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09/01/2023 | FRANCE | N°22/01566

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 janvier 2023, 22/01566


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUP



CS



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00696



[Y]

[D]



C/



Société TERRES DU SOLEIL





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B
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ARRÊT DU 09 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 02 Février 2022, N°21/00696



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'art...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUP

CS

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00696

[Y]

[D]

C/

Société TERRES DU SOLEIL

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 02 Février 2022, N°21/00696

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [Y]

né le 17 Avril 1958 à MONS (BELGIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [C] [D]

née le 21 Avril 1950 à BEAUSAINT (BELGIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SARL TERRES DU SOLEIL

inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 424 217 420

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Y] et Mme [C] [D] sont propriétaires d'une maison érigée sur la parcelle n°[Cadastre 2], sise [Adresse 4]). Cette habitation est desservie depuis l'avenue de la Libération par le chemin de Prade, cadastré n°[Cadastre 3], qui permet également l'accès à d'autres constructions situées de part et d'autre de cette voie.

La gestion de ce chemin privé est assurée par l'association du chemin de Prade constituée de l'ensemble des riverains de cette voie d'accès.

Le terrain des consorts [Y]/[D] jouxte la parcelle n°[Cadastre 1], qui est divisée en plusieurs lots destinés à accueillir un lotissement, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 5], qui sert de chemin d'accès aux nouvelles constructions et qui rejoint le chemin de Prade. Ces parcelles sont la propriété de la SARL Terres du Soleil selon l'acte authentique reçu le 9 mars 2020 par Me [W].

Les aménagements fonciers de ce nouveau lotissement nécessitent le passage sur le chemin de Prade du réseau d'eaux usées, du raccordement d'eau potable, ainsi que des réseaux électriques et télécom en souterrain.

Le 16 septembre 2020, les riverains de l'association du chemin de Prade autorisaient la SARL Terres du Soleil à procéder à la réfection de la voie par la pose d'un enrobé bitumineux, cet accord ayant été contresigné par la mairie.

Le 29 décembre 2020, M. [Y] adressait un courrier recommandé à la SARL Terres du Soleil afin de faire part des difficultés rencontrées suite à la pose partielle de l'enrobé.

A la demande de M . [Y], Maître [O], huissier de justice, dressait le 14 janvier 2021 un procès-verbal dans lequel il constatait qu'au droit de l'emprise foncière de la propriété de M. [Y] (n°[Cadastre 2]), le tracé du chemin de desserte est en nature de terre, la zone en enrobé s'arrêtant au pied de la parcelle n°[Cadastre 2] et présentant une surélévation par rapport au niveau du terrain laissé en nature de terre de sorte que les eaux pluviales stagnent au droit de ladite parcelle.

Par courrier adressé le 23 mars 2021, le conseil de M. [Y] demandait à la société Les Terres du soleil de terminer la pose de l'enrobé au droit de la propriété de son client afin de permettre un écoulement normal des eaux de pluie vers le réseau d'évacuation réalisé sur la zone de chemin en enrobé.

Par courrier en réponse du 29 mars 2021, l'aménageur affirmait que l'engagement de procéder à la réfection du chemin Prade concernait uniquement le périmètre des travaux de viabilisation qui n'inclut pas la propriété de M. [Y] contestant par ailleurs que les travaux soient à l'origine d'une retenue d'eau.

Aucune solution amiable n'était trouvée entre les parties.

Par assignation délivrée le 22 octobre 2022, M. [X] [Y] et Mme [C] [D] ont fait assigner la SARL Terres du Soleil, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de :

-condamner la SARL Les Terres du Soleil à finir l'enrobé entrepris, au droit de la propriété [Y]-[D], et plus généralement sur l'ensemble restant de la parcelle [Cadastre 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant depuis la signification de l'ordonnance à intervenir,

-la condamner à payer aux requérants la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Me [O] du 14 janvier 2021.

Par ordonnance contradictoire du 2 février 2022, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [X] [Y] et Mme [C] [D],

- débouté [X] [Y] et Mme [C] [D] de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [X] [Y] et Mme [C] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [Y] et Mme [C] [D], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

Faisant droit à l'appel des concluants et le jugeant fondé,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel en date du 10 février 2022,

A titre principal,

- condamner la SARL Les Terres du Soleil à finir l'enrobé entrepris sur le chemin de Prade, au droit de la propriété [Y]-[D], et plus généralement sur l'ensemble restant de la parcelle [Cadastre 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant depuis la signification de l'ordonnance à intervenir,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise,

- condamner la SARL Les Terres du Soleil à payer aux appelants la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SARL Terres du Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Me [O] du 14 janvier 2021.

Au soutien de leur appel, M. [X] [Y] et Mme [C] [D] font valoir, à titre principal, que l'intimée avait l'obligation de bitumer l'ensemble du chemin litigieux et de ne pas aggraver l'écoulement naturel des eaux. Ils se prévalent d'un trouble manifestement illicite consistant en la modification substantielle de l'écoulement naturel des eaux qui se faisait de la fin de la parcelle n°[Cadastre 3] vers la parcelle n° [Cadastre 5] où elles s'infiltraient, chose devenue impossible par l'imperméabilisation et la surélévation de ladite parcelle.

Ils soulèvent que les travaux n'ont été exécutés que partiellement, pour s'arrêter au droit de leur propriété alors qu'un accord a été conclu avec l'intimée pour procéder à la réfection du chemin litigieux dans sa globalité. Ils expliquent que les travaux réalisés sont constitutifs d'une retenue d'eau due à la main de l'homme, entravant l'écoulement normal vers le réseau d'évacuation réalisé sur la zone du chemin en enrobé et nuisent naturellement à leur propriété.

Ils indiquent que le document du 16 septembre 2020, cosigné et validé par le maire de la commune, est bien une autorisation des différents propriétaires et ayants droit du chemin dans son entièreté de revêtir la parcelle [Cadastre 3] d'un enrobé, peu importe que l'intimée ne l'ait pas signé, ce document valant autorisation à entreprendre les travaux nécessaires.

Enfin, la question principale est non pas la difficulté tenant à la non-signature de cet accord mais bien celle de l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux due à la non-conformité des travaux réalisés qui leur occasionnent inévitablement un trouble manifestement illicite.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire notamment pour faire constater les désordres et dégâts dont souffre l'immeuble du fait de la modification de l'écoulement naturel des eaux et de l'absence de finition du manteau bitumeux au droit de leur propriété.

La société Terres du Soleil, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835, 145 et 146 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- en tout état de cause, prononcer l'irrecevabilité de l'action en l'état d'une contestation plus que sérieuse sur la prétendue obligation pesant sur la requise, et à défaut de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qu'il convient de prévenir ;

- débouter les appelants de leur demande nouvelle de désignation d'un expert ;

- condamner les appelants à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Terres du Soleil fait valoir tout d'abord qu'il appartient aux appelants d'établir l'existence, soit d'un dommage imminent, soit celle d'un trouble manifestement illicite, soit encore, l'absence de contestation sérieuse concernant l'obligation qui pèserait sur elle, et dont il leur appartient également de rapporter la preuve.

Elle expose avoir obtenu un permis d'aménager en date du 15 juillet 2019, pour la création d'un lotissement composés de 5 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et F n° [Cadastre 5], auquel était annexé un plan des réseaux humides, approuvé par le Maire de [Localité 6]. Elle précise avoir réalisé l'enrobé souhaité sur la seule emprise de réalisation des réseaux secs et humides nécessaires au lotissement pour lequel, le permis d'aménager a été obtenu.

Elle conteste avoir signé le prétendu accord en date du 16 septembre 2020 et donc assure qu'il ne lui est pas opposable, considérant qu'il s'agit en réalité d'un acte unilatéral. Elle réfute également l'opposabilité du document intitulé «Approbation collective pour l'enrobé sur le chemin de Prade » soulevant une difficulté liée à l'identité des signataires.

Elle indique avoir respecté ses engagements au-delà de ce à quoi elle était obligée par la loi, encore plus au regard de conventions n'ayant jamais existé et soutient l'irrecevabilité de l'action en référé, en l'état d'une contestation sérieuse, sur la validité et la portée des actes du 16 septembre 2020, dont l'appréciation ne peut relever que de la juridiction du fond.

Puis, elle considère qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est démontré, et conclut que les appelants cherchent à lui faire supporter une plus-value de leur propriété.

Enfin, elle s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise. D'une part, elle considère que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une modification de l'écoulement naturel des eaux pluviales imputable aux travaux réalisés. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Elle conclut que les appelants ne sont pas en mesure d'invoquer un motif légitime et d'établir la réalité d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 9 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 stipule que ce même magistrat peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés a considéré que l'intimée n'étant pas signataire du document intitulé « Approbation collective pour l'enrobé sur le chemin de Prade », ni du courrier daté du 16 septembre 2020 rédigé sous le cachet de l'association « [Adresse 9] » autorisant la réalisation des travaux sur la totalité du chemin cadastré [Cadastre 3], ces pièces ne lui sont pas opposables, en sorte que le trouble allégué n'est pas manifestement illicite. Retenant que la recherche de la commune intention des parties sur l'assiette relève de la compétence du juge du fond, les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions.

En appel, les consorts [Y]/[D] soutiennent en premier lieu que l'obligation de bitumer l'intégralité du [Adresse 9] s'impose à l'intimée au regard des documents visés supra, l'autorisation donnée par l'association des riverains de bitumer l'intégralité de la parcelle n°[Cadastre 3] étant la contrepartie de l'utilisation du chemin de Prade par la société Terres du Soleil pour y faire passer des réseaux ce qui a été accepté implicitement par l'aménageur, peu importe que sa signature ne figure pas sur les écrits en cause. En second lieu, ils se prévalent d'un trouble manifestement illicite né de la modification de l'écoulement naturel des eaux provoquée par la pose partielle de l'enrobé sur le chemin litigieux.

En l'espèce, les appelants revendiquent l'exécution de travaux d'enrobé au droit de la propriété [Y]-[D], et plus généralement sur l'ensemble restant de la parcelle [Cadastre 3], au regard de deux documents :

- le premier intitulé « Approbation collective pour l'enrobé sur le chemin de Prade » ainsi rédigé :

« afin d'obtenir un consentement définitif et unanime pour le remplacement du futur revêtement de la [Cadastre 3], [Adresse 9], initialement prévu comme de la capicette (matériaux peu solide et très poussiéreux) par de l'enrobé de qualité, l'aménageur « Terre du Soleil » souhaite votre signature pour accord. la présente demande sera contresignée par M. le Maire de [Localité 6] d'Agouze et renvoyée à l'aménageur pour la réalisation du travail » ; -pièce 8-

- le second étant un courrier daté du 16 septembre 2020 adressé par l'association « [Adresse 9] », ainsi rédigé :

« lors de notre dernier entretien téléphonique vous avez souhaité obtenir de notre part une autorisation collective signée par tous les protagonistes du chemin de Prade (parcelle [Cadastre 3] à [Localité 6]) afin de pouvoir remplacer le revêtement final prévu initialement (capicette ou gravelax ') par de l'enrobé bitumeux de qualité sur la [Cadastre 3] dans la totalité de sa surface. C'est chose faite, vous trouverez ci-joint cette autorisation, contresignée par M. le Maire de [Localité 6] d'Agouze vous permettant dès lors d'effectuer les travaux finaux à votre convenance ». 'pièce 7-

Les appelants considèrent que la réfection de la totalité du chemin par la pose d'un enrobé de qualité est la contrepartie de la réalisation de travaux de viabilisation consistant à faire passer sur le chemin de Prade dans son tréfonds le réseau d'eaux usées, du raccordement d'eau potable, ainsi que des réseaux électriques et télécom qui entraînent des dégradations.

En réponse, l'intimée conteste l'assiette des travaux de réfection soutenant pour sa part qu'elle s'était engagée à procéder à la pose de l'enrobé sur la seule emprise de réalisation des réseaux, de sorte que la réfection ne pouvait concerner qu'une partie du [Adresse 9].

En l'état, il est acquis que les pièces 7 et 8 ne portent pas la signature de la société Terres du soleil. Il s'ensuit que ces documents ne peuvent valoir engagement exprès de la part de l'aménageur de procéder à la réfection du [Adresse 9] dans sa totalité.

Par ailleurs, il ne peut se déduire des documents visés supra une quelconque obligation incombant à la société Terres du soleil de procéder à la réfection entière de la voie utilisée en contrepartie de l'utilisation du chemin comme passage dans son tréfonds de canalisations et de réseaux divers.

En effet, il résulte de l'acte authentique du 9 mars 2020 que la société Terres du soleil a acquis auprès des consorts [W], outre les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] d'Algouze, la parcelle F n° [Cadastre 3] dénommée [Adresse 9] à titre indivis, la quotité attachée à ses droits étant de 1/8èmes.

De plus, suivant un arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour de Nîmes, les consorts [W] et leurs ayants droit ont été autorisés à utiliser le chemin de Prade pour accéder à leurs parcelles F n° [Cadastre 5] et F n° [Cadastre 1] et à installer des canalisations et des réseaux divers dans le tréfonds de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 3] pour viabiliser leurs parcelles F n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1], autorisation qui bénéficie aujourd'hui à l'intimée par l'effet de la vente.

Ainsi, l'utilisation du chemin pour assurer la viabilisation de la parcelle n°[Cadastre 1] ne dépendait pas d'une autorisation donnée par l'association des riverains.

Il s'ensuit que l'existence d'un accord intervenu entre les parties dont il résulterait que l'intimée soit autorisée dans le cadre de l'aménagement foncier de la parcelle n°[Cadastre 1] à procéder à des travaux de viabilisation sur le chemin de Prade à la condition de procéder à la réfection totale du chemin ne peut donc être retenue.

Dès lors, il existe une discussion sérieuse entre les parties sur l'assiette des travaux de réfection qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

S'agissant du trouble manifestement illicite né de la modification de l'écoulement naturel des eaux provoquée par la pose partielle de l'enrobé sur le chemin litigieux, les appelants produisent un procès-verbal de constat établi par Me [O] en date du 14 janvier 2021duquel il résulte les éléments suivants :

«Au droit de l'emprise foncière de la parcelle n°[Cadastre 2], propriété de M. [Y]' je note que le tracé du chemin de desserte est purement et simplement en nature de terre. Je note par ailleurs que la zone en nature de terre s'étirant le long de la propriété de M. [Y] est bosselée et ne présente aucune planéité.

Je constate que la zone mise en enrobé s'arrête au pied de la parcelle de mon requérant, à savoir au-devant des différents coffrets techniques recevant les compteurs de l'habitation de M. [Y].

En ce point, je note que la zone d'enrobé présente une surélévation par rapport au niveau du terrain laissé en terre ' de sorte que les eaux pluviales stagnent au droit de la parcelle de mon requérant.

A l'appui je peux relever la trace préexistante d'eau de pluie imprégnée dans le sol naturel au-devant de la propriété de M. [Y]. Au surplus, ce dernier me communique un cliché photographique qu'il a réalisé lors du dernier épisode pluvieux afin d'avoir à être annexé au présent procès-verbal de constat.

En l'état, il apparaît que l'état actuel des travaux au droit de la parcelle de M. [Y] est de nature à constituer une retenue d'eau entravant l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau d'évacuation réalisé sur la zone du chemin en enrobé.

Je peux observer que le réseau pluvial réalisé sur l'emprise du chemin de desserte (parcelle n°[Cadastre 3]) est matérialisé en surface par trois grilles d'avaloir. J'observe que l'avaloir le plus proche est distant d'une dizaine de mètres environ de la parcelle de mon requérant ».

En l'état, tant le procès-verbal de constat que les photographies versées au débat ne permettent pas de vérifier que les travaux réalisés sont constitutifs d'une retenue d'eau due à la main de l'homme, entravant l'écoulement normal vers le réseau d'évacuation réalisé sur la zone du chemin en enrobé et nuisant à la propriété des appelants.

En effet, l'huissier de justice n'a pas constaté lui-même dans le cadre du procès-verbal les faits dénoncés par les appelants.

Effectivement, s'il vérifie l'existence d'une surévaluation induite par la pose de l'enrobé, il ne fait pas directement le constat que cette surévaluation crée un obstacle à l'évacuation de l'eau de pluie, ni d'ailleurs qu'elle provoque un phénomène nouveau de stagnation des eaux pluviales à cet endroit de nature à nuire à la propriété des appelants, en comparaison du constat d'huissier réalisé le 11 septembre 2006, attestant d'un état désastreux de ce chemin de déserte rempli d'ornières.

Si la zone enrobée entraîne une surélévation par rapport au terrain laissé en terre, il n'est pas démontré que ce surplomb occasionne une stagnation des eaux pluviales, ni d'ailleurs, en-dehors de la seule affirmation des appelants, que l'eau de pluie s'évacuait par les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5]. Au même titre, si l'huissier de justice constate la trace préexistante d'eau de pluie imprégnée dans le sol naturel au-devant de la propriété de M. [Y], il ne peut se déduire de la présence de flaques d'eau de pluie l'existence d'une retenue d'eau comme soutenue par les consorts [Y]/[D] nuisant à leur propriété.

Seules des photographies produites par les consorts [Y]/[D] font état d'une inondation du chemin de Prade.

Toutefois, outre le fait que ces photographies ne sont pas datées, n'excluant pas de ce fait la possibilité qu'elles aient été prises avant la réalisation des travaux litigieux, il n'est pas à écarter non plus que l'inondation du chemin de Prade s'explique par le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux, étant donné que l'ensemble des parcelles visibles contigües au chemin sont entièrement inondées, sans compter qu'il est impossible de localiser l'habitation des consorts [Y]/[D], en sorte que le constat de la présence de retenues d'eau au droit de leur propriété en lien avec les travaux réalisés ne peut être fait.

Enfin, il est justifié que lors de la pose de l'enrobé sur la première partie du chemin, l'intimée a traité la question de l'évacuation de l'eau pluviale par la réalisation d'un réseau pluvial sur l'emprise du chemin de desserte se matérialisant en surface par trois grilles d'avaloir comme l'a justement constaté l'huissier de justice. Il n'est pas démontré l'insuffisance d'un tel système d'évacuation.

Faute pour les appelants de justifier que la retenue créée par la pose de l'enrobé entrave l'écoulement normal de l'eau de pluie susceptible de nuire à leur propriété, les consorts [Y]/[D] ne caractérisent pas l'existence d'un trouble manifestement excessif.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au motif pris de l'absence d'un trouble manifestement illicite mais également au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.

Sur la demande subsidiaire, les appelants sollicitent la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire notamment pour faire constater les désordres et dégâts dont souffre l'immeuble du fait de la modification de l'écoulement naturel des eaux et l'absence de finition du manteau bitumeux au droit de leur propriété.

Toutefois, en considération de la configuration des lieux et des pièces versées au débat, ils n'établissent pas la réalité d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux comme il a été vu précédemment. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise.

Ainsi, ils seront déboutés de leur demande.

Les dépens et les frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la société Terres du Soleil, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [Y] et Mme [C] [D], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et ne sauraient bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [X] [Y] et Mme [C] [D] de leur demande d'expertise judiciaire,

Condamne solidairement M. [X] [Y] et Mme [C] [D] à payer à la société Terres du Soleil la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [X] [Y] et Mme [C] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01566
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.01566 ?
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