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16/12/2022 | FRANCE | N°22/02090

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/02090


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPED



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ANNONAY

03 juin 2022

RG :11-21-240



[Z]

[F]



C/



[L]

Société [14]

Société CRCAM CENTRE EST

Etablissement [13]

Société SIP [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES













COUR D'APPEL DE NÎ

MES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNONAY en date du 03 Juin 2022, N°11-21-240



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPED

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ANNONAY

03 juin 2022

RG :11-21-240

[Z]

[F]

C/

[L]

Société [14]

Société CRCAM CENTRE EST

Etablissement [13]

Société SIP [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNONAY en date du 03 Juin 2022, N°11-21-240

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant

Madame [K] [F] épouse [Z]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMÉS :

Mme [C] [P] épouse [L]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Comparante en personne

M. [D] [L]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparant,

Représenté par Madame [R] [O], sa fille, munie d'un pouvoir

Société [14]

Chez [15]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparante

Société CRCAM CENTRE EST

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

Etablissement [13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Non comparant

SIP [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [E] [Z] et Mme [K] [F] épouse [Z], présentée le 20 avril 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 31 août 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a fixé la capacité de remboursement des intéressés à la somme mensuelle de 66 € et prévu des remboursements à taux zéro sur 74 mois avec effacement partiel des soldes de dettes au terme de cette durée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, les débiteurs ont contesté cette décision aux fins d'inclusion de nouvelles créances et du bénéfice du redressement personnel.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Annonay a soulevé d'office la possible déchéance des époux [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l'aggravation de l'endettement et de leur mauvaise foi, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties à l'audience du 22 février 2022 et a prononcé dans l'attente un sursis à statuer sur l'ensemble des contestations et mesures d'apurement à arrêter.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, dont appel, la même juridiction a notamment :

-prononcé à l'égard des époux [E] [Z]/[K] [F] la déchéance de leur droit au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, pour mauvaise foi,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [E] [Z] et Mme [K] [F] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 5 juin 2022, en soutenant être de bonne foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022, mention étant portée sur la convocation : « Attention: l'affaire ne sera pas obligatoirement évoquée au fond puisque se pose le problème de la recevabilité de l'appel ».

A cette audience, M. [E] [Z] et Mme [K] [F] épouse [Z] n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Mme [O] [R], représentant son père M. [D] [L], a indiqué que M. [E] [Z] et Mme [K] [F] épouse [Z] n'ont rien fait entre les deux dossiers de surendettement et ont profité de la gentillesse de ses parents.

M. [D] [L], représenté par sa fille, Mme [O] [R], et Mme [C] [L] née [P] ont sollicité la confirmation de la décision déférée.

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

L'appel formé dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.

M. [E] [Z] et de Mme [K] [F] épouse [Z] font valoir, dans leur courriel du 4 novembre 2022 adressé au greffe, qu'ils sont dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer à [Localité 16]. Par ailleurs, ils ajoutent ne pas pouvoir assumer les frais d'un avocat afin d'assurer leur défense lors de l'audience. Ils ne précisent pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ni même en avoir l'intention.

Les appelants, s'étant en l'espèce abstenus de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, ne justifient d'aucun motif légitime à l'appui de leur demande de renvoi. En effet, aucun élément ne permet d'assurer qu'ils se déplaceront à l'audience à une autre date, en considération des motifs invoqués. Les intimés, quant à eux, avaient fait le déplacement pour se présenter à l'audience et solliciter la confirmation de la décision de première instance.

En conséquence, la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi présentée par les appelants.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane la décision.

En l'espèce, les appelants n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucune demande et d'aucun moyen au soutien de leur appel.

Il convient dès lors, en l'absence de moyen d'ordre public devant être relevé d'office, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la connaissance de la cour, ainsi que le demandent les époux [L], intimés.

M. [E] [Z] et de Mme [K] [F] épouse [Z], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront en tant que de besoin condamnés aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [E] [Z] et de Mme [K] [F] épouse [Z] à l'encontre de la décision rendue le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Annonay en toutes ses dispositions,

Condamne M. [E] [Z] et Mme [K] [F] épouse [Z] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02090
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.02090 ?
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