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16/12/2022 | FRANCE | N°21/04589

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 21/04589


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04589 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLT



NG/CG



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 décembre 2021

RG :21/00668



[L]



C/



[Z]

S.C.I. SCI KARAMEL





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DEC

EMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Décembre 2021, N°21/00668



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04589 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLT

NG/CG

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

15 décembre 2021

RG :21/00668

[L]

C/

[Z]

S.C.I. SCI KARAMEL

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Décembre 2021, N°21/00668

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Madame [T] [Z] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Mourad RABHI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. SCI KARAMEL

inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 843 044 090

prise en la personne de sa gérante en exercice y domiciliée es qualité

assignée le 19 janvier 2022 à domicile

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

INTERVENANTE

S.C.I. KARAMEL

inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 843 044 090

prise en la personne de sa gérante en exercice y domiciliée es qualité

assignée le 19 janvier 2022 à domicile

INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance de référé, contradictoire, du 15 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi par assignation du 1er mai 2020, M. [L], qui s'est désisté de son action en cours d'instance, a néanmoins été condamné au versement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 000 € à chacune des deux parties assignées, son épouse, Mme [Z], et la SCI Karamel, en vue de la communication de documents comptables relatifs à la gestion de cette société, constituée le 10 septembre 2018 avec Mme [Z], avocate au barreau de Montpellier, alors qu'une ordonnance de non conciliation du 7 août 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé les époux [L]-[Z] à résider séparément.

Par deux déclarations, la première du 24 décembre 2021, la seconde du 25 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement Mme [Z]-[L] ; les deux procédures ainsi successivement enregistrées ont été jointes par ordonnance du 13 mai 2022, après que, par ordonnance du 10 mai 2022, la demande de Mme [Z] de caducité de la déclaration d'appel avait été rejetée, la clôture de la procédure fixée au 12 septembre 2022, et l'audience de plaidoirie au 19 septembre, puis au 10 octobre, et reportée au 14 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions du 4 avril 2022, M. [L] demande l'infirmation de la décision déférée, partant le rejet des prétentions de Mme [Z] en ce qu'elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Il demande, en conséquence, le rejet des demandes le concernant tant celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, que sa condamnation aux dépens. Réfutant le caractère abusif ou malveillant de son action en référé destinée exclusivement à obtenir des documents d'ordre comptable de la SCI Karamel, il observe que ce n'est qu'après avoir assigné Mme [Z] et ladite SCI, qu'il a pu avoir connaissance des documents en cause. Il souligne, en outre, que les communications directes avec son épouse sont devenues difficiles, en particulier depuis l'ordonnance de non conciliation du 7 août 2020, préalable au divorce des parties.

Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022, Mme [Z] demande à la Cour de déclarer l'instance éteinte au vu de la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, en tout état de cause, de condamner M. [L] au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, Mme [Z] fait notamment valoir qu'au delà de son acceptation du désistement d'action de M. [L], elle a, sans motif, été attraite devant deux juridictions, d'abord le tribunal judiciaire d'Avignon, incompétent au regard des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, puis celui de Nîmes, alors que ses qualités de gérante de la SCI Karamel ont été à tort mises en doute, puisque M. [L] avait accès aux comptes durant la vie commune, était l'interlocuteur des artisans en charge des travaux et avait connaissance des coordonnées de l'expert-comptable de la SCI depuis octobre 2020, avec lequel il pouvait prendre attache, ce qu'il n'a pas fait.

Régulièrement assignée à domicile le 19 janvier 2022 à la requête de M. [L], la SCI Karamel n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Sur la demande de caducité :

Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, rejetée par l'ordonnance d'incident du 10 mai 2022, ayant ordonné la jonction des procédures enregistrées du fait d'un appel réitéré de M. [L].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance :

Monsieur [L] conteste devoir la somme de 1 000 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que seule la procédure judiciaire engagée lui a permis d'obtenir communication des pièces et documents qu'il sollicitait. Ayant obtenu gain de cause en cours d'instance, il s'est ainsi désisté de son appel.

En raison de la séparation du couple et des difficultés occasionnées par le conflit conjugal, il convient de retenir que la communication de l'information n'a pas été facilitée par les multiples causes de divergence opposant des époux.

Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à indemniser Mme [Z] des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance, en considération des éléments liés à l'équité.

Sur l'abus de procédure :

Monsieur [L], en saisissant le juge des référés, a exercé son droit d'agir en justice qui, pour dégénérer en abus, suppose la démonstration d'une faute.

La saisine du juge des référés dans un contexte de séparation des associés de la SCI, époux en instance de divorce, puis le désistement d'action du demandeur ne sauraient, en eux mêmes, dégénérer en un abus du droit d'agir en justice, dès lors que ce droit garantit une liberté publique fondamentale.

Aucune faute n'étant caractérisée de la part du demandeur à l'action, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] à l'encontre de M. [L] est rejetée.

En considération de la situation respective des parties, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [Z], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. Le sort des dépens de première instance a été justement arbitré par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2021 en ce qu'elle a constaté le désistement d'action de M. [L], a dit que le désistement a mis fin à l'instance et laissé les dépens à la charge de M. [L],

L'infirme en ce qu'elle a condamné M. [L] à verser à chaque partie défenderesse la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Condamne Mme [Z] aux dépens relatifs à la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04589
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.04589 ?
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