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16/12/2022 | FRANCE | N°21/01095

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 21/01095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01095 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7M2



NG



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES

01 mars 2021

RG :20/00239



Société [7]



C/



[J]

Société [9]

Société [8]

Société [10]

[P]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 D

ECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°20/00239



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01095 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7M2

NG

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES

01 mars 2021

RG :20/00239

Société [7]

C/

[J]

Société [9]

Société [8]

Société [10]

[P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°20/00239

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [7] SA

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉES :

Madame [E] [B] [J] épouse [T]

née le 09 Janvier 1946 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de [Localité 12], substitué par Me Jean-Philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003361 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Société [9]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

Société [8]

[8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

Société [10]

Chez [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

Madame [G] [P]

assignée le 18 octobre 2022 à Etude d'huissier

Avocat

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge d'instance de Mende, statuant en matière de surendettement, en date du 22 septembre 2016, Mme [E] [J] épouse [T] était autorisée à vendre à l'amiable le bien immobilier dont elle était propriétaire. Le plan conventionnel de redressement définitif en date du 31 janvier 2017 mentionnait alors que la [7] n'avait pas déclarée sa créance.

La vente était réalisée par acte notarié du 22 février 2017 au prix de 157 000 euros, capital sur lequel la [7] réalisait, le jour même, une saisie conservatoire entre les mains du notaire, la SCP [13], pour avoir paiement de sa créance évaluée à 110 000 euros.

Le 14 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 12] a déclaré recevable la requête de Mme [E] [J], présentée pour la seconde fois, le 28 novembre 2017, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. Elle déclarait notamment une dette de 196 000 euros au profit de la [7], en sa qualité de caution.

La commission, suivant décision du 22 mars 2018, a proposé un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2018, la [7] a contesté la mesure recommandée.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mende a fixé la créance de la [7] à la somme de 196 000 € et condamné Mme [E] [J] épouse [T] à son paiement.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des contentieux et de la protection, après avoir constaté que la situation de Mme [E] [J] épouse [T] n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé la cause et les parties devant la Commission de surendettement aux fins de nouvel examen de sa situation.

Le 11 février 2020, la commission décidait des mesures imposées, avec remboursement partiel des dettes et effacement partiel des mêmes dettes dont celle de la [7]. Elle prévoyait une répartition de la somme de 58 000 euros entre les différents créanciers et la restitution à la débitrice de la somme de 30 000 euros, en considération de son âge et de sa bonne foi.

Sur contestation de la [7], un jugement en date du 1er mars 2021 validait les mesures imposées proposées par la commission et ordonné l'exécution de ce plan.

Par déclaration du 12 mars 2021, la [7] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°21/1095.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la [7], appelante, demande à la cour au visa des articles L.733-1 et suivants, L.733-13 du Code de la consommation, de :

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 1er mars 2021,

-annuler les mesures imposées par la Commission,

-dire et juger que la totalité de la somme de 88 000 € sera versée à la SA [7] en une mensualité,

-dire et juger que le solde de la créance de la SA [7] sera effacé en fin de plan,

-rejeter toutes demandes comme contraires.

Au soutien de son appel, la [7] indique avoir justifié postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement d'un titre exécutoire constatant une créance exigible supérieure aux sommes, objet de la saisie, et qu'en conséquence, la totalité de la somme saisie doit lui être attribuée dans le cadre des mesures recommandées sans qu'une partie de cette somme ne soit attribuée à d'autres créanciers ou à la débitrice.

Elle explique que, du fait de l'indisponibilité de la créance, de son affectation spéciale et du droit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil, le juge du surendettement ne pouvait affecter cette somme à d'autres créanciers, sauf à violer toutes les dispositions légales en la matière.

Enfin, elle indique que les mesures recommandées par la commission effacent son privilège résultant de la saisie conservatoire antérieure à la décision de recevabilité, que sa créance est effacée à hauteur de 75 % là où les autres créances bancaires ne sont effacées qu'à hauteur de 30% et qu'il est laissé à la débitrice un capital de plus de 30 000 € en violation des dispositions applicables en la matière.

Pour sa part, Mme [T], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, sollicite la confirmation du jugement de première instance. En tout état de cause, elle demande l'effacement total des dettes restantes, après attribution de la somme de 88 000 euros séquestrée sur le compte du notaire, le débouté de la banque de ses autres demandes et sa condamnation aux dépens.

Elle expose qu'âgée de 74 ans, sa situation financière est plus que modeste, son état de santé est affecté par cette procédure et qu'elle a été victime, dans cette affaire, de sa crédulité en souhaitant aider, avec son époux, un collège de travail désireux de monter un commerce dans les [Localité 14]. Ayant vendu sa maison, à laquelle elle tenait, elle n'est plus en capacité de payer et souhaite que les dettes restantes soient effacées.

A l'audience du 8 novembre 2022, les écritures de chacune des parties ont été soutenues oralement.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

L'appel interjeté par la [7], dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.

Madame [T] a bénéficié d'une autorisation de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire par décision du juge du surendettement en date du 22 septembre 1916 et a bénéficié d'un plan conventionnel de règlement arrêté au 31 janvier 2017. Elle a procédé à la vente de sa maison par acte du 22 février 2017 et les fonds provenant de la vente ont, le jour même, étaient saisis par la [7], qui n'était pas paralysée par une suspension des poursuites à cette date.

La débitrice a saisi à nouveau la commission de surendettement de [Localité 12] le 28 novembre 2017. Dès la recevabilité de son dossier en date du 14 décembre 2017, elle a bénéficié d'une période de suspension des poursuites, qui n'a eu aucune incidence sur la saisie déjà pratiquée. Des mesures imposées ont été proposées au 22 mars 2018 par la commission de surendettement, qui ont été contestées par la [7], qui a obtenu un titre exécutoire suite à une jugement devenu définitif du 12 juin 2019. Le juge du surendettement a statué sur les mesures imposées,par décision du 10 décembre 2019 et un état des dettes a été établi le 23 janvier 2020.

En séance du 11 février 2020, la commission a proposé au titre des mesures imposées qu'une somme de 30 000 euros revienne à Mme [T], que les

58 000 euros restants soient répartis par le notaire à concurrence de 50 000 euros pour la [7], 4 000 euros pour [9], 4 200 euros pour la [10] et 600 euros pour frais et honoraires de Mme [P].

Il n'est pas contestable que la [7] a procédé à une mesure conservatoire pour avoir garantie d'une créance de 112 157.31 euros en principal, intérêts et frais, et qu'elle a obtenu un titre définitif de créance à hauteur de la somme principale de 196 000 euros, par jugement du 12 juin 2019. Elle est en droit d'obtenir paiement de sa créance en priorité sur les autres créanciers en raison de la saisie conservatoire qu'elle a régulièrement pratiquée et qu'elle peut convertir afin de s'approprier les fonds.

Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce que les fonds saisis devront être remis à un seul créancier, disposant qu'une garantie, la [7].

Pour le surplus des dettes de Mme [T], le recouvrement de celles-ci n'est pas envisageable dès lors que la débitrice est âgée de 74 ans, dispose d'une retraite de 1 173 euros pour des charges évaluées à 1 333 euros par mois, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et n'a pas d'économies.

Dans ces conditions, il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel, qui conduira à l'effacement du solde de la créance de la [7] et à celui des autres créances.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par la [7],

Infirme la décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mende en date du 1er mars 2021,

Statuant à nouveau,

Ordonne que les fonds saisies entre les mains du notaire, la SCP [13], suite à la vente du bien immobilier en date du 22 février 2017, appartenant à Mme [T], soient remis entre les mains de la [7], après respect de la procédure de conversion et paiement des frais,

Prononce au profit de Mme [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

En conséquence, dit que le solde de la créance de la [7] ainsi que les autres créances sont effacés,

Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes prévues à l'article L711-4, de celles mentionnées à l'article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de l'arrêt d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de cet arrêt,

Rappelle que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01095
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.01095 ?
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