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09/01/2023 | FRANCE | N°22/01865

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 janvier 2023, 22/01865


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOO3



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

05 mai 2022

RG :22/00017



[G]



C/



Société VILOGIA





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU

09 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 05 Mai 2022, N°22/00017



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOO3

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

05 mai 2022

RG :22/00017

[G]

C/

Société VILOGIA

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 05 Mai 2022, N°22/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Elodie ARNAUD de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Société VILOGIA

assignée le 17 juin 2022 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, la société Vilogia a donné à bail à Mme [F] [G], un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel s'élevant à la somme de 392,20 €.

La société Vilogia a fait délivrer le 9 septembre 2021 à Mme [F] [G] un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail du 28 juillet 2018 et lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 1367,39 €.

Par exploit d'huissier du 2 février 2022, la société Vilogia a assigné Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir :

- constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers,

- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1639,12 euros annotée au 28 décembre 2021, à titre de provision sur les loyers échus impayés,

- condamner la défenderesse à payer avec intérêts une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties, étaient réunies à la date du 9 novembre 2021,

- constaté qu'à partir de cette date, Mme [F] [G] était occupant sans droit ni titre,

- ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné à titre provisionnel Mme [F] [G] à payer à la SA Vilogia la somme de 1462,52 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de décembre 2021 inclus,

- condamné à titre provisionnel Mme [F] [G] à payer à la SA Vilogia une indemnité d'occupation consensuelle de 392,20 euros à compter du 1er janvier 2022, et ce, jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Mme [F] [G] à payer à la SA Vilogia la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [G], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- réformer l'ordonnance rendue,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 12 mois,

- débouter la SA Vilogia du surplus de ses demandes,

- condamner la SA Vilogia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [F] [G] entend préciser, tout d'abord, avoir été dans l'impossibilité matérielle de se présenter à l'audience de première instance, puisqu'elle était en arrêt de travail, et n'avoir donc pas pu exposer sa situation.

Elle indique avoir repris les paiements depuis le mois d'avril 2022 et commencé à apurer sa dette locative en ayant déjà versé la somme de 920 euros supplémentaire, par virements bancaires, ramenant ainsi sa dette à 1 435,06 euros au 30 juin 2022.

Elle précise que sa situation professionnelle a favorablement évolué, étant intérimaire et percevant une rémunération moyenne de 1 800 euros par mois.

La société Vilogia, intimée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

La bailleresse a fait délivrer à Mme [F] [G], le 9 septembre 2021, un commandement de payer, la somme de 1 367,39 €, visant la clause résolutoire.

Mme [F] [G] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées dans le délai requis.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que la locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois.

L'appelante n'émet également aucune contestation sur le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré de loyers et charges, soit la somme de 1 462,52 € arrêtée au mois de décembre 2021 inclus. Cependant, Mme [G] déclare en appel être redevable d'une somme de 1 782,66 € au titre de l'arriéré locatif (arrêté au 30 juin 2022) qu'il conviendra de retenir dans le cadre de la présente décision.

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

L'article 24 V et VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :

' Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...).

Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.(...).

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai etselon les modalités fixés par le juge, la clause de résolution de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.(...).'

L'examen du relevé de compte de l'appelante pour la période d'avril à juillet 2020 et l'avis d'échéance de la société bailleresse du mois de juin 2020 permet de constater que la locataire a réglé le loyer de mai et juin 2020 et a versé une somme supplémentaire pour apurer l'arriéré.

Mme [F] [G] sollicite un délai de paiement précisant avoir rencontré des problèmes de santé nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2022 et n'avoir donc pu exposer sa situation lors de l'audience de première instance. L'appelante fait état de sa situation financière et professionnelle, justifiant être intérimaire et percevoir une rémunération moyenne de 1 800 euros par mois.

L'examen du décompte en date du 22 juin 2022, versé par l'intimée, permet de constater que l'appelante a repris le paiement du loyer courant et a commencé à apurer sa dette locative par plusieurs virements bancaires successifs totalisant la somme de 920 euros.

Tenant les paiements réalisés pendant plusieurs mois par la locataire, correspondant pour certains à un montant supérieur au « loyer résiduel », il apparaît justifier de faire droit à ses demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire, selon les modalités prévues au dispositif.

Dès lors, si les dispositions de l'ordonnance entreprise doivent être confirmées, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pour permettre à Mme [F] [G] de se libérer de la dette locative tout en payant les échéances à venir des loyers et des charges.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [F] [G].

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par Mme [F] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Carpentras en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2018 sont réunies au 9 novembre 2021 ;

- condamné Mme [F] [G] à verser à la SA Vilogia la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2021 et de l'assignation.

Réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [F] [G] à verser à la SA Vilogia la somme provisionnelle de 1 782,66 € au titre de l'arriéré locatif (arrêté au 30 juin 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Suspend les effets de la clause résolutoire,

Autorise Mme [F] [G] à se libérer de l'arriéré locatif par 12 mensualités de 148,55 € chacune, jusqu'à apurement de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

Dit que si la locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail dont les effets sont suspendus, sera réputée n'avoir jamais joué,

Dit, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité pendant le délai accordé ou du loyer courant ou des charges afférentes à son terme exact, suivie d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :

1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,

2 - Mme [F] [G] devra quitter les lieux,

3 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

4 - qu'à défaut par Mme [F] [G] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,

5 - Mme [F] [G] sera tenue au paiement de l'indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 347,60 € et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [G] au paiement des dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01865
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.01865 ?
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