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15/12/2022 | FRANCE | N°21/04540

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/04540


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFK



CG



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

16 novembre 2021 RG :



[K]

[Z]



C/



[C]





























Grosse délivrée

le

à Me Moise-Moutet

Me Coste











COUR D'APPEL DE NÎ

MES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzès en date du 16 Novembre 2021, N°



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFK

CG

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

16 novembre 2021 RG :

[K]

[Z]

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à Me Moise-Moutet

Me Coste

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzès en date du 16 Novembre 2021, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [X] [K]

né le 27 Décembre 1976 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Amandine-May MOISE-MOUTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [O] [Z]

née le 25 Mai 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Amandine-May MOISE-MOUTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [R] [C] veuve [E]

née le 06 Janvier 1977

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Par acte authentique reçu le 12 juillet 2016, M. [F] [K] et Mme [O] [Z], (les consorts [K]- [Z]) ont acquis une propriété à [Localité 9], jouxtant celle de Mme [R] [C], veuve [E] .

Estimant que ses voisins avaient porté atteinte à sa clôture, Mme [E] les a fait assigner devant la juridiction de proximité d'Uzès.

Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a:

- déclaré irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée

la demande au titre de la prescription acquisitive,

- débouté Monsieur [F] [K] et Madame [O] [Z] de leurs demandes,

- confirmé la limite séparative entre les parcelles CW [Cadastre 6] et CW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comme procédant des bornes C et B reprises par le plan annexé en dernière page du rapport Leveque daté du 9 décembre 2020,

- dit par conséquent que le muret grillagé parallèle à cette limite séparative est édifiée sur la propriété de Madame [E],

- condamné Monsieur [F] [K] et Madame [O] [Z] à verser à Madame [R] [E], la somme de 1.169,30€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [F] [K] et Madame [O] [Z] à verser à Madame [R] [E], une somme de 3.100,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F] [K] et Madame [O] [Z] aux dépens,

Par déclaration effectuée le 22 décembre 2021, les consorts [K] /[Z] ont interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 12 octobre 2022, les consorts [K] /[Z] demandent à la cour:

- d'infirmer dans sa totalité le jugement,

Statuant à nouveau

- de prononcer la nullité du rapport d'expertise du 9 décembre 2020,

- d' homologer la proposition de limite formulée par Monsieur [P], géomètre expert,

- de dire que le procès-verbal de bornage de 1981 ne leur est pas opposable

- de dire qu'ils ont acquis par voie de prescription acquisitive la propriété de la clôture

- de débouter Madame [R] [E] de sa demande d'indemnisation émise à leur encontre

- de condamner Madame [E] à leur verser:

* la somme de 2.664,00€ au titre du préjudice économique

*celle de 2.000,00€ au titre du préjudice moral

Les consorts [K]/[Z] estiment que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise, a manqué à son obligation d'accomplir personnellement ses missions d'expertise et à son obligation d'impartialité.

Ils prétendent que la clôture litigieuse est leur propriété.

Ils soutiennent que le bornage du 7 septembre 1981 ne leur est pas opposable en raison de l'absence de signature de l'un des co-indivisaires.

Ils estiment enfin que Madame [R] [E] ne démontre pas l'existence d'une faute de leur part , ni d'un préjudice réel et actuel susceptible de fonder sa demande d'indemnisation.

Suivant conclusions notifiées le 11 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- dire irrecevable la demande d'acquisition par prescription acquisitive des consorts [K] ' [Z]

-condamner les consorts [K] ' [Z] à lui verser 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimée soutient que le bornage amiable du 7/09/81 est opposable aux consorts [K]-[Z], dès lors que le co-indivisaire absent n'avait pas manifesté son opposition.

Elle prétend que du fait de la limite séparative telle que résultant du bornage, le muret est sa propriété exclusive .

Elle estime que le rapport d'expertise n'encourt pas de nullité, l'expert ayant réalisé son rapport dans le respect du principe du contradictoire et ayant répondu aux dires des parties.

Elle souligne que les bornes retrouvées par l'expert se trouvent à un centimètre près à l'emplacement désigné par le procès-verbal de bornage amiable de 1981.

La clôture de la procédure a été fixée au 13 octobre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties revendiquent la propriété de la clôture séparative, chacune estimant qu'elle a été édifiée sur son fonds.

Les consorts [K]-[Z] invoquent la nullité du rapport d'expertise qui a conclu que le muret litigieux se trouvait sur la propriété de Mme [E].

Sur la nullité du rapport d'expertise

Selon l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction.

Les consorts [K]-[Z] reprochent à l'expert de ne pas avoir communiqué certains documents graphiques. Pourtant, le rapport établi le 26 août 2021 par leur propre géomètre expert-M. [P]-, lequel a pu assister à la réunion technique organisé par l'expert judiciaire, ne fait pas état de difficultés relatives à l'obtention de documents de la part de l'expert judiciaire.

Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport que l'expert judiciaire a répondu aux dires des parties avant de rendre son rapport définitif.

En ce qui concerne les questionnements du conseil des consorts [K]-[Z] au sujet des datations de pose des bornes trouvées sur le terrain, l'expert a formulé des hypothèses, même s'il n'a pas pu avancer de certitudes .

Ainsi, la cour ne constate pas de manquement de l'expert ni au principe du contradictoire, ni à celui d'impartialité.

Selon l'article 233 du code de procédure civile , le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il peut cependant confier l'exécution de tâches purement matérielles à ses collaborateurs, et certaines opérations techniques sous réserve qu'il exerce sur ces actes direction, contrôle ou surveillance .

En l'espèce, les consorts [K]-[Z] ne précisent pas les opérations techniques qui auraient été déléguées par l'expert, sans surveillance ou contrôle de ce dernier.

Ainsi, aucun élément ne permet à la cour de constater que l'expert aurait méconnu son obligation d'accomplir personnellement sa mission.

En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise.

Sur la propriété du mur de clôture

Sur la recevabilité de la demande des consorts [K]-[Z] au titre de la prescription acquisitive

Par jugement mixte en date du 24 octobre 2019, la juridiction de proximité a rejeté la demande des consorts [K]-[Z] tendant à voir constater la prescription acquisitive sur le muret de clôture.

Les consorts [K]-[Z] n'ayant pas formé de recours dans les délais impartis à l'encontre de cette décision, le jugement ayant tranché ce point est aujourd'hui définitif et bénéficie de l'autorité de chose jugée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [K] -[Z] de ce chef.

Sur la délimitation de la ligne séparative des parcelles

L'expert a reçu mission de proposer une délimitation des parcelles des consorts [K]-[Z](cadastrée CW [Cadastre 6]) et de Mme [E] (CW[Cadastre 1]), bordant toutes deux le chemin de Mourion , voie communale située sur leur façade sud.

La parcelle de Mme [E] d'une superficie de 1are 70 centiares se présente sous la forme d'une longue bande de 4 mètres de large, grevée d'une servitude de passage au profit de fonds riverains situés au nord par rapport au chemin de Mourion.

La parcelle des consorts [K] [Z] est située à l'ouest de la parcelle de Mme [E].

Lors des opérations expertales, deux bornes de l'ordre des géomètres experts (OGE) ont été trouvées aux extrêmités nord et sud du mur de clôture entre les deux parcelles.

L'expert a pu constater que l'emplacement de ces bornes correspondait à celles figurant sur le croquis établi 'à main levée ' par le géomètre -expert M. [B], en annexe du procès-verbal de bornage du 7 septembre 1981, l'expert indiquant que les côtes de rattachement avec des éléments bâtis aux abords de ces limites sont suffisamment claires pour garantir la position de ces limites.

Les parties s'opposent sur la portée du procès-verbal de bornage amiable de 1981.

Le bornage consiste en la détermination de la ligne séparative de deux fonds à l'aide de signes matériels que l'on appelle des bornes. Il tend à la fixation de la ligne séparative de deux héritages contigus et à la matérialisation de cette limite sur le terrain par l'implantation de pierres-bornes.

En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le bornage effectué en septembre 1981 est intervenu dans un contexte de contestation des limites entre les deux fonds, de sorte qu'il s'agissait d'un acte d'administration, ne requérant pas la signature de tous les co-indivisaires de l'indivision [U], auteur des consorts [Z]-[V].

Ainsi, il apparait que le procès-verbal de bornage du 7 septembre 1981, bien que signé par un seul des co-indivisaires du fonds [U], est opposable aux consorts [Z]-[V], ayants-droit des consorts [U].

Par ailleurs, selon l'expert la limite divisoire entre les fonds a bien été matérialisée par des bornes.

Si ces bornes de génération récente n'ont manifestement pas été posées dans la suite immédiate du procès-verbal de bornage, il ressort de l'analyse de l'expert que tous les actes fonciers postérieurs au bornage de 1981 et notamment le partage de la propriété de l'indivision [U] ont retenu cette limite divisoire.

Ainsi, les bornes retrouvées par l'expert ont été posées sur l'emplacement du croquis dressé par le géomètre [B] en 1981 , l'expert expliquant que les légers écarts constatés (de 6 à 13 cm)ne sont pas significatifs d'une erreur d'implantation, ce type d'anomalie étant liée au dernier coup de marteau pour l'enfoncer ou à l'inclinaison de la tige dans le temps

Sur la base des titres de propriété des parties et des actes fonciers des géomètres, l'expert a conclu que la limite séparative est légèrement décalée du parement ouest du mur de clôture du fonds [C]- [E] , ce dont il peut être déduit que le mur litigieux a été implanté en deça de la limite séparative et sur le fonds [C] .

De plus, la cour relève que le mur litigieux a été construit dans les années 1982-1983 par M. [C], sans aucune opposition des consorts [U].

Enfin, si un procès-verbal de bornage ne peut empêcher l'un des signataires d' exercer ultérieurement une action en revendication, en l'espèce, l'action en revendication du mur litigieux par les consorts [Z]-[V] ne repose que sur les conjectures de leur géomètre-expert -M. [P]-, estimant que la borne B au nord a été implantée à 25 cms en retrait de la limite, car selon lui, le cabinet de géomètre aurait été gêné par l'existence du mur, ce qui l'a conduit à décaler l'implantation de la borne.

Un tel positionnement qui n'est corroboré par aucun autre élément et qui relève d'un seule interprétation personnelle d'une situation de fait ne saurait remettre en cause l'analyse motivée de l'expert judiciaire et la définition qui en résulte des limites séparatives en litige.

En définitive, les consorts [Z]-[V] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en question la limite séparative définie par l'expert judiciaire à l'issue de l'analyse du procès-verbal de bornage amiable, des actes fonciers ultérieurs, et des titres de propriété des parties.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a:

- confirmé la limite séparative entre les parcelles CW [Cadastre 6] et CW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comme procédant des bornes C et B reprises par le plan annexé en dernière page du rapport Leveque daté du 9 décembre 2020,

- dit par conséquent que le muret grillagé parallèle à cette limite séparative est édifiésur la propriété de Madame [E].

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'hommequi cause à autrui un dommage, oblige celui par la fute duquel il est arrivé, à le réparer.

Les consorts [K]-[Z] reconnaissent dans un courrier du 9 décembre 2018 avoir 'attaqué la dépose de la clôture litigieuse' par la réalisation de saignées dans le muret, la réalisation de fouilles, le ferraillage et le bétonnage des fondations, le scellement des nouveaux potelets.

Les consorts [K]-[Z] ayant altéré le muret de clôture appartenant à Mme [E], doivent indemniser cette dernière du coût de la remise en état de cet ouvrage.

Mme [E] produit un devis de réparation émanant de la société SP Clotures s'élevant à 1.169,30 € .

C'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a condamné les consorts [K]-[Z] à payer à Mme [E] à payer cette somme, en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière .

La cour ayant rejeté la demande principale des consorts [K] [Z] visant à se voir déclarés propriétaires du mur litigieux, leur demande en dommages et intérêts est dénuée de fondement et sera donc rejetée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, confirmera également les chefs de décision concernant l'indemnité allouée à Mme [E] et la charge des dépens.

En cause d'appel, les consorts [K]-[Z], qui succombent en leur recours, seront condamnés à payer à Mme [E] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déboute M. [F] [K] et Mme [O] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts

Condamne M. [F] [K] et Mme [O] [Z], pris ensemble, à payer à Mme [R] [C], veuve [E], la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [F] [K] et Mme [O] [Z] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04540
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.04540 ?
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