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15/12/2022 | FRANCE | N°21/02665

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/02665


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02665 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQP



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 juin 2021 RG :20/01815



S.A.R.L. [V] GEORGES ET FILS



C/



[P]

[Y]

[Y]

















Grosse délivrée

le

à Selarl Imbert-Gargiulo

Me Tartanson










r>COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Juin 2021, N°20/01815



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistra...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02665 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQP

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 juin 2021 RG :20/01815

S.A.R.L. [V] GEORGES ET FILS

C/

[P]

[Y]

[Y]

Grosse délivrée

le

à Selarl Imbert-Gargiulo

Me Tartanson

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Juin 2021, N°20/01815

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [V] GEORGES ET FILS au capital de 7.600 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 478 024 821, agissant poursuite et diligences de son Gérant en exercice domicile en cette qualité audit siège (en liquidation)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [B] [P] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société [V] GEORGES &FILS, nommé à cette fonction par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2021

né le 01 Février 1974 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Suivant devis acceptés en mars et mai 2022, Madame [B] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [Y] (les consorts [Y]) ont confié à la S.a.r.l [V] Georges et Fils la réalisation de travaux d'installation de sanitaire, du réseau de chauffage ainsi que la pose et fourniture d'une chaudière dans leur résidence sise [Adresse 4] (Vaucluse).

A la suite d'une assignation en paiement formée par la S.a.r.l [V] Georges et Fils, le juge de la mise en état près le tribunal d'Avignon, a ordonné le 25 septembre 2017 une expertise confiée à M. [Z].

L'expert a déposé son rapport le 16 février 2018.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné solidairement les consorts [Y] à payer à la S.a.r.l [V] Georges et Fils

la somme de 21 616,50 TTC au titre du paiement des factures N°FA 15/082 et N°FA 15/083, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016

- condamné la S.a.r.l [V] Georges et Fils à payer aux consorts [Y]

*la somme de 6.050 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres

*la somme de 13. 401€ au titre du préjudice de jouissance

- après compensation, condamné la Sarl [V] à payer aux consorts [Y] la somme de

2 165,50 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la S.a.r.l [V] Georges et Fils à payer aux consorts [Y] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la S.a.r.l [V] Georges et Fils à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la S.a.r.l [V] Georges et Fils a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 16 mars 2022, Monsieur [U] [V] intervenant volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la S.a.r.l [V] Georges et Fils, nommé à cette fonction par assemblée générale extraordinaire en date du 31 la S.a.r.l [V] Georges et Fils demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- d'accueillir l'intervention volontaire de Monsieur [U] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

Statuant à nouveau

- de condamner solidairement les consorts [Y] à payer à la S.a.r.l [V] Georges et Fils une somme de 26.478,54 €au titre du réglement des factures N°FA15/082 et N°FA15/083 assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016

- de fixer le coût des travaux de reprise à la charge de la S.a.r.l [V] Georges et Fils à la somme de 4.850 euros TTC

- d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties

- de condamner solidairement les consorts [Y] à payer à la S.a.r.l [V] Georges et Fils une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts

- de débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

-de les condamner solidairement à payer à la S.a.r.l [V] Georges et Fils une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes qui seront retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article A444-32 du Code de Commerce seront supportées par les consorts [Y], en sus des dépens.

- de condamner solidairement les consorts [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise

L'appelante prétend que les factures dont elle demande paiement ne comportent que des éléments qui ont été réellement fournis aux consorts [Y] et qui correspondent aux prévisions contractuelles. Elle estime que seule une partie des travaux de reprise doit être mise à sa charge, ceux concernant la chaudière devant être imputés à la société Allard qui lui a succédé sur le chantier.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par les consorts [Y], elle soutient qu'il doit être limité à l'année 2014 . Elle prétend que les consorts [Y] ne sont pas fondés à réclamer une perte de locations saisonnières, dans la mesure où ils ne justifient ni de l'existence d'un projet de louer l'immeuble pendant la période estivale, ni de la valeur locative du bien.

Suivant conclusions notifiées le 7 octobre 2022, les consorts [Y] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de constater qu'ils reconnaissent devoir la somme de 20.923,32 euros TTC au titre du solde de travaux à la S.a.r.l [V] Georges et Fils

- de fixer au passif de la la S.a.r.l [V] Georges et Fils représentée par son liquidateur amiable [U] [V],

* des travaux de reprise à hauteur de la somme de 6.050 euros TTC.

*l'intégralité de leur préjudice de jouissance du fait du retard des travaux à hauteur de la somme de 80.406 euros TTC.

- d'ordonner la compensation des sommes dues.

En conséquence,

-d'inscrire au passif de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

* la somme de 65.532,68 euros correspondant au montant de la compensation

* celle de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes.

Les intimés prétendent que nonobstant de multiples mises en demeure , l'entreprise [V] qui avait démarré les travaux au printemps 2012, a suspendu toute activité sur le chantier pendant plus de deux ans, ce qui les a contraints à faire intervenir une autre entreprise. Ils soutiennent en outre avoir constaté des désordres sur les ouvrages réalisés.

Ils affirment que ce retard imputable à l'entreprise [V] leur a occasionné des préjudices de coût de garde-meubles et de pertes de revenus locatifs.

La clôture de la procédure a été fixée au 13 octobre 2022

Motifs de la décision

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [U] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

La S.a.r.l [V] Georges et Fils a fait l'objet d'une dissolution amiable, selon assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021.

Cette même assemblée a désigné M. [U] [V] ès qualités de liquidateur amiable.

En application des dispositions de l'article L 237-3 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Conformément à l'article 327 du code de procédure civile , M. [U] [V], représentant légal de la société en liquidation, peut intervenir volontairement en cause d'appel.

Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire.

Sur le paiement des factures émises le 23 novembre 2015

La S.a.r.l [V] Georges et Fils sollicite le réglement de deux factures émises le 23 novembre 2015, représentant un total cumulé de 26.478,54 euros TTC , se répartissant comme suit : :

- la facture numéro 15/082 d'un montant de 12.714,36 euros TTC

- la facture numéro 15/083 d'un montant de 13.764,18 euros TTC

Il s'agit de factures de fournitures exclusivement.

Or, selon l'expert, le total du matériel fourni par la S.a.r.l [V] Georges et Fils au titre de la plomberie, chauffage et chaufferie conformément aux devis s'élève à la somme de 36.715, 31 euros.

Les consorts [Y] ont déjà réglé à la S.a.r.l [V] Georges et Fils dans le cadre d'une première facture référencée 12/114, la somme de 9.822,60 euros au titre de la main-d'oeuvre.

Il en résulte, dès lors que la S.a.r.l [V] Georges et Fils n'allègue ni n'établit l'existence d'un avenant au devis modifiant le montant des fournitures, que les consorts [Y] sont redevables de la somme de 21.616,50 euros (36.715,31 - 15 098,81).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la somme due par les consorts [Y] à la S.a.r.l [V] Georges et Fils, à 21.616,50 euros au titre du solde de factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, portant mise en demeure.

Sur les travaux de reprise

La S.a.r.l [V] Georges et Fils, professionnel en matière de plomberie chauffage et sanitaires, était tenue de rendre un ouvrage conforme aux règles de l'art.

Or, selon l'expert, les travaux réalisés par la S.a.r.l [V] Georges et Fils sont atteints de non-conformités, nécessitant des reprises , représentant un coût de 6.050 euros TTC.

L'expert a indiqué que ces non-conformités sont imputables à la S.a.r.l [V] Georges et Fils, de sorte que cette dernière ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant l'intervention ultérieure de l'entreprise Allard chargée de parachever l'ouvrage.

En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable au litige, la S.a.r.l [V] Georges et Fils qui n'a pas exécuté son obligation conformément aux règles de l'art, et qui n'invoque pas un empêchement par force majeure, doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 6.050 euros le montant des dommages et intérêts dûs par la S.a.r.l [V] Georges et Fils aux consorts [Y] , au titre des travaux de reprise.

Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [Y] prétendent avoir subi un préjudice de jouissance important du fait de l'abandon du chantier par la S.a.r.l [V] Georges et Fils qui selon eux, n'a pas accompli les travaux dans un délai raisonnable.

Sur la durée du préjudice de jouissance

Selon l'article 1139 du code civil, en sa version applicable au litige, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, soit par l'effet de la convention.

Or, en l'espèce, les devis signés entre les parties en mars et mai 2012 ne comportent aucun délai pour accomplir les travaux.

Dans cette hypothèse, le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier.

Cette mise en demeure résulte d'un courrier recommandé AR par les consorts [Y] à la S.a.r.l [V] Georges et Fils le 10 juin 2013, exigeant que le chantier soit terminé pour le 12 juillet 2013.

L'expert ayant indiqué que le chantier aurait dû avoir une durée de six mois, il peut être déduit que la S.a.r.l [V] Georges et Fils infructueusement mise en demeure le 10 juin 2013, a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, dès lors qu'elle aurait dû terminer le chantier au plus tard le 10 décembre 2013, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle n'est pas revenue sur le chantier.

Toutefois, il résulte de l'expertise qu'après intervention d'autres entreprises ,se substituant à la S.a.r.l [V] Georges et Fils, les consorts [Y] ont pu occuper les lieux à la fin de l'année 2014 ; qu'ensuite, ils ont subi d'importantes infiltrations perturbant leur jouissance, de sorte qu'en raison des manquements de la S.a.r.l [V] Georges et Fils, les consorts [Y] ont subi un préjudice de jouissance d'une année - à savoir de décembre 2013 à décembre 2014 -, outre des tracas dans leur jouissance les années antérieures.

Sur le quantum du préjudice de jouissance

Il n'est pas contesté que l'immeuble litigieux constitue une résidence secondaire pour les consorts [Y] de sorte que le préjudice de jouissance ne peut concerner que certaines périodes de l'année.

Il importe de rappeler que conformément à l'article 914 du code de procédure civile la présente juridiction ne peut statuer que dans la limite des prétentions des parties, telles qu'énoncées dans le dispositif des conclusions et qu'en l'espèce, les consorts [Y] n'ont pas sollicité des dommages et intérêts au titre des frais supplémentaires générés par le coût du garde-meubles.

Les consorts [Y] estiment que leur préjudice doit être calculé par référence à la perte de loyers pour la saison estivale. Ils estiment qu'ils auraient pu tirer la somme de 4.467 euros de location hebdomadaire pendant 6 semaines, s'agissant d'un logement offrant 12 couchages.

Toutefois, dès lors que l'immeuble n'était pas encore loué, leur demande doit s'analyser comme la perte d'une chance de percevoir des revenus de locations saisonnières.

La chance est la probabilité de survenance d'un événement favorable, et sa perte est indemnisable si la survenance de l'événement dont a été privé la victime était certaine avant son empêchement par l'auteur.

Or, les consorts [Y] ne produisent aucun élément démontrant que leur projet de location saisonnière était réel .

La cour relève que dans les courriels adressés à la S.a.r.l [V] Georges et Fils pour lui demander de terminer le chantier au plus vite, les consorts [Y] n'invoquent à aucun moment l'impact du retard sur leur projet locatif, mais se bornent à évoquer les retards en cascade sur les autres corps de métiers ainsi que le coût du garde-meubles.

Ainsi, le préjudice de jouissance ne peut être calculé sur la base d'une location saisonnière mais par référence à la valeur locative, avec cette particularité qu'il s'agit d'une résidence secondaire occupée seulement une partie de l'année .

A cet égard, il importe de relever que les consorts [Y] limitent la durée de leur préjudice de jouissance annuel à 6 semaines, de sorte que la cour ayant retenu un préjudice de jouissance seulement au titre de l'année 2014, il y a lieu de déterminer le préjudice de jouissance au titre de l'année 2014 en considération de la valeur locative du domaine composé d'une habitation d'une superficie de 400 m2 offrant six chambres et trois salles de bains .

La cour évaluera le préjudice à la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l'année 2014, pour 6 semaines d'occupation estivale, comme revendiquées par les consorts [Y] et autitre des désagréments de leur occupation ultérieure à raison des infiltrations également retenues par l'expert.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum du préjudice de jouissance .

Sur la compensation

Les consorts [Y] sont redevables à l'égard de la S.a.r.l [V] Georges et Fils d'un solde de factures s'élevant à 21.313,50 euros.

La S.a.r.l [V] Georges et Fils est redevable à l'égard des consorts [Y] des sommes suivantes :

- 6.050 euros au titre des travaux de reprise,

- 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Selon l'article 1289 du code civil, en sa version applicable au litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère une compensation, l'article 1290 du même code précisant que les dettes s'éteignent jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives .

Le compte entre les parties s'établit comme suit

en faveur des consorts [Y]

en faveur de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

solde factures fournitures

21.616,50

travaux de remise en état

6.050

préjudice de jouissance

12 000

TOTAL

18.050

21.616,50

Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, qui sont liquides et fongibles.

La compensation fait ressortir un solde de 3.263,50 euros en faveur de la Sarl [V] (21.313,50 - 18.050 ).

Il convient par conséquent de condamner les consorts [Y] in solidum à payer à M. [U] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la S.a.r.l [V] Georges et Fils cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, valant mise en demeure de payer.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.

Toutefois, rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté la S.a.r.l [V] Georges et Fils de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'état de créances réciproques entre les parties consacrées par la présente juridiction, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la S.a.r.l [V] Georges et Fils supportera les dépens de la première instance y compris le coût de l'expertise judiciaire, et les consorts [Y] les dépens d'appel.

Le jugement déféré sera donc infirmé à cet égard.

Sur la charge des droits proportionnels d'huissier

Selon l'article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à la charge de ce dernier l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Ce texte n'étant d'application que lorsque la condamnation prononcée doit être exécutée contre un professionnel, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande dès lors qu'après compensation des créances réciproques, aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de l'entreprise [V].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension

Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [U] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la S.a.r.l [V] Georges et Fils,

Fixe la créance de la S.a.r.l [V] Georges et Fils à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [Y] à la somme la somme de 21 616,50 TTC au titre du paiement des factures N°FA 15/082 et N°FA 15/083, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016,

Fixe les créances de Madame [B] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [Y], pris ensemble, à l'encontre de la S.a.r.l [V] Georges et Fils

* à la somme de 6.050 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres

*à la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance,

Après compensation, Condamne in solidum Madame [B] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [Y], pris ensemble à payer à la S.a.r.l [V] Georges et Fils la somme de 3.263,50 euros,

Déboute les parties de leur surplus de demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.a.r.l [V] Georges et Fils aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire

Condamne in solidum Madame [B] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [Y], pris ensemble, aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02665
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.02665 ?
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