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16/12/2022 | FRANCE | N°22/01246

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/01246


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMWE



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]

23 mars 2022

RG :22/00043



S.C.I. C2A IMMOBILIER



C/



S.A.S. AUTO PLUS.NET

S.A.S. BNSR AUTO PIECES





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILEr>
2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 23 Mars 2022, N°22/00043



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Cha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMWE

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]

23 mars 2022

RG :22/00043

S.C.I. C2A IMMOBILIER

C/

S.A.S. AUTO PLUS.NET

S.A.S. BNSR AUTO PIECES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 23 Mars 2022, N°22/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. C2A IMMOBILIER

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 518 159 488

représentée par Monsieur [I] [G], en qualité de gérant

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre-Louis BORET de la SCP DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. AUTO PLUS.NET

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 843 671 074

représentée par son président en exercice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. BNSR AUTO PIECES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

assignée le 27 avril 2022 à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2020, la SCI C2A Immobilier a donné à bail à la SAS Auto Plus.Net et à la SAS BNSR Auto Pièces un local commercial sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 2 783 euros et une provision pour charges de 300 euros.

La SCI C2A Immobilier a fait délivrer le 25 novembre 2021 à la SAS Auto Plus.Net, un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail du 13 juillet 2020 et lui enjoignant de payer la somme en principal de 6.411,56 euros correspondant aux loyers et charges des mois d'août à novembre 2021 augmentés du coût du commandement de payer. La société BNSR Auto Pièces, respectant ses obligations contractuelles et payant tous les mois sa part de loyer, la SCI C2A Immobilier ne sollicite pas son expulsion des locaux donnés à bail.

Par exploits d'huissier de justice délivrés les 31 janvier et 1er février 2022, la SCI C2A Immobilier a assigné la société Auto Plus.Net et la société BNSR Auto Pièces devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 25 novembre 2021,de voir ordonner l'expulsion de la société Auto Plus.Net, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, de voir condamner la société Auto Plus.Net à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 961,56 euros au titre du solde des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus depuis le 1er août 2021 à janvier 2022 et du coût du commandement de payer et de voir condamner la société Auto Plus.Net à lui payer une indemnité d'occupation égale à 149,18 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

Par ordonnance de référé du 23 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI C2A Immobilier, faute de pouvoir vérifier l'existence d'une clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties.

Par déclaration du 5 avril 2022, la SCI C2A Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Le 07 juillet 2022, les parties ont conclu et signé un protocole transactionnel, permettant le maintien dans les lieux de la SAS Auto Plus.Net et l'apurement de la dette locative selon des modalités précisément établies.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la SCI C2A Immobilier, appelante, sollicite de la cour, au visa des articles 2004 et suivants du code civil, de

- ordonner l'homologation du protocole transactionnel signé entre la société SCI C2A et la société Auto Plus.Net

- juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, charges et frais.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la SAS Auto Plus.Net, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 1528 et suivants, de l'article 1567 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 2044 du Code civil, de :

juger que les parties sont parvenues à un accord,

prendre acte de cet accord,

homologuer ledit accord intervenu entre la SAS Auto Plus.Net et la SCI C2A Immobilier,

juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, et frais de Conseil.

La SAS Auto Plus.Net relève que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord total aux termes d'un échange libre et éclairé.

La SAS BNSR Auto Pièces, assignée le 27 avril 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 29 août 2022 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 septembre 2022, la clôture de la procédure intervenant au 19 septembre 2022.

La SAS Auto Plus.Net n'ayant pas payé le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'application de l'article 963 du code de procédure civile, par courrier du 9 novembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 puis renvoyée au 14 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au janvier 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.

Il résulte de ces textes que la SAS Auto Plus.Net, intimée, n'ayant pas justifié de l'acquittement dudit timbre, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties ont, en présence de leurs avocats, signé le 07 juillet 2022 un protocole d'accord transactionnel réglant entièrement leur litige. Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelant d'homologation de cet accord et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Auto Plus.Net du 28 juillet 2022,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu par la SCI C2A Immobilier et la SAS Auto Plus.Net le 07 juillet 2022,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01246
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.01246 ?
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