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16/12/2022 | FRANCE | N°22/01985

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/01985


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZ5



NG/CG



PRESIDENT DU TJ D'ALES

04 novembre 2021

RG :21/00291



[A]

[T]



C/



[O]

[V]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

S.A. GALIAN ASSURANCES

S.A.R.L. ITC IMMOBILIERE TRANSACTION CEVENOLE





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 04 Novembre 2021, N°21/00291



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZ5

NG/CG

PRESIDENT DU TJ D'ALES

04 novembre 2021

RG :21/00291

[A]

[T]

C/

[O]

[V]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

S.A. GALIAN ASSURANCES

S.A.R.L. ITC IMMOBILIERE TRANSACTION CEVENOLE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 04 Novembre 2021, N°21/00291

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [G] [A]

né le 07 Octobre 1947 à [Localité 13]

[Adresse 16]

EAST SUSSEX (Royaume-Uni)

Représenté par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN-MORAINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [H] [C] [T] épouse [A]

née le 08 Juin 1955 à [Localité 12]

[Adresse 16]

EAST SUSSEX (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN-MORAINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [N] [D] [O] épouse [U]

née le 20 Février 1965 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P] [V]

né le 10 Novembre 1959 à [Localité 15] (ROYAUME UNI)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882

venant aux droits de COVEA RISK

prise en son représentant légal en exercice audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. MMA IARD

inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882

venant aux droits de COVEA RISK

prise en son représentant légal en exercice audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. GALIAN ASSURANCES

inscrite au RCS de PARIS sous le n° 423 703 032

représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L. ITC IMMOBILIERE TRANSACTION CEVENOLE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 342.394.277, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 3 octobre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte authentique en date du 8 avril 2016, M. et Mme [U] ont acquis auprès de M. [G] [A] et Mme [H] [T] épouse [A],- ci après les époux [A]-, une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], dont la toiture a été rénovée antérieurement à la vente par M. [P] [V], artisan entrepreneur.

Lors de travaux réalisés ultérieurement sur la propriété en 2021, les entrepreneurs mandatés par Mme [U] ont constaté que des dommages ou désordres affectaient la toiture de cette maison.

Par acte du 20 mai 2021, Mme [U] a assigné, outre les vendeurs, les époux [A], la société Gan Assurances Iard, la SARL Immobilière Transaction Cévenole, M. [P] [V], ainsi que M. et Mme [A], devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de faire désigner un expert au visa des articles 143, 145, 263 et suivants du code de procédure civile.

Par acte du 22 juillet 2021, Mme [U] a également fait assigner les assureurs des défendeurs, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Gallian Assurances, afin de leur rendre opposables les mesures d'expertise à venir.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a notamment :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [M],

- réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, dit que les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la demanderesse ;

- débouté la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Gallian Assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 10 juin 2022, les époux [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions reçues par le RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [A], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, des articles 14, 15 et 16, 112 et suivants, 641, 642, 642-1, 643, 754 et suivants, 803 du code procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave tenant à la communication par Mme [U] de conclusions et d'une pièce la veille de la clôture de l'instruction et de déclarer recevable et accueillir les présentes conclusions ainsi que leur pièce n° 9. Ils demandent, dès lors, à titre liminaire, d'annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021, d'annuler l'acte introductif d'instance les mettant en cause et d'annuler l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021.

A titre subsidiaire, ils réclament de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance pour non-respect du délai visé à l'article 754 du code de procédure civile et, en conséquence, d'annuler l'ordonnance de référé déférée.

À défaut, sur le fond, ils sollicitent l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné, contradictoirement à leur encontre, une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [M] en qualité d'expert. Ils poursuivent le débouté de Mme [U] de sa demande d'expertise judiciaire à leur égard, enfin leur mise hors de cause.

Ils demandent en tout état de cause le rejet de toutes demandes, fins et conclusions formées à leur encontre, la condamnation de Mme [U] et tout contestant à leur payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, les époux [A] font valoir, à titre liminaire, la nullité de l'acte introductif d'instance, de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 et de l'acte de signification de ladite ordonnance, arguant que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que ces actes ont été signifiés dans les formes et délais requis par l'autorité anglaise compétente ' étant rappelé que ni M. [A], ni son épouse, n'ont eu connaissance en temps utiles de la teneur de ces actes et de leurs conséquences, ainsi que des moyens et pièces invoqués à leur encontre pour justifier de la demande d'expertise judiciaire.

Ils expliquent que le principe de la contradiction énoncé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été respecté et que le juge des référés n'a pas rempli son office en ne s'assurant pas, ou insuffisamment, de la régularité de la procédure de référé à leur égard, défendeurs absents lors de l'audience, bien que les actes de procédure mentionnent leur domicile en Angleterre et leur nationalité britannique.

Subsidiairement, ils soutiennent la caducité de l'acte introductif d'instance les mettant en cause, étant donné qu'il n'a pas été remis au greffe au moins quinze jours avant la date d'audience, les pièces produites ne justifiant pas de la régularité de la procédure d'enrôlement conformément aux dispositions de l'article 754 du Code de procédure civile.

Sur le fond, ils sollicitent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire à leur contradictoire ainsi que leur mise hors de cause.

Mme [U], intimée, par conclusions reçues par le RPVA le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 700 et 754 du Code de procédure civile, de :

- révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la concluante de répondre,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel des consorts [A],

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer les époux [A] mal fondés en leur demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021, en l'absence de grief,

- déclarer les époux [A] mal fondés en leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance et de les débouter de toutes leurs demandes.

Subsidiairement, au fond, d'ordonner l'expertise judiciaire en désignant M. [J] [M], avec mission de :

- Se rendre sur les lieux litigieux,

- Se faire remettre tout document et entendre tout sachant,

- Décrire les désordres expressément invoqués dans l'assignation et notamment ceux constatés par l'expert [I] repris dans la présente assignation,

- Dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage,

- Chiffrer le coût des travaux de réparation,

- Déterminer les responsabilités,

- Chiffrer les préjudices subis et à subir par les requérants

Vice caché

- Donner tous éléments d'information au tribunal éventuellement saisi du litige sur l'antériorité du vice avant la vente ou à tout le moins en germe

- Donner tous éléments d'information au tribunal éventuellement saisi du litige sur le caractère caché du vice pour un non professionnel au moment de la vente,

- Déterminer le caractère de gravité du vice,

- Chiffrer dans l'hypothèse d'une action estimatoire le prix que l'acheteur aurait payé s'il avait connu l'existence du vice,

- Chiffrer le coût, dans le cadre d'une action rédhibitoire, des restitutions réciproques en cas d'anéantissement rétroactif du contrat de vente ainsi que les préjudices corrélatifs,

et de condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] soutient tout d'abord la régularité de la signification de l'assignation au Royaume-Uni exposant que, les époux [A] étant domiciliés au Royaume Uni, la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale doit s'appliquer.

Elle explique que, conformément à la Convention de la Haye de 1965, elle a procédé à la signification de l'assignation près l'autorité compétente, soit la

« Royal Courts of Justice » par acte du 17 mai 2021, et qu'elle a également procédé à la traduction de l'assignation en anglais afin qu'elle ne soit entachée d'aucune irrégularité.

Ensuite, elle soutient la régularité de la signification de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 8 décembre 2021 par la même juridiction britannique, ladite signification ayant également fait l'objet d'une traduction en langue anglaise.

Elle ajoute aussi que l'expert judiciaire a notifié toutes les productions émises dans le cadre de l'expertise aux consorts [A], de sorte que ces derniers n'ont subi aucun grief, ayant eu l'occasion d'échanger et faire valoir leurs observations au nom du principe du contradictoire.

S'agissant de la régularité de l'enrôlement, elle indique que, conformément à l'article 754 du code de procédure civile, la procédure est régulière en ce que l'acte introductif d'instance a été remis au greffe 15 jours avant la date de l'audience.

Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la désignation d'un expert judiciaire est justifiée dans la mesure où l'instruction doit servir à établir la preuve de l'origine des faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité, notamment celle des vendeurs, de l'entreprise et de l'agence immobilière.

M. [V], par conclusions en date du 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il émet toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise présentée et le principe même de toute responsabilité, mais sollicite néanmoins la condamnation de tout succombant à lui payer les frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Les société MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Galian Assurances et ITC Immobilière Transaction Cévenole ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 3 octobre 2022 a, sans qu'aucune des parties ne s'y oppose, été révoquée pour être fixée au jour de l'audience, soit le 14 novembre 2022, après renvoi de l'audience du 10 octobre 2022.

Sur quoi,

Sur la recevabilité de l'appel :

Mme [U] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [A], sans invoquer aucun moyen à l'appui de sa demande, qui ne peut donc qu'être rejetée.

Sur l'exception de nullité des actes d'huissier et de l'ordonnance de référé :  

Pour solliciter la nullité de l'acte introductif d'instance, et partant, de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021, les époux [A] invoquent essentiellement la méconnaissance des règles relatives à la notification tant de l'assignation que de l'ordonnance de référé dont appel, faisant valoir à cet effet qu'aucun des actes de procédure n'a été porté en temps utile à leur connaissance, en sorte qu'ils ont été privés de leurs droits à faire valoir, en temps utile et avec un temps de réflexion suffisant, leurs moyens de défense et argumentation, alors qu'ils se trouvent, outre leur éloignement géographique, en ce qui concerne Mme [A] tout au moins, dans un état de santé fragile et préoccupant.

Ils font ainsi valoir que la citation initiale et les actes subséquents n'ont été portés à leur connaissance qu'incidemment, à travers des courriers de l'expert à l'occasion de l'ouverture de ses opérations et que l'assignation tout comme l'ordonnance du 16 septembre 2021 elle-même n'ont pas été notifiées, conformément aux dispositions de la Convention du 15 novembre 1965 précitée et des articles 641,642,642-1, 643 et suivants du code de procédure civile.

Force est cependant de constater que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la réformation intégrale de l'ordonnance déférée de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors même que l'ensemble des griefs articulés par les appelants sont inopérants.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux [A], il résulte de l'attestation établie le 17 mai 2021 par Mme [B] [W], huissier de justice à [Localité 14] et dont ni l'authenticité ni l'exactitude, ni la teneur ne sont en cause, que les appelants ont été mis en mesure d'être avisés par l'autorité ci-après désignée 'Senior Master Foreign Processe Section- Royal Courts of Justice' - Strand- London- WC2A 2LL3, autorité saisie conformément aux dispositions de l'article 684 alinéa 1er du code de procédure civile et à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, de l'assignation qui leur a été délivrée dans des délais utiles à exercer leur défense.

C'est donc en ne méconnaissant ni les règles de procédure applicables au cas de défendeurs résidant en dehors de l'Union Européenne, ni celles relatives au respect du principe de la contradiction, qu'en l'absence des époux [A], assignés par acte du 17 mai 2021 à l'audience de référé du 16 septembre 2021, que le juge a statué, à juste titre, par décision réputée contradictoire.

Les pièces du dossier enseignent, en effet, que l'assignation a été remise au greffe le 6 août 2021, soit plus de quinze jours avant la date d'audience, les époux [A] ayant été assignés le 20 mai 2021.

Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes des appelants tendant à l'annulation de l'assignation en référé-expertise de Mme [U], et en conséquence, celle de l'ordonnance du 4 novembre 2021, étant au surplus observé que les époux [A] ont eux- même indiqué avoir été informés des opérations d'expertise, comme en attestent les courriers qu'ils ont adressés à l'expert, M. [M], durant les opérations d'expertise.

Il s'ensuit qu'aucune irrégularité des actes de procédure ne vicie la procédure, notamment au regard du principe de la contradiction, respecté en l'espèce. Les demandes de nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ensemble des actes subséquents formées par les époux sont en conséquence rejetées.

Sur le fond :

Une mesure d'expertise a été à juste titre ordonnée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'à la suite de l'acquisition auprès des vendeurs, les époux [A], d'un immeuble d'habitation, Mme [U] a constaté que des dommages importants affectaient la toiture de l'immeuble, ce qui caractérise le motif légitime au soutien de son action.

Mme [U] se prévaut des conditions requises pour obtenir une expertise dès lors que son action éventuelle au fond à l'encontre des vendeurs de son immeuble n'est pas manifestement vouée à l'échec, que l'expertise demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et enfin, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des époux [A] pas plus qu'à ceux de M. [V] et de leurs assureurs respectifs.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ayant déjà été observé que la notification de chacun des actes de procédure a été régulièrement effectuée au regard des textes applicables en matière de signification et notification des actes de procédure concernant des parties au procès domiciliées à l'étranger.

L'équité commande de condamner M et Mme [A] à payer à Mme [U] une indemnité de procédure de 1500 €, toutes autres demandes étant rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel des époux [A],

Déboute les époux [A] de leurs demandes de nullité et de leur demande de caducité de l'acte introductif d'instance,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021,

Rejette la demande de M. [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [A] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [A] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01985
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.01985 ?
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