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16/12/2022 | FRANCE | N°21/00851

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 décembre 2022, 21/00851


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZV



NG/MM



JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERTUIS

15 février 2021

RG :20/000109



[F]



C/



Société [45]

Société [49]

Société [24]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE

Société [39]

[26]

[36]

Société [28]

Société [41] M. [J] [T]

Société [25]

Soci

été [40]

[W]

S.A.S. [43]

Société [35]

[27]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de PERTUIS en date du 15 Février ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZV

NG/MM

JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERTUIS

15 février 2021

RG :20/000109

[F]

C/

Société [45]

Société [49]

Société [24]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE

Société [39]

[26]

[36]

Société [28]

Société [41] M. [J] [T]

Société [25]

Société [40]

[W]

S.A.S. [43]

Société [35]

[27]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de PERTUIS en date du 15 Février 2021, N°20/000109

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

né le 31 Mai 1948 à [Localité 37]

[Adresse 19]

[Localité 21]

Représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Société [45]

[Adresse 31]

[Localité 9]

Non comparante

SIPE [Localité 21]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Non comparant

Société [24]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Non comparante

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE

[Adresse 10]

[Localité 17]

Non comparante

Société [39]

[Adresse 29]

[Localité 5]

Non comparante

[26]

Service surendettement

[Adresse 23]

[Localité 14]

Non comparante

[36]

[Adresse 47]

[Localité 2]

Non comparant

Société [28]

Chez [44]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non comparante

Société [41] M. [J] [T]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 13]

Non comparante

Société [25]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 16]

Non comparante

Société [40]

[Adresse 33]

[Localité 9]

Non comparante

Monsieur [L] [W] membre de la SCP GOSSEIN-DUHEM

Expert agricole et foncier près la Cour d'Appel d'Amiens (80), demeurant en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant,

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. [43]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparante

Société [35]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 12]

Non comparante

[27]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [F] [K], présentée le 19 février 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 03 juillet 2019, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise et a demandé au tribunal de procéder à la vérification de la créance de la société [45] et du Lycée [46], qui ont été écartées de la procédure de surendettement par jugement du 19 décembre 2019.

Le 26 février 2020, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 4 mois, au taux maximum de 0,00 %.

Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2020 et reçu le 17 mars 2020, M. [W] [L], expert judiciaire, a contesté ces mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021, dont appel, le juge du tribunal de proximité de Pertuis a :

-déclaré recevable en la forme et au fond le recours de M. [W] [L],

-dit que M. [F] [K] est déchu du bénéfice des dispositions du Livre VII titre I, II, IV du code de la consommation,

-débouté M. [F] [K] de sa demande de déclaration de surendettement,

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 février 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 26 février 2021, M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié suivant courrier en date du 15 février 2021 et reçu le 18 février 2021.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00851.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022.

Au terme de ses conclusions notifiées le 05 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [F], appelant, demande à la cour, de :

In limine litis :

-déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [L] [W] pour la première fois en appel ;

-débouter M. [L] [W] de sa demande indemnitaire tendant à percevoir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral allégué.

Au fond :

-recevoir l'appel interjeté par M. [K] [F] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de proximité de Pertuis suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2021, et de le dire bien fondé,

-réformer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de proximité de Pertuis en ce qu'il a :

« - déclaré recevable en la forme et au fond le recours de M. [W] [L] ;

-dit que M. [F] [K] est déchu du bénéfice des dispositions du Livre VII titre I, II et IV du code de la consommation ;

- débouté M. [F] [K] de sa demande de déclaration de surendettement ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »

Statuant à nouveau :

-débouter M. [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [K] [F] fait valoir que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse étaient adaptées à sa situation, rappelant qu'il est retraité, célibataire et a une capacité de remboursement de 632 €.

Il explique tout d'abord ne pas être propriétaire de l'immeuble sis sur la commune de Saint-Ghislain, en Belgique, au regard du titre de propriété produit aux débats aux termes duquel la [48] ([48]) a acquis ledit bien immobilier suivant acte reçu le 18 octobre 2006 par Maître [S] [N], notaire à Colfontaine en Belgique. Il considère donc que c'est à juste titre qu'il n'a déclaré aucun patrimoine immobilier lors du dépôt de sa déclaration de surendettement intervenu le 19 février 2019.

Par ailleurs, il indique détenir 100 % du capital social des sociétés [51] et [48], que celles-ci ne distribuent pas de bénéfice compte tenu notamment des résultats de leurs comptes annuels au titre de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de l'exercice précédent du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

En tout état de cause, il soutient que lors du dépôt de sa déclaration de surendettement intervenu le 19 février 2019, il n'a dissimulé aucune propriété immobilière, aucun revenu et aucune créance à l'égard de la société [50], d'autant plus que la provision perçu en 2004 a été injectée dans la création du centre de pêche et de loisirs exploité par la société [51], dont les résultats sont déficitaires.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [W], intimé, demande à la cour, au visa du code de la consommation, de l'article 1383 du code civil, et des articles 559, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

-statuer ce que de droit sur l'appel interjeté le 24 février 2021 par M. [K] [F],

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 15/02/2021,

En tout état de cause,

-rejeter toutes les demandes, plus amples ou contraires de M. [F],

-déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fin et prétentions de M. [L] [W],

-condamner M. [K] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, en raison du caractère abusif de son appel,

-condamner M. [K] [F] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-condamner M. [K] [F] à payer à M. [L] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier engagés en France et en Belgique, afin d'exposer la fraude de M. [F].

M. [L] [W] soutient que les deux conditions cumulatives, requises pour la recevabilité, et l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement ne sont aucunement remplies. Il fait valoir la mauvaise foi de M. [F], outre l'absence d'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, mais également, le fait que ce dernier ait dissimulé, ou tenté de dissimuler partie de ses biens mobiliers en Belgique.

Il rappelle que la notion de bonne foi s'entend tant sur le plan contractuel (débiteur ayant, pendant la phase d'endettement, contracté avec sincérité et agi dans l'intention d'exécuter ses engagements contractuels) que procédural (débiteur, pendant la phase de traitement de son surendettement, ne dissimulant pas sa véritable situation), et considère donc qu'est de mauvaise foi celui qui a sciemment organisé son insolvabilité.

Il soulève que l'appelant a passé sous silence sa détention capitalistique dans deux sociétés belges, dont il était le bénéficiaire effectif à 100 %, outre le dirigeant social, d'une part, et le fait qu'il était logé à titre gracieux en Belgique, préférant déclarer un loyer de 950 euros à [Localité 21] dans le Vaucluse, d'autre part, justifiant ainsi la déchéance du bénéfice d'une procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de la consommation.

Enfin, il indique avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses droits dans la présente procédure et pour obtenir la preuve des dissimulations commises par M. [F] afin de tenter de tromper la Commission et le tribunal et de frauder ses droits. A ce titre, il sollicite la condamnation de l'appelant à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice moral subi en raison de cet appel abusif, interjeté alors même que la fraude de M. [F] était incontestable. S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, il explique que M. [F] étant le seul responsable de l'engagement desdits frais, en raison de sa propre turpitude, ce dernier doit en supporter le coût ainsi que la totalité des dépens incluant tous les frais d'huissier exposés en France et en Belgique pour tenter de recouvrer les sommes dues avec les intérêts légaux simple et majorés.

A l'audience du 08 novembre 2022, le conseil de M. [F] demande la réformation de la décision de première instance.

M. [L] [W] fait valoir que M. [F] possède deux sociétés belges, une maison bourgeoise et un lac sur lequel il organisait une activité de pêche. Il rappelle que la bonne foi s'apprécie avant le dépôt de surendettement. Il soutient qu'au moment du dépôt du dossier de surendettement, M. [F] était de parfaite mauvaise foi arguant qu'il avait la capacité financière de payer et solder ses dettes et qu'il a dissimulé une partie de son patrimoine. Il reproche également à l'appelant d'avoir établi de fausses déclarations intentionnelles. Enfin, il maintient l'intégralité de ses prétentions dont la confirmation de la décision déférée en rappelant qu'il a été obligé de payer un conseil pour défendre ses intérêts et avoir subi un préjudice moral.

La CAF de Vaucluse, par courrier reçu le 16 mars 2021, a déclaré ses créances à hauteur de 4 345,03 € (Indu Allocations familiales n° IT1 001), de 1 158,73 € (Indu Allocations familiales ressources n° IN1 001) et de 73,52 € correspondant aux frais de signification de contrainte.

La société [41], par courrier reçu le 22 septembre 2022, a rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 1482, 54 € et a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel quant à la recevabilité du dossier de surendettement de M. [F].

Le Lycée [46], par courrier reçu le 22 février 2022, a informé ne plus avoir aucune créance concernant M. [K] [F].

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Les dispositions des articles L.761-1 et R.713-6 du code de la consommation prévoient que le jugement prononçant la déchéance d'un débiteur de la procédure de surendettement est susceptible d'appel.

L'appel formé par M. [K] [F] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement :

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne foi se présume et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Aux termes de l'article L.761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens, ou qui a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux prêts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L.733-1 ou L.733-7.

Le premier juge a considéré que M. [K] [F] n'était pas éligible aux mesures de traitement du surendettement faute de remplir la condition de bonne foi et en a prononcé la déchéance aux motifs que celui-ci n'avait déclaré aucun patrimoine immobilier, et autre bien de valeur, ni créance sur une société lors du dépôt de sa déclaration de surendettement alors que les pièces versées par le contradicteur viennent contredire ses allégations, notamment sa détention de deux sociétés de droit belge.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la déclaration de surendettement que M. [K] [F] a déclaré n'avoir ni patrimoine mobilier ou immobilier, ni épargne, ni autres biens de valeur, ne percevoir qu'une pension de retraite de 2 187 € par mois et être locataire moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 €.

Or, au regard des pièces versées aux débats, il est incontestable que M. [F] est le dirigeant principal et l'unique associé des sociétés [48] et [51], détenant 100 % des parts sociales de chacune d'elles dont le siège se situe en Belgique. Les comptes annuels et autres documents de l'activité 2020 mettent en exergue un total de l'actif arrêté à 412 314,39 euros au bénéfice de la société [51], outre des liquidités non négligeables à hauteur de 31 831,42 euros pour l'exercice 2020 et de 14 461,38 euros pour l'année 2019. La société [48], quant à elle, a enregistré un bénéfice de 468 816,87 euros, pour ensuite connaître un passif, non expliqué, du même montant.

L'existence d'une maison bourgeoise sise à Saint Ghislain en Belgique dont les noms de l'appelant ainsi que de ses deux sociétés figurent sur la boîte aux lettres comme en atteste le procès-verbal dressé le 29 juin 2020 par Me [M] [U], huissier de justice à [Localité 42] (Belgique), est également mise en évidence de manière non équivoque. En cause d'appel, M. [K] [F] ne produit toujours pas le titre de propriété de ladite maison, ni le contrat de bail dont il fait état devant la commission de surendettement, susceptible de corroborer ses allégations et de prouver sa bonne foi.

Quant à l'attestation établie par le cabinet [38], versée par l'appelant, aux termes de laquelle ce dernier n'aurait perçu aucun revenu émanant des deux sociétés, ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'elle ait été rédigée par l'expert-comptable desdites sociétés.

Enfin, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 22 juillet 2004 que M. [K] [F] a perçu une provision de 400 000 euros, laquelle n'a pas été déclarée lors du dépôt de dossier de surendettement le 19 février 2019. Il s'en est suivi le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, aux termes duquel a été accordée à M. [F], à titre personnel, une indemnisation à hauteur de 504 120 euros au titre d'un préjudice économique subi, somme à laquelle devait être déduite une provision de

400 000 euros. Ainsi, postérieurement à cette date et donc pendant le cours de la procédure de surendettement, M. [F], à titre personnel, a perçu un solde de 104 120 euros, qu'il s'est abstenu de déclarer et qu'il n'a pas utilisé pour régler ses dettes.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que M. [F] a été d'une parfaite mauvaise foi lors de sa déclaration de surendettement en dissimulant la réalité de son patrimoine mobilier, notamment relatif à la possession de parts sociales de deux sociétés, et en organisant son insolvabilité afin d'échapper à ses obligations financières puisqu'il était en mesure de supporter son passif exigible sans aucune difficulté. Le patrimoine dissimulé était amplement suffisant pour désintéresser ses créanciers.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a prononcé à l'encontre de M. [K] [F] la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement en application du texte précité.

Sur l'amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

Le droit de former appel d'une décision est un droit absolu dont l'usage ne peut être mis en échec que s'il est rapporté la preuve que l'appel ne s'appuie sur aucun élément précis et déterminant et qu'il est particulièrement infondé, téméraire et résulte d'une volonté malveillante de son auteur.

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.

M. [F] soutient l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [L] [W] sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or, l'intimé fonde sa demande sur les dispositions de l'article 559 du même code arguant que c'est l'appel abusif qui fonde cette demande en réparation du préjudice moral subi. En conséquence, la demande indemnitaire n'aurait pu être formulée en première instance et ne peut donc pas être considérée comme une nouvelle prétention au sens de l'article 564 susvisé. Elle sera donc déclarée recevable.

En revanche, M. [K] [F] a usé de son droit de bénéficier d'un double degré de juridiction. Il n'est pas démontré qu'il a agi avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à l'un de ses créanciers. Aussi, même si sa mauvaise foi peut être retenue dans le cours de la procédure de surendettement, ses agissements sont insuffisants à caractériser un abus du droit d'ester en justice.

Aussi, il ne sera pas mis à sa charge le paiement d'une amende civile et il ne sera pas alloué à M. [W] d'indemnité en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de cette procédure seront à la charge de M. [K] [F], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de le condamner à payer à M. [L] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance, afin de rapporter la preuve des intérêts que le débiteur détient en Belgique, ceux-ci n'ayant pas à être intégrés dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [F] à l'encontre du jugement du 15 février 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis,

Confirme ledit jugement dans toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,

Déboute M. [L] [W] de ses demandes fondées sur l'amende civile et l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [K] [F] à payer à M. [L] [W] la somme de

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [F] aux entiers dépens de cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00851
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.00851 ?
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