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09/01/2023 | FRANCE | N°22/01341

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 janvier 2023, 22/01341


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7N



CS



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

14 mars 2022

RG :21/00466



S.A.S. LE COMPTOIR DES BOUCHERS



C/



S.C. [Localité 4] INVEST 2021





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

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ARRÊT DU 09 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 14 Mars 2022, N°21/00466



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7N

CS

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

14 mars 2022

RG :21/00466

S.A.S. LE COMPTOIR DES BOUCHERS

C/

S.C. [Localité 4] INVEST 2021

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 14 Mars 2022, N°21/00466

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LE COMPTOIR DES BOUCHERS

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 890 263 957

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

AVIGNON INVEST 2021

immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° SIREN 891 843 179

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon ;

Vu la déclaration du 13 avril 2022 aux termes de laquelle la SAS Le Comptoir des Bouchers a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022 par la SAS Le Comptoir des Bouchers aux termes desquelles l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec mise des dépens à la charge de l'intimée ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022 par la SC [Localité 4] Invest 2021 aux termes desquelles l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 14 mars 2022 ainsi que la condamnation de la SAS Le Comptoir des Bouchers à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé en date du 20 avril 2022 pour une clôture intervenue le 26 septembre 2022 pour l'audience du 03 octobre 2022 ;

Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de cet arrêt, ainsi que la SAS Le Comptoir des Bouchers à produire les pièces figurant dans le bordereau annexé aux conclusions notifiées le 16 mai 2022 ;

Vu la note reçue le 25 novembre 2022 de la SC [Localité 4] Invest 2021 aux termes de laquelle il est demandé à la cour d'appel de tirer les conséquences procédurales du défaut de timbre et de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la note reçue le 1er décembre 2022 de Me Vajou indiquant être sans instruction de la SAS Le Comptoir des Bouchers ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.

Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.

En vertu de l'article 964 suivant, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.

L'appelant a été invité par le greffe les 15 avril , 15 septembre et 29 septembre 2022 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.

Dans le cadre de la réouverture des débats, la réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée ce qui induit l'irrecevabilité de l'appel.

Il y a lieu en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

L'équité commande de condamner la SAS Le Comptoir des Bouchers, qui succombe dans la présente procédure, à payer à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Le Comptoir des Bouchers, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Le Comptoir des Bouchers par la déclaration du 13 avril 2022,

Condamne la SAS Le Comptoir des Bouchers à payer à la SC [Localité 4] Invest 2021 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les dépens de première instance,

Condamne la SAS Le Comptoir des Bouchers aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01341
Date de la décision : 09/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.01341 ?
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