RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIFU
CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
08 novembre 2021 RG :21/01145
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
C/
[I]
[R]
[V]
Grosse délivrée
le
à Me Vindret-Choveau
SCP Cano
Me Mahjoub
Me Donat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 08 Novembre 2021, N°21/01145
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [E] [I] veuve [B]
née le 02 Avril 1943 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [P], [H] [R]
né le 18 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadia MAHJOUB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [L] [V]
née le 03 Janvier 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Suivant acte sous-seing-privé en date du 6 mars 2018, les époux [B] ont donné à bail à M. [P] [R] et Mme [L] [V] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 10].
Se plaignant des dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie, Mme [E] [I] veuve [B] a fait assigner ses anciens locataires, ainsi que leur assureur- la société d'assurances Le Gan- en indemnisation.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [L] [V] à payer à Mme [E] [I] veuve [B] :
*la somme de 5.637,50 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021
*celle de 800 € à titre de dommages et intérêts
*celle de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société d'assurances le Gan à relever et garantir M. [P] [R] et Mme [L] [V] des condamnations prononcées à leur encontre.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la société d'assurances le Gan a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société d'assurances Gan demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de la mettre hors de cause
- de débouter Madame [B], Madame [V] et Monsieur [R], de l'ensemble de
leurs demandes dirigées à son encontre
- d' ordonner la restitution par Mme [E] [I], veuve [B] de
l'intégralité des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en première instance,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Vindret-Choveau.
La société d'assurances soutient que sa garantie n'est pas mobilisable tant au titre du contrat souscrit par Madame [V] que de celui contracté par Monsieur [R].
Elle prétend que le contrat d'assurance souscrit par Madame [V] était résilié au jour du sinistre. S'agissant du contrat souscrit par M. [R], elle estime qu'en l'absence de survenance d'un évènement garanti, la preuve que le sinistre s'est réalisé dans les conditions de la garantie prévues par la police d'assurance n'est pas rapportée.
Suivant conclusions notifiées le 24 juin 2022, Mme [E] [I], veuve [B] demande à la cour de :
-Confirmer en son principe le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, et de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [L] [V] à lui payer
*la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour leur résistance abusive, en lieu et place de celle de 800 euros .
*celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, en lieu et place de celle de 1.000 euros - Condamner en toute hypothèse le GAN à relever et à garantir M.[R] et Mme [V] de toutes les condamnations susvisées prononcées contre eux ;
- Condamner en outre solidairement Monsieur [P] [R], la Société anonyme
Compagnie d'Assurances Le Gan et Madame [L] [V] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans
- Condamner enfin solidairement Monsieur [P] [R], la Société anonyme Compagnie d'Assurances Le Gan et Madame [L] [V] aux entiers dépens d'appel.
Mme [B] soutient que l'assurance responsabilité civile des deux colocataires qui 'poursuit une garantie complète' après le départ prétendu de Mme [V] doit être retenue, et qu'elle couvre les sinistres dont la cause est accidentelle et aléatoire. Elle en déduit que Le Gan doit donc couvrir ce sinistre au titre de la partie responsabilité civile de l'assurance risques locatifs pour couvrir les dégradations survenues par accident.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2022, M. [R] demande à la cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gan à le garantir, mais l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
- A titre principal, débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre
- A titre subsidiaire, condamner la SA d'assurances Le Gan à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir que tant lors l'état des lieux de sortie, que lors de l'expertise amiable, il n'était ni présent, ni représenté par Madame [V] démunie de tout mandat de représentation. Il soutient que l'état des lieux de sortie ainsi que les conclusions de l'expertise amiable lui sont donc inopposables et qu'il doit être présumé avoir laissé les lieux en bon état.
Suivant conclusions notifiées le 11 octobre 2022, Mme [L] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre,
- de débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a condamné le Gan à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, Condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Mme [V] fait valoir qu'il a été mis un terme au contrat de location la concernant selon acte sous seing privé du 30 juin 2018. Elle prétend que les tâches sur le sol n'existaient pas lorsqu'elle a quitté les lieux. Elle soutient que dès lors que les bailleurs n'ont pas souhaité établir d'état des lieux de sortie à son départ, elle est présumée les avoir laissés en bon état. Elle estime enfin que la demande indemnitaire n'est pas justifiée en son quantum, dans la mesure où les taches relevées sur le sol ne concernaient pas toute les pièces de l'habitation.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 octobre 2022.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité des locataires
L'article 1732 du code civil, prévoit que le locataire 'répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.'
Cette règle est reprise par la loi du 6 juillet 1989 en ses articles 7c et 7d :
-article 7c : le locataire est obligé 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissanceexclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.'
-article 7d : le locataire est obligé 'de prendre à sa charge l'entretien courant dulogement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.'
Il appartient au preneur de démontrer que les désordres ont eu lieu sans sa faute en établissant qu'il n'en est pas l'auteur ou qu'ils proviennent d'un cas de force majeure ou encore en justifiant qu'ils sont dus à l'usure normale ou à la vétusté.
Il convient d'examiner la responsabilité de chacun des co-locataires .
M. [R]
M. [R] tente de se soustraire à sa responsabilité en invoquant l'inopposabilité des mentions figurant dans l'état des lieux de sortie.
Il n'est pas contestable que l'état des lieux de sortie établi le 9 juillet 2019 ne porte pas la signature de M. [R] mais seulement celle de Mme [V], de sorte que cet état des lieux n'est pas contradictoire et n'est pas opposable à M. [R].
Selon l'article 1731 du code civil , à défaut d'état des lieux d'entrée, le
preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Toutefois, cette sanction n'interdit pas à l'une ou l'autre des parties de se prévaloir d'un état des lieux non contradictoire et de le soumettre à la libre discussion des parties. En l'espèce, l'état des lieux de sortie dressé par l'agence mandataire du bailleur en présence de Mme [V], la colocataire désignée dans le contrat de bail initial, mentionne l'existence de tâches affectant le sol, alors que l'état des lieux d'entrée n'en faisait pas état.
De plus, la présence de ces mêmes taches est confirmée par l'expertise amiable réalisée le 21 octobre 2019 par l'assurance protection juridique Aviva de Mme [B], à laquelle assistait Mme [V], l'expert ayant noté que cette dernière lui avait déclaré que les tâches ont été occasionnées accidentellement durant la période d'occupation des lieux par son ex-mari M. [R].
Ces documents sont de nature à établir que pendant l'occupation de M. [R], le sol a été dégradé par des tâches indélébiles.
Il s'en déduit que M. [R] qui n'allègue ni ne démontre que les désordres ont eu lieu sans sa faute, qu'il n'en est pas l'auteur ou qu'ils proviennent d'un cas de force majeure ou encore qu'ils sont dûs à l'usure normale ou à la vétusté, doit indemniser Mme [B] des conséquences dommageables de la survenance de ces tâches sur le sol du logement .
Mme [V]
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [V] ne peut répondre que des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.
Or, Mme [V] justifie avoir résilié d'un commun accord avec le bailleur le contrat de bail à effet du 30 juin 2018.
Les parties ont convenu de ne pas dresser d'état des lieux lors du départ anticipé de Mme [V].
En l'espèce, aucun élément ne permet de déterminer à quel moment les tâches litigieuses sont apparues.
En l'absence de datation de la survenance des dégradations, le bailleur ne peut démontrer que les tâches sont imputables au temps de la location par Mme [V] laquelle n'était plus locataire au moment de la constatation par le bailleur de l'existence de tâches.
Elle doit donc être mise hors de cause et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [R] à indemniser Mme [B].
Sur le quantum des dommages et intérêts destinés à indemniser la bailleresse des dégradations occasionnées au sol.
L'état des lieux de sortie ainsi que l'expertise amiable révèlent l'existence de tâches uniquement au niveau du séjour, de la salle de bains et de la cage d'escaliers, alors que le bien donné à bail d'une superficie totale de 125 m2 comporte deux autres chambres ainsi qu'une cuisine.
La bailleresse produit un devis de la société Pro Tech Sol en date du 25 juillet 2019, prévoyant le ponçage de 95 m2 outre la reprise des sols de la cage d'escaliers.
L'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime, ni perte, ni profit.
Autrement dit, l'indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage.
En l'espèce, il convient donc de retenir une indemnisation couvrant 60 m2 de sol en sus de la cage d'escaliers, soit une somme de 3.905 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a alloué une indemnité d'un montant supérieur.
Conformément à l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, la cour n'ayant pas confirmé purement et simplement la décision de première instance ayant alloué une indemnité à Mme [B] au titre des dégradations locatives commises par M. [R], les intérêts calculés au taux légal courront à compter de la présente décision d'appel.
Il échet donc de condamner M. [R] seul à payer à Mme [B] la somme de 3.905 euros.
Sur la garantie de l'assurance Gan
M. [R] demande à être relevé et garanti par son assureur 'Le Gan', au titre du contrat souscrit le 3 juillet 2018.
Le contrat liant les parties garantit le recours que l'assuré peut subir de son propriétaire en vertu des articles 1732 .. du code civil, à la suite d'un événement garanti survenant dans les bâtiments...
Or, il résulte de la lecture du contrat que les événements garantis au titre des risques locatifs sont l'incendie, l'explosion ou le dégât des eaux .
En application des dispositions combinées des articles 9 et 1353 du code civil, la charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie pèse sur M. [R] qui sollicite la prise en charge du sinistre lié à la détérioration du sol du bien loué.
Or, la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée à la survenance de l'un des événements garantis ayant pris naissance dans les bâtiments assurés.
En l'espèce, M. [R] ne fait pas état d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux à l'origine de l'apparition des tâches litigieuses sur le sol.
Il s'en déduit que la garantie de la société Gan n'est pas mobilisable.
M. [R] sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par son assureur.
Mme [B], qui ne peut, au demeurant, former de demande de relevé et garantie contre la société GAN pour ses locataires verra également sa demande de ce chef rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa compagnie d'assurances Le Gan à relever et garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit . Or, rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient d 'infirmer la décision du premier juge qui a alloué des dommages et intérêts à ce titre et de rejeter l'appel incident de Mme [B] tendant à voir majorer le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge.
Sur la restitution
Le Gan sollicite la restitution des sommes qu'elle a versées à Mme [B] en exécution de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.
Toutefois l'obligation à restitution résulte de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'ordonner la restitution des sommes qui présenteraient un caractère indû, à la suite de l'infirmation de la décision de première instance
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant infirmé le jugement déféré, infirmera également les chefs de décision concernant l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner M. [R] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 2.000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Condamne M. [P] [R] à payer à Mme [E] [I] veuve [B] la somme de 3.905 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives,
Déboute Mme [E] [I] veuve [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L] [V],
Déboute M. [P] [R] de son recours en garantie à l'encontre de la société d'assurances Le Gan,
Condamne M. [P] [R] à payer à Mme [E] [I] veuve [B] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de l'instance (1ère instance et appel) avec distraction au profit de Me Vindret-Choveau.
Arrêt signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,