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16/12/2022 | FRANCE | N°22/02337

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/02337


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4K



NG



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 juin 2022

RG :22/00300



S.A. GMF ASSURANCES



C/



[K]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2022, N°22/00300



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4K

NG

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 juin 2022

RG :22/00300

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[K]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2022, N°22/00300

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [D] [K]

née le 23 Avril 1990 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Faits et prétentions

Par ordonnance de référé du 15 juin 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, la demande d'expertise médicale formée par Mme [D] [K], victime le 19 juin 2021, d'une chute de cheval a été accueillie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'assureur de la victime, la société GMF, étant défenderesse à la procédure.

Outre la désignation de M. [Z] en qualité de médecin-expert en vue de procéder à l'examen médical complet de la victime et de décrire les préjudices causés par l'accident, l'ordonnance a, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, alloué à la victime une provision de 60 000 € à valoir sur son indemnisation définitive; la société GMF Assurances a en outre été condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société GMF Assurances a frappé d'appel cette ordonnance; elle en demande la réformation en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la confiant au docteur [Z], l'a condamnée à payer à Mme [K] une provision de 60 000 €, enfin l'a condamnée à payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société GMF Assurances, aux termes de ses conclusions reçues par le RPVA le 28 septembre 2022, demande à la cour, à titre principal, de déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande d'expertise, accueillie à tort par le premier juge alors qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance, il appartenait au seul assureur de désigner l'expert médical, sauf pour la victime à être assistée au cours des opérations d'expertise par un médecin de son choix.

L'assureur conclut au débouté de Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions, et notamment de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par elle en cause d'appel.

L'appelante fait ainsi valoir, à titre principal, que Mme [K] l'a assignée en référé- expertise tout en sachant que son dossier d'indemnisation était instruit selon les termes et conditions du contrat et donc que sa demande de référé-expertise se heurtait aux dispositions de l'article 4.1.3 qui impose à l'assuré de se soumettre à l'expertise du médecin de l'assureur, en contradiction avec la jurisprudence en la matière.

À titre subsidiaire et sur ce point, elle ne s'oppose pas au principe de la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne portant que sur les chefs de mission énoncés aux conditions générales et particulières combinées du contrat d'assurance. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [K] la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à 1 500 €, dans la mesure où la procédure judiciaire est l'initiative de l'intimée et où la société GMF avait valablement mandaté un médecin expert au mois de février 2022.

Concernant le versement d'une provision à valoir sur les préjudices au titre de l'aménagement du domicile et des frais d'adaptation du véhicule de Mme [K], la SA GMF Assurances relève qu'aucune conclusion médicale même provisoire n'existe dans ce dossier et que de fait, des contestations sérieuses existent quant à l'obligation pour elle d'indemniser Mme [K] des préjudices non évalués dont elle se prévaut aujourd'hui et dont rien ne vient indiquer qu'ils soient directement liés à l'accident. De plus, elle souligne que l'intimée ne démontre pas que tous les frais listés dans l'assignation soient strictement imputables aux séquelles prévisibles engendrées par cet accident de la vie privée.

Enfin, s'agissant des frais irrépétibles, elle considère que, Mme [K] n'ayant pas respecté le processus contractuel, ne peut réclamer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que les frais de justice dont Mme [K] sollicite le remboursement ne sont dus qu'à son impatience et qu'aucune considération d'équité ne justifie que ces frais soient à sa charge qui a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Par conclusions reçues par le RPVA le 23 septembre 2022, portant appel incident sur le quantum des provisions accordées et sur les chefs de mission de l'expert, Mme [K] réitère sa demande de versement d'une provision de 100 000 € à valoir sur ses préjudices corporels et une provision de 40 000 € à valoir sur ses préjudices matériels au titre de l'aménagement du domicile et des frais de véhicule adapté.

Mme [K] demande que la mission de l'expert soit ainsi rédigée :

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire sa formation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d'expertise médicale les lésions Page 10 sur 13 initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir dans le rapport d'expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire dans le rapport d'expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans le rapport d'expertise médicale un exposé précis et synthétique :

' La réalité des lésions initiales

' La réalité de l'état séquellaire

' L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation] Fixer dans le rapport d'expertise médicale la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;

9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10.[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11.[Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d'expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d'expertise médicale son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13.[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14.[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16.[Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d'expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d'expertise médicale un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18.[Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

19.[Préjudice d'établissement] Dire dans le rapport d'expertise médicale si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20.[Préjudice d'agrément] Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21.[Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d'expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22.Dire dans le rapport d'expertise médicale si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23.Établir dans le rapport d'expertise médicale un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24.Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

25.Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Mme [K] demande à la cour de décider que les frais et consignations d'expertise seront mis à la charge de l'appelante, et de la condamner à lui payer en sus de la somme de 1 500 € ordonnée par le 1er juge celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Sur quoi la Cour,

Sur la recevabilité de l'action en référé-expertise de Mme [K]

La recevabilité de la demande d'expertise médicale formée par Mme [K] est contestée par son assureur au motif que l'action de l'assurée méconnaît les conditions générales du contrat souscrit par les partie, selon lesquelles l'évaluation du préjudice, déterminée dans la limite des postes indemnisables d'après le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical (dernière édition parue à la date de l'expertise médicale) se fonde sur un rapport médical établi par le médecin expert de l'assureur, médecin diplômé de la réparation du dommage corporel.

Il résulte des conditions particulières souscrites par l'assurée qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique consécutive à un accident de la vie privée d'au moins 30%, pourcentage non contesté par l'assureur compte tenu de l'importance et de la gravité des conséquence corporelles de l'accident en cause et des constatations médicales communiquées à l'assureur, l'indemnisation est celle prévue en droit commun à concurrence d'un plafond d'un million d'euros.

Or, alors que plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis la date de l'accident, l'assureur, pourtant informé de la gravité des dommages causés par la chute de cheval de son assurée et de l'importance des séquelles corporelles qui en étaient la suite, n'avait pas pris l'initiative, que seul pourtant il pouvait mettre en oeuvre, de faire procéder à l'expertise, ainsi que cela ressort, entre autres documents, du mail du 11 février 2022, adressé par le conseil de Mme [K] à M. [S], chargé, au sein de la société GMF Assurances, du service des dommages corporels importants et celui du 17 février 2022 par lequel l'assureur a finalement, bien au-delà d'un délai raisonnable, mandaté un médecin en vue de l'expertise médicale de Mme [K], étant observé que l'assureur avait signé un mois auparavant, soit le 12 janvier 2022, une quittance provisionnelle de 60 000 € au bénéfice de la victime.

En outre, l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne contrevient pas aux conditions générales, telles qu'énoncées au point 4.1.3, relatif à l'expertise, du chapitre, intitulé 'que devez-vous faire en cas d'accident', dès lors d'une part, qu'aucune de des dispositions de la police en cause n'est prescrite à peine d'irrecevabilité, d'autre part, que la date de la saisine de l'expert médical ne peut être laissée à la seule discrétion du seul l'assureur alors que l'unique délai contractuellement prévu au point 4.1.3 précité des conditions générales, soit un délai de 20 jours suivant l'examen médical, est celui dans lequel est adressé à la victime le double du rapport d'expertise, aucun délai relatif à la saisine de l'expert par l'assureur n'étant prévu.

Il en résulte que l'action en référé-expertise de Mme [K] est recevable. De plus, engagée par la victime à l'encontre de son assureur, cette action est bien fondée, destinée à instaurer, dans le respect du principe de la contradiction, une mesure d'instruction de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [K] tout en préservant les intérêts légitimes de la société GMF, étant observé qu'aucune atteinte aux intérêts légitimes de la SA GMF Assurances n'est constituée.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle ordonné une expertise médicale de Mme [K] et désigné pour y procéder le docteur [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Nîmes.

Sur la demande de provision

Il est constant que l'assureur à la suite de l'accident de la vie privée du 19 juin 2021, a versé, sans réserve, à Mme [K] en application du contrat 'garantie des accidents de la vie' souscrit, au vu des pièces médicales une provision de 60 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son dommage corporel, ainsi que cela résulte de la quittance provisionnelle contractuelle signée par les parties les 11 et 12 janvier 2022.

La société GMF Assurances n'est dès lors pas fondée à solliciter en considération de l'importance des dommages subis par la victime, la réformation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande de provision de Mme [K], fût-ce pour le montant de la provision déjà versée.

Il convient toutefois en l'absence de rapport d'expertise contradictoirement établi, de rejeter l'appel incident formé par Mme [K], portant sur le montant de la provision, et d'en confirmer le montant décidé par le premier juge, soit 60 000 €, au demeurant déjà versée par l'assureur.

Sur la mission d'expertise

Mme [K] demande la confirmation de la désignation de M. [Z] en qualité d'expert mais sollicite que la mission qui lui est impartie soit modifiée au regard de la prise en charge par l'assureur de l'indemnisation d'une atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieure à 30%, ce qui entraîne une indemnisation en droit commun.

Toutefois, la mission, adaptée à l'indemnisation des accidents de la vie telle que prévue par l'ordonnance déférée, se réfère expressément aux clauses du contrat d'assurance souscrit par les parties, qui auront toute possibilité de formuler en cours d'expertise et, le cas échéant, devant le juge du fond, toutes observations utiles à définir et caractériser contradictoirement l'ensemble des préjudices indemnisables par l'assureur au regard des constatations et propositions d'ordre médical formulées par l'expert, saisi d'une mission dont les termes sont adéquats à l'ensemble des demandes d'indemnisation des préjudices directement en lien avec l'accident du 19 juin 2021.

Il convient, en conséquence, de laisser les frais et consignation d'expertise à la charge de Mme [K], demanderesse à l'action, de confirmer la mission donnée à l'expert telle que l'a énoncée le premier juge, sauf à porter à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui est mise à la charge de Mme [K].

Sur les frais de procédure et les dépens

L'équité commande de condamner la société GMF à payer à Mme [K] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles devant la la cour d'appel.

Les entiers dépens sont mis à la charge de la société GMF.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort,

Déclare recevable l'action en référé-expertise de Mme [K],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 juin 2022, sauf à porter à 3 000 € le montant de la consignation mise à la charge de Mme [K], à indiquer que l'expert déposera son rapport définitif dans un délai de 6 mois de sa saisine au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes et à dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées,

Constate que la provision de 60 000 € a été versée à Mme [K] par la société GMF,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société GMF Assurances, en sus de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le 1er juge, à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 2 500 €,

Condamne la société GMF Assurances aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02337
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.02337 ?
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