La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21/00279

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/00279


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/00279 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5JE



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 décembre 2020

RG:18/00415



[T]

[T]

[X]

[X]



C/



[N]

[N]















Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes

Selarl Fayol et Associés




>









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Décembre 2020, N°18/00415



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00279 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5JE

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 décembre 2020

RG:18/00415

[T]

[T]

[X]

[X]

C/

[N]

[N]

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes

Selarl Fayol et Associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Décembre 2020, N°18/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Madame [R] [T] épouse [X]

née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 37]

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Reche

Madame [D] [T]

née le [Date naissance 15] 1927 à [Localité 36]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Reche

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 35] (69000)

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Reche

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 35]

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Reche

INTIMÉES :

Madame [S] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 20]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Madame [G] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [T], Mme [R] [T], Mme [C] [X] et Mme [U] [X] sont propriétaires à [Localité 1] des parcelles cadastrées :

- section [Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et 610 lieudit [Adresse 34],

- section [Cadastre 25], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 34],

- section [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] lieudit [Adresse 33],

- section [Cadastre 32] lieudit [Adresse 29].

Par acte du 28 octobre 2010, elles ont fait assigner en bornage Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] devant le tribunal d'instance de PRIVAS.

Par jugement avant dire droit du 20 octobre 2011, M. [H] [A] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 15 novembre 2012.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal d'instance de PRIVAS a homologué les conclusions du rapport d'expertise en fixant la limite divisoire selon le plan annexé audit rapport, à l'exception du point P, celui-ci supposant la présence au litige d'un tiers non appelé en la cause, et commis pour procéder à l'emplacement des bornes M. [H] [A]. En outre, le tribunal a rejeté le surplus des prétentions des parties.

Mme [D] [T], Mme [R] [T], Mme [C] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de NÎMES a notamment :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a homologué les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [H] [A] et statuant à nouveau de ce seul chef relatif aux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 30], dit n'y avoir lieu à homologation de ces conclusions du chef du bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 30] (points M, N et O) en retenant l'existence d'un chemin rural appartenant au domaine

privé de la commune séparant ces parcelles,

- confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 31 janvier 2018, Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] ont fait assigner les consorts [T]-[X] aux fins d'obtenir :

- l'enlèvement de la descente d'eaux pluviales se déversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- l'installation d'un vitrage non transparent et à châssis fixe sur les quatre ouvertures de l'immeuble cadastré section [Cadastre 19],

- l'abattage du laurier,

- l'abattage des plantations situées derrière le mur séparatif avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 27],

- le déplacement du portail d'entrée de la piscine et des canalisations d'assainissement qui y sont liées et donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- le déplacement des canalisations situées sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 21] et [Cadastre 23],

- la libération de l'accès au chemin rural donnant accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] et la reconstitution de l'assiette du chemin, tel que figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise aux frais des consorts [T]-[X],

- la condamnation de ces derniers à procéder auxdits travaux dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 EUR par jour de retard,

- leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :

- débouté Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X] et [C] [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X], sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, à :

- procéder à l'enlèvement de la descente d'eaux pluviales se déversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] (en réalité la parcelle [Cadastre 24]),

- procéder à l'installation d'un vitrage non transparent et à châssis fixe sur les quatre fenêtres de l'immeuble cadastré section [Cadastre 19] donnant vue sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] (en réalité la parcelle [Cadastre 24]),

- procéder à l'abattage du laurier implanté à proximité immédiate de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 17],

- procéder à l'abattage des plantations situées derrière le mur séparatif avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 17],

- procéder au déplacement en limite de leur propriété du portail d'entrée de la piscine et des canalisations d'assainissement qui y sont liées donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- procéder au déplacement ou à l'enlevementq et la suppression des conduits et fourreaux traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et reliant les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17], ainsi que des canalisations situées sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 30], [Cadastre 22] et [Cadastre 7],

- libérer le passage permettant l'accès au chemin rural donnant accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 30],

- condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] et [C] [X] à verser à Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] et [C] [X] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et que celle-ci a lieu aux risques et périls du créancier,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de Mme [D] [T], Mme [R] [T], Mme [C] [X] et Mme [U] [X] notifiées par RPVA le 13 avril 2021, il est demandé à la cour de :

- déclarer l'appel des concluants recevable et bien fondé,

- vu les pièces produites,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les consorts [B]-[V] n'apportent en aucun cas la preuve de ce qu'ils seraient les propriétaires du passage litigieux situé sur le plan cadastral rénové entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17] de la voie communale, jusqu'au portail clôturant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- débouter en conséquence les consorts [B]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à régler aux consorts [T]-[X] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

- dire et juger que les consorts [T]-[X] ont acquis le passage litigieux par prescription trentenaire, la possession ayant été à la fois publique, paisible et non équivoque,

- dire et juger que l'acte de vente du 5 juillet 1846 reconnaît la propriété du passage aux consorts [X]-[T], les consorts [B]-[V] prétendant avoir droit à un simple droit de passage,

- débouter en conséquence les consorts [B]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à régler aux consorts [T]-[X] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter les consorts [B]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au motif que leurs demandes portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts [T]-[X],

- constater que les consorts [T]-[X] acceptent de déplacer le bas du chéneau de l'autre côté du mur, sur leur propriété,

- accorder aux consorts [T]-[X] une servitude de « tour d'échelle » pour leur permettre l'élagage de leurs arbres et afin de repeindre les barreaux de leurs fenêtres,

- dire et juger que les consorts [T]-[X] sont enclavés pour pouvoir accéder à leur parcelle cadastrée section [Cadastre 17] et en conséquence, leur attribuer un droit de passage pour entrer sur cette parcelle entre la voie communale et l'entrée du portail actuellement en place donnant accès à la piscine.

En tout état de cause,

- condamner les consorts [N]-[B] à réaliser les travaux nécessaires et entretenir le grillage côté des cyprès, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 EUR par jour de retard,

- les condamner à régler aux consorts [T]-[X] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [T]-[X] soutiennent à titre principal que contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] ne sont pas propriétaires du passage objet du litige situé sur le plan cadastral rénové entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17] de la voie communale jusqu'au portail clôturant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24]. Ils précisent sur ce point que l'action en bornage initiée devant le tribunal d'instance de PRIVAS n'a pas eu pour conséquence de trancher la question de la propriété de ce passage, le bornage traitant seulement de la question de la limite de propriété sans toucher au fond du droit, et soulignent que le fait que celui-ci soit « rattaché », selon la configuration des lieux à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] est sans incidence sur la question de sa propriété. Ils indiquent encore que selon les observations d'un second géomètre-expert auquel il a été fait appel, il semblerait que la bande de terrain litigieuse ait été incorporée à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] au moment de la rénovation du cadastre en 1958, sans consultation ou vérification de propriété, et que celle-ci a pu constituer un passage commun permettant la desserte de plusieurs parcelles ayant appartenu aux auteurs des parties. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ils font valoir qu'en l'absence de toute démonstration par Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] de leur propriété sur le passage litigieux, l'action diligentée ne peut prospérer.

A titre subsidiaire, Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] soutiennent qu'elles ont acquis la propriété du passage litigieux par prescription acquisitive, justifiant, conformément à l'article 2261 du code civil, d'une possession publique, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans, et indiquent que les intimées ne se sont à l'inverse comportées, en ce qui les concerne, qu'en simples détentrices d'un droit de passage au demeurant non utilisé depuis près de quarante ans. Elles ajoutent que l'action de ces dernières ne peut dès lors pas davantage aboutir.

Enfin, elles soutiennent, à titre infiniment subsidiaire, que les demandes présentées par Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] ne sont en tout état de cause nullement fondées, l'atteinte alléguée au droit de propriété étant en l'espèce inexistante et les aménagements réalisés ne remettant nullement en cause la jouissance paisible du fonds, ces dernières ayant toujours pu emprunter le passage litigieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2021, Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] demandent à la cour de :

- vu le code civil,

- vu l'arrêt du 6 février 2016 de la cour d'appel de NÎMES,

- vu le rapport de M. [H] [A], expert géomètre,

- vu le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 8 décembre 2020,

- vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :

- condamné les consorts [X]-[T] à retirer la descente d'eaux pluviales se déversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24], propriété des consorts [B]-[V],

- condamné les consorts [X]-[T] à installer un vitrage non transparent et à châssis fixe sur les quatre fenêtres donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- condamné les consorts [X]-[T] à abattre le laurier,

- condamné les consorts [X]-[T] à abattre les plantations situées derrière le mur séparatif avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 17],

- condamné les consorts [X]-[T] à déplacer le portail d'entrée de la piscine, les canalisations d'assainissement qui y sont liées donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- condamné les consorts [X]-[T] à enlever et supprimer les conduits et fourreaux traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et reliant les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17],

- condamné les consorts [X]-[T] à déplacer les canalisations situées sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 30], [Cadastre 22] et [Cadastre 7],

- condamné les consorts [X]-[T] à libérer l'accès au chemin rural donnant accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] propriété des consorts [B]-[V] et reconstituer l'assiette de ce chemin, tel que sur le plan aux frais des consorts [X]-[T],

- enjoint les consorts [X]-[T] à réaliser les travaux et abattages demandés dans un délai de un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les consorts [X]-[T] à la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [X]-[T] à la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [X]-[T] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] soutiennent que le jugement du tribunal d'instance de PRIVAS du 6 février 2014, confirmé en appel, a clairement tranché la question de la propriété du chemin litigieux en indiquant que celui-ci leur appartient. Elles ajoutent que le dispositif du jugement a acquis autorité de chose jugée et exposent qu'en vertu du principe de concentration des moyens, les appelantes ne sont plus fondées à venir contester les décisions de justice qui se sont déjà prononcées sur la propriété du passage en le rattachant expressément à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24]. Elles précisent sur ce point que la plupart des arguments développés par les appelantes sont identiques à ceux soulevés lors de la précédente instance et sont donc, au regard de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens, inopérants.

Par ailleurs, elles contestent, en toute hypothèse, que les consorts [T]-[X] aient pu acquérir par prescription le passage litigieux en relevant que ceux-ci ne justifient d'aucun « juste titre » permettant d'invoquer une prescription abrégée, l'acte de 1846 se rapportant à un autre tènement immobilier selon les indications de l'expert, et pas davantage, d'une prescription trentenaire, le fait d'emprunter épisodiquement un passage n'étant pas de nature à permettre de caractériser une prescription. Elles ajoutent que les faits matériels dont se prévalent les consorts [T]-[X], s'agissant notamment de l'implantation des canalisations et branchements et de l'entretien allégués, ne sont pas démontrés ou sont inopérants, au regard des conditions posées par l'article 2261 du code civil et du délai requis pour prescrire. Elles poursuivent en indiquant que les demandes qu'elles ont formées devant le premier juge demeurent justifiées dès lors que les désordres persistent, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement du 8 décembre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus rappelées, reçues par RPVA respectivement les 20 janvier 2021 et 25 juin 2021.

La clôture est intervenue le 29 septembre 2022.

MOTIFS

SUR LE PASSAGE ET LES ATTEINTES A LA PROPRIETE DES CONSORTS [B]-[V]

L'article 646 du code civil dispose : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

Il est de principe que l'action en bornage a seulement pour objet de déterminer les limites de fonds contigus sans en attribuer la propriété (Civ 3° 10/09/2009 n°08-20.951 et Civ 3° 10/07/2013 n°12-19.416). En aucune manière, elle ne peut donc se substituer à une action en revendication qui seule permet d'identifier le titulaire du droit de propriété sur les parcelles concernées par le bornage. Et du fait de son objet limité, elle se trouve dès lors dépourvue de tout effet translatif de propriété, ce qui a pour conséquence que les décisions rendues ne sont pas soumises aux formalités de la publicité foncière.

Par ailleurs, il est constant, au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Civ 3° 31/01/2012 n°11-14.491).

Pour faire droit aux prétentions de Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V], le jugement déféré précise qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment du jugement du tribunal d'instance de PRIVAS du 6 février 2014, dans sa partie confirmée par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 27 février 2016, que ces dernières sont propriétaires du terrain cadastré section [Cadastre 26] (en réalité [Cadastre 24]), qui comprend le passage existant entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17] appartenant aux consorts [T]-[X]. Il ajoute que les intimées ont ainsi droit, ces derniers ne justifiant par ailleurs aucunement d'une prescription acquisitive, à un usage paisible de leur propriété.

Le jugement du tribunal d'instance de PRIVAS du 6 février 2014, confirmé en appel en ce qui concerne les limites de propriété concernées par le présent litige, a été rendu dans le cadre d'une action en bornage initiée par les consorts [T]-[X] à l'encontre des consorts [B]-[V]. Ainsi que cela ressort de la « présentation du litige », les parties ne l'ont pas saisi d'une action en revendication qui ne relevait pas en tout état de cause de sa compétence. Par ailleurs, le tribunal dans le dispositif de son jugement homologue uniquement les conclusions du rapport d'expertise de M. [H] [A] sans statuer sur la propriété du passage litigieux. A cet égard, le fait qu'il ait fait sienne l'analyse de l'expert pour « rattacher » le passage litigieux au reste de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et valider ainsi les limites de propriété proposées n'a pas eu pour conséquence, au regard de ce qui faisait l'objet du litige, de conférer la propriété de cette bande de terrain aux consorts [B]-[V].

Dès lors, la question de la propriété du passage litigieux n'a pas été tranchée et c'est à tort que les intimées invoquent une autorité de chose jugée dont les conditions ne sont pas réunies. Et pas davantage, elles ne sont fondées, alors même que l'objet de la procédure en bornage judiciaire est distinct de celui d'une action en revendication qui peut d'ailleurs lui succéder, à reprocher aux consorts [T]-[X] un manquement au principe de concentration des moyens.

Sollicitant la confirmation du jugement déféré concernant les condamnations prononcées à l'encontre des consorts [T]-[X] au titre des atteintes qui auraient été portées à l'exercice de leur droit de propriété, il leur appartient donc, ne pouvant invoquer une autorité de chose jugée, d'établir au préalable, selon le droit commun, qu'elles sont bien propriétaires du passage litigieux.

Or, force est de relever qu'elles ne produisent aucun titre de propriété et n'allèguent aucunement qu'elles auraient fait l'acquisition par usucapion du passage litigieux.

Aussi, Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] ne rapportent pas la preuve de leur propriété du passage litigieux rattaché à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24], selon le rapport d'expertise de M. [H] [A] homologué par le jugement du tribunal d'instance de PRIVAS du 6 février 2014 confirmé en appel pour ce qui est des limites de propriété concernées par le présent litige, et ne sont pas fondées, par voie de conséquence, en leur demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [T]-[X] à procéder, sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- l'enlèvement de la descente d'eaux pluviales se déversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- l'enlèvement et la suppression des conduits et fourreaux traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et reliant les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17],

- l'installation d'un vitrage non transparent et à châssis fixe sur les quatre ouvertures de l'immeuble cadastré section [Cadastre 19],

- l'abattage du laurier,

- le déplacement du portail d'entrée de la piscine et des canalisations d'assainissement qui y sont liées et donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24].

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et statuant à nouveau, Mme [S] [N] épouse [B] et Mme [G] [N] épouse [V] seront déboutées de leur demande.

SUR L'OBSTRUCTION DU CHEMIN RURAL

Les consorts [T]-[X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] devenue [Cadastre 28]. Les consorts [B]-[V] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] située dans le prolongement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] et contiguë à celle-ci.

Les parties s'accordent sur le fait qu'un chemin rural dit « de [Adresse 34] à la Cure », mis en évidence par l'expert et dont l'existence a été retenue par la cour dans le dispositif de son arrêt du 27 février 2016, longe en limite des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 31] la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] et débouche sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 30].

Ainsi que l'établissent les photographies annexées au procès-verbal de constat du 11 juin 2020, un tas de sable obstrue ce chemin rural qui n'est plus visible sur le terrain, ainsi que le note le rapport d'expertise. Par ailleurs, une barrière avec piquet est située au niveau de l'entrée dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 30], réduisant la largeur du chemin rural.

Les consorts [T]-[X], qui sont taisants sur l'origine de la présence de ce dépôt de sable, soutiennent que les consorts [B]-[V] peuvent cependant accéder à leur parcelle cadastrée section [Cadastre 30], comme au reste de leur tènement immobilier, par la RD 265, selon les indications de l'expert. Ils ajoutent qu'il appartient en tout état de cause aux intimées de se tourner vers la commune de [Localité 1], propriétaire du chemin rural.

En application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Selon l'article D. 161-11 du même code, « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ».

De ces dispositions, il ressort que seul le maire de la commune a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la suppression d'un obstacle sur un chemin rural.

Aussi, il appartient aux consorts [B]-[V] de se rapprocher de la commune de [Localité 1] pour demander que le chemin rural soit libéré de tous obstacles entravant son usage.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et les consorts [B]-[V] seront déboutés de leur demande formée à l'encontre des consorts [T]-[X].

SUR L'ENLEVEMENT DES CANALISATIONS

Les consorts [B]-[V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 22] et [Cadastre 7].

Selon le procès-verbal de constat du 5 septembre 2017, des tuyaux provenant du ruisseau de la Combe et allant à la propriété des consorts [T]-[X] traversent ces parcelles.

Ainsi que le font valoir les consorts [B]-[V], ces canalisations sont constitutives d'un empiétement dès lors que les consorts [T]-[X], qui ne formulent aucune observation à ce sujet, ne justifient pas d'un quelconque accord ou servitude autorisant le passage de ces canalisations sur le fonds des intimées.

Aussi, les consorts [B]-[V] sont bien fondés, au visa de l'article 545 du code civil, en leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à leur enlèvement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation des appelantes, sous astreinte, à enlever ces canalisations.

SUR L'ENLEVEMENT DES PLANTATIONS ET LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU GRILLAGE

Il résulte de l'article 671 du code civil qu'à défaut de règlements et usages, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Ainsi qu'il en est justifié au vu de la photographie versée aux débats, les cyprès plantés par les consorts [T]-[X] le long du mur privatif des consorts [B]-[V] situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24], existaient déjà en 1980 correspondant à l'année de création de la piscine, selon la facture du 22 décembre 1980 de l'entreprise VERNET versée aux débats. Et ainsi que l'établit cette même photographie, ceux-ci étaient à l'époque d'une taille de près de deux mètres.

Aussi, ainsi que le font valoir les consorts [T]-[X], la prescription trentenaire est acquise, s'agissant des cyprès restants qui ont été plantés à moins de deux mètres du mur, selon les photographies et le procès-verbal de constat du 11 juin 2020, ce qui exclut qu'il puisse être procédé à leur enlèvement.

Aux termes de leurs écritures, ces derniers exposent, ce qui est confirmé par les photographies versées aux débats, que ces cyprès ont été en partie remplacés par des lauriers. Comme le soulignent les consorts [B]-[V], la date à laquelle il a été procédé à ce remplacement n'est pas connue de sorte qu'aucune prescription trentenaire n'est acquise les concernant.

Les consorts [B]-[V], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que ces nouvelles plantations ont été effectuées à moins de 50 cm du mur séparatif. Et s'il est manifeste, au vu du constat d'huissier, que celles-ci font plus de deux mètres de haut alors même qu'elles sont plantées à une distance du mur inférieure à deux mètres, cette circonstance n'est cependant pas de nature à contraindre les consorts [T]-[X] à procéder à l'arrachage des lauriers, les appelants, qui sont tenus au respect des dispositions de l'article 671 du code civil, ayant le choix de procéder à l'arrachage des végétaux ou à leur réduction à la hauteur légale.

Le jugement déféré à la cour, en ce qu'il a condamné les consorts [X]-[T] à procéder à « l'abattage » des plantations, sera donc infirmé, mais statuant à nouveau, il leur sera enjoint de procéder, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai, à l'élagage de leur haie de lauriers dans le respect des dispositions de l'article 671 du code civil.

Aux termes de leurs écritures, les consorts [T]-[X] exposent que le grillage installé par les consorts [B]-[V] de l'autre côté de la haie s'affaisse régulièrement sur leur propriété, faute d'entretien. La réalité de cet affaissement dont il est justifié par une photographie versée aux débats, n'est pas discutée par les intimées qui soutiennent toutefois que cette situation est due à l'absence d'entretien par les appelants de leur haie.

L'existence d'un lien de causalité entre l'affaissement constaté et un défaut d'entretien de la haie n'est cependant pas démontrée au vu des pièces versées aux débats. Aussi, les consorts [B]-[V] doivent répondre du trouble anormal de voisinage occasionné à la propriété des consorts [T]-[X] du fait de cet affaissement et seront donc condamnés à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai, à la remise en état de leur clôture.

SUR LA SERVITUDE DE TOUR D'ECHELLE

En application de l'article 691 du code civil, la servitude d'échelle ne peut être créée que par titre. L'absence de titre ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un propriétaire puisse pénétrer sur le terrain de son voisin pour la réalisation de travaux qui ne peuvent être exécutés depuis son propre fonds (Civ 3° 07/07/2015 n°14-17.644).

En l'occurrence, les consorts [T]-[X] ne justifient d'aucun titre de sorte qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice d'une servitude de tour d'échelle. Toutefois, il est suffisamment établi, au vu des photographies versées aux débats, qu'ils ne peuvent procéder à l'élagage intégral des lauriers et des cyprès situés derrière le mur privatif des intimées, que depuis la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] propriété des intimées.

En conséquence, les consorts [T]-[X] ou toute autre personne expressément mandatée à cet effet, seront autorisés, sans qu'il y ait pour autant lieu à la reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] et au besoin sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] à raison de deux fois par an pour procéder aux travaux d'élagage nécessaires, à charge d'en informer les consorts [B]-[V] au moins quinze jours à l'avance. En tant que de besoin, il sera observé qu'il n'y a pas lieu à autorisation s'agissant des travaux de reprise des peintures des barreaux de leurs fenêtres dès lors que les intimées ne démontrent pas être propriétaires du passage litigieux situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 19].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [T]-[X] au paiement d'une indemnité sur ce fondement, et les consorts [B]-[V] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre. En outre, les demandes formées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié, aucune des parties n'obtenant entière satisfaction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

- condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] à procéder, sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- l'enlèvement de la descente d'eaux pluviales se déversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- déplacement ou à la suppression des conduits et fourreaux traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et reliant les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 17],

- l'installation d'un vitrage non transparent et à châssis fixe sur les quatre ouvertures de l'immeuble cadastré section [Cadastre 19],

- l'abattage du laurier,

- l'abattage des plantations situées derrière le mur séparatif avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 17],

- le déplacement du portail d'entrée de la piscine et des canalisations d'assainissement qui y sont liées et donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],

- la libération de l'accès au chemin rural donnant accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] et la reconstitution de l'assiette du chemin, tel que figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise aux frais de Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X],

- condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] à payer à Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

DEBOUTE Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] à la réalisation desdits travaux,

DIT que les cyprès plantés dans la haie située en limite du mur séparatif propriété de Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] bénéficient de la prescription trentenaire,

DEBOUTE en conséquence Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] de leur demande tendant à leur abattage,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de la procédure de première instance seront supportés par moitié entre d'une part, les dames [T] et d'autre part, les dames [P]

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] à déplacer les canalisations situées sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 30], [Cadastre 22] et [Cadastre 7],

et y ajoutant,

ENJOINT à Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] de procéder, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai, à l'élagage de leur haie de lauriers dans le respect des dispositions de l'article 671 du code civil,

AUTORISE Mmes [D] [T], [R] [T] épouse [X], [U] [X] et [C] [X] ou toute autre personne expressément mandatée à cet effet, à pénétrer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] et au besoin sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] à raison de deux fois par an pour procéder aux travaux d'élagage nécessaires, à charge d'en informer les consorts [B]-[V] au moins quinze jours à l'avance,

CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [V] et Mme [S] [N] épouse [B] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai, à la remise en état de leur clôture située en limite de leur parcelle cadastrée [Cadastre 27],

DIT n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre d'une part, les dames [T] et d'autre part, les dames [P].

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00279
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award