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15/12/2022 | FRANCE | N°21/01217

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 décembre 2022, 21/01217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01217 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7WE



MPF-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 février 2021 RG:11-20-0823



S.A.S. CBA INFORMATIQUE LIBERALE



C/



[M]































Grosse délivrée

le 15/12/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me

Florent ESCOFFIER,









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 16 Février 2021, N°11-20-0823



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01217 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7WE

MPF-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 février 2021 RG:11-20-0823

S.A.S. CBA INFORMATIQUE LIBERALE

C/

[M]

Grosse délivrée

le 15/12/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Florent ESCOFFIER,

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 16 Février 2021, N°11-20-0823

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. CBA INFORMATIQUE LIBERALE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibaud VIDAL de AARPI CHOLEY&VIDAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Par un premier bon de commande du 21 mars 2011, [V] [M], infirmière libérale, a souscrit auprès de la SAS CBA Informatique Libérale, société de services en ingénierie informatique adaptée aux professionnels de santé, un abonnement au logiciel «  My Agathe » et la location d'un lecteur et d'un PC pour une durée de quatre ans.

Par un second bon de commande du 20 mai 2015, elle a souscrit un abonnement au logiciel « My Agathe Connect » et la location d'un lecteur pour une durée de quatre ans. Le logiciel « My Agathe Connect » permet de télétransmettre, en passant par la société OVH en qualité d'hébergeur, des feuilles de soins aux caisses d'assurance maladie et aux mutuelles de santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, Mme [M] a mis en demeure la SAS CBA Informatique Libérale de lui restituer toutes les mensualités versées au titre de l'abonnement au logiciel « My Agathe Connect » et de réparer l'ensemble des préjudices subis à la suite des dysfonctionnements du logiciel comme des insuffisances des services de maintenance et d'assistance.

Par acte en date du 6 août 2018, [V] [M] a assigné la SAS CBA Informatique Libérale devant le tribunal judiciaire d'Avignon en annulation du contrat conclu le 20 mai 2015 concernant l'abonnement au logiciel «  My Agathe Connect ».

Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- prononcé la nullité du contrat du 20 mai 2015 souscrit par Mme [M] auprès de la SAS CBA Informatique Libérale concernant l'abonnement au logiciel « My Agathe Connect »,

- condamné la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 1260 euros en remboursement des mensualités versées en exécution du contrat précité,

- condamné la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS CBA Informatique Libérale aux entiers dépens,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par acte en date du 25 mars 2021, la SAS CBA Informatique Libérale a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, elle demande à la cour d' infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,et, statuant à nouveau

A titre principal :

- dire que le contrat d'abonnement au logiciel My Agathe Connect conclu entre la société CBA Informatique Libérale et Madame [M] le 20 mai 2015 est valable,

- dire que Mme [M] a résilié le contrat d'abonnement au logiciel My Agathe Connect de façon fautive,

- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 393,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société CBA du fait du manque à gagner causé par la résiliation fautive du contrat,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat conclu le 20 mai 2015 serait confirmée par la Cour :

- dire que Madame [M] devra verser à la société CBA Informatique Libérale une somme de 1.132 euros à titre d'indemnité d'utilisation du logiciel My Agathe Connect et du lecteur de carte Vitale entre le 20 mai 2015 et le 15 mars 2017,

En tout état de cause,

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [M] à verser une somme de 9.000 euros à la société CBA Informatique Libérale en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante soutient qu'aucune nullité ne peut être encourue pour objet illicite, le contrat litigieux n'ayant pas pour objet l'hébergement de données de santé. Elle réfute toute inexécution contractuelle de sa part.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, [V] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

-Condamné la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 1260 euros en remboursement des mensualités versées en exécution du contrat précité,

-Rejeté les demandes de réparation des préjudices soufferts par Mme [M]

Et, statuant de nouveau,

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 1392 euros en remboursement des mensualités versées en exécution du contrat précité,

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trouble d'activité,

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des données de santé,

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

Subsidiairement,

- prononcer la résolution du contrat pour dysfonctionnements et inexécutions graves.

En tout état de cause,

- condamner la SAS CBA Informatique Libérale à payer à Mme [M] une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante considère que le contrat est nul pour objet illicite au regard des dispositions d'ordre public applicables à l'hébergement des données de santé à caractère personnel, la société CBA confirmant elle-même qu'elle assure une fonction d'hébergeur alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cette activité. Si la nullité du bon de commande n'était pas prononcée, elle soutient qu'il conviendrait de constater sa résolution en raison des inexécutions graves et renouvelées de sa cocontractante depuis le jour de la conclusion du contrat. Corrélativement à ces demandes, elle sollicite également l'indemnisation des préjudices dont elle a été victime.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022 et, après révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2021, la clôture a été fixée au 27 octobre 2022 par ordonnance du même jour.

MOTIFS:

La société CBA Informatique Libérale est un éditeur français de logiciels médicaux pour les professionnels de santé en exercice libéral. Le 20 mai 2015, elle a conclu un contrat à durée déterminée avec [V] [M], qui exerce la profession d'infirmière libérale. Ce contrat portait sur la mise à disposition par CBA Informatique Libérale d'un logiciel appelé 'My Agathe Connect' permettant, grâce à un lecteur de carte Vitale, la télétransmission des feuilles de soins aux caisses d'assurance maladie et aux mutuelles.

Sur la preuve du contrat:

Après avoir constaté que les conditions générales de vente jointes au bon de commande ne sont pas signées de la main de la contractante, [V] [M], et qu'aucune mention ne précise qu'elles lui ont été remises et qu'elle les a acceptées, le tribunal a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat conclu en bonne et due forme le 20 mai 2015 entre les parties n'était pas rapportée.

La société CBA affirme que la conclusion du contrat litigieux est établie, la connaissance et l'acceptation des conditions générales de vente étant selon elle une condition de leur opposabilité au contractant et non une condition de la formation du contrat.

[V] [M] maintient qu'aucun contrat en bonne et due forme n'a été signé par les parties, le seul bon de commande ne permettant pas d'établir le consentement des parties et l'étendue de leurs engagements.

L'appelante verse aux débats le bon de commande du 20 mai 2015 ( pièce n°43) lequel précise les obligations respectives des parties, s'agissant pour l'éditeur du logiciel de télétransmission « My Agathe -connect » de le mettre à disposition de sa contractante moyennant le prix d'une redevance mensuelle de 39 euros par mois ainsi que la location d'un lecteur de carte vitale au prix de 24 euros par mois pour une durée de quatre ans.

Le contrat est formé par l'accord des parties sur ses éléments essentiels: le bon de commande qui décrit de manière détaillée les prestations du fournisseur, le prix et ses modalités de paiement ainsi que la durée du contrat matérialise sans ambiguïté l'accord de la société CBA et de [V] [M] sur les éléments essentiels du contrat dont l'existence est donc établie.

En ce qui concerne les conditions générales de vente dont il n'est effectivement pas établi qu'elles ont été portées à la connaissance de la contractante et acceptées par elle, elles ne lui sont pas opposables, l'accord des parties n'ayant porté que sur les clauses contractuelles mentionnées dans le bon de commande.

Sur la nullité du contrat du 20 mai 2015 pour violation de l'article L1111-8 du code de la santé publique:

L'article L 1111-8 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose: « toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins...pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet... ».

Le tribunal a fait droit à la demande d'annulation du contrat fondée sur l'illécéïté de son objet aux motifs que le fournisseur ne rapportait pas la preuve que le 20 mai 2015, date de la signature du contrat, la société OVH à laquelle il sous-traitait l'hébergement des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion de l'utilisation du logiciel « My Agathe Connect » disposait de l'agrément requis par la loi.

La société CBA soutient que les dispositions de l'article L 1111-8 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables , l'objet principal de son obligation ne portant que sur la télétransmission des feuilles de soins électroniques de sorte que l'hébergement des données n'est qu'un simple moyen d'exécution sans incidence sur la formation du contrat. Elle en déduit que [V] [M] ne peut se prévaloir de l'absence d'agrément de l'hébergeur pour soutenir que l'objet du contrat d'abonnement au logiciel est illicite.

[V] [M] estime que les contrats signés par la société CBA sont nuls pour objet illicite parce que cette société, au mépris des dispositions de l'article L 1111-8 du code de la santé publique, ne dispose d'aucun agrément, qu'elle n'a signé aucun contrat en vue de cette prestation d'hébergement, n'a pas recueilli le consentement des patients concernés et a retenu illégalement des données de santé à caractère personnel lorsqu'il a été mis fin au contrat. L'intimée fait valoir que la société CBA a commencé son activité sans respecter le cadre réglementaire, ce dont sa dirigeante a convenu dans une interview disponible sur la plateforme Youtube, et que la société OVH n'a obtenu son agrément que le 14 octobre 2016.

Les données de santé sont des données sensibles dont le traitement est soumis à des conditions particulières. Leur accès est encadré par la loi pour protéger les droits des personnes.

L'éditeur du logiciel « My connect-concept » met à disposition du professionnel de santé son logiciel afin de lui permettre de télétransmettre les feuilles de soins concernant ses patients aux caisses et aux mutuelles. Il assure par son logiciel de télétransmission l'acheminement des données vers un serveur qui en assure le stockage physique pour les rendre accessibles à leurs destinataires, les caisses et les mutuelles.

S'il assure lui-même l'hébergement des données télétransmises, l'éditeur du logiciel doit lui-même être agréé. Si l'éditeur sous-traite l'hébergement des données de santé télétransmises à un tiers, un contrat doit les lier et l'hébergeur doit être agréé.

Comme l'a justement relevé le tribunal, la télétransmission de données de santé à caractère personnel et leur hébergement sont donc indissociables : le contrat de mise à disposition d'un logiciel permettant la télétransmission des feuilles de soins aux caisses et aux mutuelles implique nécessairement leur hébergement dans un support physique de stockage de données. La société CBA était donc tenue de fournir à ses contractants une prestation d'hébergement conforme aux dispositions d'ordre public protégeant les données de santé à caractère personnels. L'objet du contrat est donc illicite si la société CBA ne justifie pas que le stockage des données télétransmises par les abonnés via le logiciel mis à leur disposition n'est pas assuré par un hébergeur agréé.

Le tribunal a donc à bon droit annulé le contrat, la société CBA ne justifiant pas qu'à cette date la prestation d'hébergement des données de santé à caractère personnel était assurée par une personne disposant de l'agrément requis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 1260 euros correspondant au montant réclamé dans ses écritures par [V] [M] au titre de la restitution des mensualités versées de décembre 2015 à mai 2017.

Sur l'indemnité d'utilisation réclamée par le fournisseur:

Le tribunal a estimé que, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la société CBA était mal-fondée à solliciter une indemnité d'utilisation évaluée au montant des mensualités dues pendant la durée d'utilisation d'un logiciel dont le contrat d'abonnement est frappé de nullité à ses torts exclusifs, ce qui reviendrait à annihiler les effets de la nullité du contrat.

La société CBA fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande et considère qu'ayant mis à disposition le logiciel « My Agathe-connect » durant quatre ans, [V] [M] en a eu la jouissance de sorte qu'au titre de la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat, elle lui est redevable d'une indemnité d'utilisation d'un montant de 1323 euros correspondant à l'utilisation du logiciel et du lecteur de carte vitale du 20 mai 2015 au 15 mars 2017 soit durant vingt-et-un mois.

Selon [V] [M], la nullité pour objet illicite intervenant en raison des manquements de la société CBA, cette dernière ne saurait être fondée à demander des restitutions.

A la suite de l'annulation, le contrat, rétroactivement anéanti, est censé ne jamais avoir existé: ses effets passés sont effacés et les parties remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de conclure le contrat.

Aux termes du bon de commande, la société CBA met à la disposition de ses clients le logiciel «  My Agathe-connect » en vue de la réalisation de prestations de services et moyennant le règlement d'une redevance mensuelle et lui donne en location un lecteur de carte Vitale.

Le contrat informatique conclu par les parties s'analyse donc en un contrat de location, le logiciel comme le lecteur restant la propriété de la société CBA.

Le bénéficiaire de la mise à disposition du logiciel de télétransmission ne peut donc pas restituer en nature la jouissance du logiciel dont il a bénéficié: il ne peut donc y avoir restitution que par un équivalent monétaire, autrement dit une indemnité d'utilisation laquelle constitue la restitution en valeur de la prestation obtenue.

Le fait que l'annulation du contrat lui soit imputable ne prive pas le contractant de son droit d'obtenir la restitution en valeur de la prestation qu'il a fournie.

La valeur locative du logiciel « My Agathe-Connect » étant de 39 euros par mois, l'indemnité d'utilisation sera arbitrée à la somme de 1323 euros ( 39+24 X 21 mois).

Sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'annulation du contrat pour objet illicite:

Si l'annulation du contrat cause un préjudice à l'un des contractants, il peut en demander réparation en engageant la responsabilité délictuelle de l'autre partie au contrat annulé.

Aucun des préjudices dont [V] [M] demande réparation ' préjudice moral, préjudice de désorganisation, préjudice de trouble d'activité - ne sont la conséquence directe de l'annulation du contrat pour objet illicite. En effet, les préjudices dont elle se plaint ont tous à ses dires pour origine les graves dysfonctionnements du logiciel lui-même, sa lenteur et ses anomalies de connexion. Elle n'a évoqué dans ses écritures aucun préjudice découlant de l'annulation du contrat lui-même.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation des préjudices.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront répartis par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CBA Informatique Libérale de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'utilisation,

Statuant à nouveau,

Condamne [V] [M] à payer à la société CBA Informatique Libérale une indemnité d'utilisation de 1323 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront répartis par moitié entre elles.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01217
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.01217 ?
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