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16/12/2022 | FRANCE | N°22/02254

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/02254


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02254 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPT4



NG/MM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

10 juin 2022

RG :22/00173



[N]



C/



[E]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022r>




Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Juin 2022, N°22/00173



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02254 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPT4

NG/MM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

10 juin 2022

RG :22/00173

[N]

C/

[E]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Juin 2022, N°22/00173

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

né le 12 Décembre 1981 à [Localité 5]

Chez M. [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [R] [E] veuve [Z]

née le 05 Novembre 1934 à ORAN (ALGERIE) (ALGER)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [E] veuve [Z], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], a sollicité les services de M. [U] [N] pour la réalisation de travaux de rénovation.

Par exploit d'huissier du 7 avril 2022, elle a fait assigner ce dernier devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour qualifier les désordres intervenus, caractériser leur nature et faire chiffrer son préjudice, et d'obtenir paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 10 juin 2022, dont appel, le président du tribunal judiciaire d'Alès a notamment :

-ordonné une expertise judiciaire,

-désigné M. [L] [W] pour y procéder,

-fixé la mission de l'expert,

-réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; dit que si, toutefois aucune instance sur le fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge du demandeur,

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 30 juin 2022, M. [N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1358 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-réformer l'ordonnance de référé du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau,

-A titre principal,

-débouter Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire,

-prononcer sa mise hors de cause,

-à titre reconventionnel si la demande d'expertise judiciaire venait à être confirmée,

-ordonner une extension de mission d'expertise,

-ajouter à la mission de l'expert judiciaire les investigations suivantes :

-chiffrer les éléments d'équipements,

-chiffrer le prix des matériaux posés sur le chantier,

-chiffrer le prix des travaux,

-en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code civil, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, M. [N] [U] conteste toute participation aux travaux et sollicite le rejet de la demande d'expertise ainsi que sa mise hors de cause pure et simple. Il explique que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une commande de travaux et qu'en conséquence, son action est manifestement vouée à l'échec puisque la demande d'expertise n'est fondée sur aucun motif légitime au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

Il souligne que la preuve de toute chose excédant 1 500 € doit être faite par écrit ou, à défaut, résulter d'un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué. Il précise d'ailleurs que la preuve du contrat de maîtrise d''uvre, même si ce contrat présente un caractère consensuel, est soumise aux dispositions générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil.

Il indique que l'intimée ne communique aucun marché de travaux, aucun contrat de maîtrise d''uvre, aucun devis signé, ni facture, aucun procès-verbal de réception des travaux et que les éléments produits aux débats par elle sont insuffisants pour rapporter la preuve des faits allégués et ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.

A titre subsidiaire, l'appelant ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise mais sollicite un complément d'expertise afin que l'expert puisse, en plus de la mission déjà confiée, chiffrer les éléments d'équipements, le prix des matériaux posés sur le chantier et le prix des travaux.

Mme [E] [R] veuve [Z], en sa qualité d'intimée, a conclu le 7 octobre 2022 demandant à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de :

-Sur la forme, statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [U] [N],

-Sur le fond, confirmer l'ordonnance querellée rendue en date du 10 juin 2022 en ce qu'elle a désigné Monsieur [W] [L], expert, afin de :

-Se rendre sur les lieux [Adresse 1] après avoir convoqué l'ensemble des parties,

-Se faire remettre tous documents utiles à ses investigations,

-Dire que l'expert pourra directement contacter les fournisseurs de matériaux choisis par M. [N] et se faire remettre les devis et factures réglés par ce dernier ou Mme [Z],

-Décrire les désordres allégués par la demanderesse,

-En préciser la nature, leur date d'apparition et leur importance,

-Pour chaque désordre, dire s'ils relèvement d'un défaut de conception et s'ils sont de nature à compromettre la destination ou la solidité de l'immeuble,

-Dire si les travaux réalisés ont été accomplis dans les règles de l'art,

-Décrire les travaux propres à y remédier,

-En déterminer la durée et en chiffrer le coût,

-Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la demanderesse,

-Faire le compte entre les parties,

-Répondre aux dires des partes après communication de sa note de synthèse,

-Chiffrer le montant des travaux de reprise à réaliser,

-Chiffrer le préjudice de jouissance subi par Mme [Z],

-Dire que l'expert pourra se faire assister par le sapiteur de son choix,

-Condamner M. [U] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me [X] [D], huissier, établi en date du 4 mars 2022 et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé soutient que M. [N] a pris en charge les travaux de rénovation de son logement qu'elle justifie notamment par des copies de SMS échangés avec Mme [H] [I], sa petite-fille et compagne de M. [N], ainsi que par des chèques qu'elle a établis et émis à l'ordre de cette dernière.

Elle affirme que M. [N] propose des services de maçonnerie générale sur les réseaux sociaux, lequel est tout à fait reconnaissable sur les photos qu'elle a prises. De plus, elle relate que la capture d'écran « Facebook » permet de reconnaître sans aucune ambiguïté sa façade.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

-Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué pour l'intimé.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant établies en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ont été envoyées par RPVA par Me Ludovic Para, le 1er août 2022, tant au greffe de la cour d'appel de Nîmes qu'à l'avocat de l'intimée, Me Julie Gras.

Dès lors, seule cette date fait courir le délai d'un mois imposé à l'intimée pour conclure, qui était dans l'obligation de communiquer ses conclusions pour le 1er septembre 2022, à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que les conclusions et pièces de Mme [R] [E] veuve [Z] ont été notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois de l'article 909, de sorte que ces écritures et pièces de l'intimée doivent être déclarées d'office irrecevables.

-Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le premier juge a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [R] [E] veuve [Z] considérant qu'elle justifiait bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire visant à rechercher l'origine des nombreux désordres constatés et reprochés à M. [U] [N].

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.

S'il n'est pas demandé de démontrer le bien-fondé de sa prétention future, le demandeur doit au moins démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée.

L'appelant conteste toute intervention de sa part concernant les travaux réalisés dans la maison de Mme [E] veuve [Z]. Celle-ci, qui a la charge de la preuve,verse aux débats sa déclaration de plainte, des photographies, des SMS et une liste des paiements qu'elle a réalisés, sans que ces éléments puissent être considérés comme suffisamment probants. Aucun acte émanant de l'intimé permettant d'accréditer ses déclarations n'est produit. L'état dans lequel se trouvait sa maison antérieurement à l'intervention imputée à M. [N] n'est pas rapporté. Il n'est même pas démontré les paiements ou virements qui auraient pu être effectués au profit de l'appelant.

Dans ces conditions, la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime et doit donc être rejetée.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à mettre l'appelant hors de cause, à étendre la mission de l'expert, ni à modifier la mission de l'expert, ainsi que le sollicitait les parties.

Les entiers dépens seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de la condamner à verser une somme à l'appelant en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions établies pour le compte de Mme [R] [E] veuve [Z] le 7 octobre 2022 et notifiées par voie électronique le même jour,

Infirme les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] [E] veuve [Z] de sa demande expertise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [N],

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme [R] [E] veuve [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02254
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.02254 ?
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