RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7L
CS
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
14 mars 2022
RG :21/000462
S.A.S. INVESTFOOD 27
C/
S.C. [Localité 5] INVEST 2021
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 14 Mars 2022, N°21/000462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. INVESTFOOD 27
immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n° 853 197 846
ayant son siège social [Adresse 1]), prise en son Etablissement d'[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
EXTR'HALLES - Box n° 6 & 7
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
AVIGNON INVEST 2021
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° SIREN 891 843 179
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Vu la déclaration du 13 avril 2022 aux termes de laquelle la SAS Investfood 27 a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022 par la SAS Investfood 27 aux termes desquelles l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire, et à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec mise des dépens à la charge de l'intimée ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022 par la SC Avignon Invest 2021 aux termes desquelles l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 14 mars 2022 ainsi que la condamnation de la SAS Investfood 27 à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé en date du 20 avril 2022 pour une clôture intervenue le 26 septembre 2022 pour une audience prévue au 03 octobre 2022 ;
Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de cet arrêt, ainsi que la SAS Investfood 27 à produire les pièces figurant dans le bordereau annexé aux conclusions notifiées le 16 mai 2022 ;
Vu la note reçue le 25 novembre 2022 de la SC Avignon Invest 2021 aux termes de laquelle il est demandé à la cour d'appel de tirer les conséquences procédurales du défaut de timbre et de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note reçue le 1er décembre 2022 de Me Vajou indiquant être sans instruction de la SAS Investfood 27 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.
Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.
En vertu de l'article 964 suivant, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.
L'appelant a été invité par le greffe les 15 avril, 15 septembre et 29 septembre 2022 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée ce qui induit l'irrecevabilité de l'appel.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
L'équité commande de condamner la SAS Investfood 27, qui succombe dans la présente procédure, à payer à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Investfood 27, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Investfood 27 par la déclaration du 13 avril 2022,
Condamne la SAS Investfood 27 à payer à la SC Avignon Invest 2021 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les dépens de première instance,
Condamne la SAS Investfood 27 aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE