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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00204

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 janvier 2023, 21/00204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5CW



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

26 novembre 2020

RG:18/01889



S.A. MMA IARD



C/



[G]

[G]

[N]

[G]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. MCN CONCEPT













Grosse délivrée

le

à SCP GMC

SCP Delran S

ergent

SCP Devèze Pichon

Selarl Rivière Gault















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 05 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 26 Novembre 2020, N°18/01889
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5CW

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

26 novembre 2020

RG:18/01889

S.A. MMA IARD

C/

[G]

[G]

[N]

[G]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. MCN CONCEPT

Grosse délivrée

le

à SCP GMC

SCP Delran Sergent

SCP Devèze Pichon

Selarl Rivière Gault

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 26 Novembre 2020, N°18/01889

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL MCN CONCEPT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [L] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [U] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MAAF ASSURANCES Société anonyme au capital de 160 000 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le n° B 542 073 580 RCS de Niort, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es'qualité au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. MCN CONCEPT inscrite au RCS de TARASCON sous le n°503 474 496, société ayant pour activités BTP et construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En 2009, M. [R] [G] a confié à la SARL MCN Concept, la réalisation des travaux de maçonnerie et de toiture portant sur la maison dont il est propriétaire, sise [Adresse 8].

Un contrat de sous traitance a été signé entre la SARL MCN Concept et la SARL Soleil Construction ( aujourd'hui radiée du RCS depuis le 17 avril 2014) le 15 novembre 2009.

L'arrêté de permis de construire du 12 novembre 2009 précise que « le terrain se situe dans une zone sismique de risques de niveau 1a qui nécessite des règles de construction adaptées à définir par un professionnel compétent ».

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 30 novembre 2009.

Les travaux ont été achevés à la fin de l'année 2009 et intégralement payés à l'entrepreneur principal suite à la dernière facture émise le 25 janvier 2010 .

En 2012, Monsieur [R] [G] s'est rapproché de l'entreprise MPE afin de procéder à l'installation de volets et l'enduit des façades. C'est à cette occasion que l'entreprise l'a informé des malfaçons affectant son bien immobilier et du non-respect de la réglementation sismique en vigueur.

La situation étant bloquée, Monsieur [R] [G] se rapprochait de la SARL MCN Concept afin de solutionner ce problème.

Tenant ces difficultés, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SARL MCN Concept en référé aux fins d' expertise judiciaire par acte du 29 octobre 2012

Par ordonnance en date du 28 novembre 2012, M. [O] a été désigné.

Par ordonnances en date des 17 avril 2013 et 15 mai 2013, les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables à :

-la SARL Soleil Construction, .

-la SA MMA IARD, assureur « responsabilité civile et décennale » de la SARL MCN Concept en 2009,

-la SA MAAF Assurances, assureur « responsabilité civile et décennale» de la SARL MCN Concept en 2010 ainsi que de la SARL Soleil Construction.

Par ordonnance du 19 mars 2014, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des travaux de toiture.

Sur requête en omission de statuer et par ordonnance en date du 4 juin 2014, le juge des Référés précisait que sa décision du 19 mars 2014 était effectivement entachée d'une omission purement matérielle et la complétait en condamnant la SARL MNC Conception à communiquer à M. [G] dans le délai de 21 jours de la présente ordonnance rectificative, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard, l'attestation, les conditions générales et particulières de l'assurance garantie décennale et responsabilité contractuelle pour les années 2011, 2012 et 2013.

M. [O] a clôturé son rapport le 6 mars 2017 et a déposé un rapport complémentaire le 4 septembre 2017 en réponse aux dires.

M. [R] [G] est décédé le 30 juin 2017.

Le 12 octobre 2017, l'acte de notoriété de la succession de M. [R] [G] était établi.

Par acte en date du 9 avril 2018. les consorts [G] et M. [H] [N] ont fait assigner la SARL MCN Concept, la SA MAAF Assurances et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins, à titre principal, d'obtenir la condamnation solidaire sur le fondement de la garantie décennale de la SARL MCN Concept et ses assureurs, et subsidiairement celle de la SARL MCN Concept sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et de la SARL Soleil C sur le fondement délictuel et leurs assureurs à les indemniser des différents postes de préjudices soit:

-la somme de 25 389,60 € correspondant au coût des travaux de reprise,

-la somme de 32 760 € au titre du préjudice de jouissance,

-la somme de 40 000 € au titre du préjudice moral subi.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

-constaté la réception tacite des travaux sans réserve au 25 janvier 2010,

-déclaré hors de cause la MAAF, assureur de la société Soleil Construction,

-déclaré in solidum la SARL MCN Concept et la SARL Soleil Construction responsables des désordres relatifs à l'absence de respect de la réglementation parasismique,

-condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal de la société MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 25 389,60 € TTC au titre des travaux de mise en conformité et de reprise à réaliser,

-fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :

*50 % pour la SARL MCN Concept, assurée auprès de la MMA,

*50 % pour SARL Soleil Construction,

-condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal de la société MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 27 846 € au titre du préjudice de jouissance et 15 000 € au titre du préjudice moral,

-condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal de la société MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal de la société MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

-dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA MMA IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil,

Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 112-6, L 113-1, L 124-5, R 124-2 et L 241-1 du code des assurances

Tenant le rapport d'expertise judiciaire et complémentaire,

Faisant droit à l'appel principal des MMA réformant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 novembre 2020,

Rejetant l'appel incident de la MAAF, confirmant ainsi la responsabilité de la société Soleil Construction,

Rejetant l'appel incident des consorts [G]/ [N] comme irrecevable et non fondé, confirmant ainsi l'évaluation des réparations et préjudices,

-constater que les MMA n'étaient pas l'assureur de la société MCN CONCEPT au jour de la première réclamation constituée par l'assignation du 29 octobre 2012, la MAAF étant le dernier assureur à cette date.

-dire et juger que les garanties des MMA ne sont en conséquence pas applicables au titre des dommages immatériels de M. [G].

-rejeter en conséquence toutes actions à l'encontre des MMA au titre des préjudices immatériels.

-condamner en tant que de besoin M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] à rembourser aux MMA les sommes versées au titre des dommages immatériels.

-dire et juger que seule la police souscrite par la société MCN CONCEPT auprès de la MAAF, et dont la preuve de la résiliation n'a jamais été apportée, est applicable au titre des dommages immatériels,

-condamner la MAAF assureur de la société MCN CONCEPT à relever et garantir à concurrence de 50 % les MMA au titre de l'intégralité des dépens et frais irrépétibles des consorts [G]/[N] .

-dire et juger que la MAAF doit garantir la société Soleil Construction aux titres des dommages matériels et immatériels.

-condamner en conséquence la MAAF assureur de Soleil Construction à relever et garantir les MMA à hauteur de 50 % de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dommages matériels, immatériels dépens et frais irrépétibles, au bénéfice de M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N]

A titre infiniment subsidiaire

-dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre des MMA en réparation de dommages immatériels ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction de la franchise stipulée.

-condamner la MAAF, assureur de la société MCN CONCEPT à relever et garantir indemne les MMA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.

-condamner la MAAF, assureur de Soleil Construction à relever et garantir les MMA pour 50 % de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.

Dans tous les cas

-condamner la MAAF en ces deux qualités au paiement de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] demandent à la cour de :

Faisant droit à l'appel incident des consorts [G] réformant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 novembre 2020,

Vu l'article 1792 du code Civil,

Vu l'article L241-1 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise,

Vu l'article 1315 ancien du code Civil

Confirmer le jugement en ce qu'il :

-constate la réception tacite des travaux sans réserve au 25 janvier 2010,

-déclare in solidum la SARL MCN Concept et la SARL Soleil Construction responsables des désordres relatifs à l'absence de respect de la réglementation parasismique,

-condamne solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal de la société MCN Concept au paiement des éréparations des préjudices matériels et immatériels des consorts [G]

Prendre acte que la garantie de la MMA, souscrite par la société MCN CONCEPT, n'est pas contestée s'agissant de la couverture des préjudices matériels subis.

Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

Principal; la responsabilité décennale de la SARL MCN Concept et la garantie des assureurs

-statuer que le dommage affectant l'ouvrage rend celui-ci impropre à sa destination, En conséquence,

-statuer que la responsabilité décennale de la SARL MCN Concept et de la société Soleil Construction est engagée,

-statuer que la SA MMA IARD et la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) seront tenues de garantir la SARL MCN Concept et la société Soleil Construction de toute condamnation,

En conséquence,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD, la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [R] [G] la somme de 29.517,01 euros TTC (mise en conformité actualisée + reprise des peintures) correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD, la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 32.760 euros correspondant au préjudice de jouissance subi,

-condamner solidairement M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 40.000 euros correspondant au préjudice moral subi.

Subsidiaire : La responsabilité civile de lA SARL MCN Concept et de la SARL Soleil Construction engageant la garantie de son assureur

Vu l'article 1103, 1104 du code civil et l'arrêt Delcourt,

Vu l'article 1710u code civil,

Vu l'article 1240 du code civil et l'arrêt Besse,

-statuer que les SARL MCN Concept et Soleil Construction ont commis une faute consistant au non-respect de la réglementation sismique,

-statuer que cette faute cause aux ayants droit de M. [G] un dommage qu'il convient de réparer,

En conséquence,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 29.517,01 euros TTC (mise en conformité actualisée + reprise des peintures) correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 32.760 euros correspondant au préjudice de jouissance subi,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 40.000 euros correspondant au préjudice moral subi.

En tout état de cause :

-débouter la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement la SARL MCN Concept, la MMA et la MAAF (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) à verser à à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais résultant de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner solidairement les SARL MCN Concept, la MMA et la MAAF (en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et SARL Soleil Construction) aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL MCN Concept demande à la cour de :

-constater que la société MCN CONCEPT est recevable en son appel incident et bien fondée sur le

fond

Réformer le jugement en date du 22 novembre 2020 en ce qu'il a :

*condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [R] [G] la somme de 25.389,60 € TTC au titre des travaux de mise en conformité et de reprise à réaliser,

*fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit : 50% pour la SARL MCN Concept, assuré auprès de la MMA , 50% pour la SARL Soleil Construction,

*condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 27.846 € au titre du préjudice de jouissance et 15.000 € au titre du préjudice moral,

*condamné in solidum la SARL MCN Concept, la 5/4 MMA IARD assureur décennal à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD assureur décennal aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

*dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus »

Et statuant à nouveau des chefs critiqués

-condamner la SA MMA IARD à relever et garantir la société MCN CONCEPT de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en ce qui concerne les préjudices matériels qu'immatériels, sans qu'il ne soit nécessaire de condamner in solidum la société MCN CONCEPT et son assureur.

-condamner la SA MMA IARD à payer à la société MCN CONCEPT une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

-condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise définitif de M.[X] [O] en date du 6 mars 2017, et son rapport complémentaire en date du 4 septembre 2017,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 novembre 2020,

Vu les dispositions de l'article 1792 du code Civil,

Vu l'appel interjeté par la Compagnie MMA à l'encontre de cette décision, selon déclaration en date du 13 janvier 2021, enregistrée auprès du greffe le même jour,

-rejeter l'argumentation de la Compagnie MMA et celle des consorts [G] comme étant injustes et infondées,

-débouter purement et simplement la Compagnie MMA et les consorts [G] de leur appel respectif,

Réformant le jugement rendu en ce ce qu'il a considéré qu'il est établi que la SARL Soleil Construction est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant,

Confirmant le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie MAAF, es qualité d'assureur de la SARL MCN Concept et es qualité d'assureur de la SARL Soleil Construction,

A titre principal :

I.S'agissant de la Compagnie MAAF, es qualité d'assureur de la SARL MCN Concept :

-constatant que la SARL MCN Concept était assurée auprès de la Compagnie MMA lors de la déclaration d'ouverture de chantier et de l'exécution effective des travaux,

-constatant que la police souscrite auprès de la Compagnie MAAF est postérieure à la déclaration d'ouverture de chantier,

Constatant également que la police souscrite auprès de la Compagnie MAAF est résiliée depuis le 31 décembre 2011,

-constatant qu 'une nouvelle police fut souscrite auprès de la Compagnie MAAF à compter du 1er janvier 2015,

-constatant ainsi que la Compagnie MAAF n 'était ni l'assureur de la SARL MCN Concept lors de la déclaration d'ouverture de chantier, ni lors de la réclamation de M. [G]

-dire et juger que les garanties de la Compagnie MAAF ne sont pas applicables au titre des dommages immatériels ;

-dire et juger que les garanties de la Compagnie MAAF ne sauraient davantage s'appliquer au titre du contrat d'assurance « Multipro »

-déclarer la Compagnie MAAF purement et simplement hors de cause, avec toutes conséquences de droit,

-débouter toute demande de garantie dirigée à son encontre,

II. S'agissant de la Compagnie MAAF, es qualité d'assureur de la SARL Soleil Construction :

-constatant qu 'il n 'est nullement démontré que la SARL Soleil Construction soit bien intervenue sur le chantier,

-constatant, en tout état de cause, que le contrat d'assurances souscrit auprès de la Compagnie MAAF exclut, pour les sous-traitants, les défauts liés aux normes parasismiques,

Ce faisant,

-dire et juger que les garanties de la Compagnie MAAF ne sont pas acquises, tant au titre de la garantie décennale, qu'au titre de la responsabilité civile professionnelle ;

-déclarer la Compagnie MAAF purement et simplement hors de cause, avec toutes conséquences de droit,

-débouter toute demande de garantie dirigée à son encontre,

En tout état de cause :

-confirmer le jugement rendu s'agissant des sommes allouées aux consorts [G] en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par M. [G] et les débouter purement et simplement de leurs réclamations à ce titre ;

- condamner la Compagnie MMA - ou tout succombant - à payer à la Compagnie MAAF la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Deveze-Pichon, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de la procédure.

A titre subsidiaire :

Si la cour devait considérer que les garanties de la Compagnie MAAF sont acquises,

-dire et juger que la Compagnie MAAF est recevable et bien fondée à faire application des franchises opposables contenues aux conditions du contrat souscrit par la société MCN Concept, soit à raison de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 085 € et un maximum de 2 179 €,

-dire et juger que la Compagnie MAAF est recevable et bien fondée à faire application des franchises opposables contenues aux conditions du contrat souscrit par la société SARL Soleil Construction, soit à raison de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 105 € et un maximum de 2 220 €,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la réception tacite des travaux sans réserve au 25 janvier 2010, a reconnu le caractère décennal des désordres et a déclaré responsable la SARL MCN Concept et la SARL Soleil Construction, seule l'intervention de cette dernière sur le chantier en qualité de sous-traitant étant contestée par la MAAF, son assureur.

Sur l'intervention de la SARL Soleil Construction en qualité de sous-traitant de la SARL MCN Concept,

La MAAF fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'exécution effective des travaux par la SARL Soleil Construction sur le chantier de M. [R] [G] et reproche au tribunal d'avoir néanmoins considéré que la société MCN Concept avait bien sous-traité les travaux à la SARL Soleil Construction.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'un contrat de sous-traitance a été signé le 15 novembre 2009 entre la société MCN Concept et la SARL Soleil Construction pour le lot gros 'uvre, charpente et couverture du chantier de M. [R] [G], date de conclusion du contrat parfaitement cohérente avec la chronologie du chantier.

Par ailleurs, la société MCN a adressé le 29 mars 2013 au délégataire de sinistre des MMA, la société ACS, une lettre précisant que conformément au contrat de sous-traitance qu'elle joignait à sa missive, la société Soleil Construction avait exécuté les travaux.

Enfin, lorsque par lettre du 12 février 2014 la MAAF a opposé une non garantie à la SARL Soleil Construction, cette dernière n'a jamais répondu ne pas être intervenue sur ce chantier.

Au demeurant, l'absence de production de factures de la SARL Soleil Construction doit être mise en perspective avec la radiation de cette société et la cession de parts intervenue au sein de la société MCN Concept avec changement de gérant publiée le 21 mai 2014.

En conséquence, la signature du contrat de sous-traitance produit aux débats mise en perspective avec la chronologie du chantier et les éléments tirés des démarches réalisées au moment de la déclaration de sinistre établissent suffisamment l'intervention effective de la SARL Soleil Construction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux ont été sous traités à la SARL Soleil Construction.

Sur les responsabilités,

La responsabilité des sociétés MCN Construction et de son sous-traitant, la SARL Soleil Construction, n'est pas contestée et ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [O].

La société MCN Construction est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage en application de l'article 1792 du code civil, l'ouvrage ayant été réceptionné et les désordres étant de nature décennale.

Comme l'a justement relevé le premier juge, les désordres caractérisent le manquement de la société Soleil Construction à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, il engage par conséquent la responsabilité de la société Soleil Construction en application des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux fait de l'espèce.

Dans les rapports entre eux, le premier juge a pertinemment fixé la part de chacun des intervenants à 50% relevant qu'il ressort du rapport d'expertise que le contrat de sous-traitance détaillait l'échelonnement des règlements à l'entreprise Soleil Construction au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un planning défini et que cela impliquait pour l'entreprise MCN de vérifier l'état d'avancement du chantier et qu'à cette occasion elle n'a pas constaté les non-conformités au regard de la réglementation sismique impliquant de ce fait un partage de responsabilité.

Sur les préjudices,

-sur les travaux de reprise,

L'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de mise en conformité du ferraillage de la maison selon les règles sismiques (23 273,80 € TTC) outre les travaux de peinture intérieure ( 2 243,81 € TTC) à la somme de 25 517,01 € TTC, avec l'application d'un taux de TVA à 10%.

Le premier juge en fixant les travaux de reprise des ferraillages a commis une erreur reprenant le chiffre de 25 389,60 € figurant à la page 9 du rapport alors que dans son rapport complémentaire M. [O] en page 4 avait rectifié son évaluation à la somme de 23 273,80 € TTC, le taux de TVA applicable étant de 10 % et non de 20%.

Les consorts [G]/[N] ne contestent pas l'évaluation des travaux de peinture mais réclament la somme de 27 942,96 € TTC au titre des travaux de mise en conformité expliquant avoir accepté un devis de la SARL JMA Chataignier du 22 février 2021.

Le seul fait de produire un devis non contradictoire à une somme supérieure à celle évaluée par l'expert ne peut en justifier le bien fondé.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la reprise des travaux sera fixée à la somme de 25 517,01 € TTC.

-sur le préjudice de jouissance,

M. [O] indique qu' à partir du mois de novembre, M. [G] n'a pas habité sa maison

et a été contraint de vivre dans une chambre d'hôte « Au four banal » représentant un montant global de 27.000 euros pour la période allant d'octobre 2012 à avril 2016, dûment justifiée par les quittances produites. En rajoutant les 8 mois de mai à décembre 2016, soit 5.760 euros (720 x 8 = 5.760 euros), il fixe le préjudice de jouissance à la somme de 32.760 euros. »

Les ayants droits de M. [G] critiquent le jugement en ce qu'il a procédé à la déduction de la demi-pension à hauteur de 15 % et a limité le préjudice de jouissance à la somme de 27 846 €.

Ils font valoir que l'ouvrage étant inhabitable en l'état, M. [G] n'a pu, ni y dormir, ni y « cuisiner », ce qui l'a conduit à se tourner vers une solution intermédiaire et qu'il n'y a pas lieu d'exclure les frais de bouche.

Même si M. [G] aurait effectivement dû s'alimenter en l'absence de tout sinistre, il n'en demeure pas moins que l'impossibilité de préparer ses repas à son domicile a généré un surcoût des frais de bouche par l'obligation de payer une demi-pension .

Le repas correspondant à la somme de 30% par rapport à celui d'une nuitée hebdomadaire, le premier juge a tenu compte de ce surcoût.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 27 846 €.

-sur le préjudice moral,

Les consorts [G] sollicitent la somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral de leur père considérant que les intervenants à l'acte de construire par leur résistance abusive ont considérablement aggravé son état de santé par le stress et la fatigue engendrée.

Les consorts [G] ne produisent aucun élément permettant d'établir que l'état de santé de leur père, qui a commencé à se dégrader dès 2010 et qui a justifié l'interruption des travaux jusqu'en 2012, ait été aggravé par les désordres objets du présent litige.

Cependant,le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement indiqué qu'il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a été dans l'obligation de vivre en dehors de son habitation pendant plusieurs années induisant au-delà du préjudice de jouissance des désagréments importants demeurant de ce fait dans un logement normalement réservé à un hébergement temporaire, devant en outre suivre et subir une longue procédure pour faire établir son droit à indemnisation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur la garantie des assureurs,

-sur la garantie de la SA MMA, assureur de la SARL MCN Concept,

La SA MMA ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice matériel.

En revanche, elle dénie sa garantie pour les dommages immatériels au motif qu'au jour de la première réclamation, elle n'était plus l'assureur de la société MCN Concept, la police ayant été résiliée.

Les préjudices de jouissance et moral relèvent de la garantie facultative des dommages immatériels.

Selon l'article L 124-5 du code des assurances « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.»

En l'espèce, la date de la première réclamation se situe à la signification de l'ordonnance de référé de M. [G] à l'encontre de la société MCN, soit le 29 octobre 2012.

Or, à cette date, le contrat souscrit auprès de la SA MMA n'était plus en cours puisqu'il avait été résilié à effet du 31 décembre 2009.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de rejeter les demandes de garantie formulées à son encontre au titre des préjudices immatériels.

En revanche, la SA MMA sera condamnée in solidum avec son assurée, la SARL MCN Concept, à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 25 517,01 € TTC au titre des travaux de mise en conformité et des travaux de peinture.

-sur la garantie de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL MCN Concept,

La SA MAAF dénie sa garantie au titre des préjudices immatériels au motif que le contrat la liant à la SARL MCN Concept a été résilié le 31 décembre 2011, soit 11 mois avant la date de la réclamation, que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2015 qu'elle s'est de nouveau assurée auprès d'elle, et qu'entre temps la SARL MCN Concept était assurée auprès de la SA MMA.

Cependant, la SA MAAF ne rapporte ni la preuve de la résiliation qu'elle invoque, ni même celle que la SA MMA ait été l'assureur au moment de la réclamation.

En effet, alors que la SA MMA prouve la résiliation de sa police au 31 décembre 2009, la SA MAAF ne produit aucun document établissant la résiliation du contrat avec la SARL MCN Concept , ni même qu'une résiliation soit intervenue selon les modalités fixées à la police.

Au contraire, il ressort des documents produits aux débats que la SA MAAF était l'assureur de la

la SARL MCN Concept à compter du 13 janvier 2010, soit à la suite de la résiliation du contrat auprès de la SA MMA.

Il ne peut être exigé de la SA MMA, comme le soutient la SA MAAF, une preuve négative impossible à rapporter, c'est à dire l'inexistence d'une prétendue police souscrite auprès d'elle du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014.

Par ailleurs, les seules déclarations de la SARL MCN Concept ne peuvent à elles seules établir l'existence d'une police auprès de la SA MMA d'autant que ses déclarations sont contradictoires, puisque la SARL MCN Concept indique :

« Date de prise d'effet de mon premier contrat RC décennale : 01/01/2012.

Date de résiliation de mon dernier contrat RC décennale : 31/12/2009 »

En conséquence, il y lieu de considérer que la MAAF était l'assureur au jour de la première réclamation du 29 octobre 2012 puisque, d'une part, elle est le dernier assureur connu et ainsi tenue au titre du délai subséquent de 10 ans et d'autre part, elle ne démontre pas la résiliation de sa police à effet du 31 décembre 2011.

Infirmant le jugement déféré, elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la la SARL MCN Concept à prendre en charge les préjudices immatériels, avec application de la franchise contractuelle opposable au tiers lésé s'agissant d'une garantie facultative.

-sur la garantie de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Soleil Construction,

Il a été jugé ci-avant que la SARL Soleil Construction est bien intervenue sur le chantier de M.

M. [R] [G] en qualité de sous-traitant de la SARL MCN Concept.

La SA MAAF conteste devoir sa garantie au titre de la garantie décennale de son assuré, exposant que s'agissant d'une garantie facultative pour le sous-traitant, elle est en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie des travaux liés aux non-conformités parasismiques inscrite au contrat.

Il est constant que l'assurance décennale n'est pas obligatoire pour un sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant souscrit une telle assurance, il s'agit d'une assurance de responsabilité facultative mobilisable pour les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2, c'est-à-dire pour les dommages de nature décennale.

Il convient dès lors de se référer au contrat pour déterminer les règles fixées entre l'assureur et l'assuré.

Les conventions spéciales n° 5B stipulent en page 2 :

« Les présentes conventions sont établies en vue de permettre aux professionnels du bâtiment de satisfaire à l'obligation d'assurance responsabilité décennale en application de l'article L 241-1 du code des assurances.

Les garanties ci-après sont régies par les présentes Conventions Spéciales, les Dispositions Réglementaires et d'Ordre Général du contrat Multirisque Professionnelle auxquelles elles sont annexées, ainsi que par les Conditions Particulières dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 et de l'Ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005.»

Ainsi, par cette clause qui est claire et qui ne nécessite aucune interprétation, les parties ont entendu se soumettre au régime obligatoire de la loi

Spinetta.

Or, l'exclusion opposée par la SA MAAF est « bien contraire aux dispositions de la loi a loi 78-12 du 4 janvier 1978 » puisqu'en régime d'assurance décennale obligatoire, un assureur peut exclure, certes, un secteur d'activité mais pas un dommage particulier à l'intérieur d'un secteur d'activité

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la SA MAAF doit garantir la SARL Soleil Construction au titre du préjudice matériel.

Infirmant le jugement déféré, elle sera en conséquence condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la SARL Soleil Construction avec la SA MMA et la SARL MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [R] [G] la somme de 25 517,01 € TTC au titre des travaux de mise en conformité et des travaux de peinture.

Sur les appels en garantie

Eu égard à la présente décision, il sera fait droit à l'appel en garantie de la SARL MCN Concept à l'encontre de la SA MMA IARD concernant la condamnation au titre du préjudice matériel.

Par ailleurs, la garantie de la SA MAAF ayant été retenue et en raison du partage de responsabilité opéré ci-avant, la SA MAAF sera condamnée à relever et garantir la SA MMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.

Sur la demande de restitution de la MMA des sommes versées au titre des préjudices immatériels,

Le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution de plein droit des sommes versées en exécution du jugement.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y lieu de condamner in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux consorts [G] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, il leur sera en conséquence alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MMA IARD sera condamnée à relever et garantir la SARL MCN Concept des condamnations prononcées à son encontre au titres des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La SA MAAF Assurances sera condamnée à relever et garantir la SA MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de 50%, distraits pour la part non comprise dans la condamnation à relever et garantir au profit de la SCP Devez -Pichon conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Il y lieu de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :

*50 % pour la SARL MCN Concept, assurée auprès de la MMA,

*50 % pour SARL Soleil Construction,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Soleil Construction à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 25 517,01 € TTC au titre des travaux de mise en conformité et des travaux de peinture.

Condamne in solidum la SARL MCN Concept et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL MCN Concept à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 27 846 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral, avec application de la franchise contractuelle concernant la SA MAAF Assurances,

Déboute M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] de leur demande à l'encontre de la MMA au titre des préjudices immatériels,

Condamne la SA MMA IARD à relever la SARL MCN Concept de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] au titre du préjudice matériel,

Condamne la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SA MMA IARD à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] au titre du préjudice matériel ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Condamne in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne in solidum la SARL MCN Concept, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SA MMA IARD à relever la SARL MCN Concept des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SA MMA IARD à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [K] [G], M.[L] [G], M. [H] [G] et M. [U] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel, distraits pour la part non comprise dans la condamnation à relever et garantir au profit de la SCP Devez-Pichon conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00204
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00204 ?
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