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16/12/2022 | FRANCE | N°22/01138

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 22/01138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMMN



NG/CG



PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

26 mai 2021

RG :21/00041



S.C.E.A. LE CLOS SAINTE MARIE



C/



PERNAUD-ORLIAC

S.A.S. ANAGRAM





Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Carpentras en date du 26 Mai 2021, N°21/00041



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMMN

NG/CG

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

26 mai 2021

RG :21/00041

S.C.E.A. LE CLOS SAINTE MARIE

C/

PERNAUD-ORLIAC

S.A.S. ANAGRAM

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Carpentras en date du 26 Mai 2021, N°21/00041

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.E.A. LE CLOS SAINTE MARIE

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 818 409 864

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître Philippe PERNAUD ORLIAC, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ANAGRAM dont le siège social est ZA Crépon Sud, Avenue de l'Aygues, BP 90025, 84420 PIOLENC, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 803 105 204, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 1er juin 2021

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.A.S. ANAGRAM

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 803 105 204

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 1er juin 2021

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 7 juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance de référé du 26 mai 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras, la société civile d'exploitation agricole 'Le Clos Sainte Marie' a été condamnée à payer en application des accords commerciaux ayant lié les parties, à la société Anagram, représentée par son mandataire liquidateur, M. [N] [F], désigné à cette fonction par le tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 1er juin 2021, la somme de 130 000 € à titre provisionnel avec intérêts à taux légal à compter du 4 mars 2020, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le juge des référés a considéré qu'une somme de 136 000 € faisait partie du traité d'apport partiel d'actifs et de passif du 12 juin 2018 par la société civile d'exploitation agricole 'Le Clos Sainte Marie' au profit de la société Dolia, devenue société Anagram, ayant pour président M. [V] [C], filiale de la société Raphaël Michel.

Par déclaration au greffe du 22 mars 2022, la SCEA 'Le Clos Sainte Marie' a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes précitées.

Par conclusions reçues par le RPVA le l6 mai 2022, la SCEA Le Clos Sainte Marie sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle fait valoir à cet effet que la créance litigieuse est sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés ne peut retenir sa compétence, sans méconnaître les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'appelante persiste ainsi à faire valoir, d'abord, que les versements effectués par la société Raphaël Michel, au profit de laquelle une convention d'occupation d'une maison équipée de salons et de salle de dégustation a été conclue le 1er février 2017, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 7 000 €, ce qui représente un montant de 137 713,97 €, alors que l'existence même d'un bail et du paiement des loyers qui en sont la suite, donnent lieu à une contestation sérieuse de la part des parties intimées qui dénient la réalité d'un quelconque bail, ensuite que le traité partiel d'actif du 12 juin 2018 ne saurait permettre de conclure, aux termes mêmes des observations du commissaire aux apports désigné par le tribunal de commerce, à une absence de contrepartie entre les dettes réciproques des parties, enfin que le moyen tiré du défaut de déclaration de créance est inopérant en considération de son montant relativement faible au regard des sommes en litige de 1713,97 €, montant obtenu en tenant compte de la somme versée par l'appelante de 137 713,97 € et de celle qui lui est dûe de 136 000 €.

L'appelante demande, en outre, la condamnation de la société Anagram à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions reçues par le RPVA le 3 octobre 2022, la Société Anagram, et son liquidateur judiciaire, exposant qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à leur demande initiale en paiement de la somme de 130 000 € à titre provisionnel, sollicitent la confirmation de l'ordonnance, sauf à y ajouter le paiement de la somme 5 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent, à cet effet, que le premier juge s'est livré à une juste appréciation des faits de la cause et à une exacte application des règles de droit s'y rapportant. Ils exposent que des avances pour un montant total de 136 000 €, ayant fait l'objet de 7 virements échelonnés du 22 mars 2017 au 24 novembre suivant ont été effectués, ce que confirme le traité d'apport partiel d'actif en application du traité d'apport partiel d'actif du 12 juin 2018, de sorte que la société Anagram, succédant aux droits de la société Dolia, en tant que substituée aux droits de l'apporteur relatifs aux éléments d'actifs et de passifs correspondant à l'activité apportée, se prévaut à juste titre d'une créance qui n'est pas sérieusement contestable.

Sur quoi,

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le second alinéa de cet article exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

Or, il résulte du dossier que :

- les parties s'accordent seulement sur le montant de la somme de 136 000 € en litige correspondant au montant de la créance contestée en son principe, comme cela est précisé dans la lettre d'Anagram du 4 mars 2020 adressé à la SCEA Le Clos Sainte Marie ;

- par acte, daté du 1er février 2017, intitulé 'convention d'occupation' souscrit par les sociétés Raphaël Michel et Le Clos Sainte Marie, toutes deux représentées par M. [W], la société Le Clos Sainte Marie a donné à bail à la société Rapahaël Michel une maison équipée de manière à utiliser les lieux à usage de bureau, de lieux de réception et d'habitation sans toutefois leur reconnaître un droit à la propriété commerciale, location conclue pour un loyer de 7 000 € mensuel HT, de sorte qu'apparaît plausible la contestation de l'obligation à paiement de la SCEA Le Clos Sainte Marie ;

- l'obligation à paiement, rappelée par le courrier du conseil de la société Anagram du 2 octobre 2020 à l'avocat de la SCEA Le Clos Sainte Marie, se heurte également aux termes ('plus de bail') du mail du 10 septembre 2018, adressé par M. [C] à [H] [W] ;

- la certification des comptes de la société Anagram lors du traité d'apport partiel d'actif du 12 juin 2018, au profit de la société Anagram, anciennement Dolia, ainsi que le défaut de déclaration de créance de la part de la société Le Clos Sainte Marie inscrite dans le traité d'apport réalisé par la société Rapahaël Michel n'autorisent pas à écarter le bien fondé de la contestation de l'obligation à paiement de la SCEA Le Clos Sainte Marie envers la société Anagram.

En l'état de ces constatations, des incertitudes demeurent sur l'obligation à paiement pesant sur la SCEA Le Clos Sainte Marie, ce dont il résulte qu'il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire la juridiction des référés dénuée de pouvoirs pour ordonner paiement d'une provision.

L'équité commande de condamner la société Anagram au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé du 26 mai 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit l'obligation de la SCEA Le Clos Sainte Marie envers la société Anagram sérieusement contestable,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles l'aviseront,

Condamne la société Anagram à payer à la SCEA Le Clos Sainte Marie la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Anagram aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01138
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.01138 ?
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