RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXS
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
20 mai 2022 RG :22/00256
[F]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le
à Me Menard-Chaze
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 20 Mai 2022, N°22/00256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
assigné à sa personne le 28 juin 2022
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Par acte d'huissier signifié le 17 février 2022, Mme [G] [F] a fait assigner M. [Y] [Z] en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 36.362, 68 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a débouté Mme [F] de ses demandes.
Suivant déclaration effectuée le 8 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2022 , Mme [F] demande à la cour de :
- réformer la décision
- condamner M. [Z] à lui payer :
* la somme de 36.362,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021
*celle de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l'appelante prétend avoir prêté à M. [Z] la somme réclamée afin de lui permettre notamment d'acquérir un véhicule automobile. Elle fait valoir que ce dernier a signé une reconnaissance de dette en sa faveur et n'a jamais contesté devoir cette somme.
M. [Z], bien que destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de signification à personne, dressé le 28 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 septembre 2022.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
Conformément à l'article 1353 du code civil, Mme [F] qui réclame l'exécution par M. [Z] de son obligation de lui rembourser la somme qu'elle prétend lui avoir prêtée, doit rapporter la preuve de l'engagement de M. [Z].
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un document manuscrit établi le 6 décembre 2021 , aux termes duquel M. [Z] reconnait devoir à Mme [F] ...la somme de 36.362,58 euros trente six mille trois cent soixante douze euros et 38 centimes d'euros consentie soit par crédit, par chèques, par virement et par retrait d'espèces ...et s'engage expressément à lui rembourser cette somme par virement bancaire dès qu'il aura perçu les indemnités accidents de la vie , portant au pied du document la date et la signature du scripteur.
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ... ne fait preuve que s'il comprend la mention écrite de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, l'écrit produit répond aux exigences de l'article 1376 du code civil, puisqu'il est manuscrit et comporte la mention de la somme due en lettres et en chiffres.
Ce document est de nature à prouver l'obligation pour M. [Z] de payer à Mme [F] la somme de 36.362,58 euros, étant relevé que M. [Z] n'a jamais contesté ni le principe , ni le montant de son obligation, tant dans les échanges de courriels entre les parties, que dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 décembre 2021.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure du 30 décembre 2021 de payer la somme litigieuse a fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Par suite, il convient de condamner M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 36.362,58 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de cet article, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 2.000€ et aux dépens de l'instance (1ère instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne M. [Y] [Z] à payer à Mme [G] [F] :
- la somme de 36.362,58 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021
- celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de l'instance (première instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,