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15/12/2022 | FRANCE | N°21/03862

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/03862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03862 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHDZ



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 septembre 2021 RG :21/00307



S.A.S. LA FONCIERE DE L'AQUEDUC



C/



[Y]

[H]

Compagnie d'assurance MAIF











Grosse délivrée

le

à Selas Fidal

SCP Fontaine Floutier









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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°21/00307



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03862 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHDZ

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 septembre 2021 RG :21/00307

S.A.S. LA FONCIERE DE L'AQUEDUC

C/

[Y]

[H]

Compagnie d'assurance MAIF

Grosse délivrée

le

à Selas Fidal

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°21/00307

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LA FONCIERE DE L'AQUEDUC Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 834 577 439 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1963

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [S] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MAIF immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 341 672 681 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social subrogée dans les droits de ses assurés, Mme [S] [H] épouse [Y] et M. [X] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [Y] et Mme [S] [H] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison élevée d'un entresol avec cave, garage et jardin située sur la commune de [Adresse 14] pour l'avoir acquise le 11 mars 1998 de Mme [G] [E] veuve [I] [Z].

Leur propriété cadastrée section [Cadastre 5] est séparée de la parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 9] à [Cadastre 10] par un mur de clôture édifié en blocs de béton creux qui existait au moment de leur achat.

Le 22 mai 2018, la SAS Foncière de l'aqueduc, représentée par M. [W], a fait l'acquisition de la parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 9], sise au [Adresse 13].

Le jour même, la SAS Foncière de l'aqueduc a vendu à M. [K] [V] la parcelle cadastrée [Cadastre 9].

Le 12 juin 2018, le mur de clôture des époux [Y] a été, en premier lieu, déstabilisé au moment de la démolition d'un cabanon prenant appui sur ce mur puis, le 18 juillet 2018, il a été endommagé lors de l'abattage d'un arbre.

Immédiatement après chaque incident, les époux [Y] en ont informé la SAS Foncière de l'aqueduc.

Leurs démarches étant demeurées vaines, ils ont sollicité leur assurance protection juridique, la MAIF, laquelle a initié une expertise amiable.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS Foncière de l'aqueduc ne s'est pas présentée auxdites opérations.

L'expert a rendu son rapport le 5 décembre 2018 et en précisant qu'« Une simple pression de la main nous permet de mettre en évidence la désolidarisation. Actuellement la solidité du mur est compromise ».

Il a évalué les travaux de démolition et de reconstruction du mur à la somme de 3 206,15 €.

Sur la base de cette estimation, la MAIF a indemnisé les époux [Y] de la somme de 3 071,15 euros après déduction de la franchise de 135 euros.

Depuis lors, les travaux qui sont toujours en cours affectent le mur séparatif dont la propriété reste indéterminée et qui se situe au niveau de leur garage.

Les époux [Y] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à la délimitation des trois parcelles contiguës.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, ils ont été déboutés de leurs demandes, aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'auteur des travaux ayant affecté le mur de clôture, et l'absence de démarche amiable en vue de délimitation des parcelles.

Par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement des 31 août et 22 septembre 2020, les époux [Y] ont tenté de mettre en 'uvre un bornage amiable avec leurs voisins, la société Foncière de l'aqueduc et M. [V].

Leurs demandes étant restées sans résultat, ils ont sollicité une conciliation judiciaire qui a été ordonnée et déléguée au conciliateur de justice par décision du 8 mars 2021, mais cette mesure a échoué.

Par actes d'huissier des 10 et 12 mai 2021, la société MAIF ainsi que les époux [Y] ont fait assigner la société Foncière de l'aqueduc et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin, principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner in solidum la société Foncière de l'aqueduc et M. [V] à payer à la MAIF la somme de 3 071,l5 euros ainsi que celle de 135 euros aux époux [Y] pour couvrir la franchise restée à leur charge, d'ordonner la délimitation des propriétés et de désigner un expert aux fins de bornage des propriétés des époux [Y], de la SAS Foncière de l'aqueduc et de M. [V], propriétés limitrophes, sises [Adresse 14] sur la commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 10].

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement mixte réputé contradictoire du 14 septembre 2021, a :

Au fond :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu les pièces produites,

- Déclaré les demandes de la MAIF et des époux [Y] [S] et [X], recevables, régulières et bien fondées ;

- Retenu que la société La Foncière de l'aqueduc, en sa qualité de maître d'ouvrage, et M. [V] [K], en qualité de propriétaire de l'immeuble recevant les travaux de modification qui sont à l'origine des dommages, sont tous deux responsables du préjudice subi par les époux [Y] ;

- Les a condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 3.07l.15 euros et aux époux [Y] [S] et [X] celle de 135 euros ;

- Décidé que les défendeurs supporteront solidairement les entiers dépens et les a condamnés sous cette même obligation à payer à la MAIF la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire pour les motifs présentement tranchés.

Avant dire-droit :

Vu l'article 646 du code civil,

Vu les articles 265, 269, 271 et 276 du code de procédure civile,

- Fait droit à la demande d'expertise et en conséquence :

- Désigné à cette fin Mme [D] [C], laquelle aura pour mission de :

* Prendre connaissance du dossier ;

* Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés à [Adresse 13] et [Adresse 14] ;

* Recueillir tous les éléments utiles définissant leurs droits de propriété et se faire remettre tous les documents en justifiant ;

* Etablir la délimitation des parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

* Elaborer une proposition de découpage entre les terrains en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;

* A défaut ou à l'encontre des titres, établir les limites conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;

* Fixer l'emplacement des bornes qui seront plantées en conséquence après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal ;

* Soumettre cette proposition aux parties et recueillir leurs dires pour ou contre ;

* Dresser un procès-verbal de bornage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à1'appui sur lequel seront cotées les mesures et distances ;

* Faire toutes diligences, constatations et observations utiles à l'exécution de sa mission ;

- Dit que l'expert, mandaté par le greffe, devra procéder à ses opérations en présence des parties et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et sur demande de l'expert ;

- Décidé que les époux [Y] [S] et [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes Avenue Feuchères une somme de 2 200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et ce, sous peine de caducité de la mesure ordonnée ;

- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert mandaté, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal de ce siège ;

- Renvoyé les parties après expertise à l'audience qui se déroulera par-devant le tribunal judiciaire le mardi 14 décembre 2021 à 9h00.

Par acte du 25 octobre 2021, la SA La Foncière de l'aqueduc a régulièrement interjeté appel de ce jugement cantonné aux chefs suivants:

- Déclare les demandes de la MAIF et des époux [Y] [S] et [X], recevables, régulières et bien fondées ;

- Retient que la société La Foncière de l'aqueduc, en sa qualité de maître d'ouvrage, et Monsieur [V] [K], en qualité de propriétaire de l'immeuble recevant les travaux de modification qui sont à l'origine des dommages, sont tous deux responsables du préjudice subi par les époux [Y] ;

- Condamne in solidum la société La Foncière de l'aqueduc et Monsieur [V] [K] à payer à la MAIF la somme de 3.071.15 euros et aux époux [Y] [S] et [X] celle de 135 euros ;

- Décide que les défendeurs supporteront solidairement les entiers dépens et les condamne sous cette même obligation à payer à la MAIF la somme de 800 euros au visa de 1'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022.

M. [V] n'a pas été intimé par l'appelante. Il n'a pas formé appel incident.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la SAS La Foncière de l'Aqueduc demande à la cour de:

A titre principal,

Faisant application des articles 1240 et 1241 du code civil,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société La Foncière de l'aqueduc est à l'origine des dommages et du préjudice subi par les époux [Y] ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Foncière de l'aqueduc in solidum avec M. [V] à payer à la MAIF la somme de 3.071,15 euros et aux époux [Y] celle de 135 euros;

Subsidiairement

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société La Foncière de l'aqueduc l'intégralité des frais de Démolition/Reconstruction du mur sur la base du rapport Elex qui est incomplet ;

- Juger que la part incombant à la société La Foncière de l'aqueduc doit être réduite à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [Y] et FILIA-MAIF aux entiers dépens ;

- Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les époux [Y], Mme [S] [Y] et FILIA-MAIF à payer à la société La Foncière de l'aqueduc la somme de 2.000,00 €.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

- que le mur est situé entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et non entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10], seule cette dernière lui appartenant,

- qu'il n'est pas démontré qu'elle a entrepris des travaux sur la parcelle [Cadastre 9] et qu'elle a la qualité de maître d'ouvrage alors que ladite parcelle [Cadastre 9] ne lui appartenait plus depuis le 22 mai 2018, soit avant le début des travaux, le permis de construire qu'elle avait demandé ayant d'ailleurs été transféré le 21 juin 2018 à M. [V],

- subsidiairement, que les sommes demandées seront réduites à de plus justes proportions dans la mesure où au regard des incohérences du dossier de la partie adverse, le rapport du cabinet Elex ne peut permettre de rattacher la soi-disant désolidarisation du mur à la démolition de l'abri de jardin ou à l'abattage d'arbres sur la parcelle [Cadastre 9].

En effet :

* l'expert précise que c'est à la jonction entre les agglos de 15 et les agglos de 10 que le mur « présente une fragilité certaine » alors qu'il n'est pas établi que cette jonction ait été affectée par la démolition de l'abri situé de l'autre côté, dès le début des travaux, le 12 juin 2018,

* si une désolidarisation a existé, elle est due à la qualité médiocre du mur lui-même, comme le révèle le procès-verbal de constat du 3 septembre 2018, mais l'expertise ne permet pas de déterminer le taux de vétusté devant être déduit,

* seul pourrait être éventuellement retenu le dommage en tête du mur qui est dû, non pas à l'abattage d'un arbre, mais à la suppression d'une poutre qui était ancrée dans le mur lui-même,

* il ressort des photographies du constat d'huissier dressé avant que les travaux ne commencent que le mur litigieux était abîmé mais rien n'est évoqué concernant des dégradations du mur à l'occasion des travaux qui ont commencé, et Mme [Y] prétend que l'arbre a été abattu le 19 juin 2018 alors que l'expert mentionne la date du 18 juillet 2018, de sorte que les allégations des intimés et le rapport Elex ne sont pas de nature à justifier le fait que le mur [Y] s'est désolidarisé à l'occasion de travaux effectués sur la parcelle [Cadastre 9].

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, les intimés demandent à la cour de :

Vu l'article 1240 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Condamner solidairement la SAS Foncière de l'aqueduc et M. [V] à payer et à porter la somme de 3 071,15 € à la MAIF subrogée dans les droits de M. et Mme [Y],

- Condamner solidairement la SAS Foncière de l'aqueduc et M. [V] à payer et à porter la somme de 135 € à M. et Mme [Y], au titre de la franchise,

- Condamner solidairement la SAS Foncière de l'aqueduc et M. [V] à payer et à porter la somme de 1 500 € à la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris de première instance.

Les intimés font valoir :

- que les déclarations préalables adressées à la mairie de [Localité 12] en raison des travaux, étant toutes au nom de la SAS Foncière de l'aqueduc et, pour certaines, effectuées après la vente du 22 mai 2018, sont de nature à mettre en évidence l'implication de la SAS Foncière de l'aqueduc dans la réalisation de ces travaux,

- que la servitude de passage créée pour éviter l'enclavement de la parcelle [Cadastre 10] que la SAS Foncière de l'aqueduc a conservée longe le mur de clôture litigieux, et que s'agissant des impacts sur le mur à hauteur du cabanon, ceux-ci sont présents au niveau de la parcelle [Cadastre 10], de sorte que la société Foncière de l'aqueduc engage sa responsabilité.

En réplique aux conclusions adverses,

- qu'ils contestent le fait qu'ils auraient sollicité l'intervention de l'huissier avant le début des travaux,

- que le mur était déjà affecté et désolidarisé dès le 12 juin 2018, comme en témoignent les photographies versées aux débats,

- que les travaux engagés tant par la société Foncière de l'aqueduc que M. [V], lors de la destruction du cabanon, ayant causé un désordre à ce mur, justifient réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour remarque que les demandes formulées à l'encontre de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont nécessairement irrecevables, celui-ci n'étant pas intimé et aucune conclusion ne lui ayant été notifiée.

Sur la demande principale : sur la responsabilité de la société La Foncière de l'Aqueduc

L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité solidaire alors selon elle qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle ayant occasionné les dommages, ni maitre d'ouvrage, ni commanditaire des travaux.

Réponse de la cour :

Les parties s'accordent à rappeler qu'en vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les parties s'opposent sur les éléments factuels et la chronologie des évènements.

Il ressort de la lecture des pièces du dossier que :

L'appelante a acquis la parcelle [Cadastre 11] dont elle a demandé la division en deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10].

Il est exact que l'appelante n'a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] qu'une journée, le 22 mai 2018, tel que cela résulte des attestations notariées.

Il résulte de l'ensemble des pièces que les dégâts occasionnés sont sur la parcelle [Cadastre 7], acquise le 22 mai 2018 par M. [V], lequel n'a été intimé par aucune partie.

Il ne peut donc être contesté que l'appelante n'a pas la qualité de propriétaire de la parcelle ayant occasionné les dégâts sur le mur de séparation avec la parcelle [Cadastre 5].

Le premier juge a retenu que l'appelante avait réalisé de nombreuses démarches auprès des services de l'urbanisme afin d'être autorisée à réaliser des travaux sur l'ensemble des deux parcelles.

Il résulte des pièces versées aux débats :

- Que le 24 novembre 2017, l'appelante a déposé une déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section [Cadastre 11],

- Qu'un permis de construire a été délivré à l'appelante le 29 janvier 2018

- Que l'appelante a effectué une déclaration préalable de division en vue de construire le 21 septembre 2018

- Que l'appelante a effectué une nouvelle déclaration préalable pour modification de l'aspect extérieur le 21 septembre 2018

- Que le 8 octobre, 8 novembre et 25 décembre 2018 (selon procès-verbal d'huissier de justice), était affiché un panneau portant mention de l'affichage réglementaire au titre de l'article R 424-15 du code de l'urbanisme au titre de la déclaration préalable en date du 21 septembre 2018 et dont le bénéficiaire mentionné est la société Foncière de l'Aqueduc, appelante

- Que le 3 septembre 2018, l'appelante faisait établir un procès-verbal afin de faire figer l'état du chantier et des murs séparatifs des deux fonds.

En ayant gardé la propriété de la parcelle [Cadastre 8] qui devenait enclavée par la division du lot, l'appelante avait bien, contrairement à ce qu'elle soutient, intérêt à faire effectuer des travaux sur la parcelle [Cadastre 7] pour la réalisation d'un chemin d'accès.

L'appelante affirme que le permis de construire qu'elle a demandé a été transféré le 21 juin 2018 à M. [V] mais ne verse aux débats aucun justificatif.

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que postérieurement à la vente de la première parcelle, en mai 2018, la société la SAS La Foncière de l'Aqueduc a continué d'agir en qualité de maitre d'ouvrage et que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité solidairement avec le propriétaire de la parcelle.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire : sur le quantum de l'indemnisation

L'appelante soutient que le montant de la réparation doit être réduit, notamment en raison d'un défaut de causalité et de l'absence de prise en compte de la vétusté du mur.

Réponse de la cour :

Le lien de causalité entre les travaux effectués sur la parcelle [Cadastre 7] et les dégradations est établi par le rapport d'expertise ELEX. Il est rappelé que l'appelante a été régulièrement convoquée à cette expertise et qu'elle a répondu ne pas être concernée par le litige. L'appelante n'a pas sollicité de complément de mesure d'expertise.

En effet, le rapport Elex en date du 5 décembre 2018 conclut, après avoir rappelé que les travaux ont débuté le 12 juin 2018, que « une simple pression de la main nous permet de mettre en évidence la désolidarisation. Actuellement, la solidité du mur est compromise. Le cabanon prenant appui sur le mur de clôture stabilisait ce dernier. ('). Les opérations de démolition ont incontestablement fragilisé l'ouvrage. De plus la chute de l'arbre (ou d'une ou plusieurs branches) a accentué la fragilisation. Au niveau du couronnement du mur, plusieurs blocs de béton ont éclaté sous le choc. (') Les travaux entrepris sur le fonds voisin sont à l'origine des dégradations relevées sur le mur de clôture des époux [Y]. (') ».

Le procès-verbal en date du 3 septembre 2018, réalisé à la demande de l'appelante, qui mentionne « je ne constate pas de fissurations » (parlant du mur) est inopérant pour venir contester les conclusions du rapport d'expertise amiable, étant remarqué au demeurant qu'il a été effectué côté parcelle [Cadastre 7] et non côté parcelle [Cadastre 5].

Le moyen selon lequel la vétusté du mur n'est pas prise en compte par l'expert amiable est aussi inopérant dans la mesure où il est établi que le mur s'est désolidarisé à la suite des travaux réalisés et que l'appelante ne démontre pas que la dégradation du mur puisse provenir d'une autre cause que les travaux effectués.

Le jugement sera donc confirmé sur le quantum de la condamnation allouée.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à l'encontre de M. [V],

Condamne la S.A.S. La Foncière de l'Aqueduc à payer à Mme [S] [H] épouse [Y], M. [X] [Y] et la compagnie d'assurance MAIF, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. La Foncière de l'Aqueduc aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03862
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.03862 ?
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