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15/12/2022 | FRANCE | N°21/03954

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/03954


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03954 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHLQ



AL



JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

23 septembre 2021 RG :19/02389



S.C.P. SQUARE MERIMEE



C/



S.A. BOURSORAMA



















Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard...

Selarl Pyxis











COUR D'APPEL DE NÎMESr>


CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 23 Septembre 2021, N°19/02389



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03954 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHLQ

AL

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

23 septembre 2021 RG :19/02389

S.C.P. SQUARE MERIMEE

C/

S.A. BOURSORAMA

Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard...

Selarl Pyxis

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 23 Septembre 2021, N°19/02389

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.P. SQUARE MERIMEE immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 444074074 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

S.A. BOURSORAMA venant aux droits de la société CAIXABANK FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT

Monsieur [R] [N], intervenant volontaire

né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile BIGUENET-MAUREL, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 27 mai 2003, la société CAIXABANK a prêté à la société civile particulière SQUARE MERIMEE (ci-dessous nommée SCP SQUARE MERIMEE) la somme de 500.000 EUR. Ce prêt est garanti, selon un acte sous seing privé du 12 mai 2003, par une affectation hypothécaire portant sur des appartements constituant les lots n°132 et 133 d'un immeuble situé [Adresse 9] propriété de la SCP SQUARE MERIMEE, un avenant de cession de garantie de contrats d'assurance et les cautions personnelles et solidaires de M. et Mme [N].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2018, la société BOURSORAMA, qui vient aux droits de la société CAIXABANK, a mis en demeure la SCP SQUARE MERIMEE de payer la somme de 431.870,19 EUR sous la sanction de déchéance du terme.

Le 17 mai 2019, la société BOURSORAMA a fait délivrer à la SCP SQUARE MERIMEE un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les immeubles de GRASSE en vue d'obtenir le paiement de la somme de 440.462,43 EUR.

Ce commandement a été publié le 12 juillet 2019 au service de la publicité foncière de GRASSE 1 (06) sous la référence Volume 2019 n°53.

Par acte d'huissier du 21 août 2019, la société BOURSORAMA a fait assigner la SCP SQUARE MERIMEE à l'audience du juge de l'orientation du tribunal judiciaire d'AVIGNON pour obtenir la vente forcée des biens sur la mise à prix de 380.000 EUR et voir sa créance fixée à la somme de 448.768,27 EUR au 7 août 2019.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution a constaté que la société BOURSORAMA ne justifie pas d'un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et de la certification de conformité, a débouté la société BOURSORAMA de ses demandes et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 18 septembre 2020, la société BOURSORAMA a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de NÎMES a :

- déclaré irrecevables les moyens aux fins de voir :

juger qu'aucune clause de l'acte du 27 mai 2003 n'autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d'un notaire chargé d'exiger ou de recevoir paiement pour le compte du créancier,

juger que la copie exécutoire à ordre est inopposable à la SCP SQUARE MERIMEE,

juger que les articles 7 et 8 de la loi du 15 juin 1976 soumettent la transmission des copies exécutoires à ordre aux règles du droit cambiaire,

juger qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 15 juin 1976, la SCP SQUARE MERIMEE ne peut s'acquitter de sa dette qu'entre les mains du titulaire de la copie exécutoire à ordre qui est la société CAIXABANK,

juger que les paiements antérieurs opérés par la SCP SQUARE MERIMEE ne sont pas portés sur la copie exécutoire à ordre,

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- dit que la société BOURSORAMA venant aux droits de la société CAIXABANK par suite d'un traité de fusion absorption du 27 juin 2006 et approuvé par les assemblées générales extraordinaires de ces mêmes sociétés en date du 1er août 2006, justifie d'un titre exécutoire,

- mentionné le montant de la créance de la société BOURSORAMA venant aux droits de la société CAIXABANK à la somme en principal et intérêts de 448.768,27 EUR arrêtée au 7 août 2019,

- sur les modalités de poursuite de la procédure, renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCP SQUARE MERIMEE aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON a :

- ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,

- dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 1er décembre 2021 de 11 heures à 12 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 16 décembre 2021 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La SCP SQUARE MERIMEE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Autorisée à cet effet par ordonnance du 19 novembre 2021, la SCP SQUARE MERIMEE a assigné à jour fixe la société BOURSORAMA venant aux droits de la société CAIXABANK.

Aux termes des dernières écritures de la SCP SQUARE MERIMEE déposées le 17 janvier 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 1355 du code civil,

- vu l'article 16 du code de procédure civile,

- vu les articles L. 322-3 et R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- vu la jurisprudence et les pièces visées,

- réformer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il a :

rejeté la demande de réouverture des débats,

violé la chose jugée,

ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues aux conditions de vente,

dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 1er décembre 2021 de 11h00 à 12h00 en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant

dit que si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 16 décembre 2021 à 14h00 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Statuant à nouveau,

- autoriser la SCP SQUARE MERIMEE à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix minimum de 4.500.000 EUR,

- condamner la société BOURSORAMA à payer à la SCP SQUARE MERIMEE la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de M. [R] [N], intervenant volontaire, reçues par RPVA le 10 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

I / Sur la compétence

- vu l'article 561 du code de procédure civile,

- vu l'article 789 du code de procédure civile,

- vu la jurisprudence selon laquelle le juge de l'action est le juge de l'exception,

- vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

- juger que la cour d'appel a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir,

II / Sur la recevabilité à agir de M. [R] [N]

- juger M. [R] [N] recevable à agir,

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société BOURSORAMA le 7 octobre 2022,

III / Sur la fin de non-recevoir encourue par la société BOURSORAMA

A / sur le principe « fraus omnia corrumpit »

- vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu les articles 1104 du code civil, 1126 ancien et 1131 du même code,

- vu la jurisprudence,

- juger irréfragable l'autonomie du contrat assurance vie de capitalisation n°[XXXXXXXXXX05] E nanti à concurrence de 7.025.000 francs au profit de la société BOURSORAMA afin de garantir exclusivement le prêt n°0601410395693 de 7.025.000 francs consenti à M. [R] [N],

- juger irréfragable l'autonomie du contrat d'assurance CAIXAVIE de capitalisation n°[XXXXXXXXXX03] nanti à concurrence de 500.000 EUR au profit de la société BOURSORAMA afin de garantir exclusivement le prêt n°10001663824 de 500.000 EUR consenti à la SCP SQUARE MERIMEE,

En conséquence :

- juger que la société BOURSORAMA détentrice du contrat d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX03] s'est remboursée à la source de l'intégralité du solde du prêt dû par la SCP SQUARE MERIMEE par prélèvement sur le contrat CAIXAVIE n°[XXXXXXXXXX03] ayant fait l'objet dès son adhésion en janvier 2003 d'un versement de 445.484,66 EUR,

B / Sur la subrogation de plein droit de la société BOURSORAMA par M. [R] [N]

- vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

- vu les articles 1250, 1346 et 1306 du code civil,

- vu la jurisprudence citée,

- juger que M. [R] [N] a déposé à la société BOURSORAMA en janvier 2003 la somme de 445.584,66 EUR, et que la société BOURSORAMA, en sa qualité de gestionnaire de cette somme et également créancière de la SCP SQUARE MERIMEE, s'est remboursée de l'intégralité du solde du prêt dû par cette dernière,

- juger que la société BOURSORAMA a été subrogée de plein droit par M. [R] [N],

C / Sur l'irrecevabilité de la société BOURSORAMA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

- vu les articles 1104 et 2309 du code civil,

- vu l'article 1383-2 du code civil,

- vu la jurisprudence selon laquelle « Qui ne dit mot consent »,

- vu les articles 31 à 32-1 et 122 à 124 du code de procédure civile,

- vu le principe selon lequel « fraus omnia corrumpit »,

- vu les pièces versées,

- juger que la société BOURSORAMA a, dès l'origine du contrat de prêt, perçu de M. [R] [N] les fonds disponibles sur le contrat CAIXAVIE n°[XXXXXXXXXX03],

- juger que la société BOURSORAMA a frauduleusement conservé à son seul profit les fonds disponibles sur le contrat CAIXAVIE n°[XXXXXXXXXX03],

- juger que M. [R] [N] a payé la créance due par la SCP SQUARE MERIMEE à la société BOURSORAMA relative au solde du prêt n° 10001663824 consenti le 27 mai 2033,

- juger que la société BOURSORAMA refuse de justifier du titre en vertu duquel elle a qualité à agir alors qu'elle n'est pas le prêteur initial,

- juger que la société BOURSORAMA est irrecevable à agir faute d'intérêt et de qualité à agir,

IV / En tout état de cause 

- ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2021 et corrélativement de toutes les décisions subséquentes, notamment du jugement du 17 mars 2022,

V / En tout état de cause :

- condamner la société BOURSORAMA à payer à M. [R] [N] et la SCP SQUARE MERIMEE la somme de 10.000 EUR chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la société BOURSORAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de la société BOURSORAMA venant aux droits de la société CAIXABANK FRANCE reçues par RPVA le 7 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 408 et 410 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'acquiescement par la société BOURSORAMA à la demande de réformation de la SCP SQUARE MERIMEE,

A titre principal,

- vu l'article 918 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable non contenue dans la requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de subrogation et des fins de non-recevoir,

- vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de subrogation et des fins de non-recevoir,

A titre subsidiaire,

- vu l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter la SCP SQUARE MERIMEE de sa demande d'autorisation de vente amiable,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis,

- condamner la SCP SQUARE MERIMEE à payer à la société BOURSORAMA la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières écritures de la SCP SQUARE MERIMEE reçues par RPVA le 17 janvier 2022, de la société BOURSORAMA reçues par RPVA le 7 octobre 2022 et de M. [R] [N] reçues par RPVA le 10 octobre 2022.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LA VENTE AMIABLE

Aux termes de ses écritures, la SCI SQUARE MERIMEE conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi au prix de 4.500.000 EUR.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 408 du code de procédure civile, que la société BOURSORAMA a acquiescé, sans réserve, à ce que la cour réforme le jugement du 23 septembre 2021 faute d'avoir formulé la moindre critique de ce chef. Par ailleurs, elle soutient que le tribunal a refusé la demande de réouverture des débats formulée le 13 juillet 2021 par son conseil nouvellement constitué et a ainsi gravement porté atteinte au principe du contradictoire, ce qui justifie la réformation du jugement déféré. Enfin, elle indique qu'en ordonnant la vente forcée du bien saisi, le tribunal a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 6 mai 2021, la cour en refusant d'ordonner la vente forcée ayant nécessairement rejeté la demande présentée de ce chef par la société BOURSORAMA.

En réplique, cette dernière conteste tout acquiescement au regard des prétentions qu'elle formule et rappelle que si un acquiescement à une demande peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain. En outre, elle soutient, sur le fondement de l'article 918 du code de procédure civile, que la demande d'autorisation de vente amiable est irrecevable faute d'être indiquée dans la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il en est de même s'agissant de la demande de subrogation et des fins de non-recevoir ne figurant pas dans cette même requête. Enfin, elle conteste le bien-fondé du grief tiré d'un prétendu manquement du juge de l'exécution au principe du contradictoire et fait valoir, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la SCI SQUARE MERIMEE est irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable présentée après l'audience d'orientation.

Selon l'article 408 alinéa 1 du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »

En l'occurrence, la cour, dans son arrêt en date du 6 mai 2021, après avoir dit que la société BOURSORAMA justifiait d'un titre exécutoire et mentionné le montant de sa créance à hauteur de la somme de 448.768,27 EUR arrêtée au 7 août 2019, a renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON concernant les modalités de poursuite. Ce faisant, elle a renvoyé au juge de première instance la détermination de ces modalités consistant soit dans une vente forcée du bien, soit dans une autorisation de vente amiable de celui-ci. Et ainsi que cela ressort du jugement du 23 septembre 2021, la société BOURSORAMA a sollicité, lors de la reprise d'instance, la vente forcée du bien aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2021. Enfin, il sera noté que devant la cour, la société BOURSORAMA conclut à la confirmation du jugement. Aussi, il ne peut être argué d'un acquiescement au principe d'une vente amiable qui n'a jamais été arrêté et auquel la société BOURSORAMA s'oppose dans le cadre de l'appel soumis à la cour.

L'article 918 du code de procédure civile énonce : « La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour ».

Dans le cas présent, la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe enregistrée au greffe le 5 novembre 2021 rappelle que la vente forcée du bien doit intervenir à l'audience d'adjudication du 16 décembre 2021 ainsi que les modalités de la vente. Ce faisant, elle met en exergue le péril tenant à l'existence d'une vente judiciaire devant intervenir rapidement, et satisfait en cela à l'article 918 du code de procédure civile, lequel n'exige pas que les demandes et moyens formulés par l'appelant soient expressément indiqués dans le corps de la requête. Aussi, l'absence de rappel des demandes et moyens dans le corps même de la requête déposée par la SCI SQUARE MERIMEE est sans incidence. Par ailleurs, la requête fait mention des pièces qui lui sont annexées et notamment du bordereau de pièces et des conclusions en appel dont l'objet est de délimiter, du point de vue de l'appelant, les termes du litige. C'est d'ailleurs sur la base de l'ensemble de ces pièces venant à l'appui de la requête que l'autorisation d'assignation à jour fixe a été délivrée. Aussi, aucune irrégularité n'affecte la requête déposée. Enfin, il sera observé qu'aux termes des premières conclusions de la SCI SQUARE MERIMEE, il était expressément soulevé les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et du non respect du contradictoire, et demandé en conséquence l'infirmation du jugement et l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.

Concernant le respect du principe du contradictoire, il importe en premier lieu de rappeler que la sanction d'un manquement à ce principe réside dans la nullité du jugement, laquelle n'est pas sollicitée au cas d'espèce. Par ailleurs, il ressort du jugement déféré que le nouvel avocat de la SCI SQUARE MERIMEE ne s'est constitué que le 13 juillet 2021, sollicitant à cette occasion la réouverture des débats, et que lors de l'audience d'orientation du 8 juillet 2021, il n'a pas été présenté de demande de renvoi par le conseil encore constitué de la SCI SQUARE MERIMEE, celui-ci étant absent de même que sa cliente. Et s'il est constant, selon le jugement déféré, qu'une demande de renvoi a été formée à l'audience par le nouveau conseil de la SCI SQUARE MERIMEE non encore constitué, le premier juge était fondé, au regard de ces éléments et en l'absence de toute demande régulière, à ne pas ordonner le renvoi du dossier, lequel n'est en tout état de cause jamais de droit. En outre, il sera rappelé que le juge de l'exécution a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, statué sur la demande de réouverture des débats présentée par le nouveau conseil de la SCI SQUARE MERIMEE en la rejetant, relevant à ce propos que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juillet 2021, ce qui n'est pas discuté, et que le bordereau notifié par RPVA le jour même visait les mêmes pièces que celles produites en cause d'appel, pièces dont l'appelante avait nécessairement eu connaissance, en l'absence par ailleurs de toute précision donnée sur celles qui auraient été en réalité nouvelles. Enfin, il sera souligné que les conclusions de la société BOURSORAMA ont été notifiées par RPVA le 10 juin 2021 de sorte que la SCI SQUARE MERIMEE était informée de la demande de vente forcée du bien et était en mesure, disposant d'un temps suffisant, d'y répondre utilement par la voix de son conseil alors constitué ou de tout nouveau conseil constitué avant l'audience. Aussi, au vu de ces éléments, le grief tenant au manquement par le premier juge du principe du contradictoire soutenu par la SCI SQUARE MERIMEE n'est pas davantage établi.

L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

Il est de principe que cette irrecevabilité s'étend aux contestations qui, nées postérieurement à l'audience d'orientation, sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie.

Dans le cas présent, il ressort du jugement déféré que la SCI SQUARE MERIMEE n'a formulé aucune demande de vente amiable du bien, ni soulevé aucun moyen à l'appui de sa demande, s'agissant de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2021.

En conséquence, la SCI SQUARE MERIMEE est irrecevable en ses contestations et sa demande d'autorisation de vente amiable, étant observé surabondamment que c'est à une lecture erronée dudit arrêt qu'elle procède dès lors que celui-ci ne s'est aucunement prononcé sur les modalités de poursuite, renvoyant leur examen au premier juge.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE M. [R] [N]

L'intervention volontaire formée par M. [R] [N] en application de l'article 554 du code de procédure civile est recevable et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, il ressort de ce même article que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

M. [R] [N] conclut à l'irrecevabilité à son égard des conclusions de l'intimée au motif qu'en application des articles 954 et 368 du code de procédure civile, la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. Par ailleurs, il expose que c'est en vain, par voie de conséquence, que la société BOURSORAMA conclut à l'irrecevabilité de son moyen tiré de la subrogation à défaut de l'avoir soulevé lors de l'audience du 8 juillet 2021. En outre, il indique que la société BOURSORAMA, détentrice du contrat d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX03], s'est remboursée à la source de l'intégralité du solde du prêt dû par la SCI SQUARE MERIMEE par prélèvement sur ce contrat souscrit auprès de CAIXAVIE et ayant fait l'objet dès son adhésion en janvier 2003 d'un versement de 445.484,66 EUR. Il ajoute que la société BOURSORAMA est ainsi subrogée de plein droit dans ses droits. Poursuivant ses explications, il soutient encore que cette dernière, qui peut également se voir opposer le principe « fraus omnia corrumpit », est dès lors irrecevable à agir, faute d'intérêt et de qualité, refusant par ailleurs de justifier du titre en vertu duquel elle agit, n'étant pas le prêteur initial. Enfin, il précise qu'il y a lieu en tout état de cause de surseoir à l'exécution du jugement du 23 septembre 2021 et corrélativement à l'exécution de toutes les décisions subséquentes et notamment du jugement du 17 mars 2022 ayant ordonné le report de la vente dans l'attente d'une décision irrévocable sur l'ensemble des moyens développés.

En réponse, la société BOURSORAMA conclut, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à l'irrecevabilité des demandes de subrogation et des fins de non-recevoir formulées par M. [R] [N]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [R] [N] tente d'induire en erreur la cour en omettant d'indiquer qu'il a demandé le rachat du contrat n°[XXXXXXXXXX03] les 21 novembre et 17 décembre 2008 et sollicité, à cette occasion, que le produit du rachat soit affecté à hauteur de 500.000 EUR sur un prêt consenti à la SCI BELLEVUE et à hauteur de 100.000 EUR seulement sur un prêt consenti à la SCI SQUARE MERIMEE, ce qui ne pouvait la désintéresser.

Contrairement à ce que fait valoir M. [R] [N] en visant les dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, aucune jonction d'instances n'est intervenue au cas présent. En outre, il sera rappelé que l'intervention volontaire, qu'elle soit principale ou accessoire, faite par voie de conclusions et constitutive, selon l'article 63 du code de procédure civile, d'une demande incidente, ne crée pas une nouvelle instance. Aussi, les conclusions notifiées par la société BOURSORAMA par RPVA le 7 octobre 2022 ne souffrent à ce titre d'aucune irrégularité et seront donc déclarées recevables.

Il est constant que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas au tiers (Civ 04/12/2014 ' n°13-24870). En effet, il ne peut être fait grief au tiers de ne pas avoir présenté des demandes ni soulevé des moyens dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'assignation devant le juge de l'exécution et a pu ainsi ignorer l'existence même d'une procédure de saisie immobilière, cette circonstance le privant de fait de toute possibilité de faire valoir ses droits. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [R] [N], en sa qualité de gérant de la SCI SQUARE MERIMEE, était parfaitement informé de la procédure de saisie immobilière et de l'instance devant le juge de l'exécution, l'assignation ayant du reste été signifiée à sa personne. En outre et ainsi que le fait valoir à bon droit la société BOURSORAMA, le moyen tendant in fine à la reconnaissance de l'extinction de la créance de la banque du fait du paiement allégué, via l'encaissement effectué en 2003 du produit du contrat d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX03], était lors de la délivrance de cette assignation connu de M. [R] [N] et de la SCI SQUARE MERIMEE, par voie de conséquence. Aussi, ce dernier, qui pouvait intervenir volontairement dès l'assignation délivrée le 21 août 2019 à la SCI SQUARE MERIMEE, ne peut légitimement prétendre à la qualité de tiers.

N'ayant pas la qualité de tiers, M. [R] [N] est donc soumis aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Les moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omina corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir, ainsi que les demandes formées au titre de ces moyens et la demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution étant nouveaux en cause d'appel, seront dès lors déclarés irrecevables.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La SCI SQUARE MERIMEE et M. [R] [N] seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BOURSORAMA.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARE recevables les conclusions de la société BOURSORAMA notifiées par RPVA le 7 octobre 2022,

DIT régulière la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée par la SCI SQUARE MERIMEE,

DEBOUTE en conséquence la société BOURSORAMA de ses prétentions tendant de ce chef au prononcé de l'irrecevabilité de la requête et des demandes de subrogation et fins de non-recevoir,

DIT que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON n'a pas manqué au principe du contradictoire,

DIT que la société BOURSORAMA n'a pas acquiescé au principe d'une vente amiable du bien saisi,

DECLARE la SCI SQUARE MERIMEE irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021,

CONFIRME le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions,

DECLARE M. [R] [N] recevable en son intervention volontaire devant la cour,

Le DECLARE irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omina corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SQUARE MERIMEE et M. [R] [N] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03954
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.03954 ?
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