorts [F], et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués.

- Très subsidiairement, juger, en tout état de cause, que la garantie de la société Allianz IARD n'a pas vocation à s'appliquer pour le trouble de jouissance invoqué par les consorts [F] dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, seule garantie au titre du préjudice immatériel par la police souscrite.

Par conséquent,

- Rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formulée par le Syndicat des copropriétaires ou par tout autre contestant à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les garanties de la société Allianz IARD n'étant pas mobilisables et la demande mal fondée.

En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiairement, sur les franchises opposables :

- Juger que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs est une garantie non obligatoire.

- Juger que la garantie relative aux embellissements est également une garantie non obligatoire.

Par conséquent,

- Juger que les obligations de la compagnie Allianz IARD devront tenir compte en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire.

Sur les condamnations in solidum sollicitées :

- Juger qu'aucune condamnation in solidum de la société Allianz IARD avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée pour des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société [J].

Sur les appels en garanties subsidiaires :

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société Provence Bâtiment ou celles ou ceux contre qui l'action compétera le mieux, à relever et garantir la Société Allianz IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- Débouter la société Provence Bâtiment, GAN, les consorts [F], la société [J] [L], SDC Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre de la concluante.

- Condamner la société Provence Bâtiment et/ou tout autre succombant à payer à la société Allianz IARD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Provence Bâtiment et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Allianz IARD fait valoir :

- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité la responsabilité de la société [J] dans la mesure où l'expert a préconisé la réfection de la terrasse de l'appartement [K] ainsi que celle de l'appartement [W] et que, d'une part, la société [J] n'est intervenue qu'au titre de la réfection de la terrasse de l'appartement [K], celle-ci ayant d'ailleurs émis une réserve concernant la terrasse de l'appartement [W], et d'autre part, que la société Provence Bâtiment est également intervenue sur la même terrasse de l'appartement [K], de sorte que la responsabilité de son assurée doit être partagée avec la société Provence Bâtiment, à hauteur de 50%,

- que les consorts [F] n'ayant formulé aucune demande au titre des travaux d'embellissement, cette demande doit être rejetée,

- que le jugement doit être réformé quant au montant de sa garantie au titre du préjudice matériel :

* qu'en effet, elle ne saurait être condamnée à relever et garantir son assurée pour le tout dans la mesure où elle a le droit de lui opposer une règle de la proportionnelle dès lors qu'un avenant à effet du 19 février 2008 limite la garantie aux travaux d'étanchéité de toiture-terrasse d'une surface inférieure à 100 m² par chantier, de technique courante, et qu'en l'espèce, l'intervention de Monsieur [J] excède sur une même opération de rénovation, celle de 100m² expressément prévue puisque les travaux réalisés sont 114 m²,

* que cette règle proportionnelle est également opposable aux tiers, de sorte qu'elle ne doit sa garantie qu'à hauteur de 6 828,62 euros,

* que la franchise souscrite est opposable à son assurée,

- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [F] au titre de leur préjudice de jouissance, ces derniers ne produisant pas plus de pièces en appel qu'en première instance, de sorte qu'ils ne justifient pas de leur préjudice,

- sur les sommes réclamées au titre des garanties facultatives,

* que, s'agissant des embellissements, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la police d'assurance ayant été résiliée le 9 août 2011, et la première réclamation étant intervenue six ans après, le 2 juin 2017, date de l'assignation en référé,

* que les embellissements ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie facultative responsabilité civile, laquelle ne figure pas dans la police qui a été souscrite auprès d'elle, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,

* que seul le syndic est responsable des infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement [W], de sorte qu'une infime partie pourrait être mise à la charge de son assurée,

* que si le préjudice de jouissance aurait pu relever de la garantie facultative dénommée « garantie accessoire des dommages immatériels » dans la police souscrite, cette garantie facultative a cessé lors de la résiliation de la police, pour les même motifs exposés ci-dessus, la réclamation ayant eu lieu le 2 juin 2017, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable,

* que le préjudice de jouissance n'est pas justifié, l'appartement n'ayant jamais été totalement rendu inhabitable, et les consorts [F] ne l'ayant pas habité, et que seule Mme [F] aurait pu l'invoquer mais qu'elle n'est pas partie à l'instance,

* qu'il n'a pas été démontré que le logement était en vente et que la réalisation tardive des travaux est imputable au syndic de copropriété, les infiltrations ayant débuté en 2008,

* que le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice pécuniaire tel que défini aux termes du contrat mais consiste à réparer la gêne alléguée par les consorts [F] en raison des infiltrations, de sorte que la police souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable,

- que les franchises souscrites sont opposables à son assurée concernant les garanties non obligatoires et plus particulièrement le préjudice de jouissance, de sorte que sa condamnation éventuelle ne peut intervenir que dans les limites de la police souscrite,

- que dès lors que l'imputabilité des désordres diffère, l'un étant exclusivement imputable à l'absence de diligence du syndic, l'autre étant imputable à des travaux distincts, réalisés par deux entreprises distinctes, à des périodes différentes, et la solidarité ne se présumant pas, elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres défendeurs au titre des désordres matériels étrangers à l'intervention de son assurée, pas plus qu'au titre des préjudices immatériels,

- à titre subsidiaire, qu'il sera fait droit à ses appels en garantie de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires par le syndicat des copropriétaires et par la société Provence Bâtiment.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 contenant appel incident, la SARL [J] demande à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Statuant sur l'appel incident de la SARL [J],

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL [J] in solidum avec Provence Bâtiment

Ne condamner en conséquence la SARL [J] qu'à 50% du coût des travaux de réfection de la terrasse [K], et en faire de même pour les autres condamnations accessoires entreprises par le jugement dont appel, sauf à :

- Infirmer également la condamnation entreprise par jugement à l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL [J],

- Infirmer également la condamnation entreprise à l'encontre de la SARL [J] sur ce qui concerne sa mise à charge au titre des dépens, du coût de l'expertise judiciaire, qui doit rester à la seule charge du syndic, et ou de la copropriété concernée.

- Infirmer le montant arrêté du tribunal sur la base de la facture GW Etanchéité,

- Condamner seulement pour la somme de 13.884,60 eurosTTC dont la SARL [J] ne devra que la moitié soit 6.942,30 euros,

- Confirmer ceci étant la couverture intégrale par son assureur décennal Allianz, de toute condamnation entreprise contre la SARL [J], quel que soit le montant d'ailleurs retenu par la cour (celui susvisé, ou celui du tribunal).

- Rejeter toute autre demande de condamnation contre la SARL [J];

- Condamner tous succombants à payer à la SARL [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tous succombants aux entiers dépens ;

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La société [J] fait observer que les travaux sont notés sur la facture comme couverts par une assurance décennale, la société Allianz, venant aux droit de la société Gan Eurocourtage, par une police entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et résiliée le 9 août 2011, de sorte que celle-ci est applicable aux travaux réalisés, puisqu'effectués avant le 1er avril 2011 (date de ladite facture). Elle souligne le fait que le syndic n'a pas suivi ses conseils tendant à devoir réaliser des travaux de réfection de la toiture-terrasse de l'appartement [W], et que l'expert judiciaire n'a pu voir les travaux qu'elle avait réalisés en 2011 dans la mesure où le temps a passé et où la société Provence Bâtiment a modifié les lieux en 2015.

Elle fait valoir :

- que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'elle ne devait pas supporter les travaux de la terrasse [W], n'étant intervenue que sur la terrasse [K], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point,

- que la société Provence Bâtiment étant également intervenue sur la terrasse [K], il convient d'opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés concernant les travaux de reprise, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une condamnation in solidum, la condamnation devant s'élever pour chacune à 50% du quantum qui sera arrêté par la cour,

- qu'il doit en être de même concernant les condamnations au titre des frais irrépétibles, des dépens le jugement devant donc être infirmé concernant sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'expertise judiciaire mis à sa charge, concernant ces derniers dès lors que les deux syndics successifs intervenant en qualité de maître d'oeuvre des opérations de rénovation auraient pu éviter le recours adverse à une expertise judiciaire, sa facture comportant une mise en garde sur la terrasse [W] qui ne lui a pas été confiée le confirmant,

- que le montant de sa condamnation ne saurait dépasser 6 942,30 euros dans la mesure où elle ne peut être condamnée qu'à 50% du montant des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement [K] et où l'expert préconise une amélioration de l'existant avec des travaux par pose de pare-vapeur et des travaux d'isolation thermique, qui n'existaient pas jusqu'alors, et qui s'élèvent à la somme de 3 337 euros HT, soit 3 674,70 euros TTC, cette somme devant donc être retranchée du montant relatif à la réfection de l'étanchéité de ladite toiture,

- que son assureur, la société Allianz, doit la garantir et que la règle proportionnelle, dont fait état celui-ci au regard de la facture GW étanchéité mentionnant 103 m² concernant la terrasse [K], n'est pas applicable dans la mesure où il n'y a aucune indication quant à la réalité de la surface de la terrasse [K] concernée, l'utilisation de 114 m² de produit ne signifiant pas qu'elle a travaillé sur plus de 100 m², d'autant que le devis de la SAB étanchéité faisait état de travaux sur 102 m², soit de 12 m² de moins.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 contenant appel incident, la SA Gan assurances demande à la cour de :

Vu l'absence d'intérêt à agir contre la compagnie GAN Assurance

Vu l'article 1240 de code civil

- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Gan assurances faute d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires.

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de :

* 3.000 euros pour procédure abusive devant la cour d'appel.

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700.

- Le condamner aux entiers dépens.

La société Gan assurances fait valoir :

- qu'elle a été assignée alors qu'elle n'est l'assureur d'aucune des parties et qu'il y a peut-être eu une confusion avec la société Gan assurances aux droits de laquelle vient la société Allianz, qui est l'assureur de la société [J],

- qu'elle a donc provoqué un incident de communication afin d'obtenir les attestations d'assurance des entreprises concernées et qu'en l'absence de preuve d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause,

- que dès lors que le jugement fait la distinction entre la société Gan assurances qui ne fait l'objet d'aucune condamnation et la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz qui est condamnée en qualité d'assureur de la société [J], la procédure a été inutilement engagée à son encontre, de sorte qu'elle est fondée à obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles et pour procédure abusive.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - Remarque préliminaire :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

II - Sur l'opposabilité de l'expertise :

En matière d'expertise judiciaire, il faut que les parties aient été appelées ou représentées aux opérations d'expertise pour que celles-ci revêtent un caractère contradictoire (1er Civ., 7 mars 2000, n°97-20.017). Mais le fait de choisir de ne pas participer aux opérations d'expertise lorsqu'on y a été appelé est indifférent, l'expertise demeurant contradictoire (3e Civ., 10 janvier 2001, n°99-13.103).

En l'espèce, par acte d'huissier en date du 7 juin 2017, la compagnie d'assurance AXA France Iard a fait assigner, notamment, la société Provence Bâtiment afin que l'ordonnance ayant désigné comme expert judiciaire M. [C] [M] lui soit déclarée commune et opposable. Il résulte de l'ordonnance que la société a été régulièrement citée, bien qu'elle n'a pas comparu.

L'expert judiciaire indique dans son rapport en page 8 qu'il a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il précise page 3 du rapport la dénomination de la SARL Provence Bâtiment ainsi que son adresse domiciliée [Adresse 6].

L'expert a envoyé son pré-rapport à la société Provence Bâtiment par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2018. Il a envoyé son rapport définitif selon la même procédure par courrier en date du 30 avril 2018. Il résulte de l'avis versé aux débats que ce courrier a été réceptionné en personne par M. [V] lequel a signé l'accusé de réception.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné, entres autres, la société Provence Bâtiment. Cette assignation se fondait sur le rapport d'expertise de M. [M] et le rapport était en pièce jointe. Cette assignation a été délivrée à personne, précisément à M. [A] [V], gérant de ladite société.

La SARL Provence Bâtiment ayant été régulièrement informée à chaque étape de la procédure, ayant été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise puis ayant reçu le rapport à deux reprises au moins ne peut valablement venir soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable n'ayant pas été présente aux opérations d'expertise.

III - Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre :

L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Il est établi par l'expertise et non contesté par les parties que les infiltrations subies par les consorts [F] situés au 4ème étage proviennent d'infiltrations situées de la terrasse du 5ème étage située au dessus de l'appartement et constituée pour partie de la terrasse à Mme [K] (à l'ouest) et pour la plus grande partie de la terrasse à M. [W] (à l'est).

Page 12 de son rapport, l'expert indique 'terrasse [K]' : 'A l'emplacement de l'ancienne jardinière (aujourd'hui démolie), on constate que le raccord d'étanchéité n'est absolument pas conforme aux règles de l'art. Il remonte au moment où l'entreprise Provence Bâtiment a procédé à la démolition'.

Page 14 de son rapport, l'expert judiciaire précise : 'noter l'état du raccord d'étanchéité' réalisé à l'emplacement de la jardinière. Les infiltrations sont obligatoires compte tenu de l'état des chapes bitumées. (...) Autour du raccord d'étanchéité (inefficace), des plantes poussent.'

L'expert explique que le support se désagrège et que de l'eau stagne en permanence entre l'étanchéité et le plancher en béton.

Page 19 l'expert conclut concernant la terrasse [K] : ' (...) Des fissures verticales existent sur la maçonnerie. Il est ainsi constaté que la chape d'étanchéité fuit en de nombreux points. (...) Des fissures qui affectent les ouvrages maçonnés sont infiltrantes. Il en résulte une stagnation de l'eau en permanence entre le plancher de la terrasse et la chape d'étanchéité. Cette eau pénètre dans le logement situé au- dessous au travers du plancher'. Il précise page 19 : 'l'état du revêtement n'assure pas l'étanchéité aussi bien au centre qu'en périphérie. Il n'y a pas d'autre solution que de les refaire.'

Il est constant que le défaut d'étanchéité de la toiture d'un immeuble est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à en affecter sa solidité. La décision du premier juge doit être confirmée en son analyse.

IV - Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :

A - sur la responsabilité de l'entreprise [J] :

Concernant la terrasse [K], l'entreprise ne dénie pas sa responsabilité dans le cadre du désordre survenu mais sollicite un partage de responsabilité avec l'entreprise Provence Bâtiment. Elle ne conteste pas le caractère décennal du désordre.

B - sur la responsabilité de l'entrepreneur Provence Bâtiment, appelant :

L'appelante conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité in solidum au côté de l'entreprise [J] concernant la terrasse [K]. Elle considère qu'aucun lien d'imputabilité ne peut être établi et que seul lui est reproché un défaut de non conformité au DTU, ce qui n'implique pas nécessairement un désordre.

Il convient de rappeler que la société Axeau a réalisé en février 2015 une recherche de fuites sur la terrasse [K] et que des défauts d'étanchéité sont apparus autour des jardinières qui étaient en place à cette époque. La copropriété qui avait décidé de les faire démolir et de les évacuer a confié cette tache à l'entreprise Provence Bâtiment. La société est intervenue en avril 2015.

L'expert judiciaire conclut en page 22 de son rapport : 'Après la démolition et l'évacuation des ruines, l'entreprise n'a pas réalisé une reprise de l'étanchéité conforme aux normes en vigueur. Lors des différents accédits tenus en présence des parties, l'expert a constaté qu'une chape bitumée avait été collée à froid au droit des anciennes jardinières. Cette façon de procéder n'est absolument pas conforme aux prescriptions du DTU 43.1 (étanchéité des toitures-terrasses). Lors de la recherche de fuite effectuée le 09/10/2017 par la société de D. Detection des sorties de gaz sont survenues au droit de l'ancienne jardinière. L'expert conclut que même si la prestation de démolition a été correctement effectuée, la création d'un écran étanche à cet emplacement n'a pas été réalisée. Ce défaut a continué à alimenter les infiltrations entre le plancher de la terrasse et la chape bitumée.'.

Le lien de causalité entre les travaux sur existants et le désordre subi par les consorts [F] est établi. Il ne s'agit pas uniquement d'une non-conformité au DTU mais d'une absence d'étanchéité ayant contribué aux infiltrations.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de ces deux entreprises. Celles-ci ayant concouru à la réalisation d'un même dommage en effectuant des travaux sur la même terrasse, c'est pertinemment que l'obligation in solidum a été retenue. Il importe peu que les travaux n'aient pas été réalisés à la même époque s'agissant de travaux de reprises qui avaient pour but de remédier aux infiltrations provenant de la même terrasse appartenant à Mme [K].

Sur le partage de responsabilité entre ces deux entreprises :

La SARL Provence Bâtiment sollicite à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour elle et 90 % pour la société [J].

La société [J], comme son assureur, sollicitent un partage à hauteur de 50 % chacun.

Le rapport d'expertise reste taisant sur le partage de responsabilité.

Il est acquis que la société Olcyzk est intervenue la première pour reprendre l'étanchéité de toute la terrasse [K] et que la société Provence Bâtiment n'est intervenue que pour reprendre les jardinières situées au milieu de cette terrasse. Les deux entreprises ont été défaillantes dans la réalisation de leur ouvrage.

Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs sont tenus à la dette en fonction de leur responsabilité respective telle que fixée ci-dessous :

- 70 % pour l'entreprise [J]

- 30 % pour l'entreprise Provence Bâtiment en raison de l'implication plus forte de la première par rapport à la seconde.

C - Sur la responsabilité du syndicat pris en son syndic :

Les consorts [F] sollicitent la condamnation du syndicat de copropriété au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils se fondent sur la faute du syndicat qui selon eux n'a pas agi avec diligence dans la prise en compte des différents sinistres.

Le premier juge les a déboutés de cette demande.

La cour constate que la demande n'est pas dirigée contre les constructeurs mais contre le syndicat de copropriété. Bien qu'aucun fondement textuel ne soit invoqué, il est soutenu la faute du syndicat.

Il est constant que pour qu'un préjudice soit réparé, il convient que le demandeur prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier dégât des eaux signalé par Mme [F] remonte au 08 septembre 2009.

Le syndic de copropriété a fait voter le principe de réfection de l'étanchéité de la terrasse de Mme [K] au 5ème étage lors de l'assemblée générale en date du 15 juin 2010. Les travaux ont été facturés le 1er avril 2011.

Mme [F] a fait une nouvelle déclaration d'infiltrations le 9 décembre 2011, soit huit mois après la réfection.

Un nouveau syndic est désigné par l'assemblée générale du 10 avril 2012. En septembre 2012, le syndic effectue des investigations auprès de la société [J] pour identifier les causes des infiltrations. Après plusieurs relances, la société Olcyzk devait intervenir le 27 janvier 2014. Les parties restent taisantes sur cette intervention annoncée et les éventuelles réparations.

Cependant le 7 octobre 2014, Mme [F] adressait une nouvelle déclaration de sinistre de dégâts des eaux.

Le 21 octobre 2014, le syndic mandatait une société afin de rechercher les causes des infiltrations, la société AX EAU. Cette société adressait son rapport le 25 février 2015.

La copropriété a alors confié les nouveaux travaux à réaliser aux fins de réparation des désordres à la société Provence Bâtiment et l'intervention a eu lieu le 19 avril 2015.

Cependant le 17 décembre 2015 Mme [F] informait le syndic que certaines pièces étaient encore humides.

La recherche des causes des infiltrations et la réparation des désordres étaient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2016. La société AX EAU était à nouveau mandatée le 5 octobre 2016. Puis un expert judiciaire a été mandaté.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que le syndicat de copropriété n'a pas été défaillant dans la réponse apportée à Mme [F] ayant chaque fois effectué les diligences nécessaires à la recherche des causes du sinistre et fait réaliser des travaux. Il est rappelé qu'il ne relève pas de la faute du syndic que les travaux initiaux de reprise d'étanchéité se soient révélés défectueux, tout comme les travaux de reprises.

Les consorts [F] ne rapportant pas la preuve de la faute du syndicat, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice allégué du défaut de jouissance. Préjudice au demeurant fixé sans aucune pièce versée à son soutien si ce n'est un compte rendu d'activité de l'agence laforêt peu probant.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de l'indemnisation de ce préjudice.

V - Sur les préjudices, et le coût des réparations :

- sur les travaux de reprise de l'étanchéité :

L'expert a chiffré la réparation des désordres matériels à la somme de 17 559,30 euros TTC.

Dans les devis retenus par l'expert, l'isolation thermique par panneau de mousse est chiffrée à hauteur de 2 945,80 euros TTC. L'expert reconnaît que cette prestation utile et nécessaire n'était pas prévue à l'origine dans les travaux confiés à l'entreprise [J].

Ces travaux constituent donc bien un embellissement et il y a lieu de les soustraire du montant retenu, ce que l'expert avait d'ailleurs fait page 31 de son rapport en retenant au titre de la terrasse [K] la somme de 14 613,50 euros TTC correspondant aux travaux de reprise déduction faite de l'isolation thermique.

Il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge qui a retenu au titre de la reprise de travaux d'étanchéité la somme de 17 559,30 euros. La somme retenue au titre des désordres s'élèvera à 14 613,50 euros.

- Sur les travaux de peinture dans l'appartement :

Les consorts [F] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8 622,46 euros au titre des frais de réfection interne. Ils versent aux débats un devis de ce montant. Ces demandes sont contestées étant qualifiées d'embellissements. Cette demande n'a pas été formulée en première instance. La recevabilité de cette demande n'est pas contestée.

Le détail de ce devis montre des travaux d'embellissement tel que le détapissage et le retapissage de tous les murs de l'appartement qui ne sont pas en lien avec les désordres objet du litige, l'expertise ayant montré que les désordres atteignaient les plafonds.

La reprise des peintures des plafonds, elle, est un désordre matériel en lien avec les désordres qui doit être indemnisé, au titre de la garantie décennale.

Il convient de préciser qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise que proviennent de la terrasse [W] les infiltrations concernant le séjour la cuisine et la loggia et que proviennent de la terrasse [K] les infiltrations concernant le chambre ouest.

L'expert, en page 24 indique que les travaux de peinture sont estimés à la somme de 2 457,22 euros comprenant la salle à manger, la chambre ouest, la cuisine et la loggia.

Ce montant se décompose ainsi :

- provenant de la terrasse [K] ; la chambre ouest : 1 008,47 euros HT

- provenant de la terrasse [E] ; les autres pièces : 765,37 euros HT, 212,80 euros HT, 247,20 euros HT.

Ces travaux de peinture rendus nécessaires suite aux dégâts des eaux ne sont pas des embellissements et sont imputables pour partie aux deux entreprises étant intervenues sur la terrasse [K] (à hauteur de 1 008,47 euros HT) et pour la partie restante au syndicat de copropriété ès qualités de maître d'ouvrage.

- sur les préjudices immatériels :

Les consorts [F] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. La cour a déjà répondu à cette demande précédemment.

VI - sur la garantie de l'assureur d'[J] :

L'assureur ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société [J] souhaite opposer la règle de la proportionnelle étant donné qu'il affirme que l'intervention a eu lieu pour une surface de 114 m2 alors que le contrat visait une garantie de 100 m2. Elle souhaite appliquer une règle proportionnelle correspondant au ratio entre le taux de prime contractuelle de 3,5 % appliqué à son assuré et le taux de 4,5 % que la société aurait dû appliquer pour garantir les travaux litigieux.

Il dénie aussi sa garantie au titre des embellissements et des préjudices immatériels (préjudice de jouissance à hauteur de 50 000 euros sollicité).

Il n'y a pas lieu de répondre à ce dernier moyen étant donné que le syndicat de copropriété n'a ni été condamné au paiement 'd'embellissements', ni au paiement d'un 'préjudice de jouissance' mais uniquement au paiement de dommages matériels relevant de sa garantie décennale.

Concernant la règle de la proportionnelle, la police d'assurance souscrite par M. [J] vise l'activité d'Etancheur à effet au 19 février 2008 - '0620 couverture, zinguerie avec travaux d'étanchéité de toiture-terrasse d'une surface inférieure à 100 M2 par chantier, de technique courante'.

Il importe peu que la police d'assurance ait été résiliée le 9 août 2011, le sinistre étant survenu durant la période couverte pour avoir été facturé le 1er avril 2011.

La compagnie d'assurance affirme que la terrasse avait une surface supérieure à100 m2. Elle se base sur la facture versée aux débats par la société [J] mais la lecture attentive de celle-ci démontre qu'aucune surface n'est mentionnée, le chiffre 114 correspondant à une colonne ' quantité' de matériaux et non à une surface.

La lecture attentive du rapport d'expertise ne permet pas plus de déterminer la surface de la terrasse [K], sauf à savoir qu'elle est plus petite que la terrasse [W], et que la terrasse [K] surplombe essentiellement la chambre ouest.

En l'état de ces seuls éléments, l'assurance est défaillante à rapporter la preuve d'une surface de chantier supérieure à 100 m2 qui nécessiterait l'application d'une règle proportionnelle.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Il est par ailleurs rappelé que les désordres dont il est demandé réparation étant de nature décennale, les assureurs, dans le cadre de leurs appels en garantie, sont mal fondés à opposer les plafonds et franchises contractuels pour la réparation du préjudice matériel (3e Civ. 8 novembre 2018, pourvoi n°17-13.833).

VII - Sur les recours et les appels en garantie :

Il est établi que les travaux de réparation ont eu lieu en juin et juillet 2019. Ils ont été facturés et la copropriété les a payés pour la somme de 31 064 euros.

Le syndicat de copropriété demande à être relevé et garanti des éventuelles condamnations à son encontre et à ce que les deux entreprises soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 31 064 euros.

La demande de relevé et garantie concernant le préjudice de jouissance est sans objet étant donné que la cour n'a pas fait droit à cette demande.

Il est établi que la somme de 31 064 euros correspond à la réfection de la totalité des deux terrasses ([K] et [W]). Il n'est pas contesté que les deux entreprises [J] et Provence Bâtiment ne sont intervenues que sur la terrasse [K].

Le premier juge a relevé pertinemment que sur la facture en date du 1er avril 2011, la société [J] indiquait : 'nous avons pu remarquer que lors des travaux d'étanchéité, il y avait des infiltrations en provenance de la terrasse du voisin au droit des évacuations, il faudra prévoir à court terme une réfection de cette dernière pour protéger la longévité de l'étanchéité de la terrasse'.

Aucun élément dans le rapport d'expertise ne permet de dire que les travaux effectués sur la terrasse [K] ont eu des répercussions ou des incidences sur la terrasse [W]. L'expert judiciaire explique que l'étanchéité de la terrasse [W] n'a probablement jamais été refaite depuis l'origine c'est à dire en octobre 1969.

En l'absence d'imputabilité entre les désordres liés aux infiltrations de la terrasse [W] et l'intervention des deux entreprises, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat de copropriété à hauteur de 31 064 euros.

La demande de condamnation sera limitée aux réparations imputables aux deux entreprises [J] et Provence Bâtiment, à savoir :

- la somme de 14 613,50 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité du toit

- la somme de 1 008,47 euros HT (plus 10% de TVA) au titre de la peinture pour la chambre ouest.

Dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité a été fixé comme suit :

- 70 % pour l'entreprise [J]

- 30 % pour l'entreprise Provence Bâtiment.

En conséquence de la fixation ainsi déterminée et de la demande des parties tendant à être relevée et garantie, il y a lieu de condamner l'entreprise [J] et son assureur à garantir l'entreprise Provence Bâtiment des condamnations à hauteur de 70 % prononcées à leur encontre et il y a lieu de condamner l'entreprise Provence Bâtiment à garantir l'entreprise [J] et son assureur des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre.

VIII - Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN Assurances :

Il n'est pas contesté que la compagnie Gan assurances n'est l'assureur d'aucune partie.

Le jugement du 12 janvier 2021 distinguait déjà entre la compagnie Gan Assurance qui ne fait l'objet d'aucune condamnation et la compagnie Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz et qui est condamnée ès qualités d'assureur de la société [J].

Il y a donc lieu de confirmer la mise hors de cause de la compagnie Gan Assurances.

IX - sur la demande de procédure absusive de la SA Gan Assurances:

L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande du Gan Assurance en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sera rejetée .

X - Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

* Débouté les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance,

* Débouté la société Allianz de sa demande de voir opposer les limites de garanties, et franchises conventionnelles à tout contestant,

* Condamné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] à payer à [Z] [F], M. [P] [F] et Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné in solidum la SARL [J], la SARL Provence Bâtiment la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de la procédure en référé ;

- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :

* condamné in solidum la SARL [J] et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 17 559,30 euros au titre des travaux d'étanchéité,

* condamné in solidum la SARL [J] et en garantie de celle-ci la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 8 779,65 euros comprise dans les 17 559,30 euros précités,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

- Constate que la société Allianz est l'assureur décennal de la SARL [J],

- Condamne in solidum la SARL [J] avec son assureur Allianz et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 14 613,50 euros TTC au titre des dommages matériels précisément au titre des travaux de réfection de l'étanchéité du toit,

- Condamne in solidum la SARL [J] avec son assureur Allianz et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 1 008,47 euros HT (plus 10% de TVA) au titre des dommages matériels précisément de la peinture pour la chambre ouest,

- Fixe la part de responsabilité des différents constructeurs dans la charge finale de la contribution à la dette entre eux ainsi:

- la SARL [J] assurée auprès d'Allianz : 70 %

- la SARL Provence Bâtiment : 30 %,

Condamne la SARL [J] et son assureur à relever et garantir l'entreprise Provence Bâtiment des condamnations à prononcer à leur encontre à hauteur de 70 %,

Condamne la SARL Provence Bâtiment à relever et garantir la SARL [J] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %,

- Prononce la mise hors de cause de la SA Gan Assurance,

- Rejette la demande au titre de l'abus de procédure de la SA Gan Assurance,

Y ajoutant,

- Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] à payer à la SA Gan Assurance la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SARL [J] avec son assureur Allianz et la SARL Provence Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 7] et [Adresse 8] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les consorts [F],

- Condamne in solidum la SARL [J], la SARL Provence Bâtiment la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00871
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00871 ?
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