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16/12/2022 | FRANCE | N°22/02907

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/02907


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRB



NG/MM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

26 juillet 2022

RG :22/00155



[F]



C/



Société GRAND DELTA HABITAT





Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÃ

ŠT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Juillet 2022, N°22/00155



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRB

NG/MM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

26 juillet 2022

RG :22/00155

[F]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Juillet 2022, N°22/00155

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [F]

née le 14 Avril 1995 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence ISAIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004327 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Société GRAND DELTA HABITAT

Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 7 novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, la société Grand Delta Habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [F] portant sur un immeuble situé [Adresse 3] (84 000), moyennant le paiement d'un loyer mensuel 524,89 €, en sus des charges.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer le 10 février 2022 à Mme [J] [F], un commandement visant la clause résolutoire l'enjoignant de payer la somme due et de produire une attestation d'assurance.

Par exploit d'huissier du 04 mai 2022, dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2022 au Préfet du Vaucluse, la société Grand Delta Habitat a fait assigner Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir :

-le paiement de la somme de 1 493,99 € due au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au jour de l'assignation avec les intérêts légaux à compter de celle-ci,

-la constatation de la résiliation du bail,

-l'expulsion des occupants,

-la fixation d'une indemnité d'occupation, égale au montant des loyers et charges,

-la condamnation du défendeur aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Le 5 juillet 2022, Mme [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse afin de voir constater son état de surendettement et déclarer sa dette locative.

Le 13 juillet 2022, son dossier a été déclaré recevable et la commission de surendettement l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juillet 2022, dont appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dés à présent et par provision, vu l'urgence,

-condamné Mme [J] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2.515, 86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2022 avec les intérêts légaux à compter du 10 février 2022, sur la somme

1 011.98€,

-rappelé que si une somme a été versée au titre d'un dépôt de garantie, s'impute sur la somme totale due,

-constaté la résiliation du bail à compter du 10 mars 2022,

-ordonné l'expulsion de Mme [J] [F] et de tous les occupants de son chef,

-dit qu'a défaut par Mme [J] [F] d'avoir libéré les lieux situés à, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l'assistance la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laisses dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée et à défaut par le bailleur,

-condamné Mme [J] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme de 524,89 €, à compter du 1er août 2022,

-dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe à Monsieur le Préfet de Vaucluse en application de l'article 513-2-1 du code de la construction et de l'habitation,

-condamné [J] [F] à payer les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

Par déclaration du 22 août 2022, Mme [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [F], appelante, demande à la cour, de :

In limine litis,

-suspendre jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Avignon ait statué sur le recours de Grand Delta contre la décision d'orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation,

-infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 juillet 2022 en ce qu'elle :

« -Condamne Mme [J] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2.515, 86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2022 avec les intérêts légaux à compter du 10 février 2022, sur la somme 1011.98 €,

-Rappelle que si une somme a été versée au titre d'un dépôt de garantie, s'impute sur la somme totale due,

-Constate la résiliation du bail à compter du 10 mars 2022,

-Ordonne l'expulsion de Mme [J] [F] et de tous les occupants de son chef,

-Dit qu'a défaut par Mme [J] [F] d'avoir libéré les lieux situés à, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l'assistance la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laisses dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée et à défaut par le bailleur,

-Condamne Mme [J] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme de 524, 89 €, à compter du 1er août 2022,

-Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe à M. le Préfet de Vaucluse en application de l'article 513-2-1 du code de la construction et de l'habitation,

-Condamne [J] [F] à payer les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ».

Statuant de nouveau,

-débouter Grand Delta de toutes ses demandes,

-ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant 2 ans à compter de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse du 13 juillet 2022 et dit que si pendant ce délai, le locataire s'acquitte bien de ses loyers et charges courants, la clause sera réputée ne jamais avoir joué,

-condamner la société Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [J] [F] sollicite un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Avignon ait statué sur le recours de Grand Delta Habitat contre la décision d'orienter son dossier vers une procédure en rétablissement personnel sans liquidation.

Ensuite, elle se prévaut de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 13 juillet 2022 orientant son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle explique que le premier juge n'a pas été informé de la décision de la commission, lequel aurait dû, en application de l'article L714-1 du Code de la consommation, suspendre les effets de la clause résolutoire pour deux ans à compter du rétablissement sans liquidation ou du jugement de clôture.

Elle rappelle que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte la suspension et interdiction automatique et de plein droit des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur en application de l'article L.722-2 du Code de la consommation, d'une part, et l'interdiction faite au débiteur de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, d'autre part.

En réponse aux écritures adverses, elle souligne que l'ordonnance dont appel ne prononce pas la résiliation du bail pour défaut de production de l'assurance et que, par conséquent, il appartenait à la société Grand Delta de former un appel incident dans le délai légal. Elle précise d'ailleurs produire aux débats l'attestation d'assurance actualisée à la suite de la naissance de son enfant.

La société Grand Delta Habitat, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 7G de la loi du 6 juillet 1989, et de l'article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989 de :

In limine litis,

-débouter Mme [F] de sa demande en sursis à statuer,

A titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 10 mars 2022, et condamné Mme [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2 515,86 € au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2022 avec intérêts légaux à compter du 10 février 2022 sur la somme de 1 011,98 €,

-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [J] [F] et de tout occupant de son chef, dit qu'à défaut par Mme [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, soit la somme de 524,89 € et ce à compter du 1er août 2022.

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail condamné Mme [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2 515,86 € au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2022 avec intérêts légaux à compter du 10 février 2022 sur la somme de 1 011,98 €,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, soit la somme de 524,89 € et ce à compter du 1er août 2022,

Y ajoutant,

-ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire et accorder à Mme [F] des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,

-ordonner, en cas de non respect des délais, l'expulsion de Mme [J] [F] et de tout occupant de son chef, dit qu'à défaut par celle-ci d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur,

-en tout état de cause dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Sur la demande in limine litis de sursis à statuer formulée par l'appelante, la société Grand Delta Habitat fait valoir que ce sursis n'est pas nécessaire arguant que le législateur a prévu de nouvelles modalités d'articulation entre la procédure de surendettement et la procédure de résiliation du bail aux termes desquelles le juge du bail accorde à la locataire des délais allant jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle précise qu'ensuite, les délais accordés dans le cadre du surendettement se substituent aux délais du juge du bail.

Elle indique que le commandement délivré le 10 février 2022 portait commandement de payer mais aussi commandement d'avoir à justifier d'une assurance locataire sur le logement. Or, elle soulève, à titre principal, que la locataire n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance, cette absence de justification rendant inéluctable le constat du jeu de la clause résolutoire.

A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la demande de délai au regard de l'existence d'un dossier de surendettement au bénéfice de la locataire dont l'existence était ignorée en 1ère instance. Dès lors, précisant que la locataire a repris le paiement du loyer courant, elle considère que les dispositions de l'article 24 VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989 ont vocation à s'appliquer.

Enfin, sur les frais irrépétibles, elle reproche à l'intimée ne s'être présentée à l'audience devant le juge des contentieux de la protection au cours de laquelle elle aurait pu informer la juridiction de ce qu'elle avait déposé un dossier de surendettement. Elle soutient donc avoir subi cet appel lié à une carence de la locataire et s'oppose donc à payer à celle-ci des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile ou à rembourser au Trésor public le montant versé au titre de l'aide juridictionnelle.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 a été révoquée et la clôture a été fixée au 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l'article 108 du même code, le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

Mme [J] [F] sollicite, in limine litis, qu'il soit sursis à statuer dans le présent litige, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Avignon ait statué sur le recours de Grand Delta Habitat contre la décision d'orienter son dossier vers une procédure en rétablissement personnel sans liquidation.

Or, l'engagement d'une procédure en rétablissement personnel n'ouvre pas, en faveur de son auteur, de délai d'attente justifiant la suspension de la présente instance, et ne constitue pas davantage une cause légale de sursis à statuer s'imposant au juge.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de sursis à statuer, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'issue de l'instance en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisse avoir une influence sur la solution du litige dont la Cour est saisie.

Sur le fond :

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

La société Grand Delta Habitat, bailleresse, a fait délivrer à Mme [J] [F], le 10 février 2022, un commandement de payer la somme de 1 011,98 €, et de produire l'attestation de souscription d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.

Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai requis, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que la locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois, ni avoir produit l'attestation d'assurance dans le délai d'un mois. L'appelante n'émet aucune contestation sur le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré de loyers et charges, soit la somme de 2 515,86 € arrêtée au 18 juillet 2022.

Mme [J] [F] expose avoir saisi la commission de surendettement le 5 juillet 2022, laquelle a déclaré recevable son dossier, le 13 juillet 2022, orientant celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique ne pas s'être présentée à l'audience de première instance le 19 juillet 2022 étant enceinte et proche du terme de sa grossesse difficile et n'a donc pas pu informer la juridiction de l'existence d'une procédure de surendettement.

A ce titre, elle soulève que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte :

-la suspension et interdiction automatique et de plein droit des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur,

-l'interdiction du débiteur de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.

Elle indique que le recours formé par Grand Delta Habita concerne exclusivement l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel et non la recevabilité du dossier de surendettement ; qu'en conséquence, la demande de paiement de l'arriéré de loyer ne peut prospérer.

La société Grand Delta Habitat fait valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement a été rendue mais que le dossier n'a pas encore connu une issue définitive, d'autant plus qu'elle est contestée devant le juge des contentieux de la protection. Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordon-ner la suspension du jeu de la clause résolutoire et accorder à Mme [J] [F] des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

Conformément à l'article 24 V et VI de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...). Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Au jour de l'audience, si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge doit tenir compte, dans sa décision, du dossier de surendettement du locataire, notamment des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement.

Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement... ».

Il s'ensuit que lorsque le locataire, dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction, a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.

Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Ainsi, dès que la commission de surendettement a déclaré le dossier de surendettement recevable, le juge statuant sur la résiliation du bail doit accorder des délais de paiement jusqu'à ce que des mesures relatives à la procédure de surendettement soient prises.

Mme [J] [F] justifie avoir déposé un dossier auprès de la commission de traitement sur surendettement du Vaucluse le 5 juillet 2022, qui a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 13 juillet 2022. Le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 14 décembre 2022. Grand Delta Habitat a déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement une créance de 2 018,88 €.

L'examen du décompte en date du 6 octobre 2022, versé par l'intimée, permet de constater que depuis la décision déclarant sa demande de traitement du surendettement recevable, en juillet 2022, la dette locative s'élève à 2 691,15 euros arrêtée au 30 septembre 2022 et que la débitrice a repris ses paiements.

Il résulte de ces éléments que les loyers et charges n'étant pas été intégralement réglées au jour de l'audience devant le juge des référés, ni devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 24 VI de la de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Cependant, tenant l'existence d'une procédure de surendettement et la reprise du paiement du loyer courant, il apparaît justifier de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif.

Dès lors, si les dispositions de l'ordonnance entreprise doivent être confirmées, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pour permettre à Mme [J] [F] de se libérer de la dette locative tout en payant les échéances à venir des loyers et des charges. Il appartiendra à la société Grand Delta Habitat, dans l'hypothèse où une partie de sa créance serait effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, de déduire le montant effacée des sommes réclamées à Mme [J] [F] dans le cadre de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [J] [F] sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par Mme [J] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Avignon en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2021 sont réunies au 10 mars 2022,

- condamné Mme [J] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2 515,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2022 avec intérêts légaux à compter du 10 février 2022 sur la somme de 1 011,98 euros,

- condamné Mme [J] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2022 et de l'assignation.

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Suspend les effets de la clause résolutoire,

Accorde à Mme [J] [F] des délais de paiement lui permettant de se libérer de l'arriéré locatif par 36 mensualités de 69,88 € chacune, jusqu'à apurement de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

Dit que si la locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail dont les effets sont suspendus, sera réputée n'avoir jamais joué,

Dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'arriéré fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause reprendra ses effets sans autre procédure,

Dit, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité pendant le délai accordé ou du loyer courant ou des charges afférentes à son terme exact, suivie d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :

1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,

2 - Mme [J] [F] devra quitter les lieux,

3 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

4 - qu'à défaut par Mme [J] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,

5 - Mme [J] [F] sera tenue au paiement de l'indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer et charge, soit la somme de 524,89 € et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [F] au paiement des dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02907
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.02907 ?
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