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05/01/2023 | FRANCE | N°21/01135

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 janvier 2023, 21/01135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7QD



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 décembre 2020

RG:15/04509



[A]



C/



[Y]

[Y]

[Y]

S.C.I. IVA























Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Selarl GN Avocats


Me Sebellini

Selarl Leonard Vézian















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A







ARRÊT DU 05 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 18 Décembre 2020, N°15/04509



COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7QD

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 décembre 2020

RG:15/04509

[A]

C/

[Y]

[Y]

[Y]

S.C.I. IVA

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Selarl GN Avocats

Me Sebellini

Selarl Leonard Vézian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 18 Décembre 2020, N°15/04509

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [X] [A]

née le 16 Février 1962 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [M] [W] [Y]

né le 21 Août 1958 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [O] [G] [N] [Y]

née le 21 Janvier 1987 à [Localité 4] (13)

[Adresse 6]

[Adresse 6].

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [S] [C] [Y]

Assignée à personne le 21 mai 2021

née le 09 Novembre 1988 à [Localité 4] (13)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.C.I. IVA Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[V] [Y] et Mme [I] [A] se sont mariés le 15 septembre 1986 sous le régime de la séparation de biens.

Le 16 février 1998, ils ont crée la société civile immobilière Iva, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 1998.

Ils ont acquis ensemble un terrain de 44 ares et 14 centiares situé à [Localité 5] (Vaucluse) cadastré section [Cadastre 3], suivant acte authentique dressé par Me [J] le 17 mars 1998.

La répartition du capital social au sein de ladite société a été réalisée comme suit :

-M. [Y] est titulaire de la nue-propriété de 97 parts,

-Mme [A] épouse [Y] est titulaire de la pleine propriété d'une part,

-Mme [O] [Y], leur fille, est titulaire de la pleine propriété d'une part,

-Mme [R] [Y], leur seconde fille, est titulaire de la pleine propriété d'une part

-la société [Y] Financement, dont M. [Y] est le seul actionnaire, est titulaire d'un usufruit temporaire pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2006 sur 97 parts.

Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 1999, les époux [Y] ont consenti à la Sci Iva un bail à construction d'une durée de 25 ans portant sur le terrain susvisé, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 60 000 francs, à charge pour le preneur d'y édifier une maison d'habitation. Il était en outre prévu qu'au terme du bail, le terrain devienne la propriété du preneur.

La construction ayant été achevée, la Sci Iva a consenti aux époux [Y] un bail d'habitation à effet au 1er novembre 2001 moyennant un loyer de 6 000 francs par mois.

Par acte authentique du 14 avril 2006, M. [Y] a fait donation en avancement d'hoirie à ses filles, Mmes [O] et [R] [Y] de la nue-propriété de 96 des 97 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la Sci Iva.

Le divorce des époux [Y] a été prononcé par jugement du 19 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 2014.

Par acte du 14 octobre 2015, Mme [A] a assigné la Sci Iva devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins à titre principal de prononcer la nullité du bail à construction pour absence de prix déterminé et déterminable, subsidiairement la résolution pour manquement aux obligations contractuelles notamment en ce que la SCI devait régler le loyer au domicile du bailleur, et à titre plus subsidiaire déclarer la clause selon laquelle les constructions deviendront la propriété du preneur réputée non écrite comme étant léonine.

L'assignation a été régulièrement dénoncée à M. [Y] et Mmes [O] et [R] [Y].

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

-déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [I] [A],

-condamné Mme [I] [A] à payer à la Sci Iva et à M. [V] [Y] la somme de 1 700 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [I] [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Me [H] sur son affirmation de droit, pour ceux dont il a fait l'avance.

Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [I] [A] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [A] demande à la cour de :

Vu l'article 2236 du ode civil,

Vu les articles 1101, 1129, 1134, 1135,1184 et 1591 du code Civil,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 décembre 2020,

Statuant à nouveau :

-déclarer la demande de Mme [I] [A] recevable et bien fondée,

-déclarer la demande de Mme [I] [A] non-prescrite,

et en conséquence :

A titre Principal,

-juger que la convention du 13 juillet 1999 est nulle et de nul effet pour absence de prix déterminable et déterminé,

-remettre en conséquence, les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat du 13 juillet 1999 pour lequel le tribunal a prononcé la nullité,

A titre subsidiaire,

-prononcer la résolution du contrat du 13 juillet 1999 pour non-respect des obligations contractuelles,

En conséquence,

-prononcer la restitution du terrain objet du bail résolu ainsi que de l'ensemble des constructions érigées sur celui-ci, aux bailleurs,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater le caractère léonin de la convention, en ce qu'il y est stipulé qu'au terme du contrat de bail à construire, le terrain et les constructions deviendront la propriété du preneur,

-juger cette clause comme étant réputée non écrite, le terrain et les constructions devant revenir au terme du contrat litigieux aux bailleurs,

En tout état de cause,

-condamner la SCI « I.V.A » et M. [V] [M] [W] [Y] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la SCI « I.V.A » et M. [V] [M] [W] [Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Avoue Pericchi.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCI Iva demande à la cour de :

Vu les articles 122,, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1129, 1134, 1156,1184, 1239, 1304, 1338, 1591, 1844-1, 2224 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016,

Vu les articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

-débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes ;

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Madame [A] ;

A titre très subsidiaire : Sur les restitutions en cas d'annulation ou de résolution de la convention du 13 juillet 1999,

-condamner Madame [A] à restituer à la SCI IVA la valeur des loyers versés depuis le 1er août 1999, la valeur des constructions édifiées, ainsi que la valeur des assurances, impôts, taxes, redevances acquittés par la SCI IVA, soit la somme de 1.865.381,52 euros à parfaire, à hauteur de sa quote-part ;

En tout état de cause :

-Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner Mme [A] à verser à la SCI IVA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Madame [A].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2021 , auxquelles il est expressément référé, M.[V] [Y] demande à la cour de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu le bail à construction du 13 juillet 1999,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 18 décembre 2020,

Y ajoutant ,

-déclarer irrecevables comme prescrites et infondées les prétentions de Mme [A],

-débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Mme [A] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

-condamner Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guilhem Nogarede, avocat au barreau de Nîmes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [Y] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

-débouter Madame [A] de son appel,

-statuer ce que de droit sur l'article 700 et les dépens.

Mme [R] [Y], auquel la déclaration d'appel avec bordereau de pièces a été signifiée à personne le 21 mai 2021 ainsi que les conclusions de Mme [A] signifiées selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, de la SCI Iva signifiées à personne et de M. [Y] signifiées selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription,

Il est constant, et d 'ailleurs non contesté que, quelque soit le fondement de l'action de Mme [A] (action en nullité de la convention du 13 juillet 1999, action en résolution de ladite convention ou action tendant à voir déclarer une de ses clauses léonine), il s'agit d' une action personnelle.

Selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

Ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, réduit à cinq ans le délai de prescription, lequel se décompte à partir de l'entrée en vigueur de cette loi pour expirer le 18 juin 2013.

Les intimés soulèvent la prescription de l'action de Mme [A] pour avoir été engagée par assignation du 14 octobre 2015, soit postérieurement au 18 juin 2013.

Pour s'opposer à la prescription, Mme [A] invoque les dispositions de l'article 2236 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Elle fait valoir que le bail à construction du 13 juin 1999 a été signé avec la SCI Iva qui est une SCI familiale dont l'associé principal et le propriétaire indivis de la parcelle en cause n'est autre que M. [Y], qu'ainsi le délai de prescription a été suspendu durant le mariage et n'a commencé à courir qu'à compter du 19 avril 2013, date du divorce.

Le premier juge a, à bon droit, considéré que cet article était inapplicable en l'espèce.

En effet, la convention n'a pas été conclue entre les époux [Y] mais entre ces derniers et la SCI Iva, qui est un tiers et qui a une personnalité juridique distincte.

Il ne s'agit donc pas d'une convention entre époux mais d'une convention entre des époux et un tiers.

La jurisprudence invoquée par l'appelante est par ailleurs inopérante puisqu'il s'agissait précisément d'une cession de parts entre des époux, associés d'une SCI.

L'appelante réclame également l'application de la jurisprudence « quae temporalia » antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1185 dans sa nouvelle version qui a été reprise par le législateur selon laquelle l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Cependant, ce moyen est également inopérant puisque cette exception de nullité perpétuelle ne peut être invoquée que par voie d'exception et non par voie d'action comme en l'espèce.

Ces moyens communs à la prescription de l'action étant écartés, il y lieu d'examiner le point de départ de la prescription selon le fondement de l'action : nullité de la convention pour prix indéterminé et indéterminable ou de l'une de ses clauses ou résolution de la convention pour manquement contractuel.

Concernant l'action en nullité de la convention ou le caractère non écrit d'une de ses clauses comme léonine, le point de départ de la prescription se situe au jour de la conclusion du contrat, date à laquelle le titulaire du droit peut agir.

Mme [A] soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer cette action que postérieurement au divorce, lors des opérations de liquidation de la communauté.

L'appelante fait valoir qu'elle n'a aucune connaissance juridique et financière, n'a jamais su ni compris ce qui se passait et s'est contentée de signer les documents remis par son époux.

Il convient cependant de rappeler que Mme [A] a signé le bail à construction du 13 juillet 1999 en sa qualité de propriétaire indivis, d'associée de la SCI Iva, de gérante de la SCI et de locataire de la maison construite, devant un notaire qui en a donné lecture.

Elle a par ailleurs, dans le cadre de la procédure de divorce invoqué la convention et les modalités du paiement du prix par inscription en compte courant d'associés et dans le cadre de l'expertise judiciaire diligentée par la cour d'appel pour fixer le montant de la prestation compensatoire, elle a sollicité « l'homologation » de ce rapport qui fait clairement référence à l'économie de la convention.

Il ressort en effet de la lecture du jugement de divorce du juge aux affaires familiales du 19 avril 2013 et de l'arrêt de la présente cour du 2 juillet 2014 que Mme [A] était parfaitement informée et avait bien compris le contenu de la convention.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

Le moyen tendant à invoquer la prescription propre au contrat à exécution successive selon lequel le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée est également inopérant puisqu'en l'espèce l'action de Mme [A] est une action en nullité et non une action en paiement.

L'action de l'appelante en nullité de la convention ou de l'une de ses clauses réputée non écrite comme léonine est donc prescrite.

Concernant l'action en résolution de la vente pour manquement contractuel, le point de départ de l'action se situe effectivement au premier manquement invoqué.

Mme [A] fait valoir qu'il y lieu à résolution de la vente, la SCI Iva n'ayant pas procédé aux règlements des loyers au domicile du bailleur.

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que dès le premier loyer, ce dernier a été réglé par inscription sur le compte de la SCI et qu'il en a toujours été ainsi par la suite.

Dès lors, le manquement était connu dès l'origine par Mme [A], qui était au demeurant seule gérante de la SCI, elle pouvait ainsi agir dès le paiement du premier loyer.

En conséquence, et pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [A] irrecevable comme prescrite.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] supportera les dépens d'appel distraits au profit de maître Nogarede conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à M.[V] [Y] et à la SCI Iva leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [A] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Nogarede conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [A] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

-la somme de 1 000 € à la Sci Iva,

-la somme de 1 000 € à M. [V] [Y] .

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01135
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.01135 ?
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