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16/12/2022 | FRANCE | N°21/00942

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 21/00942


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7BU



NG/MM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 février 2021

RG :11.20.603



[S]



C/



[I]

Société [15]

Société [12]

[14]

Société [13]

Société [18]

Etablissement SIP [Localité 21] SUD















COUR D'APPEL DE NÎMES<

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Février 2021, N°11.20.603



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Président...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7BU

NG/MM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 février 2021

RG :11.20.603

[S]

C/

[I]

Société [15]

Société [12]

[14]

Société [13]

Société [18]

Etablissement SIP [Localité 21] SUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Février 2021, N°11.20.603

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [S]

née le 18 Décembre 1979 à [Localité 20] (AUTRICHE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en personne,

assistée de Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Comparant en personne

Société [15]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

Société [12]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

[14]

Chez [13]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparante

Société [18]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 21] SUD

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [H] [I], présentée le 7 janvier 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 juin 2020, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé un rééchelonnement des dettes sur 54 mois au taux de 0 % et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 111 euros et préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2020, Mme [T] [S] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 6 juillet 2020, allégant la mauvaise foi de son ex-compagnon.

Par jugement du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

-déclaré recevable la contestation formée par Mme [T] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 25 juin 2020,

-fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [I] à la somme maximale de 111 euros,

-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement,

-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [I],

-rappelé qu'il appartient à M. [H] [I] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en 'uvre,

-prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier,

-rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2021 et reçu au greffe de la cour le 8 mars 2021, Mme [T] [S] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/942.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Mme [T] [S], appelante, sollicite de la cour, au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation, de :

-déclarer recevable la contestation formée par Mme [T] [S] à l'encontre de la recommandation d'effacement de sa créance par la commission de surendettement des particuliers du Gard concernant M. [I],

-accueillir cette contestation,

-constater que M. [H] [I] n'est pas de bonne foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

En conséquence,

-déclarer M. [H] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

-déclarer que les conditions des articles L 711-1 et L 724-1 du code de la consommation ne sont pas réunies et qu'il ne saurait être à un effacement total ou partiel de la créance de Mme [T] [S],

-condamner M.[H] [I] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [S] expose ne pas remettre en cause la circonstance que M. [I] ne lui ait pas remboursé les sommes dues. Elle entend faire valoir ne pas être à l'origine de la précarité financière de M. [I], celui-ci ayant contracté de nombreux crédits à la consommation, et avoir tout mis en oeuvre pour tenter de régulariser cette situation amiablement avant toute procédure judiciaire, y compris à son propre détriment.

Elle explique avoir accepté un échelonnement de sa dette à hauteur de 100 € par mois ce que M. [I] a réglé sur une période de 3 mois sans donner plus de suite à cet engagement.

Elle fait valoir que M. [I] est d'une totale mauvaise foi et organise volontairement son insolvabilité afin de lui nuire puisqu'il a fait les démarches d'acquisition de véhicule exclusivement dans son intérêt propre, et ce, de manière unilatérale.

En tout état de cause, elle considère que les procédures de surendettement diligentées par M. [I] n'ont que le mérite d'attester qu'il cherche à échapper à ses obligations financières par des mesures de rétablissement personnel. Elle ajoute qu'au regard de sa situation professionnelle et du montant restant dû, le benéfice d'une procédure de surendettement est totalement injustifié.

Enfin, elle souligne que la mensualité de 111 € retenue par la Commission s'avère être insuffisante, compte tenu des revenus de M. [I] et de l'absence de charges.

A l'audience du 08 novembre 2022, à laquelle toutes les parties ont été convoquées, Mme [T] [S], assistée de son conseil, expose avoir toujours aidé M. [I] notamment en lui achetant un véhicule au prix de

4 000 euros pour ses propres besoins et non pas pour ceux du couple. Elle ajoute que le véhicule a été accidenté et que M. [I] a conservé la prime d'assurance pour éviter de la lui rembourser alors que la créance est démontrée par un titre exécutoire. Elle indique que toutes les tentatives amiables ont échoué et qu'elle a dû confier le dossier à un huissier de justice, procédures engendrant des frais supplémentaires. Elle fait valoir que M. [I] est de mauvaise foi car il refuse de répondre aux courriers qui lui sont adressés, en précisant qu'elle a juste voulu l'aider en acquérant ce véhicule et qu'il ne lui a pas remboursé la somme due. En conséquence, elle maintient l'ensemble de ses prétentions.

M. [H] [I], en sa qualité d'intimé, indique qu'il n'a pas les moyens d'être assisté d'un avocat et que toutes les attestations versées par l'appelante émanent des amis de son ancien avocat, lesquels sont des amis en commun. Il indique que Mme [S] a été payée en espèces à hauteur de 1 500 euros et que tous les autres créanciers ont été remboursés. En réponses aux observations adverses, il explique avoir commencé des remboursements fixés à 100 euros par mois, puis que ses paiements ont été refusés. Il précise que c'est la [11] qui a enlevé la créance de Mme [S] du plan de surendettement. Il conclut enfin en indiquant qu'il respecte le plan de surendettement à l'égard des autres créanciers et qu'il ne s'est pas ré-endetté.

Bien que régulièrement convoqués, aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [T] [S] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 733-12 al. 3 du code de la consommation, à l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code.

Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée, en cours de procédure, en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Elle s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, de la situation personnelle du débiteur, les faits constitutifs de la mauvaise foi devant être en rapport avec la situation de surendettement.

En l'espèce, le juge de première instance a considéré que M. [H] [I] devait être regardé comme un débiteur de bonne foi au sens de la législation sur le surendettement, relevant que l'absence de règlement par celui-ci trouve son origine exclusive dans l'état de sa situation financière et non pas dans l'organisation volontaire de son insolvabilité afin d'échapper à sa créancière. Le juge a également retenu l'absence d'éléments de preuve permettant de constater l'attitude malveillante de M. [I] à l'égard de Mme [S].

Au soutien de son appel, Mme [T] [S] conteste la recommandation d'effacement de sa créance imposée par la commission de surendettement des particuliers du Gard. Elle considère que M. [H] [I] est d'une totale mauvaise foi et organise volontairement son insolvabilité afin de lui nuire. Cependant, l'appelante demeure défaillante dans la démonstration de la mauvaise foi du débiteur. Il ne suffit pas d'avancer des éléments « mettant en doute » la bonne foi pour démontrer la mauvaise foi requise afin d'écarter le débiteur des mesures de traitement du surendettement.

La mauvaise foi ne peut être caractérisée, en l'espèce, par l'achat dudit véhicule par Mme [T] [S] au profit de M. [H] [I] avec ses propres deniers, ce choix n'étant que celui de l'appelante lorsque les intéressés entretenaient une relation de couple. De même, ne pas avoir respecté son engagement à lui rembourser la somme de 3 800 euros dès son règlement par la venderesse, tel que le mentionne le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes, est insuffisant pour être retenu comme une preuve de la mauvaise foi de M. [I], en considération de son état d'endettement.

Par ailleurs, les éléments versés aux débats par l'appelante, principalement des attestations, ne permettent pas non plus de caractériser la volonté manifeste de M. [I] d'aggraver le processus de surendettement, d'autant plus que l'objet du litige repose sur l'achat d'un véhicule réalisé antérieurement à l'établissement du plan de surendettement.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'est aucunement démontré que M. [H] [I] ait agi avec mauvaise foi et malveillance, ni qu'il ait intentionnellement pris des dispositions pour ne pas améliorer sa situation financière. De même, rien ne permet de caractériser d'éléments intentionnels de la part de M. [H] [I] d'aggraver sa situation, ni même l'existence d'une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers, comprenant notamment Mme [S].

La décision entreprise, sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel seront supportés par Mme [T] [S], qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [T] [S] à l'encontre du jugement du 18 février 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

Confirme cette décision en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [T] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne, en tant que de besoin, Mme [T] [S] aux dépens de cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00942
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.00942 ?
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