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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00802

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 22/00802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILQK



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

09 décembre 2021 RG :20/02051



[S]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

















Grosse délivrée

le

à Me Benamara

Selarl Lexavoue









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°20/02051



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILQK

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

09 décembre 2021 RG :20/02051

[S]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le

à Me Benamara

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°20/02051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représenté par Me Guillaume BENAMARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, inscrite au RCS de NICE, sous le numéro 058 801 481 RCS NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, venant aux droits de la BANQUE CHAIX, Société Anonyme anciennement immatriculée au RCS sous le numéro 542 620 224 dont le siège social était situé [Adresse 2], radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 février 2017

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION ASSOCIATION TRAVERT-ROBERT-CEYTE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte authentique reçu le 15 mars 2011 par Me [Y], notaire associé à [Localité 8], faisant suite à une offre de prêt du 8 février 2011 acceptée le 21 février 2011, la BANQUE CHAIX a consenti à M. [U] [S] un prêt de 165.000 EUR remboursable en 24 mois, à un taux d'intérêt variable indexé sur l'EURIBOR journalier à trois mois (soit un taux à la date du 8 février de 3,588 %).

Agissant en vertu de ce titre exécutoire, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer à M. [U] [S], suivant un acte du 22 août 2018 de la SCP LABEILLE-CHALLAYE-BRUNEL, huissiers de justice à LARGENTIERE (07), un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :

« SUR LA COMMUNE DE [Localité 16]

- Une propriété consistant en une parcelle de terrain située lieudit « [Localité 6] », cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 9], pour une contenance totale de 01a 50ca, et la construction édifiée

- Une propriété consistant en une parcelle de terrain située lieudit « [Localité 7] », cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 11] pour une contenance totale de 10a 90ca ; 2263 pour une contenance de 6a 20ca et [Cadastre 3] pour une contenance de 5a 50ca, soit une contenance totale de 2.260 m², et la construction édifiée

- Une propriété consistant en une parcelle de terrain située lieudit « [Localité 6] », cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 10], pour une contenance totale de 21a 83ca. »

Ce commandement, délivré en vue d'obtenir le paiement de la somme de 183.232,51 EUR, a été publié le 19 octobre 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro D 11118 - numéro d'archivage provisoire S 00029.

Par jugement du 10 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PRIVAS a notamment déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui indiquait venir aux droits de la BANQUE CHAIX, faute de justifier de son intérêt à agir, et a ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 22 août 2018.

Par arrêt du 2 avril 2020, la cour d'appel de NIMES a, dans la limite de sa saisine, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX,

- déclaré en conséquence recevable l'action aux fins de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX.

A la suite de cet arrêt, l'instance a repris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS et par jugement d'orientation du 9 décembre 2021, ce dernier :

- a débouté M. [U] [S] de sa demande de constat de la péremption du commandement de payer délivré le 22 août 2018 et prorogé le 8 octobre 2020,

- a ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 22 août 2018 à M. [U] [S], publié le 19 octobre 2018 à la conservation des hypothèques de [Localité 13] sous le numéro de dépôt D 11118 - numéro d'archivage provisoire S 00029,

- a constaté l'absence de prescription de l'action de la banque,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [U] [S] et l'a débouté de sa demande de compensation,

- a constaté la régularité de la procédure de saisie initiée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE CHAIX à l'encontre de M. [U] [S],

- a mentionné le montant de la créance, soit 183.232,51 EUR, selon décompte arrêté au 4 avril 2018,

- a ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie à la barre du tribunal et pour y procéder, a renvoyé la procédure à l'audience du 14 avril 2022 à 10 heures,

- a dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés à l'audience de vente,

- a dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites et en accord avec le débiteur saisi et en les regroupant afin d'en réduire le nombre,

- a dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues par la loi,

- a dit que le jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens.

Suivant une déclaration d'appel du 25 février 2022 enregistrée le 2 mars 2022, M. [U] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'absence de prescription, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts et l'a débouté de sa demande de compensation, a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière, a arrêté la créance de la banque à la somme de 183.232,51 EUR, a ordonné la vente forcée du bien et renvoyé la procédure à l'audience du 14 avril 2022, a rejeté toute demande plus ample ou contraire, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

Par acte du 16 mars 2022, M. [U] [S], autorisé à cet effet par ordonnance du 4 mars 2022, a assigné à jour fixe la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Par ailleurs, par assignation délivrée le 21 mars 2022, ce dernier a également cité la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le premier président de la cour d'appel de NÎMES afin de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 9 décembre 2021 au motif qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Par ordonnance du 12 avril 2022, il a été fait droit à sa demande.

Aux termes des dernières écritures de M. [U] [S] déposées le 14 juin 2022, il est demandé à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U] [S] à l'encontre du jugement d'orientation en vente forcée prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de PRIVAS le 9 décembre 2021 ' RG n° 20/02051,

- y faisant droit, le réformer partiellement et, statuant à nouveau, y substituer,

Au principal,

- vu l'article 12 du code de procédure civile,

- vu les articles 1315 ancien du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation,

- vu les articles 122, 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil,

- prononcer la prescription extinctive biennale de l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée sur le prêt notarié du 11 mars 2011(en réalité du 15 mars 2011) en application de l'article L. 218-2 (L. 137-2 ancien) du code de la consommation,

- prononcer la fin de non-recevoir de l'action en licitation de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE tirée de la prescription extinctive biennale de son action en paiement du prêt notarié du 11 mars 2011(en réalité du 15 mars 2011) en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil,

- ordonner la radiation de l'inscription du commandement valant saisie-vente immobilière du 22 août 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 19 octobre 2018 sous le volume 2018 S n°00029,

- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 2 février 2017 sous la référence 2017 D n°1127 volume 2017 V n°216 en marge de la formalité publiée le 15 décembre 2016 sous les références volume 2016 n°2258,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 39 ancien de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et les articles 94 et 95 de son décret d'application 2005-1309 du 20 octobre 2005,

- vu les articles 1109 ancien et suivants du code civil (articles 1130 et 1131 du code civil),

- vu l'article 1147 ancien du code civil (articles 1217 et 1231-1 du code civil),

- vu les articles 1289 et 1291 anciens du code civil (articles 1347 et 1347-1 du code civil),

- juger nul et non avenu l'acte notarié du 15 mars 2011, en ce compris l'acte de prêt, comme entaché d'un vice du consentement et constitutif d'un faux intellectuel,

- condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE CHAIX à payer à M. [U] [S] la somme de 183.232,51 EUR, outre les frais et accessoires, en ce compris les intérêts au taux de 2,73 % jusqu'au prononcé du jugement à intervenir à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice dû à l'octroi d'un concours bancaire inconsidéré,

- ordonner la compensation jusqu'à due concurrence entre les créances réciproques de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre M. [U] [S] au titre du prêt et de M. [U] [S] contre la banque au titre de la réparation de son préjudice,

- juger n'y avoir lieu à la poursuite de la procédure de saisie-vente immobilière,

- renvoyer, si mieux n'aime, la cause et les parties devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de PRIVAS pour juger de la nullité du prêt notarié et de la responsabilité de la banque qui en découle en application de l'article R. 213-12 du code de l'organisation judiciaire,

- prononcer un sursis à statuer concernant la procédure de la saisie immobilière en raison de la connexité existante entre la validité du titre et le bien-fondé de la procédure d'exécution forcée, en application de l'article 378 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire,

- vu l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer le prix de vente à la somme de cent quatre vingt mille (180.000) EUR,

- autoriser M. [U] [S] à lotir et vendre à l'amiable les biens saisis,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, compte tenu de la situation de M. [U] [S] et en considération des besoins de la banque créancière,

- ordonner un moratoire de deux ans des paiements de la dette de prêt relais immobilier de M. [U] [S],

En toutes hypothèses,

- débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

- condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [U] [S] la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir ou dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier par application de son tarif, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes présentées à titre principal, M. [U] [S] soutient que la prescription biennale de l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE résultant de l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation est acquise, en l'absence d'acte interruptif valide, et que l'action aux fins de licitation engagée par cette dernière est également prescrite au visa de l'article 2248 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 12 juin 2014, statuant en référé, n'a pas l'autorité de la chose jugée, ne tranchant aucune question de responsabilité. Par ailleurs, il expose que le juge de l'exécution ne pouvait, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne pas statuer sur la demande aux fins de nullité du prêt objet du litige, arguant d'un faux intellectuel entachant celui-ci concernant le contenu de l'opération contractuelle relatée dans l'acte de prêt, et de l'existence d'un dol. En outre, il soutient que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est engagée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, pour ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde et pour octroi en conséquence d'un concours bancaire inconsidéré, et qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la compensation jusqu'à due concurrence entre les créances réciproques des parties. Enfin, à titre subsidiaire, il indique que la vente amiable de gré à gré se révèle être la solution la mieux à même de désintéresser la banque sans nuire au débiteur et que la réalisation d'une telle opération justifie le prononcé d'un moratoire de deux ans sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du code civil.

Aux termes des dernières écritures de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE reçues par RPVA le 30 mai 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les pièces énumérées selon bordereau annexé,

- vu les articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article L. 236-3 du code de commerce,

- vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu les articles 2241 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE CHAIX,

- confirmer le jugement d'orientation rendu le 9 décembre 2021 par le juge de l'exécution immobilière près le tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes, contestations, fins et conclusions de M. [U] [S] comme étant infondées et injustifiées,

- condamner M. [U] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens,

- voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que son action n'est pas prescrite, celle-ci ayant été successivement interrompue, conformément à l'article 2241 du code civil, par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2013, l'arrêt du 12 juin 2014, les diverses inscriptions d'hypothèque et le commandement de payer valant saisie immobilière. Elle précise encore que la demande reconventionnelle formée par M. [U] [S] au titre de la responsabilité contractuelle ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire qu'elle détient et pas davantage, une contestation formée à l'occasion de l'exécution forcée au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Par ailleurs, elle soutient que la cour d'appel a rejeté la demande de suspension des obligations résultant du prêt relais objet du litige en tranchant les différents moyens développés à ce sujet par M. [U] [S], lequel a estimé ne pas devoir se pourvoir en cassation et n'est pas fondé dans ces conditions à invoquer les articles 484 et 488 du code de procédure civile. Surabondamment, elle fait valoir que l'existence d'un manquement au devoir de mise en garde n'est pas rapportée. Enfin, elle conteste la possibilité d'une vente de gré à gré et indique que la mise à prix fixée par elle en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution est justifiée, s'opposant par ailleurs à tout délai de grâce, compte tenu des larges délais dont M. [U] [S] a déjà bénéficié.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Par acte authentique du 15 mars 2011, la banque CHAIX, aux droits de qui vient la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a consenti à M. [U] [S] un prêt relais immobilier de 165.000 EUR, pour une durée de 24 mois, remboursable à un taux variable indexé sur l'EURIBOR journalier à trois mois, destiné au financement partiel de l'acquisition d'une maison d'habitation avec dépendances sise à [Localité 15], ledit acte reprenant les stipulations générales et particulières d'une offre de prêt en date du 8 février 2011 acceptée par l'appelant le 21 février 2011.

En vertu de cet acte, M. [U] [S] a la qualité de consommateur. Aussi, l'action de la banque est soumise aux dispositions de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation applicable au litige selon lesquelles « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion de la part de la banque.

Le prêt relais est devenu exigible au plus tard au terme de la période de mise à disposition, selon l'acte notarié, et c'est ainsi que la banque CHAIX, par courrier du 13 mars 2013, a informé M. [U] [S] que ledit prêt, mis à disposition dès le mois de février 2011, ce qui n'est pas discuté, était arrivé à échéance, et que son remboursement était par conséquent dû. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 13 mars 2013 et non au 5 juin 2013 correspondant à la dernière mise en demeure adressée.

Selon l'article 2241 alinéa 1 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

Par ailleurs, l'article 2244 du même code énonce : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».

Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [S] et tirée de la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation, le jugement déféré indique que ce dernier a assigné la banque le 26 août 2013 pour manquement à l'obligation de mise en garde, ladite action ayant abouti à la décision du 5 décembre 2013 et à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 12 juin 2014 signifié le 9 juillet 2014. Il ajoute que des mesures conservatoires ont été prises les 7 septembre 2015 et 15 décembre 2016 et qu'une hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 2 février 2017, laquelle a été suivie d'un commandement de payer valant saisie délivré le 2 mai 2017. Ce faisant, le jugement retient, bien que ne l'indiquant pas expressément, que le délai de prescription biennale a été interrompu.

A titre liminaire, il sera précisé, au vu de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2013 (et non du 5 décembre 2013 comme indiqué par erreur) et de l'arrêt du 12 juin 2014, que l'action alors entreprise par M. [U] [S] n'avait pas pour objet de rechercher la responsabilité de la banque, procédure qui en toute hypothèse ne relevait pas de la compétence de la juridiction des référés, mais principalement d'obtenir, au visa de l'article L. 313-12 du code de la consommation, la suspension de son obligation à paiement au titre du prêt objet du litige.

Ainsi que le fait valoir à bon droit M. [U] [S], l'assignation délivrée le 26 août 2013 n'a pu avoir aucun effet interruptif. En effet, l'initiative en la matière doit provenir du créancier de sorte que l'interruption ne peut résulter que de l'assignation délivrée par ce dernier et en aucune façon de celle délivrée par le débiteur, étant encore observé que l'interruption ne s'étend pas à la demande reconventionnelle. En outre, aucun effet interruptif ne s'attache, en application de l'article 2241 du code civil, aux décisions rendues par le juge des référés et la cour d'appel ainsi qu'à l'acte de signification de l'arrêt délivré le 9 juillet 2014 par la banque.

Par ailleurs, il est constant, ainsi que cela ressort des actes produits et des explications fournies par les parties, que les mesures conservatoires prises par la banque et notamment la première inscription d'hypothèque provisoire publiée le 7 septembre 2015, sont intervenues plus de deux ans après la date du 13 mars 2013, et qu'il en est de même de l'inscription d'hypothèque définitive publiée le 2 février 2017 et des commandements valant saisie délivrés à M. [U] [S] les 2 mai 2017 et 22 août 2018.

Aussi, à la date du 13 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la banque CHAIX, ne pouvait plus prétendre, son action engagée suivant un commandement aux fins de saisie immobilière du 22 août 2018 publié le 19 octobre 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro D 11118 - numéro d'archivage provisoire S 00029 et une assignation du 14 novembre 2018 étant prescrite, au paiement de sa créance.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il sera dit que l'action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est prescrite.

En outre et en conséquence, il sera ordonné la radiation de l'inscription du commandement valant saisie immobilière du 22 août 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 19 octobre 2018 sous le numéro D 11118 - numéro d'archivage provisoire 2018 S n°00029, et la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 2 février 2017 sous la référence 2017 D n°1127 volume 2017 V n°216 en marge de la formalité publiée le 15 décembre 2016 sous les références volume 2016 n°2258.

SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE M. [U] [S]

L'action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE étant prescrite, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes présentées par M. [U] [S], observation à cet égard étant faite qu'il s'évince de l'analyse de ses écritures et en l'absence de plus amples précisions que les demandes formulées ont un caractère subsidiaire et non un caractère reconventionnel.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

En équité, une indemnité de 2.500 EUR sera allouée à M. [U] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS D'EXECUTION FORCEE

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DECLARE prescrite l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE engagée suivant un commandement aux fins de saisie valant saisie immobilière du 22 août 2018 publié le 19 octobre 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro D 11118 - numéro d'archivage provisoire S 00029, et une assignation du 14 novembre 2018,

DIT en conséquence la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en son action,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par M. [U] [S] à titre subsidiaire,

ORDONNE la radiation de l'inscription du commandement valant saisie immobilière du 22 août 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 19 octobre 2018sous le numéro D 11118 - numéro d'archivage provisoire 2018 S n°00029,

ORDONNE la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 2 février 2017 sous la référence 2017 D n°1127 volume 2017 V n°216 en marge de la formalité publiée le 15 décembre 2016 sous les références volume 2016 n°225,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [U] [S] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande présentée à ce titre,

DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande présentée au titre des frais d'exécution forcée,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées ou dans l'hypothèse où l'éxecution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier en application de son tarif devra être supporté par le débiteur.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00802
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00802 ?
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