La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°22/02153

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/02153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKB



NG/MM



PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

01 juin 2022

RG :22/00118



[R]



C/



S.A.S.U. AUTO BERNARD FRANCHE COMTE

S.A.R.L. MICHEL BAFFIE AUTOMOBILES

S.A.S.U. ORANGE SERVICE AUTOMOBILES





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMESr>


CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 01 Juin 2022, N°22/00118



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKB

NG/MM

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

01 juin 2022

RG :22/00118

[R]

C/

S.A.S.U. AUTO BERNARD FRANCHE COMTE

S.A.R.L. MICHEL BAFFIE AUTOMOBILES

S.A.S.U. ORANGE SERVICE AUTOMOBILES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 01 Juin 2022, N°22/00118

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 04 Juin 1954 à [Localité 12] (BELGIQUE)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine BUI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me Marine SANTIMARIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.S.U. AUTO BERNARD FRANCHE COMTE

immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 411 753 718

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. MICHEL BAFFIE AUTOMOBILES

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° B 398 585 042

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S.U. ORANGE SERVICE AUTOMOBILES

assignée à personne habilitée le 07/07/2022

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant des multiples désordres d'ordre électronique présentés par son véhicule, Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9], acquis auprès de la SAS Auto Bernard Franche-Comté le 7 février 2020, M. [X] [R] a, par exploit d'huissier du 30 mars 2022, fait assigner son vendeur devant le Président du tribunal judiciaire de Carpentras, ainsi que les sociétés Michel Baffie Automobiles et Orange Service Automobiles, qui ont effectué des interventions, aux fins de voir ordonner une expertise technique.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er juin 2022, dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, a :

-dit n'y avoir lieu à référé,

-rejeté la demande d'expertise,

-dit que chacune des parties supportera la charge des dépens.

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [R], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 905 du code de procédure civile, de :

-recevoir la déclaration d'appel de M. [X] [R] et la déclarer fondée,

-réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 01.06.2022 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

-ordonner une expertise technique de son véhicule Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9],

-juger que l'expert aura pour mission notamment de :

-Convoquer les parties,

-Se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission,

-Procéder à l'examen du véhicule Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9],

-Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par M. [R],

-Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage,

-Donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,

-Dire si des réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée,

-Dire si le véhicule est conforme aux prescriptions du constructeur,

Sur les réparations :

-Énumérer et décrire les interventions réalisées par la SARL Michel Baffie Automobiles et la SASU Orange Service Automobiles,

-Dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace ;

-Dans la négative, préciser les manquements à ces règles et à l'obligation de diagnostic et leurs conséquences ;

-Préciser en particulier s'il existe une relation entre d'éventuels manquements à ces règles et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux ;

-Chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation,

-D'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires,

-Et plus généralement faire toutes constatations utiles à sa mission,

-Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties afin de leur laisser un délai pour formuler tous dires,

-juger y avoir lieu à réserver les dépens qui seront fixés lors de l'instance au fond,

-débouter les intimées de leurs demandes contraires.

Au soutien de son appel, M. [X] [R] fait valoir que son véhicule est parfaitement impropre à sa destination normale justifiant ainsi la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aux fins que soient recherchés les défauts affectant son véhicule et les causes des dysfonctionnements ou pannes depuis son acquisition. Il explique que les dysfonctionnements anormaux persistent lors de la conduite du véhicule litigieux.

Il soutient que les conclusions d'un expert judiciaire seront déterminantes pour savoir si l'action du demandeur au fond relève de l'obligation de conformité légale du vendeur sur le fondement de l'article L 217-3 et suivants du code de la construction, de la garantie des vices cachés, voire du dol, ou de la garantie contractuelle de livraison conforme de la chose vendue, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil.

En réponse aux conclusions adverses, l'appelant entend voir constater que les défauts listés ne sont pas contestés dans leur existence, mais sont soit minimisés, soit justifiés par une cause étrangère au garage automobile, et non démontrée. En tout état de cause, il maintient que les dysfonctionnements allégués et subis ne relèvent pas d'une mauvaise utilisation de véhicule par son conducteur mais de pannes successives.

La SASU Auto Bernard Franche-Comté, en sa qualité d'intimée, par ses dernières conclusions en date du 3 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du Code de procédure civile, de constater que M. [R] ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel et débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande d'expertise, elle sollicite d'ordonner que l'Expert se prononce également sur la nature et la qualité des interventions de la société Orange Service Automobiles, et non uniquement sur la nature et la qualité des interventions de la société Michel Baffie Automobiles.

La SASU Auto Bernard Franche-Comté soutient que M. [R] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile fondant sa demande d'expertise, rappelant que que le juge des référés, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, doit rejeter la demande d'expertise s'il est établi que la mesure probatoire sollicitée apparaît inutile, et qu'il appartient au demandeur à la mesure d'instruction de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourraient influer le résultat de l'expertise à ordonner.

Elle indique que l'appelant ne démontre pas que la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité et qu'elle est de nature à améliorer sa situation probatoire, alors qu'il dispose déjà des relevés d'intervention décrivant les réparations opérées sur son véhicule.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Michel Baffie Automobiles, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile de :

A titre principal,

-confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,

-condamner M. [R] à paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, et si la Cour ordonnait une expertise :

-modifier la mission sollicitée par M. [R] et dire, en lieu et place de la demande d'« énumérer et décrire les interventions réalisées par la SARL Michel Baffie Automobile », qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de :

-Examiner quelles ont été les interventions sur le véhicule avant et après son acquisition par M. [R],

- Interroger tous sachant dont Renault France sur des rappels de mise à jour, d'intervention dites « OTS », « FOTA » ou autres du constructeur,

-Dire quelles conséquences ces interventions et rappels du constructeur ont à ce jour comme conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause,

-Dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier,

-mettre à charge du demandeur l'avance des frais de consignation à expertise,

-réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL Michel Baffie Automobiles soutient, à titre principal, que l'appelant échoue à démontrer l'actualité et la réalité de dysfonctionnements constatés sur le plan électronique de son véhicule et que les désordres allégués ne caractérisent nullement un motif légitime aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

A titre subsidiaire, elle soulève la nécessité de la modification du point de mission de l'expert relatif à la description des interventions réalisées par la SARL Michel Baffie Automobiles, lequel devra être considérablement élargi, sans limitation dans le temps (donc avant même l'acquisition du véhicule par M. [R]), et sans limitation dans les intervenants possibles. Elle indique également qu'un complément de mission s'avère nécessaire, en ce que l'expert devra s'interroger sur des rappels de mise à jour, d'intervention dites « OTS », « FOTA » ou autres du constructeur Renault France.

Concernant les autres points de la mission, l'intimée émet les plus expresses protestations et réserves sur la mise en jeu de sa propre responsabilité. Enfin, elle sollicite que les frais de l'expertise soient laissés à la charge exclusive de l'appelant.

La SASU Orange Service Automobiles, intimée, régulièrement assignée le 7 juillet 2022 selon les modalités de l'article 696 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le premier juge a écarté la demande d'expertise de M. [X] [R] et dit n'y avoir lieu à référé, estimant qu'il était défaillant dans l'administration de la preuve d'un motif légitime.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.

M. [X] [R] se réfère aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile susvisé aux fins de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire de son véhicule Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9] acquis le 22 janvier 2020 auprès du garage Auto Bernard RD Franche-Comté moyennant la somme de 27 152,76 euros et comportant une garantie contractuelle de 24 mois. Il explique que son véhicule connaît des dysfonctionnements électroniques et pannes récurrentes depuis son acquisition, le contraignant à engager d'importants frais de réparation.

A l'appui de sa demande, il verse au dossier trois attestations de travaux établies par les garages Renault de Vaison-la-Romaine et d'Orange les 2 mars 2021, 31 mai 2021 et 25 juin 2021, lesquelles tendent à démontrer a minima la réalité des dysfonctionnements allégués par M. [R] un an après l'acquisition du véhicule, en précisant qu'entre-temps, les confinements successifs en raison de la crise sanitaire en ont limité l'utilisation par l'appelant.

L'appelant démontre également, par des échanges de courriels entre les parties, avoir averti le vendeur ainsi que les garages intéressés de l'existence de ces dysfonctionnements à maintes reprises.

Constatant qu'aucune anomalie n'a été constatée lors du contrôle annuel réalisé le 17 janvier 2022, le premier juge a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.

En cause d'appel, M. [R] produit une fiche intitulée « lecture défauts » établie par le garage Renault de [Localité 13] le 13 juin 2022, laquelle dresse une liste d'un certain nombre de défauts anormaux constatés sur le véhicule litigieux s'agissant en particulier de la transmission automatique, du tableau de bord, de l'unité centrale habitacle, du système ABS, de la direction assistée et du radar frontal. De plus, l'appelant indique que les problèmes soulevés persistent encore aujourd'hui notamment lors de la conduite et ce, de manière aléatoire. Les parties intimées indiquent que le véhicule demeure en bon état de fonctionnement et n'est donc pas impropre à sa destination.

Or, force est de constater que les défauts allégués existent et persistent et qu'il est important, dans la perspective d'un éventuel procès au fond, qu'un technicien, outre le constat des désordres, puisse donner un avis sur leurs causes et leur imputabilité en tout ou partie à la société Auto Bernard RD Franche-Comté, la société Orange Service Automobiles et la société Michel Baffie Automobiles, cette dernière, tout en ayant admis l'existence de difficultés, les imputant pour partie à l'accident du 26 mai 2022 subi par l'appelant au volant de ce véhicule. Ainsi, il est constaté que M. [R] justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise.

Il convient d'observer qu'à titre subsidiaire, les parties intimées ne s'opposent pas à une mesure d'expertise judiciaire mais entendent compléter les chefs de mission confiés à l'expert.

Ainsi, au vu des éléments de la cause, il sera fait droit à la demande de l'appelant afn de déterminer les causes et origines des défauts allégués, sachant qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.

Il est justifié d'intégrer, dans la mission de l'expert, certains chefs proposés par les intimés.

La décision déférée sera, ainsi, infirmée.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.

Les dépens de première instance seront à la charge de l'appelant, qui est demandeur à l'expertise. Les dépens d'appel seront à la charge des Sociétés Orange Service Automobiles, Auto Bernard Franche-Comté et Michel Baffié Automobiles, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions. En considération des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Sociétés Auto Bernard Franche-Comté et Michel Baffié Automobiles, qui l'ont sollicité.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne l'expertise judiciaire du véhicule Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [R] [X],

Désigne en qualité d'expert :

[K] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01] ' Mél. [Courriel 14]

Avec pour mission de :

-Convoquer les parties,

-Se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission,

-Procéder à l'examen du véhicule Renault Captur Intens immatriculé [Immatriculation 9]

-Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par M. [R],

-Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage,

-Donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,

-Dire si des réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée,

-Dire si le véhicule est conforme aux prescriptions du constructeur,

-Énumérer et décrire les interventions réalisées par la SARL Michel Baffie Automobiles et la SASU Orange Service Automobiles,

-Dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace,

-Dans la négative, préciser les manquements à ces règles et à l'obligation de diagnostic et leurs conséquences,

-Préciser en particulier s'il existe une relation entre d'éventuels manquements à ces règles et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux,

-Examiner quelles ont été les interventions sur le véhicule avant et après son acquisition par M. [R],

-Interroger tous sachant dont Renault France sur des rappels de mise à jour, d'intervention dites «OTS », « FOTA » ou autres du constructeur,

-Dire si ces interventions et rappels du constructeur ont à ce jour des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause,

-Dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier,

-Chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation,

-D'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires,

-Et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission,

-Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties afin de leur laisser un délai pour formuler tous dires.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, relevant d'une spécialité différente de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après,

Dit que M. [X] [R] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Carpentras pour suivre les présentes opérations d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance et les Sociétés Auto Bernard Franche-Comté, Michel Baffié Automobiles et SASU Orange Service Automobiles aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02153
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.02153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award