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15/12/2022 | FRANCE | N°22/02303

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 22/02303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°



N° RG 22/02303 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZC



AL



JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

21 juin 2022 RG :20/02550



[K]



C/



[N]

[V]

[J]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

COMPTABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS sud Vaucluse

S.C.P. COMTE-BERGER-CASONI-[J]





Grosse délivrée

le

à Selarl Ge

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Me Faryssy Farid

Selalr Leonard

SCP Coulomb ...

SCP Fortunet

Selalr Rochelemagne











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02303 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZC

AL

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

21 juin 2022 RG :20/02550

[K]

C/

[N]

[V]

[J]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

COMPTABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS sud Vaucluse

S.C.P. COMTE-BERGER-CASONI-[J]

Grosse délivrée

le

à Selarl Geiger

Me Faryssy Farid

Selalr Leonard

SCP Coulomb ...

SCP Fortunet

Selalr Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 21 Juin 2022, N°20/02550

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 19]

Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [D] [U] [N]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Farid FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [I] [X] [V]

né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 21]

[Adresse 24]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Valérie WATRIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [J]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°381 976 448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assigné à personne habilitée le 09/08/2022

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

assigné à personne habilitée le 26/07/2022

Chez SCP MAY-BOUKHORS-ROCHETTE, Notaires,

[Adresse 4]

[Localité 17]

Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19], chargé du recouvrement,

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.P. COMTE-BERGER-CASONI-[J] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 7 septembre 2004, Mme [E] [K], M. [D] [N] et M. [I] [V] ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 19], [Adresse 13], cadastré section BV n°[Cadastre 5], d'une contenance de 00 ha 30 a 80 ca et n°[Cadastre 3] d'une contenance de 00 ha 08 a 67 ca, au prix de 655.530 EUR.

Suivant un acte authentique reçu le 29 décembre 2006 par Me [D] [Z], notaire associé à [Localité 18], Mme [E] [K] et M. [D] [N] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE quatre prêts :

- prêt n°C065W5013 PR d'un montant de 76.500 EUR,

- prêt n°C065W1017 PR d'un montant de 181.000 EUR,

- prêt n°C065WV014 PR d'un montant de 365.000 EUR,

- prêt n°C065WN013 PR d'un montant de 337.000 EUR.

Ces prêts sont garantis par une inscription d'hypothèque conventionnelle portant sur le bien de [Localité 19] et publiée le 18 janvier 2007 sous la référence Vol 2007 V n°122, 123, 124, 125, 126 et 127.

Les débiteurs ont été défaillants et selon deux commandements de payer valant saisie immobilière des 10 juillet et 3 août 2020 délivrés par la SCP DOMENGUET-PONTIER et NASSER, huissiers de justice associés à [Localité 22] (84) et par la SCP Bernard DUPLAA-Didier DUPLAA-Cécile DUPLAA, huissiers de justice associés à [Localité 2] (13), publiés le 3 septembre 2020 au service de la publicité foncière d'AVIGNON, 2ème bureau Volume 2020 S n°19 et 20, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur le bien de [Localité 19] pour obtenir paiement des sommes de :

- 24.768,65 EUR, outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065W5013 PR,

- 85.913,35 EUR, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065W1017 PR,

- 227.014,49 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065WV014 PR,

- 252.486,35 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 20 juin 2020 au titre du prêt n°C065WN013 PR.

A la suite de la délivrance de ces commandements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a engagé une action devant le juge de l'exécution d'AVIGNON qui, par jugement du 21 juin 2022, a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale,

- débouté les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [I] [V] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de leur demande dirigée contre la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J],

- déclaré recevable l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est retenue à la somme totale de 590.182,84 EUR,

- débouté les débiteurs saisis de leur demande de vente amiable du bien objet de la présente procédure,

- débouté M. [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts,

- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, sauf à dire que le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 400.000 EUR avec, en l'absence d'enchérisseurs, faculté de baisses successives jusqu'au montant de la mise à prix initiale, soit 180.000 EUR,

- dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 octobre 2022 de 10 heures à 12 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 octobre 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- débouté la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] et M. [D] [N] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration du 4 juillet 2022 enregistrée au greffe le 8 juillet 2022, Mme [E] [K] a interjeté appel du jugement.

Autorisée à cet effet, cette dernière a, par actes des 26 juillet, 28 juillet, 1er août et 9 août 2022, assigné à jour fixe le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J], Me [M] [J], M. [D] [N], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et M. [I] [V] devant la cour à l'audience du 13 octobre 2022.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [E] [K] reçues par RPVA le 11 juillet 2022, il est demandé à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution d'AVIGNON en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 13], à [Localité 19], cadastré section BV n°[Cadastre 5] pour 00 ha 30 a 80 ca et section BV n°[Cadastre 3] pour 00 ha 08 a et 67 ca, à un prix minimum de 800.000 EUR (huit cent mille EUR),

- fixer l'audience de rappel,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le jugement dont appel était confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble :

- confirmer également le jugement en ce qu'il a dit que le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 400.000 EUR,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions de M. [I] [V] reçues par RPVA le 19 septembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les plaintes déposées par M. [I] [V] les 1er septembre 2020 et 1er février 2021 à l'encontre de M. [D] [N], Mme [E] [K] et Me [Z],

- vu les pièces versées aux débats,

- vu les articles 1240 et 1241, 1315 alinéa 2 du code civil,

- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

- déclarer l'appel incident de M. [I] [V] recevable,

- réformer le jugement d'orientation rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale,

- débouté les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [I] [V] et la CAISSE REGIONALE -DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de leur demande dirigée contre la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J],

- déclaré recevable l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est retenue à la somme totale de 590.182,84 EUR,

- débouté les débiteurs saisis de leur demande de vente amiable du bien objet de la présente procédure,

- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, sauf à dire que le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 400.000 EUR avec, en l'absence d'enchérisseurs, faculté de baisses successives jusqu'au montant de la mise à prix initiale, soit 180.000 EUR,

- dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 octobre 2022 de 10 heures à 12 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 octobre 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] de l'intégralité de leurs demandes,

- dire inopposable à M. [I] [V] l'acte notarié dressé le 29 décembre 2006 par Me [D] [Z], notaire à [Localité 18],

- dire nul et de nul effet le commandement valant saisie du 10 juillet 2020,

- dire nulle et de nul effet l'assignation introductive signifiée le 12 octobre 2020,

- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 2.400 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de celle de 3.000 EUR en cause d'appel,

- dire que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire demeureront à la charge du créancier,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer sur la procédure de saisie dans l'attente des suites pénales aux plaintes déposées par M. [I] [V] les 1er septembre et 12 octobre 2020,

- surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 13] à [Localité 19] cadastré section BV n°[Cadastre 5] pour 00 ha 30 a 80 ca et section BV n°[Cadastre 3] pour 00 ha 08 a et 67 ca au prix de 800.000 EUR,

- autoriser la mise à prix initiale à la somme de 400.000 EUR,

- fixer l'audience de rappel,

- dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, est déchue à l'égard de M. [V] des intérêts échus à compter du 31 mars 2007,

- dire la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] tenue de garantir M. [I] [V] des condamnations qui pourraient être dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et intervenir dans le cadre de la présente instance et/ou ultérieure,

- condamner M. [D] [N] et Mme [E] [K] aux frais de l'exécution forcée,

- surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes des dernières écritures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE déposées le 22 septembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile,

- vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article 1134 ancien du code civil (ou l'article 1194 du code civil),

- vu l'article 1135 ancien du code civil (ou les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil),

- vu l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil (ou l'article 1353 alinéa 2 du code civil),

- vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- vu les articles 2241 et 2244 du code civil,

- vu l'article 4 du code de procédure pénale,

- vu l'article 1371 du code civil,

- vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu les articles L. 322-6 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution,

Faisant droit aux conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [I] [V] pour ne pas avoir été invoquée avant toute demande au fond,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,

En conséquence,

- déclarer recevable l'action du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

- déclarer irrecevable la demande d'allocation de dommages et intérêts de M. [D] [N] comme n'entrant pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution,

- débouter MM. [D] [N] et [I] [V] ainsi que Mme [E] [K] de l'intégralité de leurs prétentions,

- valider la procédure de saisie immobilière,

- constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE bénéficie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,

- fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

- au titre du prêt n°C065W5013 PR d'un montant de 76.500 EUR à la somme de 24.768,65 EUR, outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 25 juin 2020,

- au titre du prêt n°C065W1017PR d'un montant de 181.000 EUR à la somme de 85.913,35 EUR, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 25 juin 2020,

- au titre du prêt n°C065WV014PR d'un montant de 365.000 EUR à la somme de 227.014,49 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 25 juin 2020,

- au titre du prêt n°C065WN013 PR d'un montant de 337.000 EUR à la somme de 252.486,35 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 25 juin 2020,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON pour qu'il soit procédé à l'adjudication sur la mise à prix modifiée de 400.000 EUR avec des baisses successives jusqu'à la mise à prix initiale de 180.000 EUR en cas d'absence d'enchérisseurs,

A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour autoriserait la vente amiable de l'immeuble dont s'agit,

- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,

- taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix ; outre et expressément réservé pour mémoire, l'émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l'article A. 444-191-V du code de commerce renvoyant à l'article A. 444-91 du même code (article A. 444-191-I du Code de commerce renvoyant à l'article A. 444-102-1° du même code),

- rappeler que les frais taxés et l'émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l'article A. 444-191-V du code de commerce et 1593 du code civil porté en mémoire dans l'état des frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

- employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Aux termes des dernières conclusions du comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], déposées le 6 septembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu la procédure de saisie immobilière telle qu'elle a été initiée par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les 10 juillet et 3 août 2022,

- vu la déclaration de créance opérée le 17 novembre 2020 par M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19],

- vu le jugement d'orientation rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- vu l'appel formé par Mme [E] [K] le 4 juillet 2022 à l'encontre du jugement d'orientation du 21 juin 2022 et son objet,

- vu l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article 1343-5 du code civil,

- vu la jurisprudence et les pièces,

- accueillir la demande de donner acte du comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19] de ce que la créance qu'il détient à l'encontre de M. [D] [N] d'un montant de 5.571,57 EUR n'est pas contestée, ni contestable dans son principe comme dans son montant et que celle-ci est donc nécessairement acceptée pour ladite somme de 5.571,57 EUR, outre intérêts et sauf à parfaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- condamner Mme [E] [K] à payer la somme de 2.000 EUR au comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [V] à l'égard du notaire,

- prononcer la mise hors de cause du notaire,

- condamner la partie succombante à payer à la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] par application de l'article 700 du code de procédure civile au niveau de la cour la somme de 3.000 EUR,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 12 octobre 2022, M. [D] [N] demande à la cour de :

- réformer la décision de première instance,

in limine litis, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article L. 137-2 du code de la consommation,

- déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE irrecevable, son action étant prescrite,

- sur le fond, vu les articles L. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en l'absence de déchéance du terme,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et sa radiation,

Subsidiairement :

- constater que les prêts ne sont pas dus en l'absence d'évaluation de la situation patrimoniale au moment de la signature des prêts,

- autoriser M. [D] [N] à procéder à la vente amiable de son bien avec les plus larges délais,

A titre reconventionnel :

- condamner la banque à payer la somme de 959.500 EUR à M. [D] [N] au titre des dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au paiement d'une somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas constitué avocat.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour le rappel des moyens des parties, de se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus rappelées.

A l'audience, la cour a sollicité, par application de l'article 442 du code de procédure civile, les explications des parties sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile relatives à la signification des conclusions aux intimés défaillants, et les conséquences juridiques qu'il y a lieu, le cas échéant, de tirer d'une absence de signification.

Autorisé à cet effet, Me Jean-Michel DIVISIA, conseil de Me [M] [J] et de la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J], a déposé une note en délibéré.

Aucune autre note en délibéré n'a été déposée.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS

Il est de principe qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant, et que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Avis de la Cour de cassation du 2 avril 2012 n°12-00.002 et 12-00.003).

Dans le cas présent, la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] et M. [D] [N] n'ont pas signifié leurs écritures respectives au CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimé défaillant.

La procédure de saisie immobilière ayant un caractère indivisible, il s'ensuit que leurs dernières écritures reçues par RPVA respectivement les 27 septembre 2022 et 12 octobre 2022 sont irrecevables à l'égard de l'ensemble des parties.

SUR LA VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE ET LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

Aux termes de ses écritures, M. [I] [V] conteste avoir été présent et/ou signataire de l'acte notarié du 29 décembre 2006 passé par-devant Me [D] [Z], notaire, servant de titre exécutoire à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Il précise ne s'être jamais rendu en l'étude de Me [D] [Z] ni avoir reçu un quelconque courrier ou mandat de ce dernier pour être représenté, et indique que la signature apposée à l'acte et qui lui est attribuée n'est pas la sienne. Il expose encore que M. [L] [N] a confirmé son absence lors de la signature de l'acte notarié et ajoute que celui-ci est donc incontestablement un faux et ne peut lui être opposé.

En réplique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE indique que M. [I] [V] est intervenu à l'acte en qualité de caution hypothécaire. Elle rappelle que selon l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de son contenu en ce qui concerne les éléments constatés et vérifiés par le notaire, s'agissant notamment de l'identité des signataires de l'acte, de sorte qu'à défaut de mise en 'uvre d'une telle procédure, l'acte notarié du 29 décembre 2006 ne souffre d'aucune irrégularité.

L'article 1371 du code civil dispose : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »

L'acte authentique du 29 décembre 2006 indique : « Aux présentes est à l'instant intervenu et a comparu :

Monsieur [I] [X] [V], célibataire majeur non soumis à un pacte civil de solidarité, demeurant à [Localité 25], [Adresse 6],

Né à [Localité 21] (Bas Rhin), le [Date naissance 9] 1959,

De nationalité Française.

Ci-après dénommé dans le corps du présent acte sous le terme générique « LA CAUTION ».

Il ressort de ces énonciations que Me [D] [Z] a constaté personnellement la comparution devant lui de M. [I] [V] de sorte que l'acte fait foi, concernant ce point, jusqu'à inscription de faux. Aussi, ce dernier, qui n'a pas estimé devoir mettre en 'uvre cette procédure qui seule est de nature à remettre en cause la validité et l'efficacité d'un acte notarié argué de faux, n'est pas fondé en sa contestation. Surabondamment, il sera observé que M. [D] [N] n'est pas affirmatif dans son attestation du 1er décembre 2020 versée aux débats par M. [I] [V] puisqu'il indique seulement ne pas se rappeler de la présence de ce dernier à l'étude notariale. En outre, les remarques faites par M. [I] [V] au sujet de sa signature et de l'adresse qui aurait été la sienne à l'époque de la signature de l'acte litigieux ne sont pas en tout état de cause de nature à remettre en cause l'acte querellé. En effet, la signature dont s'agit apparaît identique à celle figurant dans l'offre de prêt annexée à l'acte authentique établi par Me [D] [Z] et dans l'acte de vente du 7 septembre 2004 par lequel les consorts [K]-[V]-[N] ont acquis le mas objet de la saisie, et aucune conclusion ne peut être tirée des documents produits relatifs à son adresse de l'époque, en l'absence de toute pièce justifiant de celle-ci à la date de la signature.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les contestations formées de ce chef par M. [I] [V] en considérant que le titre exécutoire fondant les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'était pas valablement remis en cause par l'intéressé.

A titre subsidiaire, M. [I] [V] demande, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, qu'il soit sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l'attente des suites données aux plaintes déposées auprès des services de police pour escroquerie.

A l'appui de sa demande, il soutient que si le juge de l'exécution n'est pas tenu, par application de l'alinéa 3 de l'article 4 du code pénal, de surseoir à statuer, un tel sursis est au cas d'espèce opportun dès lors que l'enquête en cours est de nature à permettre de faire toute la lumière sur les circonstances d'établissement de l'acte litigieux et par voie de conséquence, sur sa validité.

En réplique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond. A titre subsidiaire, elle fait valoir, en application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, que le pénal ne tient pas le civil en l'état de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

La demande de sursis à statuer s'analysant en une exception de procédure, elle doit être soulevée, par application de l'article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'est présentée qu'à titre subsidiaire. Aussi, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Surabondamment, il sera rappelé qu'il est de principe que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution (Civ 1° 28/03/2008 n°06-19.988), de sorte que la demande formée à titre subsidiaire par M. [I] [V] ne peut en tout état de cause prospérer.

En considération de l'ensemble de ces éléments et en l'absence par ailleurs de tout autre moyen de nature à remettre en cause la validité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, le commandement valant saisie immobilière apparaissant par ailleurs régulier de même que l'assignation délivrée, le jugement rendu le 21 juin 2022 sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette dernière recevable en son action, a débouté les débiteurs de leurs contestations et a constaté la validité de la procédure de saisie immobilière.

SUR LA CREANCE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

M. [I] [V] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est déchue du droit à intérêts à son encontre à compter du 31 mars 2007, à défaut de justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions.

En réplique, cette dernière fait valoir que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans la mesure où il n'a contracté aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui.

Il est de principe qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, et n'est pas dès lors un cautionnement. Aussi, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peuvent trouver application (Com 07/03/2006 n° 04-13.762).

Dans le cas présent, l'acte de prêt du 29 décembre 2006 énonce : « Il est bien entendu que, par le cautionnement qui précède, la CAUTION ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du PRETEUR contre elle sont constitués uniquement par l'hypothèque qui va être consentie, sans qu'il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours soit contre ladite CAUTION personnellement, soit sur tous les autres biens lui appartenant. »

Au vu de cette stipulation, c'est donc uniquement une sûreté réelle que M. [I] [V] a consentie, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'était dès lors tenue à son égard d'aucune obligation d'information annuelle.

Aucune déchéance du droit à intérêts n'est donc encourue et en l'absence de tout autre moyen visant à contester la créance de la banque en son quantum, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que celle-ci est d'un montant total de 590.182,84 EUR, ladite somme se décomposant comme suit :

- 24.768,65 EUR, outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065W5013 PR,

- 85.913,35 EUR, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065W1017 PR,

- 227.014,49 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 20 juin 2020, au titre du prêt n°C065WV014 PR,

- 252.486,35 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter du 20 juin 2020 au titre du prêt n°C065WN013 PR.

SUR LA VENTE AMIABLE

Aux termes de ses écritures, Mme [E] [K] s'oppose à la vente forcée du bien et demande l'autorisation de procéder à sa vente amiable au prix de 800.000 EUR. Elle soutient qu'un mandat de vente sans exclusivité a été régularisé pour un prix de 895.000 EUR, et que s'agissant d'un grand mas avec piscine, celui-ci devrait être vendu sans difficulté. A titre infiniment subsidiaire, M. [I] [V] conclut aux mêmes fins en exposant que l'échec de la première mise en vente en 2018 tient à l'inertie, voire à l'opposition, de Mme [E] [K].

En réplique, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conclut au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la vente forcée du bien saisi. Elle soutient que la vente requiert l'accord de tous les coindivisaires et que le prix de 895.000 EUR est excessif. Le comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], conclut de la même façon au rejet de la demande de vente amiable en faisant valoir que les conditions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, et que par application de l'article L. 322-1 de ce même code, l'immeuble peut toujours être vendu de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

L'article R. 322-15 précité dispose : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

Ainsi que Mme [E] [K] en justifie, un mandat simple de vente a été signé par les trois coindivisaires et l'agence CENTURY 21 le 7 avril 2022 en vue de la vente du bien au prix de 895.000 EUR. Toutefois, il importe de noter qu'à la date de l'audience, soit le 13 octobre 2022, il n'était justifié d'aucune offre d'achat. De plus et ainsi que le relève le comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE, le prix proposé repose sur la seule évaluation du bien faite le 21 janvier 2021 par l'agence CENTURY 21, majorée des honoraires du mandataire à la charge du mandant (soit 45.000 EUR TTC), déjà produite devant le premier juge.

Aussi et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il n'est pas démontré, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la vente pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes selon les critères spécifiés par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien et fixé la mise à prix à la somme de 400.000 EUR, avec baisse de la mise à prix suivant des baisses successives jusqu'au montant de la mise à prix initiale de 180.000 EUR.

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE M. [I] [V]

M. [I] [V] demande la condamnation de la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au titre de la présente instance et/ou ultérieurement, compte tenu de la faute commise par Me [D] [Z] lors de l'établissement de l'acte notarié du 29 décembre 2006.

Dans son jugement, le juge de l'exécution a rejeté cette demande au motif que le titre exécutoire a été reçu le 29 décembre 2006 en l'étude de Me [D] [Z], prédécesseur de la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J], et que la responsabilité de cette dernière, étrangère à l'acte, ne peut être recherchée.

Il est de principe que la société est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition (Civ 1° 24/03/2003 n°0112658).

En l'occurrence, il est constant, au vu de l'acte de prêt litigieux, que Me [D] [Z] était, lors de son établissement, membre de la SCP [D] [Z] ' Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI, de sorte que celle-ci demeure responsable avec les notaires associés des conséquences dommageables de leurs actes, nonobstant les modifications intervenues dans sa composition. Cette responsabilité suppose toutefois, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que la responsabilité personnelle de Me [D] [Z] soit établie. Or en l'espèce, M. [I] [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute dans l'établissement de l'acte authentique du 29 décembre 2006 imputable à ce dernier.

Aussi, sa demande en relevé et garantie ne peut prospérer et le jugement du 21 juin 2022 qui l'a rejetée sera donc confirmé de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE

La demande de donner acte formulée par le comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE ne constituant pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [I] [V], qui succombe en ses demandes, sera débouté de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur du comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE qui sera donc également débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables à l'égard de l'ensemble des parties les conclusions de la SCP Laure COMTE-BERGER ' Sébastien CASONI ' [M] [J] et de M. [D] [N],

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à donner acte à M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD-VAUCLUSE, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], de ce que la créance qu'il détient à l'encontre de M. [D] [N] d'un montant de 5.571,57 EUR n'est pas contestée, ni contestable dans son principe comme dans son montant et de ce que celle-ci est donc nécessairement acceptée pour ladite somme de 5.571,57 EUR, outre intérêts et sauf à parfaire,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON pour qu'il soit procédé à la vente forcée de l'immeuble saisi,

CONDAMNE Mme [E] [K], M. [I] [V] et M. [D] [N] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02303
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.02303 ?
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