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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00769

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 22/00769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN4



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

27 janvier 2022 RG :21/00043



[F]



C/



[J]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 18]

Etablissement Public COMPTABLE PRS DU [Localité 8]











Grosse délivrée

le

à Me Turmel

S

elarl Pericchi

SCP RD AVOCATS









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°21/00043



COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN4

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

27 janvier 2022 RG :21/00043

[F]

C/

[J]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 18]

Etablissement Public COMPTABLE PRS DU [Localité 8]

Grosse délivrée

le

à Me Turmel

Selarl Pericchi

SCP RD AVOCATS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°21/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [A] [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (ALLEM)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [V] [Z], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société dénommée « [Localité 12]», nommée à ces fonctions par ordonnance du 26 janvier 2017 en remplacement de Maître [Z], lui-même nommé par un Jugement rendu le 16 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de NIMES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal

assignée à personne habilitée le 29/03/2022

[Adresse 7]

[Localité 6]

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal

assigné à personne habilitée le 29/03/22

E [Adresse 3]

[Adresse 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 09 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Localité 12] a été créée selon des statuts passés par-devant Me [K] [X], notaire à NÎMES, le 20 janvier 1971.

Par jugement du 28 novembre 1994, le tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé la dissolution de la SCI [Localité 12], ordonné sa liquidation et désigné à cet effet Me [M] en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel de NÎMES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Me [V] [Z] a été nommé en qualité de liquidateur de la SCI [Localité 12] par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NÎMES du 16 octobre 2002.

Par ordonnance du 16 septembre 2005, la liquidation judiciaire immédiate de la SCI [Localité 12] a été prononcée et Me [V] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 27 novembre 2007, Me [T] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SCI [Localité 12] en justice et plus généralement dans tous les actes autres que ceux dévolus au liquidateur judiciaire, par application des articles L 611-1 et suivants du code de commerce.

Par ordonnance du 2 avril 2015 du président du tribunal de grande instance de NÎMES, Me Stephan SPAGNOLO a été désigné en remplacement de Me D'ABRIGEON.

Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge commissaire a fait droit à la requête de la SELARL ETUDE BALINCOURT, succédant à Me [V] [Z], pour procéder à la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI [Localité 12] constitué par un tènement immobilier faisant l'objet d'un bail à loyer situé sur la commune de [Localité 11] comprenant une maison à usage d'habitation dénommée [Localité 14] avec terrain attenant, lieudit « [Localité 16]», cadastré [Cadastre 22] pour 18a 25ca, et diverses parcelles, lieudit « Basse Pointe », cadastrées [Cadastre 19] pour 3ha 87a 69ca, [Cadastre 20] pour 3ha 87a 69ca et [Cadastre 21] pour 86a 14ca.

Par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES, l'adjudication du bien a été prononcée.

M. [A] [I] [F] a formé tierce opposition à ce jugement et par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES a :

- déclaré M. [A] [I] [F] irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adjudication,

- rejeté sa demande de sursis à statuer,

l'a condamné à payer à M. [P] [J] et à la SELARL ETUDE BALINCOURT, chacun, la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,

- condamné M. [A] [I] [F] aux dépens de l'instance.

M. [A] [I] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions suivant une déclaration d'appel du 24 février 2022 enregistrée le 28 février 2022.

Par ailleurs, M. [A] [I] [F] a formé tierce opposition au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Localité 12] et par décision du tribunal judiciaire de NÎMES du 17 février 2022, ce dernier a été déclaré irrecevable en sa tierce opposition formée hors délai et la SELARL ETUDE BALINCOURT a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes des dernières écritures de M. [A] [I] [F] reçues par RPVA le 30 mai 2022, il est demandé à la cour de :

- vu notamment les articles 460 et 586 du code de procédure civile,

- vu les articles 582 et suivants du code civil,

- vu la constitution de la SCI [Localité 12] par acte notarié du 20 janvier 1971,

- vu la tierce opposition et la déclaration au greffe de M. [I] [A] [F] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 16 septembre 2005 qui prononce la liquidation judiciaire immédiate de la SCI [Localité 12],

- vu les articles R. 322-60 et suivants du code des procédures civiles d exécution,

- vu les articles R. 322-59 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter les parties adverses, la SELARL ETUDE BALINCOURT, M. [P] [J], de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l égard de M. [A] [I] [F],

- annuler, réformer et infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 (RG n 21/00043) par le juge de l'exécution de NÎMES en matière de saisie immobilière qui n a pas fait application de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

- accueillir la tierce opposition de M. [A] [I] [F] à l'encontre du jugement d adjudication du 26 novembre 2020 rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de NÎMES dans l'affaire RG n 19/121 qui a adjugé à M. [P] [J] l'ensemble immobilier prétendument à la SCI [Localité 12],

- y faisant droit, la déclarer recevable et bien fondée,

dire, juger et déclarer que les dispositions contestées du jugement d'adjudication attaqué du 26 novembre 2020 rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de NÎMES dans l'affaire RG n 19/121 qui a adjugé à M. [P] [J] l'ensemble immobilier prétendument à la SCI [Localité 12] porte préjudice au droit d'habitation de M. [A] [I] [F] de l'ensemble immobilier composé « d'un mas et d une maison de gardien dénommée [Localité 13] avec terrain attenant situé sur la commune [Localité 11] lieu-dit « [Localité 16] » cadastré section [Cadastre 22] pour 18a 25ca, outre les parcelles de terrain en nature de prés/marais cadastrées comme suit section [Cadastre 21] ; section [Cadastre 19] ; section [Cadastre 20] »,

- dire, juger et déclarer que l ensemble immobilier appartenant à la société civile [Localité 12] ne pouvait pas être adjugé à M. [P] [J] sans la représentation en justice de la société civile par son mandataire ad hoc,

- ordonner en conséquence la rétractation et annulation du jugement d'adjudication en date du 26 novembre 2020, rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de NÎMES, notamment en ce qu'il adjuge l'ensemble immobilier de la SCI [Localité 12] composé « d'un mas et d'une maison de gardien dénommée [Localité 13] avec terrain attenant situé sur la commune [Localité 11] lieu-dit « [Localité 16] » cadastré section [Cadastre 22] pour 18a 25ca outre les parcelles de terrain en nature de prés/marais cadastrées comme suit section [Cadastre 21] ; section [Cadastre 19] ; section [Cadastre 20] » à M. [P] [J], ce avec les conséquences de droit en résultant,

A titre subsidiaire avant dire droit :

- enjoindre et ordonner à la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur judiciaire représentant des créanciers poursuivants, de publier le jugement d'adjudication sous astreinte de 100 EUR par jour de retard,

- condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer à M. [A] [I] [F] une somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer à M. [A] [I] [F] une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [J] à payer à M. [A] [I] [F] une somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de la SELARL ETUDE BALINCOURT reçues par RPVA le 1er juin 2022, il est demandé à la cour de :

- juger M. [A] [I] [F] mal fondé en son appel,

A titre principal :

- vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,

- débouter M. [A] [I] [F] de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu il a jugé irrecevable la tierce opposition diligentée par M. [A] [I] [F] à l'encontre du jugement du 26 novembre 2020,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable la tierce opposition :

- vu l article 1844-8 du code civil,

- vu l article 44 de la loi n 2001-420 du 15 mai 2001,

- vu le jugement rendu le 28 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de NÎMES, confirmé le 3 juillet 1997 par la cour d appel de NÎMES,

- vu l ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2019,

- vu les articles L. 621-9 alinéa 1, L. 643-2, L. 642-18, L. 642-19, R. 643-1 et suivants du code de commerce,

- débouter M. [A] [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger mal fondée ladite tierce opposition,

- débouter M. [A] [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- faisant droit à l appel incident de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités,

- condamner M. [A] [I] [F] au paiement d'une somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [A] [I] [F] au paiement d'une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de M. [P] [J] reçues par RPVA le 20 avril 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 32-1, 455, 551, 580, 581, 699, 700 du code de procédure civile ,

- vu les articles L. 212-5-1, L. 213-4-3, L. 213-4-4, L. 213-6 al. 3 du code de l'organisation judiciaire,

vu les articles R. 121-5, L. 322-10, R. 311-1, R. 322-60 alinéa 2, R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution,

vu les articles R. 622-49-2 alinéa 6, R. 643-6 alinéa 1 du code de commerce,

vu le cahier des conditions de vente qui fait la loi des parties,

vu l'adage « Nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude »,

- débouter M. [A] [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- déclarer M. [P] [J] recevable et bien fondé en son appel incident,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il « DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » sans aucune motivation de droit,

- dire et juger que le juge n'a pas motivé sa décision sur ce point,

- dire et juger que le juge de l exécution ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur la tierce opposition et se considérer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité d'occupation, alors qu'il s'agit de deux demandes qui se rapportent à la procédure de vente sur liquidation judiciaire et ressortent ainsi, soit de sa totale compétence, soit de sa totale incompétence,

- dire et juger que la demande d'indemnité d'occupation échappe à la compétence du juge des contentieux de la protection,

- condamner M. [A] [I] [F] à payer à M. [P] [J] une somme de 18.700 EUR à titre d'indemnité d'occupation,

- condamner M. [A] [I] [F] à payer à M. [P] [J] une somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement querellé en ses autres chefs,

- condamner M. [A] [I] [F] à payer à M. [P] [J] une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [I] [F] aux dépens, avec distraction au profit de Me Philippe PERICCHI, avocat postulant, sur son affirmation d y avoir pourvu.

Pour le rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions des parties ci-dessus rappelées.

L'établissement public Trésor Public de [Localité 18] et l'établissement public Comptable PRS du [Localité 8] n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 13 octobre 2022, la cour a sollicité, par application de l'article 442 du code de procédure civile, les explications des parties sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile relatives à la signification des conclusions aux intimés défaillants, et les conséquences juridiques qu'il y a lieu, le cas échéant, de tirer d'une absence de signification.

La SELARL ETUDE BALINCOURT et M. [P] [J], autorisés à cet effet, ont déposé en cours de délibéré une note.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS

Il est de principe qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant, et que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Avis de la Cour de cassation du 2 avril 2012 n 12-00.002 et 12-00.003).

En outre, il est constant que la procédure de saisie immobilière présente un caractère indivisible. Ainsi, l'inscription du commandement valant saisie ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable à compter de la mention de la dénonciation en marge du commandement valant saisie. Par ailleurs, par application des articles R. 322-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le commandement doit leur être dénoncé de façon à ce qu'ils puissent faire valoir en qualité de parties à l'instance leurs droits, le jugement d'adjudication ayant pour effet d'entraîner la purge de leurs inscriptions, et selon ce même article R. 322-6, cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Ce caractère indivisible ne peut en revanche être retenu lorsque la vente intervient, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre d'une procédure collective sur autorisation du juge commissaire. En effet, ainsi que le fait observer à juste titre la SELARL BALINCOURT, la procédure en vue de la réalisation d'un actif immobilier du débiteur ne donne lieu à aucun commandement valant saisie, la vente n'est précédée d'aucune audience d'orientation et par dérogation aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant avise seulement les créanciers inscrits de la date de l'audience d'adjudication, ce qui ne leur confère pas la qualité de partie.

Aussi, en l'absence de toute demande formée à leur encontre, il n'y avait pas lieu, par application de l'article 911 du code de procédure civile, à la signification à l'établissement public Trésor Public de [Localité 18] et à l'établissement public Comptable PRS du [Localité 8] des dernières écritures des intimées qui sont donc recevables, le jugement dont il est sollicité la confirmation sur l'irrecevabilité de la tierce opposition ne nuisant pas par ailleurs aux intimés défaillants.

Les dernières écritures de M. [A] [I] [F] qui n'ont pas été signifiées à ces derniers sont également recevables en l'absence de toute demande formée à leur encontre.

SUR LA [Localité 17] OPPOSITION

A titre liminaire, il sera relevé que l'appel formé par M. [A] [I] [F] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de NÎMES du 27 janvier 2022 est recevable.

Par ce jugement, la tierce opposition formée par M. [A] [I] [F] à l'encontre du jugement d'adjudication du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES a été déclarée irrecevable.

Aux termes de ses écritures, l'appelant soutient, au visa de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement d'adjudication est susceptible de recours. Il ajoute que celui-ci est un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée par application des articles R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et peut faire l'objet, au regard également de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'un recours et plus précisément au cas d'espèce d'une tierce opposition. Il indique encore qu'il n'y a pas de transfert de propriété qui empêcherait un tel recours et que le défaut de publication du jugement ne constitue pas un obstacle à son recours. Rappelant qu'il n'a été partie ni à la procédure de liquidation judiciaire, ni à la procédure d'adjudication, il fait valoir également qu'il a un intérêt à agir dans la mesure où il justifie du paiement des dettes de la société civile [Localité 12] et où le jugement critiqué lui porte incontestablement un préjudice en sa qualité d'associé majoritaire de la société.

En réponse, la SELARL BALINCOURT soutient, sur le fondement de l'article R. 332-60 alinéa 2 précité, qu'un jugement d'adjudication ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, et expose que les moyens tenant à l'autorité de chose jugée du jugement déféré et à son absence de publication sont sans incidence sur la question de la recevabilité de la tierce opposition.

M. [P] [J], au visa des articles R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et 580 du code de procédure civile, fait valoir de la même façon que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte, s'agissant d'un jugement d'adjudication.

L'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »

Par application de l'article R. 642-29-2 du code de commerce, ces dispositions sont applicables au jugement d'adjudication rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il est de principe, en application de l'article R. 322-60 précité, que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir ouvrant droit alors à un pourvoi en cassation, et ne peut faire l'objet d'une tierce opposition (Civ 2 06/01/2011 n 09-70.437), contrairement aux décisions rendues en matière de vente amiable. Il constate un contrat judiciaire.

Ainsi que le relève à bon droit la décision déférée, le jugement d'adjudication du 26 novembre 2020 n'a tranché aucune contestation. En outre, il sera noté qu'il n'a pas, à défaut d'avoir statué sur une contestation ou une demande incidente, l'autorité de la chose jugée, contrairement à ce qui est soutenu (Civ 2 07/01/2001 n 05-18240 et 11/07/2013 n 12-13.737), de sorte que c'est à tort que l'appelant se prévaut au cas d'espèce des dispositions des articles R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire selon lesquelles, sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal (article R. 124-14), et connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (article L. 213-6).

Par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne accordant à toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés le droit à un recours effectif devant un tribunal dès lors qu'il ne justifie d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte. A cet égard, il sera observé qu'il a pu faire valoir, lors de la dissolution de la SCI [Localité 12] et de la procédure de liquidation de ses actifs, ses observations comme le démontrent les nombreuses décisions judiciaires rendues et notamment le jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 28 novembre 1994, l'arrêt de la cour de céans du 3 juillet 1997 et l'ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2019 autorisant la vente du bien, laquelle rappelle que ce dernier a été entendu en ses explications tendant au rejet de la demande de vente présentée par le liquidateur. De plus, il sera noté que par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES du 8 avril 2022, il a été débouté de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal d'expulsion délivré par M. [P] [J], et qu'il ne justifie d'aucun droit à son maintien dans les lieux. Enfin, comme le souligne la SELARL BALINCOURT, les questions du transfert de propriété opéré par le jugement d'adjudication et de sa publication sont dépourvues de toute incidence sur la recevabilité de la tierce opposition.

En considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [A] [I] [F]. Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne le rejet de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la rétractation et l'annulation du jugement de liquidation judiciaire qui n'a plus d'objet, observation à cet égard étant faite que par jugement aujourd'hui irrévocable du 17 février 2022, la tierce opposition formée contre le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Localité 12] a été rejetée.

SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERÊTS DE M. [P] [J]

L'appel incident de M. [P] [J] est recevable.

Aux termes de ses écritures, ce dernier critique le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [A] [I] [F]. Il précise que ce dernier a été débouté, par jugement du juge de l'exécution du 8 avril 2022, de sa contestation de la procédure d'expulsion mise en 'uvre, et soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge sans motiver sur ce point sa décision, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la fixation d'une indemnité d'occupation qui constitue une demande incidente à la procédure de saisie immobilière, par application des articles L. 213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-64 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute qu'il a été privé d'entrer en possession et en jouissance de son immeuble à compter du 26 novembre 2020 alors même que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion. Il indique encore que la compétence du juge des contentieux de la protection n'est pas d'ordre public et ne fait pas obstacle à la fixation par le juge de l'exécution d'une indemnité d'occupation qui est due jusqu'à la complète libération des lieux intervenue le 29 novembre 2021.

En réplique, M. [A] [I] [F] ne formule aucune observation sur la demande formée par M. [P] [J].

En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente. Aussi, le saisi est tenu d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.

L'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

( .)

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.»

La demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui n'est pas prévue par le jugement d'adjudication constituant le titre en vertu duquel l'expulsion a été poursuivie, ne constitue ni une difficulté relative au titre, ni une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée. Elle ne peut conduire le juge de l'exécution, alors même qu'elle est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication et ne constitue pas, au sens des dispositions susvisées, une demande née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant, à délivrer, hors les cas prévus par la loi, un titre supplémentaire de condamnation à l'encontre du débiteur saisi. A ce titre, elle excède les pouvoirs du juge de l'exécution et ne peut dès lors prospérer.

Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [J], sera donc confirmé.

Aux termes de ses écritures, M. [P] [J] sollicite également, au visa des articles 32-1 et 581 du code de procédure civile, la condamnation de M. [A] [I] [F] au paiement de la somme de 30.000 EUR à titre de dommages-intérêts. Il soutient, à l'instar de la SELARL BALINCOURT, que la tierce opposition de l'intéressé s'inscrit dans un contexte procédural qui a pris naissance il y a plus de trente ans, au cours duquel celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, et que la tierce opposition qu'il a formée n'est qu'une illustration supplémentaire de sa volonté de nuire.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En outre, l'article 581 du code de procédure civile concernant les voies de recours extraordinaires dispose : « En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. »

Devant le premier juge, aucune demande en dommages-intérêts n'a été formée au titre de ces dispositions de sorte que c'est uniquement au regard du caractère le cas échéant abusif de l'appel formé par M. [A] [I] [F] qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la demande.

Le fait pour l'intéressé d'avoir interjeté appel du jugement du 27 janvier 2022 demeure insuffisant à caractériser un abus dans l'exercice de son droit de former appel et une volonté de nuire au regard des motifs de droit invoqués qui nécessitaient un examen approfondi.

En conséquence, M. [P] [J] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERÊTS DE LA SELARL BALINCOURT

L'appel incident de la SELARL BALINCOURT est recevable.

Aux termes de ses écritures, elle sollicite, pour les motifs ci-dessus rappelés, une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, précisant que le « recours » de M. [A] [I] [F] est abusif.

Pour les raisons précitées, sa demande sera rejetée.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERÊTS DE M. [A] [I] [F]

M. [A] [I] [F] soutient que la poursuite de la procédure d'adjudication a été faite de façon abusive, compte tenu du paiement effectué en 2018 à hauteur des sommes de 6.681 EUR et 28.160,65 EUR en règlement du passif connu de la SCI [Localité 12] selon l'ordonnance du 17 mai 2019 du juge commissaire à la liquidation de ladite SCI, et sollicite, en conséquence, la condamnation des intimés au paiement de dommages-intérêts.

Ses demandes en paiement formées à ce titre seront rejetées dès lors qu'il est irrecevable en sa contestation du jugement d'adjudication.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [A] [I] [F], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL BALINCOURT et de M. [P] [J] qui obtiendront donc, chacun à ce titre, la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARE recevables l'appel principal formé par M. [A] [I] [F] et les appels incidents de la SELARL BALINCOURT et de M. [P] [J],

DECLARE recevables les écritures de M. [A] [I] [F], de la SELARL BALINCOURT et de M. [P] [J] notifiées par RPVA respectivement les 30 mai 2022, 1er juin 2022 et 20 avril 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution de NÎMES en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DEBOUTE la SELARL BALINCOURT et M. [P] [J] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour recours abusif,

DEBOUTE M. [A] [I] [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la poursuite abusive de la procédure d'adjudication et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [I] [F] à payer à la SELARL BALINCOURT et M. [P] [J], chacun, la somme de 2.000 EUR au titre de ces dispositions,

CONDAMNE M. [A] [I] [F] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00769
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00769 ?
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